Confirmation 3 novembre 2020
Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 nov. 2020, n° 20/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°417
N°RG20/01871 & 20/01872
S.A.R.L. LUNEIL
C/
S.A. LA BANQUE DU LUXEMBOURG
[…]
S.E.L.A.R.L. D A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me DEMAY
Copie délivrée le :
à:
Luneil
La banque du Luxembourg
AJASSOCIES
D A
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, substitut général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LUNEIL , inscrite au RCS de Vannes sous le N° 821 191 889, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nassim GHALIMI de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
LA BANQUE DU LUXEMBOURG, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B53 10 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, intervenant volontaire par conclusions et constitution du 05 06 20
[…]
L2449 LUXEMBOURG
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
AJASSOCIES pris en la personne de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la
SARL LUNEIL
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 02 juillet 2020
D A en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LUNEIL
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 02 juillet 2020
FAITS ET PROCEDURE :
La société Luneil exerce une activité d’acquisition, construction, gestion, administration de biens immobiliers. M. X en est le gérant.
Pour financer l’acquisition de différents biens immobiliers, la société Luneil a souscrit un emprunt auprès de la société Banque de Luxembourg (la société BDL), pour un montant total de 36.000.000 euros, d’une durée de sept années, remboursable in fine et exigible le 11 juillet 2023.
Ce prêt était structuré de telle façon que les intérêts dus à la société BDL devaient être payés régulièrement au moyen des loyers perçus par la location des actifs immobiliers et des fruits des placements, opérés par la société BDL, de fonds appartenant à la société Luneil et constitués entre les mains de la banque à titre de garantie. Le capital devait, quant à lui, être remboursé in fine, en 2023, au moyen de la vente du portefeuille d’actifs immobiliers.
Le portefeuille d’actifs de la société Luneil se composait des biens immobiliers suivants :
— une maison de Saint-Tropez sise 9, chemin de la Colline – Domaine de Belle Isnarde,
— une maison 01 de Locmaria de Belle-lle-en-Mer, sise route de la Pointe au lieu-dit «Pouldon'',
— une maison 02 de Locmaria de Belle-Ile-en-Mer, sise route de la Pointe au lieu-dit «Pouldon'',
— un appartement de Sauzon de Belle-lle-en-Mer, sis […],
— une maison […], sise […],
— une maison […], sise […],
— une maison de […], sise […],
— une maison de […], sise […],
— un appartement de Montigny-lès-Metz, sis […],
— un hangar à avions de l’aéroport de Vannes-Meucon à Monterblanc.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Luneil, nommé M. Y en qualité de juge-commissaire, désigné la société Ajassociés, prise en la personne de M. Z, en qualité d’administrateur judiciaire, désigné la société D A, prise en la personne de M. A, en qualité de mandataire judiciaire et fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Le montant du passif de la société Luneil déclaré entre les mains de la société A, ès qualités, s’élève à la somme totale de : 31.149.449,23 euros :
— créances privilégiées : 78.386,12 euros,
— créances chirographaires : 8.107,75 euros,
— créances privilégiées provisionnelles : 22.450,00 euros,
— créances contestées : 28.313.187,64 euros,
— créances d’autres sociétés du groupe dont la société Luneil fait partie : 2.727.307,72 euros.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Vannes autorisé la poursuite de la période d’observation de la société Luneil.
Par requête du 16 janvier 2020, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Vannes d’une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Luneil en liquidation judiciaire.
Par un premier jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Constaté que les notes en délibéré de M. Z, ès qualités, ne répondent pas à la demande exprimée à l’audience par le tribunal,
— Constaté que les autres éléments communiqués dans ces notes en délibéré par M. Z, ès qualités, sont hors du champ de ceux dont la communication a été expressément autorisée par le tribunal, et en conséquence les a rejetés,
— Pris acte du projet de plan de redressement par continuation présenté par la société Luneil et des réponses à la consultation des créanciers,
— Pris acte de ce que le mandataire et les contrôleurs ont émis un avis défavorable à l’arrêté du projet de plan présenté par la société Luneil,
— Pris acte de ce que le ministère public a déclaré s’opposer à l’homologation de ce plan,
— Constaté que le projet de plan présenté par la société Luneil a été refusé par une partie de ses créanciers dont le total cumulé de créances représente plus de 80% du passif déclaré,
— Dit et jugé que le projet de plan présenté par la société Luneil ne satisfait pas aux exigences légales et qu’il n’existe pas de perspective sérieuse de redressement,
— En conséquence, rejeté le projet de plan de redressement par continuation proposé par la société Luneil,
— Ordonné la notification du jugement,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par un second jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Vannes a, pour l’essentiel :
— Déclaré le ministère public recevable et bien fondé en sa requête, et y faisant droit,
— Mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Luneil avec toutes les conséquences de droit,
— Maintenu le juge-commissaire dans ses fonctions,
— Nommé en qualité de liquidateur la société D A, prise en la personne de M. B,
— Mis fin à la mission de M. Z, administrateur judiciaire,
— Dit et jugé qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnées à Particle R.642-2 du code de commerce, conformément aux dispositions de l°article R.641 -29 dudit code, et de la déposer au greffe dans un délai de dix-huit mois à compter du jugement d’ouverture,
— Dit et jugé que le tribunal examinera la clôture de la procédure dans un délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture,
— Ordonné la signification du jugement,
— Ordonné la communication du jugement comme de droit,
— Ordonné les autres mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours,
— Ordonné l’emploi des dépens afférents au jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure.
La société Luneil a interjeté appel le 17 mars 2020 de chacune des deux décisions. La société BDL est intervenue volontairement dans chacun des deux dossiers suivis devant la cour. Il y aura lieu de joindre les deux affaires.
Les dernières conclusions de la société Luneil sont en date du 8 septembre 2020. Les dernières conclusions de la société BDL sont en date du 8 septembre 2020. L’avis du ministère public est en date du 26 août 2020.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 10 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Lumeil demande à la cour de :
— Recevoir la société Luneil en son appel, l’en dire bien fondée,
— Prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° 20/01871 et 20/01872,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 11 mars 2020 ayant rejeté le projet plan de redressement de la société Luneil (n° RG 2019002475 &
2020000355,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 11 mars 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Luneil (n° RG 2020000381),
— Arrêter le plan de redressement de la société Luneil conformément au projet de plan de redressement présenté le 12 février 2020 au tribunal de commerce de Vannes,
Subsidiairement :
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins d’arrêté d’un nouveau plan de redressement au bénéfice de la société Luneil,
— Ouvrir à cette fin une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois,
En tout état de cause :
— Débouter la société BDL de ses demandes,
— Condamner la société BDL à payer à la société Luneil la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BDL demande à la cour, dans chacun des deux dossiers, de :
— Dire et juger la société Luneil mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes du 11 mars
2020 dont appel,
— Condamner la société Luneil entiers dépens et à payer à la société BDL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis de confirmer les deux jugements.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les prises d’acte et les constats du tribunal figurant dans le dispositif du premier jugement ne sont pas des décisions de justice. Il ne sera pas répondu à ces éléments figurant au dispositif en tant que décisions mais en tant que motifs des jugements.
Sur l’adoption du plan de redressement :
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif :
Article L631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans
l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation
des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Un plan ne peut être adopté que s’il permet l’apurement du passif dans la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L.626-12 du code de commerce, à savoir 10 années.
Le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il n’appartient donc pas à la cour, saisie d’un recours contre une décision de rejet du plan proposé, d’apprécier le bien ou le mal fondé des contestations formulées contre les créances déclarées.
Le plan en date du 6 février 2020 prévoyait que M. X, en sa qualité de gérant, remettrait au commissaire à l’exécution du plan un rapport annuel sur l’activité passée et prévisionnelle, les résultats obtenus le 30 avril de chaque année. Le rapport présentant le plan du 6 février 2020 indiquait que les comptes établis pour 2018 laissaient apparaître une situation nette négative de 13.652.095 euros. Le plan prévoyait donc la nécessité de reconstituer les capitaux propres et de laisser à la société Luneil trois années pour ce faire par la cession des actifs à une valeur supérieure à leur valeur comptable ou encore par augmentation de capital, abandon ou rejet de dettes et bénéfices escomptés sur les exercices à venir. Le plan retenait une valeur des biens immobiliers pour 30.448.000 euros, des loyers saisonniers et annuels pour 785.705 euros, une cession en cours pour 320.000 euros et des offres de cession en cours pour 2.090,000 euros.
Les cessions étaient prévues sur trois années, à raison de 5% des immeubles en valeur la première année, 10% la seconde et 85% la troisième.
Les dettes déclarées étaient d’un montant de 31.149.449 euros pour un actif comptable de 17.589.568 euros, réévalué à 30.834.399 euros. Le passif était composé pour 2.727.307,72 euros de dettes de sociétés contrôlées par M. X qu’il était prévu de mettre hors plan.
Le projet précisait qu’il était impossible de proposer un tableau de présentation de la charge de la dette, le passif n’étant pas encore établi, et que la charge de la dette serait mise à jour à mesure des décisions de justice.
La personnalité de M. X, telle qu’il en est justifié, peut légitimement laisser craindre qu’il ne cherche à contrecarrer l’activité de la société, aux fins notamment de pouvoir continuer de bénéficier, directement ou indirectement, de l’usage de certains des immeubles de la société dans des conditions financières contraires aux intérêts de cette dernière. Dans son rapport du 3 mars 2020, la société AJ Associés indique que M. X serait d’accord pour quitter ses fonctions de gérant si le tribunal l’estimait utile. Le plan proposé au tribunal n’a cependant pas prévu ce départ de la société et il n’a pas été demandé par le ministère public. Les conditions de l’éviction de M. X fixées par les dispositions de l’article L.631-19-1 du code de commerce n’étaient, et ne sont toujours pas, remplies.
En outre, le plan doit prévoir un apurement total des dettes. Le plan proposé ne prévoyait pas de renoncement des créanciers des sociétés du groupe de M. X. A défaut de renonciation, ces créances devaient être prises en compte.
A supposer même que l’évaluation des immeubles corresponde à la valeur estimée par l’expert
judiciaire, cette valeur est insuffisante pour désintéresser tous les créanciers. En outre, comme le plan l’indiquait, la charge de la dette n’était pas incluse dans le plan. Elle représente une somme annuelle de près de 700.000 euros. De même, les charges afférentes à la conservation et à l’entretien des immeubles n’étaient pas prises en compte dans le plan, pas plus que les charges salariales. Il importe peu, pour l’appréciation de la validité du plan, de savoir si les loyers courants afférents à l’un des immeubles de Vannes ont ou n’ont pas été payés au cours de la période d’observation.
Il apparaît ainsi que le plan présenté devant le tribunal ne permettait pas l’apurement du passif et qu’il ne pouvait conduire qu’à une aggravation de celui-ci. C’est à bon droit que le tribunal a rejeté ce plan. Il y a lieu de confirmer le premier jugement dont appel qui a refusé d’homologuer le plan proposé.
Sur la liquidation judiciaire :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L640-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le montant des créances déclarées est de 31.578.443,70 euros dont 2.727.307,72 euros de créances déclarées par les sociétés du groupe auquel la société Luneil appartient. Si certaines de ces créances déclarées sont contestées, il n’est pas justifié que ces contestations soient de nature à en remettre les montants en cause de façon significative.
Les biens immeubles dont la société Luneil est propriétaire correspondent à un stock de biens à vendre. Il convient d’apprécier la valeur de ce stock et les perspectives d’exploitation et de vente de ce dernier ainsi que les perspectives de redressement de la société.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 février 2019. La période d’observation a duré prés d’une année avant que le plan de redressement n’ait été proposé devant le tribunal.
Au cours de cette période, seul un immeuble a été vendu, sa valeur ne correspondant qu’à près de 1% du stock d’immeubles de la société Luneil. Même si la société a procédé à quelques locations, il ne peut qu’être constaté qu’elle a pratiquement cessé l’une de ses activités principales, à savoir la revente d’immeuble après leur valorisation par des travaux. Le fait qu’une expertise ait été ordonnée pour évaluer les immeubles ne permet pas de justifier qu’aucune démarche sérieuse n’ait été poursuivie pour maintenir une activité significative de la société.
La cessation d’activité n’est pas en soi une cause déterminante de liquidation judiciaire. Mais l’absence presque totale d’activité pendant la période d’observation permet d’évaluer la possibilité de poursuite de l’activité dans des conditions permettant le redressement.
La société AJ Associés a indiqué au tribunal que les immeubles de Jarny 2, Monterblanc, Sauzon et […] avaient reçu des offres de ventes pour respectivement 320.000, 470.000, 185.000 et 1.450.000 euros, soit un total de 2.425.000 euros.
Elle a ajouté que la vente de l’immeuble du 66 route de la Cartoucherie à Jarny était envisagée pour 900.000 à 1.100.000 euros, celle de l’immeuble sis à Belle-Ile-en-Mer pour 2.200.000 euros, celle de l’appartement de Montigny-les-Metz pour 350.000 à 360.000 euros et que la vente de ces biens
pouvait intervenir sous un délai rapproché pour un prix total de près de 5.000.000 euros.
Ces ventes, correspondant à l’activité normale de la société, n’étaient, après une année de période d’observation, qu’à l’état de projets plus ou moins avancés. Elles ne portaient pas sur les immeubles constituant l’essentiel du stock de la société Luneil. Il n’est pas justifié que des démarches sérieuses aient été engagées au cours de la période d’observation. En outre, une des maisons de Vannes est louée à un loyer nettement en dessous du prix du marché à l’épouse, ou ex-épouse, du dirigeant de la société Luneil. Cette locataire s’est pourtant prévalue dans le cadre d’une procédure de surendettement de ce loyer qui, quoique très réduit par rapport à la valeur de l’immeuble, est manifestement hors de proportion avec ses revenus et avec les situations de surendettement qu’elle alléguait. Cette mise en location de ce bien dans ces conditions est l’illustration des capacités limitées du dirigeant de la société Luneil à redresser la société.
Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire est en date du 11 mars 2020. La situation sanitaire a, depuis, modifié les conditions économiques de l’activité de nombreux secteurs. La société Luneil ne produit aucun élément permettant d’apprécier les conséquences de cette situation générale sur la sienne ou du moins sur le secteur d’activité dans lequel elle exerce. Elle ne précise notamment pas ce que sont devenues les propositions de vente dont elle faisait état devant le tribunal et ne justifie pas de démarches entreprises depuis la date du jugement. Elle ne justifie pas de son chiffre d’affaires actuel, ni même récent. Les mesures sanitaires en vigueur au cours de cette période ne peuvent, à elles seules, expliquer une absence totale de présentation devant la cour de l’état de la situation financière au cours des derniers mois.
A supposer même que la valeur des immeubles en stock soit celle mise en avant par la société Luneil et que ces biens puissent être vendus à cette valeur, ces ventes ne permettraient qu’au mieux de payer le principal des dettes déclarées. Il n’est pas indiqué en quoi elle permettraient de dégager des perspectives financières permettant à la société Luneil de poursuivre son activité par l’achat de nouveaux immeubles et leur mise en location ou leur revente avec bénéfices.
En outre, les évaluations des immeubles alléguées par la société Luneil sont utilement contestées.
Il résulte ainsi, notamment du rapport de M. J K L M, expert commis par le juge commissaire, que la valeur du patrimoine immobilier de la société Luneil serait de 29.448.000 à 31.498.000 euros en cas de vente de gré à gré et de 18.155.000 euros en cas de vente forcée. L’essentiel de la valeur de ce patrimoine provient de la valeur de la villa sise sur la commune de Saint Tropez.
Cet expert indique qu’il a visité cette villa le 1er octobre 2019. Il lui a été justifié de travaux récents pour 2.002.900 euros et il a relevé l’excellent état de l’immeuble et la présence d’équipements modernes de grande qualité. Il a retenu une surface de la maison de 520 m2. Cet expert ne précise pas comment il est parvenu à fixer cette surface. Au vu des exemples de transactions portant sur des biens comparables et situés à proximité, cet expert a, tout en soulignant la difficulté d’évaluer un tel bien, retenu une valeur de 18.000.000 à 20.000.000 euros en valeur vénale et de 12.000.000 en cas de vente forcée. La valeur retenue par cet expert pour une vente de gré à gré correspond à une valeur de 36.000 à près de 38.500 euros le m2.
Il résulte cependant de l’évaluation de ce bien par M. C, expert commis par la société BDL, que ce dernier n’a pas pu visiter l’immeuble et qu’il n’en a eu un aperçu que depuis la voie publique. Cet expert retient une surface utile de 358,86 m2 outre 33,81m2 de surface annexe. Au vu d’exemples de transactions récents qu’il fourni, cet expert retient une évaluation pour des villas similaires situées dans le même quartier de 15.000 à 40.000 euros au m2. Cet expert retient une surface pondérée de 307 m2 et un prix au m2 de 25.000 à 28.500 m2, soit une évaluation de 10.745.000 euros, outre des droits à bâtir pour 1.400.000 euros, soit une évaluation totale de 12.145.000 euros, une valeur de vente forcée de 9.100.000 euros.
Il résulte du dossier de diagnostics techniques en date du 12 juillet 2018 que l’immeuble sis à Saint Tropez présente une surface habitable totale de 444,48 m2, dont près de 45 m2 pour la maison de gardien, outre 91,70 m2 d’autres surfaces telles que Pool House, abri mat piscine, abri voiture, abri pompe sur puits et local technique.
Il existe ainsi une certaine incertitude concernant la valeur de l’immeuble en question. En retenant une valeur pleine pour les 307 m2 de la maison principale, une valeur de moitié pour les autres surfaces, soit près de 100 m2, sur la base d’un prix au m2 de 38.500 euros, on obtiendrait une évaluation de près 13.750.000 euros, outre droit à construire de 1.400.000 euros.
Comme l’a noté l’expert judiciaire, l’évaluation du bien est difficile et nécessairement imprécise et il ne peut qu’être retenu que sa valeur se situe entre les différentes évaluations.
La vente des immeubles aux prix allégués par la société Luneil est donc particulièrement aléatoire.
Les projets de vente dont il est fait état ne permettraient, en tout état de cause, que d’aboutir à une liquidation des stocks mais pas d’aboutir une poursuite pérenne de l’activité ni même à un apuremnet du passif. La société Luneil ne précise d’ailleurs pas en quoi pourrait consister son activité au delà de la vente de ses stocks et ne présente aucune perspective d’évolution ou même de poursuite de son activité.
Ces manques de la part de la société Luneil confirment d’ailleurs son incapacité manifeste à gérer ses activités de façon à aboutir à un redressement.
Dans ces conditions, le redressement de la société Luneil est manifestement impossible. Il y a lieu de confirmer le jugement qui en a prononcé la liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Luneil aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Joint la procédure n° 20/01872 à la procédure n°20/01871,
— Confirme les jugements,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Luneil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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