Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 oct. 2019, n° 19/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 décembre 2018, N° 2018R00202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION "ELTD" c/ SAS BLOC BETON |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
(n° 492 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03053 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018R00202
APPELANTE
SARL ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION 'ELTD’société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie CREPIN de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0067
Assistée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 37
INTIMÉE
SAS BLOC BETON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 800 108 664
Représentée par Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière.
Exposé du litige
La société Essonne Location Terrassement Démolition, ci-après reprise sous le nom de ELTD, est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de curage, démolition, terrassement et location d’engins.
La société Bloc béton est elle-même spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de démolition.
La société Eiffage Construction Grands Projets était titulaire d’un marché à Paris La Défense (92) nommé « chantier Window » pour lequel le maître d’ouvrage est la société Groupama Immobilier.
Le 4 juillet 2016, la société ELTD et la société Eiffage ont signé un contrat de sous-traitance de rang 1 portant sur les travaux de curage et de démolition du lot n°210 gros-'uvre dudit chantier. Ainsi, le 8 août 2016, la société ELTD a été agréée sous-traitant de rang 1.
Le 6 octobre 2016, la société ELTD et la société Bloc Béton ont elles-même signé le contrat de sous-traitance n°082016-380.02 portant sur des démolitions non structurelles et structurelles au robot de démolition type Brokk, et de sciage sur des parties d’ouvrage de l’ensemble immobilier Window.
Ces travaux représentaient une partie du contrat conclu entre la société ELTD et la société Eiffage.
Le 30 novembre 2016, la société Bloc Béton a été agréée sous-traitant de rang 2 de la société ELTD.
La société Bloc béton a mis en demeure la société ELTD d’avoir à lui régler diverses sommes en exécution du marché de travaux litigieux.
Par acte du 24 octobre 2018, la société Bloc béton a fait assigner la société ELTD devant le président du tribunal de commerce d’Evry statuant en référé, lequel, par ordonnance contradictoire rendue le'19 décembre 2018, a':
— constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent ;
— condamné à titre provisionnel la SARL ELTD à payer à la société Bloc Béton la somme de 50 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018, date de la dernière mise en demeure;
— invité les parties à mieux se pourvoir pour le surplus ;
— condamné la SARL ELTD à payer à la SAS Bloc béton la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 42,79 euros ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants':
— le montant total des travaux s’élève à 385 710, 46 euros et la SARL ELTD a réglé les factures à hauteur de 246 000, 23 euros ;
— malgré des mises en demeure la SARL ELTD n’a pas régularisé le différentiel.
Par déclaration en date du 8 février 2019, la SARL ELTD a relevé appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes d’une ordonnance sur incident en date du 17 avril 2019, le président de cette chambre a :
— dit n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Essonne Location Terrassement Démolition motif pris de la violation de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Bloc Béton aux dépens de l’incident et à payer à la SARL Essonne Location Terrassement Démolition la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mai 2019, la SARL ELTD demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— constater que le montant total du marché, déduction faite des inexécutions d’obligations de la société Bloc Béton, des pénalités de retards et des retenues de garanties s’élève à 252 112,12 euros ;
— constater que la créance réelle de la société Bloc béton est de 6 109,89 euros ;
En conséquence :
— dire que la prétendue créance de la société Bloc béton est sérieusement contestable ;
— infirmer, en toutes ses dispositions , l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry du 19 décembre 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la société Bloc béton au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des frais et dépens taxables en cause d’appel, y compris ceux exposés dans le cadre de la première instance.
La SARL ELTD fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur la contestation sérieuse de la créance :
— la décision du premier juge a exigé l’interprétation des clauses contractuelles et des avenants, ce qui caractérise l’existence d’une contestation sérieuse ;
— le montant total du marché souffre d’une contestation sérieuse puisque les parties ne s’entendent pas sur le même prix final ;
— la facture n°17-03020 n’a donné lieu à aucune réalisation ;
— la facture n°17-08018 est présente à trois titres dans le sous-total ;
— la facture n°17-12011 souffre d’incohérences et n’apparaît pas sur le tableau de suivi des factures de la société Bloc béton.
— sur les retenues sur le montant total du marché :
— il y a des désaccords entre la société Eiffage et la société ELTD, ce qui prive cette dernière de la possibilité d’établir son décompte général définitif ;
— la société Bloc béton n’a que partiellement rempli son obligation de démolition dans le délai imparti, ce qui est source de pénalités de retard selon le contrat unissant les parties ;
— la société ELTD souffre d’un abandon d’une des prestations contractuelles de démolition de la part de sa cocontractante, ce qui s’analyse en une inexécution contractuelle ;
— la société Eiffage a dû reprendre des travaux suite au non-respect des délimitations de démolition par la société Bloc béton, impliquant ainsi une modification du montant total du marché ;
— la créance invoquée doit ainsi être amputée des nombreuses réserves et retenues de garanties.
La SAS Bloc béton, par conclusions, contenant appel incident, transmises par voie électronique le 25 avril 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2 du code civil et 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 20 décembre 2018 en ce qu’elle a constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du 20 décembre 2018 en ce qu’elle a condamné la société ELTD à payer la somme de 50 000 euros à la société Bloc béton ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société ELTD à lui payer la somme de 139 708,23 euros en règlement de ses factures impayées, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 avril 2018, le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 13432 du code civil ;
— dire et juger abusive la résistance au paiement de la société ELTD ;
— condamner la société ELTD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en
réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive ;
— condamner la société ELTD à lui payer la somme de 1 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la société ELTD à lui payer la somme de 476 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire ;
— condamner la société ELTD au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans possible constitution de garantie ni de caution.
La SAS Bloc béton expose en résumé ce qui suit :
— sur la condamnation de la société ELTD à payer à la société Bloc béton la somme principale de 139 708, 23 euros :
— sa créance est certaine et non contestable à hauteur de 139 708, 23 euros ;
— aucune interprétation des clauses du contrat n’est nécessaire pour établir cette somme';
— l’ensemble des prestations sollicitées ont été réalisées comme en attestent les factures transmises ;
— la société Bloc béton démontre sa parfaite exécution du contrat ;
— il n’existe aucun retard imputable à la société Bloc béton.
— sur la résistance abusive de la société ELTD :
— c’est de mauvaise foi que la société ELTD agit en justice, sans tenter de parvenir à une solution amiable.
— sur l’appel incident de la société Bloc béton :
— la créance certaine et non contestable de la société Bloc béton s’élève à la somme de 139 708, 23 euros ;
— la société ELTD doit être condamnée à la somme de 476, 06 euros au titre des pénalités de retard et à celle de 1120 euros au titre des frais de recouvrement.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés du tribunal de commerce peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
L’allocation d’une provision au titre d’une créance non sérieusement contestable ne nécessite pas la démonstration préalable d’une quelconque urgence, contrairement à ce que soutient la société ELTD dans ses écritures.
Il convient pour la cour de faire deux observations liminaires.
La société ELTD fait valoir que, suite à un désaccord sur un projet d’avenant n°4 entre Eiffage et le sous-traitant de premier rang, un litige est né entre les sociétés Eiffage et ELTD car le marché total de cette dernière n’est à ce jour pas soldé et régularisé contractuellement, ce qui empêche ELTD de pouvoir produire son propre Décompte Général Définitif et ceux de ses sous-traitants de second rang'; que la société Eiffage, en n’ayant jamais donné suite au courrier du 20 février 2018 de la société ELTD, a privé cette dernière de toutes informations relatives au déroulement des travaux de second-'uvre et à celles liées à la réception des travaux tous corps d’état'; que la société Bloc Béton ne pouvait selon l’article 8 du contrat de sous-traitance établir son propre décompte général définitif avant la réception des travaux par la maître de l’ouvrage.
Il convient cependant d’observer que ces circonstances ne font pas en tout état de cause obstacle à ce que la société Bloc Béton demande à son co-contractant la société ELTD le paiement de ses factures au fur et à mesure de leur exigibilité, sauf pour la société ELTD à faire valoir une contestation sérieuse quant à la réalité et la qualité des travaux pour lesquels il est réclamé paiement.
La deuxième observation préliminaire concerne l’évocation par la société appelante de la démolition malencontreuse en octobre 2016 de la mégapoutre 39 ayant provoqué l’arrêt total de l’ensemble des travaux en cours pendant une période de 3 jours, la fermeture de certains commerces situés sous la zone du sinistre entre les files 39-45 pendant une période de deux jours, l’arrêt total des travaux de démolition du lot n° 210 pendant une période d’un mois dont ceux de la société Bloc Béton , l’ouverture d’un dossier sinistre auprès des compagnies d’assurance et la désignation de M. X comme expert judiciaire.
En dépit de cette évocation, la société ELTD ne prétend pas cependant dans ses conclusions d’appelante qu’il y aurait lieu de retenir cet incident et ses suites comme un moyen de contestation à l’encontre des prétentions de la société Bloc Béton'.
Ces deux points étant précisés, il y a lieu de relever que la société Bloc Béton a fait parvenir à la société ELTD un décompte des sommes dues, selon son tableau de suivi des factures, s’établissant de la manière suivante :
— Montant du Marché de base : 388.527,80 euros
— Travaux supplémentaires : 8.000,00 euros (3eéquipe en nuit)
— Travaux supplémentaires : 2.681,40 euros (poutre RDC)
— Montant du Marché : 399.209,40 euros
— Montant des travaux exécutés : 385.710,46 euros
— Montant des règlements : 246.002,23 euros
— Reste dû : 139.708,23 euros.
La somme de 385 710,46 euros se décompose elle-même comme suit au vu de ce décompte':
Devis n°16106B : 90.000,00 euros,
Devis n°16176 : 57.839,50 euros,
Devis : 85.271,70 euros
Devis n°17027 : 22.780,00 euros
Devis n°17059A : 86.336,00 euros
Devis n17078C : 12.867,50 euros
Devis n°17099A : 2.681,60 euros
Devis n°17107A: 13.572,46 euros
Devis n°17107B : 3.960,00 euros
Avoirs : 280,00 euros,
SOUSTOTAL : 375.028,86 euros
Facture F1703020 : 8.000,00 euros
Facture : 2.681,60 euros
TOTAL : 385.710,46 euros.
Contrairement à ce que soutient la société ELTD, l’examen des devis et des factures produites n’entraîne pas nécessairement une interprétation du contrat liant les parties qui échapperait aux pouvoirs du juge des référés.
Face aux réclamations de la société Bloc Béton, la société ELTD fait valoir en réalité deux séries de contestations sérieuses, la première série reprenant des contestations concernant le montant du marché et la seconde reprenant des manquements imputés à Bloc Béton et opposant la retenue de garantie de 5 %.
Sur les moyens de contestation concernant le montant du marché':
Sur la facture NF-17-03020 de 8000 euros au titre de la mise à disposition d’une équipe supplémentaire :
Il résulte des pièces produites aux débats que le 7 février 2017, la société Bloc Béton a émis un devis concernant la mise à disposition d’une équipe supplémentaire outre les engins pour assurer plus rapidement la fin des travaux de démolition de la façade sud file 38 .Ce devis a été accepté par la société ELTD après que cette dernière eut fait valider son propre devis d’un montant de 10 000 euros par la société Eiffage . Il s’agissait ainsi d’une prestation supplémentaire consistant à fournir des moyens humains et matériels complémentaires pour assurer une exécution plus rapide d’une partie du chantier.
Il apparaît toutefois que, par courriel en date du 17 juillet 2017, la société Eiffage a fait savoir à la société ELTD que la somme de 10 000 euros convenue entre ces deux parties ne serait pas réglée dès lors qu’aucun travail de nuit destiné à accélérer le chantier n’avait été en réalité effectué.
Dans un courrier en date du 17 avril 2018, la société ELTD écrivait à Bloc Béton :'«' nous tenons à vous faire savoir que nous ne pouvons en l’état retenir votre devis N17018A pour un montant de
8000 euros établi à notre demande à la suite de celle émanant de la société Eiffage en notre faveur pour la mise en place d’une équipe complémentaire pour la façade D afin d’atteindre les objectifs souhaités en terme de planification….Lors de la phase travaux de la façade D, la société Eiffage a constaté qu’aucune de vos équipes n’était intervenue en travaux de nuit comme renseigné sur le devis'».
Le courriel de la société Eiffage et la lettre adressée au sous-traitant de second rang permettent de considérer qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse pour ce qui concerne la facture F1703020 de 8 000 euros, en raison des doutes affectant la réalité de la prestation.
Sur la double facturation alléguée concernant la facture n° 17-12011 :
La société Bloc Béton verse aux débats la facture n° 17-12011 laquelle correspond aux prestations suivantes :
— «'sciage de trois ouvertures 0,6 x 1,00 ml en 50 cm par sciage au câble avec intervention camion matériel de sciage «' pour un montant de 3960 euros.
Il est exact que cette prestation apparaît correspondre à la facturation de la prestation reprise dans la facture d’un montant global de 15016 euros, prestation reprise comme suit : ouverture 0,6 x 1,00 ep 50 cm et facturée ainsi 3 x 1 320 euros = 3 960 euros.
En l’absence d’explication convaincante de la part de la société Bloc Béton concernant la différence qui pourrait exister entre ces deux prestations, il y a lieu pour la cour de conclure que les observations de la société ELTD concernant une double facturation sur ce point correspondent effectivement à une contestation sérieuse.
Sur la triple facturation alléguée pour ce qui concerne la facture NF17-08018:
La société ELDT fait observer que la société Bloc Béton intègre à son sous-total d’un montant de 375 028,86 euros , la factures NF17-08018 portant sur la démolition de deux poutres pour un montant de 2681,60 euros.
Elle fait valoir que les travaux figurant sur le devis N17099A ont été réalisés au travers de la facture n° 17-06015 et non comme il est laissé entendre au travers de la facture NF17-08018 .
Toutefois , la cour observe que cette facture n° 17-06015 qui figure en pièce 21-47 du dossier de l’appelante correspond en réalité à la mise à disposition à la journée d’engins Brokk pour un coût de 760 euros à la journée pour ce qui concerne l’engin Brokk 100 et un coût de 880 euros à la journée pour ce qui concerne l’engin Brokk 160.
Il ne peut donc y avoir double facturation de ce chef.
Par ailleurs, la cour ne parvient pas à déterminer au travers des pièces produites en quoi la démolition des deux poutres pour un montant de 2681,60 euros aurait été facturée une troisième fois .
Il convient dès lors de conclure qu’il n’y a pas lieu de retenir une contestation sérieuse de ce chef.
Dès lors la cour retiendra au titre des contestations sérieuses affectant le montant total du marché une somme de 8'000 + 3960 = 11 960 euros.
Sur les autres moyens de contestation sérieuse invoqués par la société ELDT :
Sur les pénalités dues au retard :
Au titre de l’avenant n° 3 du contrat de sous-traitance signé entre les parties, il était prévu que cette dernière effectuerait entre autres prestations :
— la démolition de l’escalier 2A/2B au 30 juin 2017 ;
— la démolition du coffre-fort au 13 juillet 2017.
La société ELDT fait valoir que ces prestations ont été réalisées avec un retard certain, pour n’être achevées qu’en août 2017 et que ce retard a généré de la part du maître de l’ouvrage une demande de pénalités à hauteur d’une somme de 53 118,12 euros.
Pour établir le bien-fondé de sa contestation de ce chef, elle produit aux débats :
— un constat d’huissier en date du 19 juillet 2017 dans lequel l’huissier instrumentaire fait les observations suivantes':
'Files 45,46,47
'Je constate que le plancher supérieur (rez-de-chaussée) n’est que partiellement détruit……
Je constate que la dalle de béton au sol d’une des files est intacte et que la deuxième dalle béton a été cassée pour un peu plus de la moitié’ ;
— un mail de la coordinatrice de travaux de la société Eiffage en date du 16 août 2017 mentionnant que la démolition du coffre-fort et l’évacuation correspondante ont été effectivement terminées à la date du 16 août 2017 et qu’au regard des engagements contractuels, le retard engendré est de 33 jours ;
— un projet d’avenant n° 4 au contrat de sous-traitance de 1er rang prévoyant l’exigibilité d’une somme de 53 118,12 euros au titre du retard affectant la réalisation du poste escalier 2A/2B et coffre-fort.
Sur ce point, la société Bloc Béton se contente pour l’essentiel de faire valoir que le constat d’huissier est peu lisible et qu’il est difficile de déterminer à quoi se rapportent les pénalités dans le projet d’avenant n° 4.
La cour estime que ces pièces sont au contraires suffisamment claires dans leur contenu et retiendra que les pénalités sus-évoquées qui entraînent un litige entre Eiffage et la société ELTD qui trouve lui-même son origine dans un retard imputable au sous-traitant de rang 2, puisque ce dernier avait la charge de la réalisation des travaux concernés, constitue un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande à hauteur du montant de ces pénalités.
Par contre, la cour ne retiendra pas que des dommages-intérêts complémentaires puissent venir justifier une exception de compensation valant comme moyen de contestation sérieuse.
Sur l’abandon de chantier concernant une des prestations promises :
La société ELTD fait grief sur ce point à la société d’avoir cessé d’intervenir sur la démolition de l’Edicule B 'Terrasse 7 '.
Elle produit notamment pour en justifier une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2017 dans laquelle elle demande au responsable de la société Bloc Béton de la tenir
informée des raisons qui ont amené sa société à ne pas reprendre les travaux de démolition de l’édicule B prévue le 22 novembre 2017 comme informé lors de la réunion du 16 novembre 2017 et dans un courriel du 21 novembre 2017, la société ELTD faisant valoir qu’elle a dû se réorganiser en conséquence.
Sur ce point, la société Bloc Béton se contente d’indiquer en page 13 de ses écritures qu’elle restait dans l’attente de son devis que la société ELTD ne lui a jamais renvoyé et qu’elle a donc été dans l’incapacité par voie de conséquence de réaliser la prestation.
Cependant, si tel est vraiment le cas, cette cour s’explique mal sur les motifs pour lesquels la prestation litigieuse, qui correspond au devis 17 107A, est reprise dans les montants facturés par la société Bloc Béton pour un montant de 13 572,46 euros.
Dès lors, la cour retiendra également une contestation sérieuse à concurrence de ce montant et non à hauteur d’une somme de 25 000 euros comme il est demandé dans les écritures de la société appelante, cette dernière ne justifiant pas de l’existence d’un surcoût lié au défaut de réalisation de la prestation considérée.
Sur la reprise des travaux par la société Eiffage à la suite du non-respect des délimitations de démolition par la société Bloc Béton :
Il ressort des éléments de la cause que la société Eiffage a fait grief à la société ELTD de ne pas avoir respecté les délimitations de démolition tracées par ses soins ce qui a engendré la reconstruction par la société Eiffage pour un montant de 1 050 euros, montant que la société Eiffage entend répercuter sur le sous- traitant de premier rang.
Dès lors que ces travaux étaient de la responsabilité du sous-traitant de second rang, il y a lieu de retenir une contestation sérieuse à hauteur de ce montant de 1 050 euros.
Sur la retenue de garantie :
Le contrat de sous-traitance liant les parties stipule en son article 9 qu’il est prévu une retenue de garantie d’un montant de 5 %.
Une telle retenue de garantie dans le marché de sous-traitance est parfaitement licite.
Le montant total du marché étant de 385 710,46 euros, il convient de conclure que la société ELTD est en droit de prétendre qu’une retenue de garantie d’un montant de 19 285,52 euros est applicable.
En l’absence par ailleurs d’éléments suffisants concernant la réception des travaux et des réserves effectués lors de cette dernière, il convient de retenir un moyen de contestation sérieuse à hauteur de ce dernier montant.
En conséquence, au titre des 4 postes susvisés , il convient de retrancher des prétentions de la société Bloc Béton une somme de :
53 118,12 + 13 572,46 + 1 050 + 19 285,52 = 87026,10 euros.
Au terme de l’ensemble de ces motifs, il convient en l’absence de contestation sérieuse affectant la demande pour ce montant , de fixer à titre provisionnel la créance de la société Bloc Béton comme suit dans le cadre du présent référé';
139.708,23 euros – (87 026,10 +11 960) = 40'722,13 euros.
Il convient donc, par réformation partielle de l’ordonnance entreprise, de limiter la montant de la condamnation provisionnelle de ELTD à la somme de 40 722,13 euros , cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2018, l’anatocisme étant autorisé dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que la société Bloc Béton ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans les paiements.
La société Bloc Béton demande encore la condamnation de la société ELTD au paiement des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur chaque montant dû et à compter de l’échéance de chaque facture et sollicite à ce titre une somme de 476,06 euros.
Au regard des éléments de la cause, la cour estime toutefois qu’il y a lieu de limiter la provision allouée de ce chef à 1 euro.
Dès lors, enfin, que les contestations sérieuses soulevées à juste titre par la société ELTD affectent une grande partie des facturations établies par la société Bloc Béton, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en cause d’appel par cette dernière au titre des frais de recouvrement à raison de 40 euros par facture.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Dès lors que la demande de Bloc Béton était en partie justifiée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
L’appel principal étant en partie fondé et la société Bloc Béton étant elle-même déboutée de son appel incident, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance entreprise du seul chef du quantum de la provision allouée à la société Bloc Béton,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe le montant de la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de la société Essonne Location Terrassement Démolition au profit de la société Bloc Béton à la somme de 40'722,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2018.
Autorise l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil';
Ajoutant à la décision,
Condamne à titre provisionnel la société ELTD à payer à la société Bloc Béton 1 euro au titre de la clause pénale';
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de la société ELTD à des dommages-intérêts et à des indemnités de recouvrement formulée par la société Bloc Béton';
Confirme la décision entreprise sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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