Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 janv. 2020, n° 18/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 mai 2018, N° 15/07887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 18/04183 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOHN
AFFAIRE :
Y X
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 15/07887
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2020
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL C CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – Représentant : Me Frédéric PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL C CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier 1504091, substitué par Me Nicolle BIRFET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2012, la Caisse d’épargne Ile de France, faisait à M. X une offre de prêt immobilier
d’un montant de 312 586,99 euros, remboursable en 180 mensualités et assortie d’un taux d’intérêt
annuel de 3,90 % aux fins d’acquisition d’un appartement sis, […]
Lirond ' 34000 Montpellier, à usage locatif bénéficiant du régime fiscal « Scellier ».
M. X acceptait ladite offre de prêt le 6 mars 2012.
La Compagnie Européenne de garantie et caution ( C.E.G.C.), se portait caution solidaire pour la
totalité du montant emprunté, par acte en date du 27 janvier 2012.
A partir d’octobre 2014, plusieurs échéances dudit prêt restant impayées, la Caisse d’épargne mettait
en demeure M. X de rembourser la somme de 7 664,06 euros.
M. X ne répondant pas aux exigences de la banque, cette dernière appelait en garantie la CEGC,
qui remboursait à la Caisse d’épargne Ile de France la totalité de la dette due par celui-ci soit 335
992,98 euros.
En juillet 2015, M. X ne répondait pas à la mise en demeure de la C.E.G.C., de rembourser la
somme due.
Le 14 septembre 2015, la C.E.G.C., assignait M. X à comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de Versailles.
Par jugement du 3 mai 2018 le Tribunal de grande instance de Versailles a :
• dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture prononcée le 9 octobre 2017 ;
• condamné M. Y X à verser à la société CEGC la somme de 335.992.98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3.90% à compter du 9 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement ;
• condamné M. Y X aux dépens qui pourront être recouvrés par
• Maître A-B C de la SELARL C Cordier et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• condamné M. Y X à verser à la société CEGC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 juin 2018, M. Y X a inerjeté appel.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2019, il demande à la cour de :
• débouter la C.E.G.C de ses demandes formulées dans son appel incident :
• dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
• dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité de résiliation du contrat de prêt
• infirmer la décision sur les points suivants
• dire y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2017;
• constater l’absence de consentement de M. X audit contrat de prêt en raison de l’altération
• de son discernement le jour de sa signature ; déclarer en conséquence ledit contrat de prêt nul et de nul effet :
• constater en conséquence la caducité du cautionnement de la CEGC ;
• constater la bonne foi de M. X ;
• accorder un délai de grâce de 12 mois à M. X pour rembourser ladite dette ;
• dire que les intérêts sur la dette pendant la période de report seront limités au taux
légal ;
• condamner la CEGC. à payer à M. X, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• dire n’y avoir lieu au versement d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• statuer ce que de droit sur les dépens.
• confirmer pour le surplus la décision dont appel.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2019, la CEGC, intimée, formant appel incident,
demande à a cour de:
Vu l’article 2305 du code civil,
• Dire M. X irrecevable à invoquer la nullité du contrat de prêt,
• Subsidiairement, dire que M. X ne justifie pas des conditions d’application de l’article 414-1 du code civil et le dire mal fondé,
• En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la CEGC la somme de 335.992,98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 09 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement.
• le confirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement.
• recevoir la CEGC en son appel incident et y faisant droit,
• assortir la condamnation de la somme de 335 992,98 € de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 2306 du code civil,
• Condamner M. X au paiement de la somme de 23 519,51 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• Condamner M. Y X à payer à la CEGC au titre de ses frais irrépétibles d’appel une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL C.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.
L’audience s’est tenue le 4 décembre 2019 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de constatation soutenues par
l’appelant dès lors qu’une constatation, qui n’est pas susceptible, hormis les cas prévus par la loi, de
conférer un droit à la partie qui la requiert, n’est pas une prétention.
Sur le rejet par le Tribunal de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La demande d’infirmation du jugement sur ce point est sans objet, l’appelant étant en mesure de faire
valoir devant la Cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel les moyens et pièces qu’il
souhaitait produire devant le tribunal postérieurement à la clôture.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
M. X invoque l’insanité d’esprit qui aurait vicié son consentement au moment de la conclusion du
prêt. Il soutient qu’il est atteint d’une pathologie maniaco-dépressive depuis début 2013 faisant l’objet
d’un traitement lourd et qu’il se trouve depuis plus de deux ans en arrêt longue maladie. Il ajoute que
cette maladie diagnostiquée en 2013 est présente depuis plusieurs années et notamment lors de la
signature du prêt.
La CEGC lui oppose l’irrecevabilité de sa demande au motif que l’organisme prêteur n’est pas dans la
cause et qu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil de sorte que le débiteur ne peut
lui opposer les moyens qu’il aurait pu opposer au créancier principal.
Elle ajoute que si le cautionnement ne peut 'exister que sur une obligation valable'conformément à
l’article 2289 alinéa 1 du code civil, par dérogation à la règle précitée, l’alinéa second du même texte
autorise expressément le cautionnement d’une obligation annulable 'par une exception purement
personnelle à l’obligé ; par exemple dans le cas de minorité', et que que tant que les parties n’ont pas
été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer
inhérente au contrat de prêt demeure valable, et le cautionnement, en considération duquel le prêt a
été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte.
M X répond que la CEGC agit en réalité tant sur le fondement de l’article 2305 de ce code que
sur celui de l’article 2306, que si sont inopposables à la caution qui exerce son recours personnel les
exceptions et la faute du prêteur, ce n’est pas le cas concernant le trouble du discernement de
l’emprunteur qui entraîne la nullité du contrat principal et donc celui du contrat de caution qui en est
l’accessoire.
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du
code de civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre
subrogatoire.
L’article 2305 dispose que : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit
que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le
principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a
aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 dispose que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le
créancier contre le débiteur ».
Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs
l’un de l’autre. La caution bénéficie du cumul de ces deux recours et peut opter pour l’un ou l’autre, y
compris en cours d’instance.
Le visa de l’article 2036 du code civil comme l’établissement d’une quittance subrogative (à seule fin
d’établir la réalité du paiement) sont sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours
personnel.
Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les
exceptions qu’il oppose au créancier, sauf cas visés par l’article 2308 du code civil.
En l’espèce, bien qu’elle vise les articles 2305 et 2306 du code de civil dans ses écritures, la CEGC,
pour s’opposer au principal à la demande tendant à voir déclarer le contrat de prêt nul, indique
clairement qu’elle entend exercer son recours personnel.
En tout état de cause, M. X se prévaut d’un trouble du discernement, or les causes de nullité du
contrat inhérentes à la personne du contractant sont la violence, le dol et l’erreur, laquelle doit porter
sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le moyen soulevé ne concerne pas les vices du
consentement mais la capacité à contracter, or M. X n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection
régie par les articles 414-1 et suivants du code civil pour insanité d’esprit et jouissait donc de sa
capacité à agir au moment de la signature du contrat.
Enfin, le rapport d’expertise qu’il verse au débat ne conclut, eu égard à la nature de sa maladie, qu’à
la possibilité d’une altération de ses facultés au jour de la signature de l’acte.
L’action en nullité du contrat de prêt formée pas M. X ne peut donc faire échec au recours
personnel exercé par la CEGC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X à verser à la société
CEGC la somme de 335.992.98 euros.
Sur les intérêts et l’indemnité de résiliation
La CEGC s’estime parfaitement fondée à exercer, en complément de son action personnelle, un
recours subrogatoire en application des dispositions de l’article 2306 du code civil pour paiement des
intérêts au taux contractuel ainsi que de l’indemnité de 7% stipulée à l’article 19 des conditions
générales du prêt d’un montant de 23 519,51 €.
Néanmoins, si la caution bénéficie du cumul des recours personnel et subrogatoire, elle doit, y
compris en cours d’instance, opter pour l’un ou l’autre et ne saurait, dans une même instance, opposer
l’un ou l’autre de ces recours selon les chefs de demande au gré de ses intérêts.
En l’espèce, la CEGC pour s’opposer au principal à la demande tendant à voir déclarer le contrat de
prêt nul, a indiqué clairement qu’elle entendait exercer son recours personnel.
C’est donc à tort que la condamnation prononcée par le tribunal a été assortie des intérêts au taux
contractuels, puisque sur le fondement de l’article 2305 du code civil, seul les intérêts au taux légal
sont dus, à compter de la date du paiement opéré par la CEGC à l’égard de la banque.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, le tribunal a justement observé que la CEGC, selon la
quittance du 09 juillet 2015 ne l’a pas acquitté et ne peut en conséquence poursuivre son
recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’action de la CEGC étant fondée sur l’article 2305 du code civil, c’est à tort que la demande de
capitalisation des intérêts a été écartée par le Tribunal au visa de l’article L313-52 du code de la
consommation qui énonce de manière limitative les indemnités et coûts à la charge de l’emprunteur,
puisque contrairement à l’organisme prêteur créancier, la caution ne peut prétendre qu’aux intérêts au
taux légal et bénéficie des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera également réformé de ce chef.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance2016-131 du 10 février 2016
prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le
juge peut, dans la limite de deux années,reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il est tenu compte de la bonne foi du débiteur.
M. X a mis en vente l’appartement de Montpellier qui n’a pas encore trouvé preneur et un second
appartement à Vichy pour lequel il a accepté une offre d’achat pour un montant net vendeur de 38
500 euros.
Il fait valoir que la liquidation judiciaire de l’entreprise qui le salariait va rendre plus précaire sa
situation, qu’il est aujourd’hui dans l’incapacité de travailler., n’a aucun salaire et est aussi débiteur de
nombreux crédits à la consommation pour un montant total de plus de 200 000 euros.
Dans ces conditions, il ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux
ans alors qu’il a déjà bénéficié de longs délais de fait et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté
sa demande délais.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf sur les intérêts ;
Y substituant,
CONDAMNE M. Y X à verser à la société CEGC la somme de 335.992.98 euros
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la Compagnie Européenne de garantie et caution une
indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à
l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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