Infirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 mars 2018, n° 18/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 décembre 2017, N° 2017038574 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOMFY SA c/ SAS UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2018
(n° 241, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/01294
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017038574
APPELANTE
SA SOMFY SA agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 476 .980.362
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Jean-François PAQUE plaidant pour le cabinet DE GAUULE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque K 35
INTIMEE
SAS UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS
3 place de la […]
[…]
N° SIRET : 345 .247.621
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Marion CAVALIER substituant Me Catherine MUYL de l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme X ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2014, la société United Technologies Holdings (UTH) a conclu avec la société Somfy SA, la famille Falconnier et la société Arve Finance un contrat dit 'Share Purchase Agreement’ prévoyant l’acquisition par la société UTH de la totalité des actions des sociétés Ciat Group et Ciat SA.
Ce contrat prévoit le règlement d’un complément de prix et un certain nombre de représentations et garanties.
Considérant que certaines représentations et garanties étaient inexactes, la société UTH a adressé des lettres de réclamation à la société Somfy SA qui, à son tour, a contesté les montants versés par UTH au titre du complément de prix.
Par assignation introductive d’instance du 3 juillet 2017, la société Somfy SA a saisi en référé le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la désignation d’un expert.
Au fond, la société UTH a également initié une procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour violation des représentations et garanties, ainsi que pour dol.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société Somfy,
— condamné la société Somfy SA à payer à la société UTH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné en outre la société Somfy SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46, 34 euros TTC dont 7, 51 euros de TVA.
Par déclaration du 5 janvier 2018, la société Somfy SA a formé appel de cette ordonnance.
Par une demande conjointe signée le 26 janvier 2018 et transmise à la cour le 29 suivant, les sociétés UTH et Somfy SA demandent à la cour de :
— constater leur accord à une médiation,
— désigner un médiateur,
— fixer la durée initiale de la mission du médiateur,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée pour moitié par chaque partie dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Somfy SA conteste les montants versés au titre du complément de prix et a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert ; que la société UTH lui oppose la violation des représentations et garanties, ainsi des manoeuvres dolosives, toutes choses qui l’ont conduite à saisir le tribunal de commerce de Paris au fond.
Considérant que les parties ont donné leur accord à une médiation pour trouver une solution à leur différend, accord réitéré à l’audience ; qu’en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut entériner l’accord des parties de le faire trancher par un médiateur qu’il désignera ; que les parties ont en l’espèce porté leur choix sur Madame X Y Z, magistrate honoraire au tribunal de grande instance de Paris ; qu’il convient de faire droit à la demande conjointe.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties intervenu le 26 janvier 2018,
ORDONNE une médiation et désigne :
Madame X Y Z,
9 rue de Montalembert 75007 Paris,
qui contactera les parties et leurs avocats pour la mettre en oeuvre,
DIT que la médiatrice disposera d’un délai de trois mois pour s’acquitter de sa mission à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, et que, sauf prolongation de ce délai, l’affaire sera rappelée à la conférence du président de chambre le lundi 10 septembre 2018 à 14 heures,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 800 euros,
DIT que la société Somfy SA et la société UTH devront chacune consigner auprès de la Régie de la cour d’appel la somme de 400 euros dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision sera caduque, conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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