Infirmation partielle 11 janvier 2016
Cassation 25 octobre 2017
Infirmation 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 14 sept. 2018, n° 17/22568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2015, N° 15/06531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SARL MOMENTUM SERVICES LTD c/ Organisme COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ MOMENTUM SERVICES LTD, SAS SECAFI |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018
(N° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22568 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TYW
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 14/60783, infirmée partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 11 Janvier 2016 – RG n° 15/06531, lui-même cassé ret annulé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 octobre 2017,
APPELANTE
MOMENTUM SERVICES LTD prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué à l’audience par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SAS SECAFI prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ MOMENTUM SERVICES LTD prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Sophie REY, Conseillère
Mme Patricia DUFOUR, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par X Y, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, qui a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Momentum Services Ltd,
— débouté la société Momentum Services Ltd de sa demande d’annulation de la délibération prise par le CHSCT le 7 avril 2014,
— condamné la société Momentum Services Ltd aux dépens et à payer au CHSCT la somme de 9.504 euros au titre des honoraires de son conseil et au cabinet Secafi celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris laquelle avait déclaré irrecevable l’action de la société Momentum Services Ltd,
Vu la déclaration de saisine effectuée le 28 novembre 2017 par la société Momentum Services Ltd,
Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2018 par la société Momentum Services Ltd aux fins de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 mars 2015 ;
Statuant à nouveau,
À titre liminaire :
— constater que la délibération du 7 avril 2014 n’a pas été adoptée dans des conditions régulières en l’absence de motivation et détermination de l’expertise demandée ;
À titre principal :
— constater qu’il n’existe aucun risque grave et constaté au sein de l’établissement de Paris de la société Momentum Services Ltd faute de remplir les conditions établies par la jurisprudence ;
— dire et juger que les conditions énoncées par l’article l.4614-12 du code du travail ne sont pas réunies ;
En conséquence :
— annuler la délibération du CHSCT du 7 avril 2014 décidant de recourir à une expertise et de désigner le cabinet Secafi ;
— juger infondé le recours à l’expertise décidée par le CHSCT ;
— ordonner le remboursement du coût de l’expertise par le cabinet Secafi à la société Momentum Services Ltd ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour ne devait identifier qu’un facteur de risque justifiant l’intervention d’un expert, sans pour autant qu’il ne s’agisse juridiquement d’un risque grave, il s’agirait des points 3 et 4 de la délibération (connexes) de la délibération du 7 avril 2014, correspondant à l’utilisation d’un matériel défaillant et dangereux et souvent manquant ;
— juger par conséquent que le délai et coût de l’expertise du cabinet SECAFI sont manifestement disproportionnés ;
— juger que le taux quotidien de facturation devra varier entre 950 et 1.100 euros HT par intervenant/jour selon le niveau d’expertise ;
— juger que le nombre de jours d’intervention ne saura dépasser 5 jours au regard du champ particulièrement limité de l’intervention de l’expert ;
— juger que le budget total se situerait entre 4.750 et 5.500 euros HT ;
En conséquence :
— fixer le nombre de jours d’intervention du cabinet Secafi à 5 jours ;
— fixer le taux d’honoraire par jour/homme du cabinet Secafi entre 950 et 1.100 euros HT ;
— réserver les droits de la société Momentum Services quant à la contestation ultérieure des
honoraires du cabinet Secafi après l’éventuelle résiliation de la mission ;
À titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la cour devait qualifier de risque grave l’ensemble des points listés au sein de la délibération du 7 avril 2014, il saurait limiter tant la durée que le coût de l’expertise du cabinet Secafi ;
— juger que le nombre de jours d’intervention ne saurait dépasser 10 jours ;
— juger qu’en conséquence le coût global de l’expertise se situerait entre 9.500 et 11.000 euros HT, étant précisé que le taux d’honoraire par jour/homme du cabinet Secafi devrait, selon le niveau d’expertise, se situer entre 950 et 1.100 euros HT ;
— en tout état de cause, déclarer inopposable à la société Momentum Services Ltd le courriel du 23 octobre 2014 adressé par le Cabinet Secafi seulement 2 jours après avoir annoncé que l’expertise serait contestée ;
En conséquence :
— fixer le nombre de jours d’intervention du cabinet Secafi à 10 jours ;
— fixer le coût global du cabinet Secafi entre 9.500 et 11.000 euros HT ;
— déclarer inopposable la facturation annoncée par le cabinet Secafi en date du 23 octobre 2014 ;
— réserver les droits de la société Momentum Services Ltd quant à la contestation ultérieure des honoraires du cabinet Secafi après l’éventuelle résiliation de la mission ;
— juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable au cabinet d’expertise Secafi ;
Vu les conclusions signifiées le 28 mars 2018 par le CHSCT de la société Momentum Services Ltd aux fins de voir :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
— débouter la société Momentum Services Ltd de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Momentum Services Ltd au paiement de la somme de 5.400 euros au titre des honoraires d’avocat pour la présente procédure et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions signifiées le 28 février 2018 par le cabinet Secafi aux fins de voir :
— débouter la société Momentum Services Ltd de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que la mission confiée à la société Secafi par délibération du CHSCT de la société Momentum Services Ltd du 7 avril 2014 a été réalisée et que le coût définitif des travaux d’expertise a été porté à la connaissance de l’employeur le 9 mai 2017 (correspondant à la date d’émission de l’avoir) et payé par ce dernier le 7 juin 2017 ;
— dire en conséquence irrecevables les demandes subsidiaires de la société Momentum Services Ltd en contestation de l’étendue et du coût de la mission d’expertise par application de l’article L.4614-13-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la délibération du 7 avril 2014 serait annulée :
— condamner la société Momentum Services Ltd à prendre en charge le temps consacré par la société Secafi CTS à la préparation de la mission, soit 10 jours équivalents à 15.200 euros HT, soit 18.240
euros TTC ;
En tout état de cause :
— condamner la société Momentum Services Ltd à verser à la société Secafi CTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée de ce chef par le premier juge et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2018 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le recours à l’ expertise
En application de l’article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.
A l’appui de son appel, la société Momentum Services Ltd fait valoir que la délibération du 7 avril 2014 est irrégulière sur la forme puisque non motivée de manière précise et circonstanciée ; qu’elle ne précise pas l’étendue de la mission dévolue à l’expert ; que le CHSCT ne démontre pas l’existence d’un risque grave, réel et actuel, ni la nécessité de la mesure d’expertise qui doit se présenter comme un ultime recours face au problème considéré.
Le CHSCT s’oppose à la demande d’annulation au motif que le code du travail n’impose aucune condition de forme ni aucune formulation particulière concernant la délibération qui en tous cas est parfaitement claire et précise sur les situations de risques graves pour la santé physique et mentale des salariés ; que le risque grave est établi au vu des alertes répétées des délégués du personnel, des salariés et des constatations du médecin du travail énoncées dans son rapport 2016 ; que ce risque résulte des conditions de travail très éprouvantes dans le cadre de l’activité de la société de restauration à bord des trains Eurostar, alors que les journées de travail ont une grande amplitude, que le matériel est défectueux, qu’il existe un sous-effectif récurrent, que de nombreux rapports d’incidents ont été remis à la hiérarchie, que plusieurs salariés ont été déclarés inaptes à leur poste, que les accidents du travail sont élevés et de plus en plus longs.
Le cabinet Secafi s’associe aux moyens développés par le CHSCT.
La cour considère au vu des pièces soumises à son appréciation que l’ordonnance du 10 mars 2015 du juge des référés de Paris a exactement répondu aux moyens développés par la société Momentum Services Ltd concernant la nécessité de l’expertise et la régularité de la délibération du 7 avril 2014 alors que le code du travail ne la soumet pas ni un formalisme ni à une motivation particulière, le contrôle soumis au juge portant sur l’existence du risque grave.
Le premier juge a exactement relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la réalité de ce risque se trouvait établie par les pièces produites par le CHSCT, qui révèlent un taux d’absentéïsme élevé entre 2012 et 2014, avec une augmentation des accidents du travail pris en charge par la CPAM, des rechutes d’accidents du travail, l’existence d’un sous-effectif récurrent ayant des incidences sur le stress, la fatigue morale et physique des salariés ; l’existence de tensions et conflits qui augmentent l’exposition des salariés aux accidents ; que le risque est accru par la présence de matériels inadaptés, dangereux ou défectueux qui ont été à l’origine de nombreux incidents à bord des trains ; que ces difficultés sont anciennes et persistantes.
La société Momentum Services Ltd ne peut se retrancher derrière l’activité qu’elle poursuit en invoquant des risques inhérents aux mouvements des trains, rendant inutile la mesure d’expertise, alors qu’il lui appartient de mettre à disposition des salariés des moyens adaptés pour la réalisation du travail et qu’elle doit veiller au respect des règles de sécurité. L’utilité de l’expertise est démontrée dès lors que le risque grave est avéré et actuel et que l’expertise a pour objet de déterminer les causes et moyens permettant d’y remédier ou de réduire le risque.
Par suite, l’ordonnance mérite la confirmation en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la délibération du 7 avril 2014, la question de la recevabilité n’étant plus discutée après l’arrêt du 27 octobre 2017 de la Cour de cassation.
Sur les honoraires de l’ expert
A titre liminaire, la société Secafi soulève un moyen d’irrecevabilité de la contestation des honoraires par la société Momentum Services Ltd, tiré de l’expiration du délai de 15 jours introduit par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sous le nouvel article L. 4614-13-1 du code du travail, dès lors que ces dispositions sont immédiatement applicables.
La société Momentum Services Ltd, sans répondre au moyen d’irrecevabilité, sollicite la réduction des honoraires de l’expert au motif qu’il existe un contrôle a priori du coût de la mission de l’expert portant sur l’étendue de cette mission ; que l’expertise devait être limitée à l’étude d’un seul facteur de risque, relatif à la défaillance des équipements ; qu’en tous cas les honoraires du cabinet Secafi sont manifestement disproportionnés au regard des taux habituels de facturation et de la nature des interventions nécessitées par la mission.
En application de l’article L. 4614-13-1 du code du travail, introduit par la loi du 8 août 2016, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût.
Ces dispositions sont applicables dès le lendemain de la publication de la loi au journal officiel dès lors qu’elles sont dépourvues d’ambiguïté et que la loi ne comporte pas de dispositions transitoires.
Néanmoins, le nouvel article L. 4614-13-1 concerne la contestation sur le coût final de l’expertise, distincte de celle portant sur son coût prévisionnel, prévue par l’article L. 4614-13 dans sa rédaction applicable à l’époque où le juge a statué.
Il ressort des conclusions signifiées le 19 octobre 2015 par la société Momentum Services Ltd, que les moyens relatifs à l’étendue de la mission et au coût prévisionnel de l’expertise avaient été soulevés à titre subsidiaire devant la cour initialement saisie de l’appel ; que la cour ne s’est pas prononcée sur ces moyens en raison de l’irrecevabilité prononcée à titre prinicipal sur l’action engagée par la société, la Cour de cassation ayant annulé les dispositions de l’arrêt du 11 janvier 2016 au motif que l’action était soumise au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Par suite, la contestation qui porte sur l’étendue et le coût prévisionnel de l’expertise reste soumise aux dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, dès lors que le premier juge a statué le 10 mars 2015.
La société Secafi reprend d’ailleurs dans ses dernières conclusions, à titre subisidiaire, les moyens developpés devant la cour intialement saisie, relatifs au coût prévisionnel de l’expertise.
La contestation de la société Momentum Services Ltd, dans la mesure où elle ne porte pas sur la facturation finale du 14 mars 2017, est donc recevable.
S’agissant de l’étendue de la mission de l’expert, elle ne peut être limitée à un seul facteur de risque,
ce qui aurait pour effet de faire perdre à la mesure d’expertise son intérêt, le premier juge ayant relevé à juste titre que le CHSCT doit disposer d’une analyse indépendante permettant d’ientifier les causes du risque grave et d’avancer les solutions adaptées.
S’agissant en revanche du coût prévisionnel de l’expertise, il ressort de la lettre de mission du 26 juillet 2014 que la société Secafi a défini les modalités de son intervention sur la base de 35,5 jours de travail facturés à 1.520 euros HT par jour, augmentés des débours et frais de déplacement.
Ces modalités paraissent excessives quant au nombre de jours d’intervention, puisqu’il est prévu 9,5 jours de préparation de la mission, 7 journées d’observation à bord des trains, 4,5 jours d’entretiens collectifs et individuels, 11,5 jours d’analyse du terrain et de rédaction du rapport sans différence entre ces travaux très différents et 3 jours de coordination.
Au vu des éléments figurant dans la lettre de mission, le temps prévisionnel de l’expertise peut être raisonnablement fixé à 15 jours.
S’agissant du taux journalier de 1.520 euros HT, la société Momentum Services Ltd produit un tableau récapitulatif concernant 25 affaires comparables, faisant état d’une fourchette de prix journaliers compris entre 900 euros et 1.200 euros HT.
La facturation prévisionnelle de la société Secafi apparaît au vu de ces données non formellement contetsées, manifestement excessive et doit être réduite sur la base d’un tarif de 1.200 euros par jour, à la somme de 18.000 euros HT.
L’ordonnance du 10 mars 2015 qui n’a pas statué sur cette demande dans son dispositif, mais l’a rejetée dans ses motifs, mérite l’infirmation à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, la société Secafi devra verser la somme de 1.500 euros à la société Momentum Services Ltd, la condamnation prononcée en application de ces dispositions au bénéfice du cabinet d’expertise devant être réformée.
La société Momentum Services Ltd devra en revanche verser au CHSCT la somme de 5.400 euros en remboursement des honoraires de son conseil.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 10 mars 2015 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la société Momentum Services Ltd mais l’a déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du CHSCT du 7 avril 2014,
Déclare recevable la contestation de la société Momentum Services Ltd portant sur l’étendue et le coût prévisionnel de l’expertise,
Confirme l’ordonnance du 10 mars 2015 en ce qu’elle a rejeté la contestation portant sur l’étendue de la mission de l’expert mais la réforme sur la contestation du coût prévisionnel de l’expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la facturation prévisionnelle de la société Secafi doit être réduite sur la base d’un tarif de 1.200 euros par jour pour 15 jours de travaux, à la somme de 18.000 euros HT,
Condamne la société Momentum Services Ltd à payer à son CHSCT la somme de 5.400 euros en remboursement des honoraires de son conseil,
Condamne la société Secafi à verser à la société Momentum Services Ltd la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre la société Momentum Services Ltd et la société Secafi.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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