Confirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 oct. 2021, n° 18/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE, C.M. WEIL & N. GUYOMARD, S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 471/21
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Anne CROVISIER
— Me Valérie SPIESER
Le 29/10/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/03926 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3JV
Décision déférée à la cour : 24 Juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame C Y
demeurant […]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIME sur appel provoqué :
Maître F Z en qualité de liquidateur de l’EURL E G ARCHITECTURE
demeurant […]
Assigné le 9 janvier 2019 à personne.
N’ayant pas constitué avocat.
INTIMEE et appelante sur appel incident et provoqué :
SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE
ayant son siège social […], en redressement judiciaire.
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Noël MAYRAN, avocat à Strasbourg
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
[…] & ASSOCIES prise en la personne de Me JENNER, mandataire judiciaire de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE
ayant son siège social Parc d’activités d'[…] à […].
2) La SELAS C.M. J & N. GUYOMARD, prise en la personne de Me WEYL, administrateur judiciaire de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE
ayant son siège social […]
représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Noël MAYRAN, avocat à Strasbourg
APPELEE EN GARANTIE et intimée sur appel provoqué :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social cours […].
représentée par Me SPIESER, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Mounir SALHI, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 22 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
L’EURL Patrick Singer Promotion Immobilière (PSPI) a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de l’EURL E B Architecture, assurée auprès de la société Allianz IARD, un immeuble situé […], à Strasbourg, sur le site d’un ancien garage Mercedes, dont une partie de la structure a été conservée.
Suite à diverses difficultés survenues au cours des travaux, la société E B Architecture, assurée auprès de la société Allianz IARD, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 février 2013. Cette expertise a été confiée à M. X qui a signé son rapport le 26 mars 2014.
Par acte du 03 avril 2013, Mme C Y a acquis, en état futur d’achèvement, des lots de copropriété dans cet immeuble, soit un appartement avec terrasses formant le n°29 et un garage de stationnement pour automobile formant le lot n° 111, le tout au prix de 677 000 euros. Elle en a pris livraison le 24 juin 2014.
Se plaignant de ce que le garage acquis était inaccessible aux voitures car un pilier en empêchait l’accès, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action en dommages-intérêts contre la société PSPI. Cette dernière a mis en cause la société E B Architecture et son assureur, la société Allianz IARD.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant sur la demande principale, a condamné la société PSPI à payer à Mme Y la somme de 27 000 euros à titre de dommages intérêts, outre les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a déclaré l’appel en garantie irrecevable contre la société E B Architecture et il a par ailleurs condamné la société Allianz IARD à garantir la société PSPI de la totalité des condamnations prononcées contre elle par ce même jugement.
Il a également condamné la société Allianz IARD aux dépens et à payer à la société PSPI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté toute autre prétention et ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Sur la demande principale, le premier juge a relevé qu’il était admis que, d’une part le lot « garage » vendu à Mme Y, d’une surface au sol de 17 m², comportait un poteau, de sorte qu’il ne pouvait recevoir le stationnement d’un véhicule automobile et, d’autre part, que la société PSPI avait mis à sa disposition deux emplacements de stationnement, à titre gratuit, sans écrit entre les parties.
Se fondant sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil et observant que Mme Y manifestait la volonté de conserver le garage en cause, le tribunal a considéré que, si celui-ci ne pouvait pas recevoir l’affectation principale à laquelle il était destiné, il pouvait néanmoins garder une certaine utilité en matière de rangement.
Relevant que Mme Y estimait la valeur d’un garage à 40 000 euros et la société PSPI à 37 000 euros, étant précisé que, d’après les pièces produites, le prix des lots acquis par Mme Y était global, il a estimé devoir allouer à cette dernière la somme de 25 000 euros au titre de la diminution du prix, partie principale de son préjudice, outre 2 000 euros au titre du
trouble subi, dans la mesure où un, voire deux emplacements de stationnement ne présentaient pas les mêmes avantages qu’un garage.
Sur l’appel en garantie de la société PSPI contre la société E B Architecture, le premier juge a retenu qu’il était admis que cette dernière avait établi les plans des garages et que ceux-ci s’étaient révélés erronés, ne correspondant pas à la réalité des lieux, alors qu’il lui appartenait de les vérifier préalablement, en exécution de sa mission complète de maître d''uvre incluant l’établissement des plans d’exécution.
Il a considéré que la société E B Architecture ne pouvait se prévaloir d’une faute de la société PSPI, qui n’aurait fait exécuter que partiellement un relevé de l’état des lieux par un géomètre, dans la mesure où, même à supposer cette circonstance établie, l’entreprise avait précisément l’obligation d’attirer l’attention de la société sur une telle insuffisance.
Cependant, la société PSPI, qui évoquait la liquidation judiciaire de la société E B Architecture, n’ayant pas mis en cause son liquidateur, le premier juge a relevé que son appel en garantie dirigé contre cette dernière était irrecevable et qu’il devait être fait droit uniquement à l’appel en garantie contre sa compagnie d’assurance.
Enfin, la société PSPI ne justifiait pas d’un préjudice différent de celui résultant de la condamnation prononcée contre elle dans l’instance principale.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 13 septembre 2018.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, au motif que la société PSPI faisait l’objet d’une procédure collective.
Par actes signifiés respectivement le 7 juillet 2020 et le 8 juillet 2020, Mme Y a fait assigner la SELARL Jenner & Associés, mandataire judiciaire, et la SELAS J-Guyomard, administrateur, désignées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société PSPI ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 mai 2020.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 1er juillet 2020, Mme Y demande qu’il lui soit donné acte de sa mise en cause des organes de la procédure de la société PSPI.
Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il limite la condamnation de la société PSPI au montant de 27 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi que les frais.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau dans cette limite, fixe sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société PSPI au montant de 77 000 euros à titre de dommages-intérêts, dont 70 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de délivrance et de la perte de valeur du bien, et 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Elle sollicite la condamnation de la société PSPI, de la SELAS J-Guyomard et de la SELARL Jenner & Associés aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’à un montant de 4 000 euros en application de l’article 700.
Subsidiairement, elle demande que, dans le cadre dans la procédure collective de la société
PSPI, sa créance soit fixée à 4 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers frais et dépens,.
Elle demande en outre :
— que la société Allianz IARD soit déclarée irrecevable en ses conclusions dirigées contre elle et, subsidiairement, qu’elle en soit déboutée,
— le rejet de l’appel incident de la société PSPI ainsi que de toutes ses conclusions plus amples ou contraires dirigées contre elle.
Mme Y indique fonder sa demande en tant qu’acquéreur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil alors applicable et des articles 1648 et 1147 du même code, invoquant un défaut de conformité apparent constitué par un pilier empêchant l’entrée d’un véhicule dans le garage acquis, rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné et entraînant une dévalorisation de l’ensemble de son bien immobilier.
Elle fait valoir que le garage acquis, équipé notamment d’une porte individuelle basculante électrique avec télécommande, était beaucoup plus sécurisé que les parkings, et que, de plus, il était prévu dans les garages un équipement électrique particulier, permettant le branchement d’une voiture électrique. Or, cet équipement était, pour elle et son époux, déterminant en raison de leur préoccupation environnementale, et elle a dû renoncer à l’acquisition d’une voiture électrique.
De plus, si le premier juge a retenu qu’avaient été mis à sa disposition deux emplacements de parking, elle précise que cette mise à disposition, qui n’a jamais été formalisée, était précaire et a été dénoncée par la société PSPI pour chaque emplacement successivement, vendu ou réservé à un prochain acquéreur. Il n’y a donc pas eu de réparation en nature et Mme Y soutient que son indemnisation, au titre du trouble de jouissance, doit être entière et fixée à 7 000 euros.
Elle ajoute que le garage qu’elle avait acquis se trouvait dans le même bâtiment que l’appartement et était accessible directement par ascenseur, alors qu’elle a dû louer une place de parking dans un silo de l’autre côté de l’immeuble, non équipé d’une prise de branchement d’un véhicule électrique, pour un montant mensuel de 125 euros. Elle souligne que le préjudice perdure.
Sur le préjudice relatif à la dévalorisation de l’ensemble du bien immobilier, Mme Y souligne qu’une place de parking est à présent vendue de 40 000 à 45 000 euros et elle ajoute, en produisant des avis de valeur, que la dépréciation de la valeur de son bien immobilier, en l’absence de garage privatif, est de l’ordre de 70 000 à 80 000 euros.
Elle souligne par ailleurs la mauvaise foi du promoteur qui a opéré la vente en parfaite connaissance de la situation, qu’elle-même n’a pu découvrir que lors de la livraison du bien acquis en l’état futur d’achèvement,
Précisant qu’elle n’a pas présenté de demande contre la société Allianz, elle estime irrecevables, et subsidiairement mal fondées, les conclusions de débouté prises par cette dernière contre elle, soulignant que le rapport d’expertise sur lequel la société Allianz IARD se fonde met en exergue le défaut de conformité apparent et les fautes commises à l’égard de l’acquéreur.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 11 février 2021, la société PSPI en redressement judiciaire, représentée par son gérant, ainsi que la SELARL Jenner & Associés et la SELAS J-Guyomard sollicitent l’infirmation du jugement déféré, à l’exception de la condamnation de la société Allianz IARD à garantir la société PSPI de la totalité des condamnations intervenues entre elles ( sic) et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent que la cour, statuant à nouveau, déboute Mme Y ainsi que la société Allianz IARD de l’ensemble de leurs conclusions respectives, et sur l’appel provoqué, en cas de condamnation de la société PSPI, qu’elle :
— juge que l’EURL E B Architecture a manqué à ses obligations contractuelles et est seule responsable des conséquences dommageables subies par Mme Y,
— fixe la créance de la société PSPI, dans la liquidation judiciaire de l’EURL E B Architecture, au montant de la condamnation en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle pourra être tenue au profit de Mme Y,
— condamne la société Allianz IARD à relever et garantir la société PSPI de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle pourra être tenue au profit de Mme Y,
— condamne la société Allianz IARD « de manière in solidum » (sic) à payer à la société PSPI la somme de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique subi, assorti des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamne in solidum Mme Y et la société Allianz IARD, solidairement, aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel principal, incident et provoqué, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PSPI soutient tout d’abord que le montant fixé par le premier juge au titre de la diminution du prix est excessif, dans la mesure où :
— le garage peut être utilisé comme local de rangement de 17 m² accessible en ascenseur, qui a donc une valeur intrinsèque devant être prise en compte,
— rien n’empêche Mme Y d’acquérir un véhicule électrique et cela n’a jamais été une condition à l’achat du garage, la prise électrique du garage pouvant avoir d’autres utilités.
Sur le préjudice de jouissance, la société PSPI soutient que le premier juge n’a pas tenu compte de l’attribution temporaire de deux emplacements de stationnement qui a dédommagé entièrement Mme Y de son préjudice de jouissance, étant souligné que le garage peut être utilisé comme espace de stockage. Elle ajoute ne pas avoir dissimulé le caractère temporaire de cette mise à disposition.
À l’appui de son appel provoqué à l’encontre de l’EURL E B Architecture et de son assureur, la société Allianz, la société PSPI s’étonne de ce que le tribunal ait déclaré irrecevable son appel en garantie dirigé contre l’EURL E B Architecture, pour défaut de mise en cause de son liquidateur, observant que ce dernier était partie à la procédure de première instance. De plus, le tribunal ne pouvait pas soulever ce vice d’office, ajoutant qu’il s’agit d’un vice de forme nécessitant l’existence d’un grief pour être sanctionné.
La société PSPI précise avoir déclaré sa créance au passif de l’EURL E B
Architecture fin 2016.
Sur le fond, elle reprend les motifs du jugement déféré, observant qu’ils sont conformes à la jurisprudence selon laquelle le maître d''uvre doit s’assurer préalablement à tous travaux de l’exactitude des relevés dont il dispose et, à défaut, en réaliser lui-même ou en faire réaliser.
Elle soutient en effet que seule la faute de l’EURL E B Architecture est à l’origine des problèmes dénoncés par Mme Y, le professionnel le plus apte à déceler des plans erronés étant l’architecte, qui a commis une faute en ne respectant pas son obligation de s’assurer de l’exactitude de l’implantation de l’existant. L’architecte a réalisé ses études d’avant-projet sur la base des relevés préalables de l’ancien architecte du vendeur, sans utilisation de plan de géomètre, alors que ces relevés étaient erronés.
De la sorte, l’EURL E B Architecture n’a pas tenu compte de l’implantation de poteaux de soutènement, si bien qu’elle n’a pu au final réaliser que quatre garages sur les sept prévus, trois d’entre eux étant devenus des garages doubles, vendus au prix de garages simples.
Invoquant la seule responsabilité de l’EURL E B Architecture, la société PSPI soutient que l’assureur de cette dernière, la société Allianz IARD, doit la garantir de tout éventuelle condamnation au profit de Mme Y.
Elle ajoute que les demandes de l’appelante correspondent au risque couvert par la garantie responsabilité professionnelle (garantie A) qui n’est pas limitée aux cas où la responsabilité de l’assuré est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, contrairement à ce que tente de faire croire la société Allianz IARD, omettant le terme « notamment » à l’article 1.22 du contrat. L’article 1.21 prévoit en effet une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle pouvant incomber à l’assuré en qualité d’architecte, dans l’exercice de ses activités.
De plus, elle soutient qu’en cas de doute, la clause du contrat d’adhésion doit être interprétée contre celui qui l’a proposée (article 1190 du code civil) et que la société Allianz IARD admet elle-même que sa garantie s’applique lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée sur un fondement autre que les articles 1792 et suivants du code civil.
La société Allianz IARD ne peut prétendre que les demandes de Mme Y renverraient exclusivement à la réparation d’un préjudice immatériel non pécuniaire. De plus, l’appelante sollicite une indemnisation au titre de la perte de valeur de l’ensemble du bien immobilier acquis et non pas du seul garage. Il s’agit également d’un dommage immatériel caractérisé par un préjudice pécuniaire portant sur la perte du bénéfice d’un garage.
Enfin, s’agissant de la garantie A, il n’est fait aucune distinction entre les dommages matériels et les dommages immatériels, contrairement aux autres garanties et la demande de Mme Y tend à la réparation d’un préjudice matériel, son garage étant inutilisable.
Le préjudice de jouissance est un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel, au titre duquel la société Allianz IARD doit également sa garantie.
Par ailleurs, la société PSPI soutient que la franchise ne peut être opposée au tiers lésé, S’agissant d’une assurance de responsabilité professionnelle obligatoire, en application de l’article 16 de la loi du 21 janvier 1977.
À l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la société PSPI fait valoir que la procédure engagée par Mme Y à son encontre l’a été uniquement par la faute de
l’EURL E B Architecture, qui a généré pour elle-même des dépenses « astronomiques » et l’a contrainte à devoir assurer sa défense dans le cadre de cette instance.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 9 novembre 2020, la SA Allianz IARD sollicite :
— S’agissant de l’appel principal de Mme Y, le rejet de l’intégralité des prétentions de cette dernière et sa condamnation aux entiers frais et dépens nés de son appel,
— S’agissant de l’appel provoqué et en garantie de la société PSPI à son encontre :
* le rejet de l’intégralité des prétentions de la société PSPI dirigées contre elle,
* la fixation de la créance de « la compagnie GAN assurances » (sic) au passif du redressement judiciaire de la société PSPI à la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation de la société PSPI aux entiers frais et dépens de son appel en garantie,
Sur son appel incident, elle sollicite l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Mme Y de l’intégralité de ses prétentions,
— déboute la société PSPI de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre elle,
— fixe la créance de « la compagnie GAN assurances » (sic) au passif du redressement judiciaire de la société PSPI à la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société PSPI aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel nés de son appel provoqué et en garantie,
— rappelle que l’arrêt à intervenir entraînera de plein droit l’obligation, pour Mme Y de première part, et pour la société PSPI, de seconde part, à rembourser la somme de 30 000 euros qu’elle leur a versée en exécution du jugement entrepris, en application de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin, les y condamne.
Si le jugement déféré devait être confirmé en tout ou partie, la société Allianz IARD demande qu’il soit jugé que la police souscrite par la société E B Architecture auprès d’elle ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites de garantie, notamment de plafond et de franchise, qui sont les suivants :
— 10 % du sinistre inférieur à 1525 euros,
— 5 % du sinistre compris entre 1525 euros et 7623 euros,
— 3 % du sinistre compris entre 7623 euros et 15 245 euros,
— 2 % du sinistre compris entre 15 245 euros et 38 113 euros,
— 1 % pour tout sinistre > 38 113 euros,
avec un minimum de 3143 euros et un maximum de 31 425 euros.
En premier lieu, la société Allianz IARD observe que Me F Z, n’a pas été mis en cause en première instance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E B Architecture, ce dont il résulte que l’appel provoqué et en garantie de la société PSPI à son encontre apparaît irrecevable.
Sur l’appel en garantie et provoqué de la société PSPI à son encontre, la société Allianz IARD conteste toute responsabilité de la société E B Architecture et toute imputabilité, soutenant que cette dernière a parfaitement respecté son contrat de maîtrise d''uvre et tous ses devoirs en découlant à l’égard de la société PSPI.
Se référant au rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir en effet que la présence d’un pilier devant le garage acquis par Mme Y est due à l’impréparation dont a fait preuve la société PSPI, dans le cadre de cette importante opération immobilière, notamment en remettant pas de plan de géomètre à la société E B Architecture, alors qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle lui incombant et qu’elle devait en assumer le coût.
De plus, elle a remis à l’architecte des plans erronés et a confié à un géomètre une mission partielle qui n’a pas permis de détecter les erreurs initiales des relevés.
Par ailleurs, la société Allianz IARD se réfère au rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les économies que la société PSPI a réalisées en ne faisant pas procéder aux reprises en sous-'uvre, qui était pourtant prévues, sont supérieures à l’absence du garage acquis par Mme Y qui sollicite une indemnisation correspondant à la valeur de ce garage. L’appel en garantie à son encontre reviendrait, pour la société PSPI, à faire payer la valeur du garage par un tiers.
En tout état de cause, la société Allianz IARD soutient que la police souscrite auprès d’elle par la société E B Architecture n’est pas mobilisable. Elle garantit la responsabilité civile professionnelle de l’assurée au titre de désordres matériels de l’article 1792 du Code civil dont ne relève pas le désordre en cause dans le présent litige, s’agissant d’un vice apparent.
De plus, la demande de Mme Y ne renverrait qu’à un préjudice immatériel et non matériel, alors que la police souscrite ne garantit que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, le préjudice immatériel défini par la police d’assurance est un préjudice pécuniaire, alors que la demande de Mme Y ne porte pas sur un préjudice financier. Ainsi, le trouble de jouissance ne peut en aucun cas provoquer la mobilisation de sa garantie.
De plus, le fait que la demande d’un tiers renvoie à une somme d’argent ne fait pas de cette prétention un préjudice pécuniaire au sens de la police d’assurance et la perte de valeur d’un bien n’entre jamais dans la définition du préjudice pécuniaire.
Suite aux observations de la société PSPI, la société Allianz IARD fait valoir que la police d’assurance est parfaitement claire et n’a pas besoin d’interprétation, ajoutant que les dispositions de l’article 1190 du code civil ne peuvent être invoquées que par les cocontractants et non les tiers.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société PSPI, la société Allianz IARD fait valoir que ne sont pas précisées les dépenses « astronomiques » invoquées, qui seraient en lien avec une faute de la société E B Architecture et que, par ailleurs, le fait d’assurer sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Si l’appel en garantie et provoqué de la société PSPI était accueilli et son propre appel incident rejeté, la société Allianz IARD invoque les limites de garantie prévues par la police d’assurance, à savoir la franchise, dont elle affirme qu’elle est opposable aux tiers, hors garantie obligatoire, et directement déductible du montant de l’indemnité susceptible d’être versée, ainsi que le plafond de garantie.
Me Z, liquidateur judiciaire de la société E B Architecture, n’a pas constitué avocat en appel, bien que régulièrement assigné par acte signifié le 9 janvier 2019, remis à sa personne. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée pour Mme Y, ainsi que pour la société PSPI, la SELARL Jenner & Associés et la SELAS J-Guyomard, et le 10 novembre 2020 pour la société Allianz IARD.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
I ' Sur les demandes principales de Mme Y à l’encontre de la société PSPI
En préalable, il doit être constaté et il n’est pas contesté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société PSPI, Mme Y a déclaré sa créance, chiffrée à hauteur du montant de ses demandes, cette déclaration ayant été reçue le 18 juin 2020. Ses demandes dirigées contre cette société sont donc à ce titre recevables, les organes de la procédure collective ayant été appelés en cause.
Au fond, il résulte des éléments du dossier et il n’est pas non plus contesté par la société PSPI que cette dernière a vendu à Mme Y, outre un appartement avec terrasses, un garage de stationnement pour automobile formant le lot n°111, lequel n’est pas accessible aux véhicules automobiles, en raison de la présence d’un pilier se trouvant à l’entrée du dit garage.
La présence de ce pilier empêchant le stationnement d’un véhicule dans ce garage constitue, dès lors, un défaut de conformité apparent engageant la responsabilité de la société PSPI, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Il n’est pas non plus contestable que la gravité du défaut de conformité rend le garage vendu à Mme Y impropre à l’usage auquel il était destiné, dans la mesure où il ne peut accueillir un véhicule.
Mme Y ayant opté pour une action en dommages et intérêts et non une résolution de la vente, il convient de rappeler qu’elle a acheté auprès de la société PSPI, au prix de 677 000 euros, un appartement de standing dans un quartier coté de Strasbourg, comportant trois chambres et assorti de deux terrasses de 56 m², ainsi qu’un garage de 17 m² en sous-sol, accessible directement de l’appartement par ascenseur et pourvu d’un équipement électrique, ce qui pouvait permettre notamment de recharger un véhicule électrique, quand bien même cette possibilité n’avait pas été prévue expressément par l’acte de vente comme étant une caractéristique essentielle pour l’acquéreur. Or, ce garage ne peut plus servir que de rangement.
Dès lors, Mme Y subit un préjudice qui ne peut s’analyser comme étant constitué uniquement du prix d’un garage mais qui représente la perte de valeur subie par l’ensemble
du bien immobilier acquis. De plus, le fait que le local puisse être utilisé comme rangement ne permet nullement de combler l’absence de garage et d’atténuer la perte de valeur du bien
En effet, dans une ville, un quartier où le stationnement est difficile, bénéficier d’un appartement avec garage situé au sous-sol de l’immeuble constitue un avantage certain, de nature à valoriser d’autant le logement qui en bénéficie.
Mme Y produit deux avis de valeur datant de novembre 2018, dont il résulte que la valeur du bien immobilier qu’elle a acquis auprès de la société PSPI est estimée de 840 000 euros à 855 000 euros avec garage, et de 770 000 euros à 775 000 euros sans garage. Il y a lieu de prendre en compte ces avis de valeur établis par des professionnels locaux, l’intimée ne produisant aucun élément de nature à les contredire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de Mme Y relatif à la perte de valeur du bien immobilier acquis, résultant de la non-conformité du garage vendu par la société PSPI et ce préjudice sera fixé au montant de 70 000 euros.
S’agissant du trouble de jouissance subi par Mme Y, il résulte des pièces produites que la société PSPI a mis à la disposition de cette dernière, en remplacement du garage inutilisable en tant que tel, deux emplacements de parking, mais ce très temporairement car, selon les explications précises de l’acquéreur, non sérieusement contestées par la société venderesse, cette dernière a repris très vite l’un de ces emplacements pour le céder à un autre acquéreur. L’autre place de parking a été remplacée successivement, à plusieurs reprises, jusqu’à ce que, le jugement déféré ayant été rendu, la société PSPI adresse à Mme Y une lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2018, afin de la mettre en demeure de libérer « sans délai et au plus tard pour le 31 août 2018 » cette place de parking, dont elle entendait reprendre l’usage.
Dès le 1er mars 2018, Mme Y a d’ailleurs loué un emplacement de stationnement d’un ensemble immobilier voisin, au […], au prix mensuel de 125 euros, charges incluses.
Il en résulte que le trouble de jouissance de Mme Y n’a été que peu atténué par le vendeur et que, de plus, ce trouble est durable, en l’absence de perspective de pouvoir acquérir un autre garage dans l’immeuble où est situé l’appartement acquis, tous les lots ayant manifestement été vendus par la société PSPI.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice subi par Mme Y au titre du trouble de jouissance et celui-ci doit être fixé au montant de 7 000 euros.
Dès lors, étant rappelé que la société PSPI est actuellement en redressement judiciaire, il convient de fixer la créance de Mme Y, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, au montant total de 77 000 euros.
De plus, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 mai 2020 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PSPI, a notamment désigné la SELAS J-Guyomard en qualité
d’administrateur, avec mission « d’assister la partie débitrice pour tous les actes concernant la gestion ». En conséquence, cette créance sera fixée à l’égard de la société PSPI, assistée par la SELAS J-Guyomard, administrateur.
II ' Sur les dépens et les frais exclus des dépens de l’instance principale
Le jugement déféré n’étant infirmé que sur le montant alloué à Mme Y, le principe de la responsabilité de la société PSPI à l’égard de cette dernière étant toujours retenu, ce jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société aux dépens de l’instance principale et au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les montants mis à la charge de la société PSPI étant augmentés par la cour, celle-ci assumera donc les dépens de l’appel relatif à cette instance principale et elle sera condamnée en outre à régler à Mme Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés par cette dernière en procédure d’appel, non compris dans les dépens.
III ' Sur l’appel en garantie de l’EURL PSPI contre la société E B Architecture
a) Sur la recevabilité de l’appel en garantie
Le jugement déféré ayant déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société PSPI contre la société E B Architecture, placée en liquidation judiciaire, dont le liquidateur n’avait pas été mis en cause dans le cadre de la procédure devant le premier juge, la situation a évolué à hauteur de cour.
En effet, Me F Z, liquidateur judiciaire de la société E B Architecture, a été assigné à l’initiative de la société PSPI par un acte du 9 janvier 2019, ainsi qu’il a été indiqué plus haut.
De plus, la société PSPI justifie de sa déclaration de créance effectuée à titre provisionnel, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société E B Architecture, enregistrée par Me Z le 14 novembre 2016. Cette déclaration de créance porte sur un montant total de 10 millions d’euros et représente, selon la société PSPI, son préjudice total, « résultant des erreurs commises par la société E B Architecture », indiquant se trouver assignée en responsabilité par la copropriété Le Premium, […], ainsi que par différents copropriétaires. Dès lors, il n’y a pas lieu de douter que cette déclaration inclut les sommes réclamées par Mme Y.
L’irrecevabilité de l’appel en garantie constatée par le premier juge étant susceptible de régularisation et cette régularisation ayant effectivement été opérée en appel, il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce chef et de déclarer cet appel en garantie recevable.
b) Sur le fond de l’appel en garantie
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que, lors de la réalisation de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement acquis par Mme Y, la construction de sept garages était prévue en sous-sol. Cependant, seuls quatre d’entre eux ont finalement été réalisés, dans la mesure où les plans relatifs à cet ouvrage étaient inexacts, l’implantation des poteaux de soutènement du bâtiment préexistant et conservé qui y figurait n’étant pas conforme à la réalité. En effet, il est apparu en cours de chantier que des piliers au sous-sol du bâtiment préexistant et conservé ne se trouvaient pas aux emplacements figurant sur les plans établis par la société E B architecture.
C’est ainsi que le garage correspondant au lot n°111 acquis par Mme Y s’est trouvé inutilisable pour y stationner un véhicule, un des poteaux de soutènement empêchant l’entrée
dans ce garage de tout véhicule.
Or, selon l’expert judiciaire, cette erreur est due au fait que la société E B architecture avait établi ses plans sans relevé précis des existants préalablement dressé par un géomètre.
Les plans précis des existants étaient prévus dans les prestations dues par le promoteur, à qui revenait notamment la commande des fonds de plans de géomètre, dont le coût serait à sa charge. Or, la société E B Architecture, maître d''uvre, a travaillé sur les plans établis préalablement par M. A, architecte, dans le cadre d’une mission « de relevé des plans de l’état actuel » que lui avait confié le précédent propriétaire. L’expert souligne que ces plans avaient un but différent, qui était seulement d’établir un état de surface des locaux existants. Ils ont été remis à la société E B Architecture par la société PSPI, qui a considéré que ces plans étaient équivalents à des plans de géomètre, ce qui était faux.
De plus, s’il n’est pas contesté que la société PSPI a également remis à la société E B Architecture un état des lieux établi par le cabinet de géomètres Seyfried et Simler dressé en mars 2010, selon l’expert judiciaire, ces plans correspondaient à des relevés altimétriques des divers niveaux et aux coupes y afférentes. Cependant, aucun relevé dimensionnel en plan n’avait été effectué. Les plans remis à la société E B Architecture étaient insuffisants pour s’assurer de la réalité physique du bâtiment préexistant et bâtir un projet sérieux de réhabilitation de celui-ci
L’expert souligne que, si un plan de géomètre avait été établi dès l’origine, les problèmes soulevés n’auraient pas été rencontrés. Il relève la responsabilité du maître de l’ouvrage promoteur qui, « bien que dû, n’a pas jugé nécessaire de faire procéder au relevé complet des ouvrages par un géomètre », mais aussi celle de l’architecte de conception qui n’a pas demandé que lui soit fourni un relevé de géomètre et qui s’est contenté de plans incomplets.
Or, précisément, dès lors que l’architecte de conception a considéré comme satisfactoires les plans qui lui avaient été transmis par le maître de l’ouvrage, il n’est pas démontré que ce dernier, promoteur et non architecte, ait pu mesurer l’insuffisance des plans transmis. Il revenait en effet au maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, donc, notamment, de la conception du projet, incluant l’analyse du programme, l’étude de faisabilité et l’établissement de tous les plans nécessaires à sa réalisation, de vérifier les documents fournis par le maître de l’ouvrage et de solliciter auprès de lui ceux qui, éventuellement manquants, étaient nécessaires à l’accomplissement de sa propre mission.
L’expert ajoute d’ailleurs que la logique de tout chantier de réhabilitation est de commencer par procéder aux démolitions indispensables pour pouvoir établir un plan de géomètre, logique qui n’a pas été mise en 'uvre dans la situation présente. Or, il appartenait au maître d’oeuvre chargé de la conception du projet de définir la méthodologie nécessaire à celle-ci et de solliciter du maître de l’ouvrage la réalisation des démarches qui y conduiraient.
Il résulte donc de tous ces éléments qu’en établissant ses propres plans de réhabilitation d’un bâtiment existant sans solliciter de relevé précis des parties conservées de ce bâtiment et sans attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences de leur absence, la société E B architecture a commis une faute engageant sa responsabilité.
En revanche, il ne peut être relevé de faute imputable à la société PSPI, en s’abstenant de faire établir un relevé des existants par un géomètre, dès lors que la société E B architecture ne l’a pas estimé nécessaire et ne le lui a pas réclamé, se satisfaisant des éléments qu’elle lui avait transmis.
S’agissant du préjudice causé à la société PSPI par la faute de la société E B Architecture, l’expert judiciaire observe dans son rapport que, si le préjudice de PSPI porte sur un seul garage, dont le prix de vente avait été fixé à 37 000 euros, cette société a par ailleurs fait une économie supérieure à l’éventuel préjudice, d’autant que le nombre de garages et parkings au final est équivalent, la compensation s’étant faite dans d’autres parties du sous-sol.
Il relève également : 'Le montant pris en compte au titre de la réalisation des garages ne correspond pas aux pièces du marché qui mettaient en évidence une reprise en sous-oeuvre au prix de 70 000 ' HT. L’impact financier aurait dû faire l’objet d’un avenant en moins value'.
Cependant, l’expert judiciaire ne procède sur ces points que par affirmation, sans aucunement étayer ses propos, que ce soit sur la réalisation d’un nombre de garages et de places de parking au total équivalent à ce qui était initialement prévu, ou sur des économies réalisées en cours de chantier, s’agissant de l’opération prise dans sa globalité, du fait d’un coût de réalisation inférieur aux prévisions initiales. De plus, il n’est pas établi que l’expert judiciaire ait eu connaissance du nombre d’actions engagées contre la société PSPI par des copropriétaires ou par le syndicat des copropriétaires et de leur issue possible.
Dès lors, la cour ne peut donc tenir compte de ses remarques sur ces divers points et il doit être retenu, pour la société PSPI, l’existence d’un préjudice équivalent au montant des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme Y.
En conséquence, il convient de faire droit à l’appel en garantie de la société PSPI à l’encontre de la société E B Architecture, pour la totalité de ces condamnations, en principal, dépens et frais irrépétibles, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif, compte tenu des procédures collectives en cours concernant chacune de ces deux sociétés.
IV ' Sur l’appel en garantie de la société PSPI contre la société Allianz IARD
Il résulte des débats et des pièces produites que M. B avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Allianz IARD, avec effet au 1er janvier 2005, comportant notamment une garantie responsabilité professionnelle appelée « garantie A ».
Selon les conditions générales du contrat, en leur article 1.21, cette garantie couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle pouvant (lui) incomber en qualité d’architecte dans l’exercice de (ses) activités, telles qu’elles sont définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de (son) intervention. » Cet article n’évoque que la « responsabilité professionnelle », sans autre distinction.
En leur article 1.22., les conditions générales du contrat indiquent qu’est garanti « notamment » le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l’assuré a participé, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement-de la présomption établie par les articles 1792 et 1792 du Code civil à propos de travaux de bâtiments et dans les limites de cette responsabilité.
Il ressort donc des termes clairs et précis de ces clauses et, dans l’article 1.22, de la présence du terme « notamment », que la garantie A ne se limite pas à couvrir la responsabilité de l’architecte au titre de la responsabilité décennale.
De plus, l’article 1.21 n’évoque que des « conséquences pécuniaires », sans aucune référence à des dommages matériels ou immatériels, notions qui, au sens du contrat d’assurance, n’ont donc pas lieu d’être appliquées en l’espèce, les conséquences pécuniaires couvrant une catégorie plus large de dommages.
En outre, aucune clause d’exclusion prévue au contrat d’assurance souscrit par M. B n’apparaît applicable dans la situation présente. En effet, l’article 1.3 qui définit 'Ce qui n’est pas garanti', dans le cadre de la 'Garantie A’ n’exclut :
1.31 : pour les garanties comprises au paragraphe 1.2, que 'les dommages résultant exclusivement :
a) des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal,
b) de la cause étrangère et notamment (…)'.
1.32 : pour la garantie autre que celle prévue au paragraphe 1.22 :
c) les conséquences d’engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles (il serait) tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile ;
d) les conséquences pécuniaires résultant de la non-obtention du « coût d’objectif » prévu par le décret n°73-207 du 28 février 1973 et ses arrêtés d’application ('). »
L’article 4 précise les exclusions communes à toutes les garanties, qui ressortent essentiellement de dommages résultant de faits intentionnels, de dol, de faits de guerre, ou causés par des combustibles, armes explosives, etc., exclusions qui n’ont pas lieu à s’appliquer dans la situation présente.
Toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle de l’assuré étant couvertes dans la situation présente, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées à l’encontre de la société PSPI, au profit de Mme Y, résultant de la faute contractuelle de la société E B architecture à l’égard de la société PSPI, constituent bien des conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle de l’assuré, de même que les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la société Allianz, qui doit couvrir la responsabilité contractuelle de la société E B Architecture envers la société PSPI, doit sa garantie à cette dernière au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme Y.
Cependant, la société Allianz est fondée à opposer sa franchise et son plafond de garantie à la société PSPI, victime exerçant l’action directe à son encontre, dans la mesure où elle ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré, pour laquelle l’assurance est obligatoire en vertu de l’article L241-1 du code des assurances, et, en conséquence, la franchise inopposable au tiers lésé, bénéficiaire de l’indemnité.
En effet, hors le cas de cette assurance responsabilité décennale obligatoire, la franchise et le plafond de garantie sont applicables.
La société Allianz IARD sera donc condamnée à garantir la société PSPI au titre des créances fixées à l’égard de cette dernière par le présent arrêt, sous déduction de la franchise prévue au contrat d’assurance conclu par M. E B, soit selon le tableau récapitulatif des montants des garanties et franchise : 10 % pour la tranche de sinistre inférieure à 1 525 euros, 5 % entre 1 525 et 7 623 euros, 3 % entre 7 623 et 15 245 euros, 2 % entre 15 245 et 38 113 euros et 1 % au delà, avec un minimum de 3 143 euros et un maximum de 31 425 euros.
V – Sur la demande de dommages et intérêts de la société PSPI à l’égard de la société E B Architecture et de la société Allianz IARD
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la société PSPI soutient que la faute initiale de la société E B Architecture a généré pour elle des dépenses « astronomiques », ajoutant qu’elle doit en outre assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure diligentée à son encontre par Mme Y.
Or, la société PSPI ne produit aucun chiffrage des dépenses « astronomiques » qu’elle invoque et aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et le montant éventuel. Sa demande de dommages-intérêts n’est donc pas fondée à ce titre.
En outre, les frais engagés pour assurer sa défense relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
VI ' Sur les dépens et les frais exclus des dépens des appels en garantie
Le jugement déféré n’étant que partiellement infirmé, essentiellement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société PSPI dirigée contre la société E B Architecture, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de cet appel en garantie et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de celui-ci.
De plus, l’appel en garantie de la société PSPI étant désormais accueilli tant à l’égard de la société E B Architecture qu’à l’égard de son assureur, il convient donc de condamner ces dernières in solidum aux dépens de la procédure d’appel relative aux appels en garantie ainsi qu’au paiement, à la société PSPI, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés à l’occasion de son appel en garantie, en appel.
La société Allianz IARD sera donc elle-même déboutée de ses demandes présentées contre la société PSPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Colmar le 24 juillet 2018, à l’exception des dispositions par lesquelles il a, dans le cadre de l’instance principale, condamné la société PSPI à payer à Mme C Y la somme de 27 000 euros et, dans le cadre de l’appel en garantie, déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la société E B Architecture et condamné la société Allianz IARD à garantir la société PSPI de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Sur l’instance principale :
FIXE la créance de dommages et intérêts de Mme C Y à l’égard de l’EURL PSPI,
en redressement judiciaire, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, en qualité d’administrateur judiciaire, au montant total de 77 000 euros (soixante dix sept mille euros),
CONDAMNE l’EURL PSPI, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, en qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens de l’appel relatif à l’instance principale,
CONDAMNE l’EURL PSPI, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, en qualité d’administrateur judiciaire, à verser à Mme C Y la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
Sur les appels en garantie de l’EURL PSPI,
DECLARE recevable l’appel en garantie de l’EURL PSPI, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, en qualité d’administrateur juridiciaire, à l’encontre de l’EURL E B architecture, représentée par son liquidateur, Me F Z,
FIXE la créance de l’EURL PSPI, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, en qualité d’administrateur judiciaire, à l’égard de l’EURL E B architecture, représentée par son liquidateur, Me F Z, au titre de la garantie des créances fixées à son encontre par le présent arrêt, au profit de Mme C Y, au montant de :
— 77 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés par Mme C Y en première instance et en appel, dans l’instance principale entre cette dernière et l’EURL PSPI,
— aux dépens de première instance et d’appel de l’instance principale, entre Mme C Y et la société PSPI ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir l’EURL PSPI, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, en qualité d’administrateur, des créances fixées à son encontre par le présent arrêt, dans l’instance engagée par Mme C Y :
— pour la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— pour la somme de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par Mme C Y en appel, dans l’instance principale entre cette dernière et l’EURL PSPI,
— aux dépens d’appel de l’instance principale entre Mme C Y et l’EURL PSPI ;
DIT que ces sommes sont dues par la S.A. Allianz IARD sous déduction de la franchise suivante prévue au contrat d’assurance de l’EURL E B architecture, calculée par tranche de sinistre dans la limite d’un minimum de 3 143 euros et d’un maximum de 31 425 euros : 10 % pour la tranche de sinistre inférieure à 1 525 euros, 5 % entre 1 525 et 7 623 euros, 3 % entre 7 623 et 15 245 euros, 2 % entre 15 245 et 38 113 euros et de 1 % au delà, avec un minimum de 3 143 euros et un maximum de 31 425 euros,
DIT que, dans cette limite, la SA Allianz IARD sera tenue in solidum avec son assurée l’EURL E B architecture, représentée par son liquidateur, Me F Z, s’agissant des montants alloués à Mme Y ;
CONDAMNE in solidum l’EURL E B architecture, représentée par son liquidateur, Me F Z, et la SA Allianz IARD aux dépens de la procédure d’appel relative aux appels en garantie,
CONDAMNE in solidum l’EURL E B architecture, représentée par son liquidateur, Me F Z, et la SA Allianz IARD à payer l’EURL PSPI, assistée de la société J-Guyomard, en la personne de Me H-I J, la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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