Infirmation partielle 21 octobre 2014
Infirmation partielle 21 octobre 2014
Cassation 1 mars 2017
Confirmation 18 mai 2018
Résumé de la juridiction
L’usage du nom Meccano fait à titre métaphorique dans des articles de presse n’est pas fautif et n’engage pas la responsabilité de la société éditrice au sens de l’article 1382, devenu l’article 1240 du Code civil. En effet, l’utilisation de la marque à titre de métaphore ne contribue à sa dégénérescence que si elle tend à la désignation de produits ou de services. En l’espèce, la métaphore employée par les journalistes est utilisée pour désigner, soit des manoeuvres politiques ou des constructions intellectuelles, soit des constructions architecturales, des manipulations ou encore des mécanismes par référence au jeu de construction bien connu qu’est le Meccano qui fait partie du patrimoine culturel mondial. C’est bien ce jeu tel qu’inventé et commercialisé par la société Meccano depuis plus d’un siècle, et non n’importe quel jeu de constructions commercialisé sous d’autres marques, qui est appelé par la métaphore. Par ailleurs, le terme Meccano était toujours orthographié avec une majuscule, conférant ainsi un caractère de nom propre à ce terme.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 mai 2018, n° 17/16354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16354 |
| Publication : | D IP/IT, 6, juin 2018, p. 330, note de Nathalie Maximin, Absence de faute pour usage à titre de méthaphore ; D IP/IT, 9, septembre 2018, p. 506-508, note de Caroline Le Goffic, Retour des « Meccano » devant la justice : l'usage non fautif de la marque ; Propriétés intellectuelles, 69, octobre 2018, p. 56-57, note d'Évelyne Roux ; Legipresse, 365, novembre 2018, p. 591, note de Yann Basire ; D, 8, 7 mars 2019, p. 462, note ; PIBD 2018, 1097, IIIM-442 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 mars 2017, N° 11/13338 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MECCANO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1598289 ; 201343 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180204 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 mai 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°85, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/16354 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre financière, économique et commerciale de la Cour de Cassation rendu le 1er mars 2017 (pourvoi n° T 15-13.071), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 21 octobre 2014 (RG n°13/08736) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 3e section du Tribunal de grande instance de PARIS du 25 janvier 2013 (RG n°11/13338)
DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A. MECCANO, agissant en la personne de son président en exercice, M. Alain I, domicilié en cette qualité au siège social situé […] de Saint-Exupéry 62100 CALAIS Immatriculée au rcs de Boulogne-sur-Mer sous le numéro B 431 852 789 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Isabelle L plaidant pour le Cabinet DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque P 372
DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT – SEBDO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Immeuble Le Barjac […] 75015 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 312 408 784 Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 141 Assistée de Me Marie-Astrid G plaidant pour la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 141
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 15 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Meccano, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro B 431 852789 a pour activité la «conception, la création, la fabrication, l’achat, la vente et la distribution de jouets, jeux, articles électroniques en plastique et en métal».
Elle a acquis une notoriété mondiale dans le domaine des jeux et jouets, et notamment celui des jeux de construction et grâce à son célèbre jeu de construction inventé par Franck H, et offert à la vente sous la marque « Meccano ».
Elle précise que ce jeu vendu depuis plus d’un siècle se caractérise par l’assemblage de pièces en métal constituées de trous à l’aide de vis et d’écrous. Ce jeu d’assemblage évolutif constitué de pièces interchangeables, permet de construire, modifier, et démonter à l’infini et permet de représenter toutes sortes d’engins dans différents domaines : simples modèles d’amusement comme le Toboggan- Colimaçon, modèles de démonstration pratique comme le métier à tisser (tissant automatiquement du vrai tissu), modèles dans le domaine du génie civil (ponts basculants, balances et grues en tous genres) ou modèles de l’ordre scientifique (canons, wagons blindés, etc.)
Ce jeu évoque depuis plus d’un siècle les grands progrès techniques et fait appel à l’intelligence et à l’imagination des enfants.
La société Meccano est titulaire de la marque verbale Meccano déposée dans plus de 120 pays dont la France, elle est notamment titulaire :
- de la marque française verbale 'Meccano ' n°1 598 289, dûment renouvelée et en vigueur, pour désigner notamment les « jeux et jouets » en classe 28 ;
- de la marque de l’Union européenne verbale 'Meccano ' n°000 201 343, dûment enregistrée et renouvelée, pour désigner notamment les "jeux, jouets et modèles, notamment de construction, pièces pour jeux
de construction et de modèles, jeux et pièces techniques récréatifs » en classe 28.
La Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point-Sebdo (ci- après Le Point Sebdo) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 312 408 784 est la société éditrice de l’hebdomadaire LE POINT et du site Internet accessible à l’adresse www.lepoint.fr.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2011, la société Meccano a fait assigner la société Le Point Sebdo devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil lui reprochant l’usage fautif de ses marques Meccano de manière générique, comme un nom commun contribuant à banaliser sa marque, laquelle serait ainsi menacée de déchéance au sens de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Six articles parus entre juin 2006 et juin 2011, et pour certains leur maintien sur le site internet du Point, au jour de l’assignation, étaient alors incriminés :
- le premier article est intitulé « Dominique d, Bête noire de l’UMP » du 22 juin 2006 et fait référence à la marque « Meccano » de la manière suivante : « Henri C … met en garde le Premier ministre contre l’obstruction que susciterait le Meccano qui scinderait le projet de loi du gouvernement en deux, transposition de la directive européenne sur l’énergie d’un côté et privatisation de GDF de l’autre »,
- le deuxième article mis en ligne le 11 décembre 2008 « Le roi du nano-Meccano »,
- le troisième article du 25 février 2010 intitulé « L’industrie française victime du colbertisme », on peut lire : « Le retour du Meccano industriel sur une base hexagonale au détriment des restructurations européennes ou mondiales »,
- le quatrième article du 8 juillet 2010 intitulé « La boite transparente » contient cette phrase : « Assemblée comme un Meccano, l’ossature de poteaux et de poutres métalliques libère un vaste plateau facile à aménager »,
- le cinquième article du 15 mars 2011 dont le titre est « Véronique C prend les commandes d’Arte France » utilise le terme « Meccano » ainsi : « On peut compter sur l’énergie de cette femme de caractère pour remodeler ce Meccano complexe dont les Allemands tirent, en fait, beaucoup mieux parti »,
- le sixième article du 27 juin 2011 intitulé « Christine L sur le départ, un remaniement dès mercredi » contient la phrase : "Nicolas S entend
respecter les formes et ne pas donner l’impression d’avoir partie gagnée, mais il aurait déjà bâti son Meccano, dit-on de même source".
Des courriers de mise en garde, non suivis d’effet, avaient été adressés par la société Meccano à la société Le Point Sebdo qui avait répondu le 17 juin 2011 que le terme « Meccano » n’avait pas été utilisé comme un nom commun, avait été écrit avec une majuscule et renvoyait bel et bien au jeu Meccano et non de manière générale à tout jeu de construction et contestait le risque de dégénérescence de la marque.
Postérieurement à l’assignation six nouveaux articles ont été incriminés par la société Meccano et ajoutés aux débats en première instance :
- un article publié le 22 septembre 2011 intitulé 'La tour fait sa diva'' et mentionnant « Les secrets du Meccano géant ' Une modélisation informatique… »,
- un article du 15 décembre 2011, « Peur sur le monde » paru sur le site internet www.lepoint.fr, concernant le film « Contagion » de Steven S: « Tout pour lui est Meccano ou dominos »,
— un article publié le 30 décembre 2011 concernant les opérations financières de Thalès :
« Un Meccano industriel qui n’était pas attendu avec cette ampleur pourrait faire de Dassault le champion national des industries d’armement »,
- un article du 20 janvier 2012, sur le site Internet, concernant le naufrage de Dexia: « les technocrates ont bricolé un Meccano infernal impossible à mettre en 'œuvre »,
- un article du 1er mars 2012, « La vraie vérité » paru qui indique à propos de la politique de l’Europe : « Il aura suffi que saute le rivet d’une Grèce ruinée pour que tout le Meccano se désarticule »,
- un article du 2 août 2012, dans l’édition papier du journal Le Point, à propos d’Emmanuel M, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République : « Son truc (il vient de la Banque Rothschild), c’étaient les Meccano financiers et industriels».
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré recevables les demandes additionnelles formées par la société Meccano,
— Débouté la société Meccano de l’ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Meccano aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Normand & Associés, Avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Meccano à verser à la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point Sebdo la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société Meccano a interjeté appel et par un arrêt du 21 octobre 2014, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles formées par la société Meccano.
La cour d’appel a jugé que la société Le Point Sebdo a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Meccano en utilisant la marque déposée 'Meccano’ pour constituer un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles et l’a condamnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
La société Le Point Sebdo a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et par un arrêt du 1er mars 2017, la chambre commerciale la Cour de Cassation a cassé en toutes ses disposions l’arrêt de la Cour d’appel du 21 octobre 2014 en ces termes :
'Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Meccano, titulaire de la marque verbale française « Meccano » enregistrée sous le n°1 598 289 pour désigner notamment en classe
28 les jeux et jouets, ainsi que de la marque verbale communautaire « Meccano » enregistrée sous le n° 000 201 343 afin de désigner notamment les jeux, jouets et modèles, notamment de construction, pièces pour jeux de construction et de modèles, jeux et pièces techniques récréatifs, a assigné la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point (la Sebdo) en responsabilité, pour avoir, dans plusieurs articles parus dans cet hebdomadaire, employé les mots « Meccano », ou « Meccano » afin de désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées ;
Attendu que pour dire que la société Sebdo a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Meccano en utilisant la marque déposée « Meccano » pour constituer un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles et la
condamner à réparation, l’arrêt retient que cette société a employé le mot « Meccano » comme un mot usuel du langage journalistique, qu’elle conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l’étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, sans jamais indiquer, d’aucune manière qu’il
s’agit d’un nom déposé, que, si le lecteur moyennement averti peut comprendre qu’il s’agit
implicitement d’une référence à un jeu de construction connu, il ne saura pas nécessairement qu’il s’agit d’un signe protégé, aucune mention ou sigle ne l’indiquant et que le public sera ainsi incité à croire, au vu des articles en cause, que le signe « Meccano » peut être employé de manière usuelle et généralisée ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’usage d’un signe enregistré en tant que marque n’est
pas fautif s’il n’est pas susceptible d’être à l’origine d’une dégénérescence de cette marque, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait
pas en l’espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une telle
dégénérescence, n’a pas donné de base légale à sa décision’ ;
La société Meccano était condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour de céans est saisie dans les termes de cette cassation de l’appel interjeté du jugement du 25 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2017, la société Meccano demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2013 en ce qu’il a :
* Débouté la société Meccano de l’ensemble de ses demandes,
* Condamné la société Meccano aux entiers dépens de l’instance, * Condamné la société Meccano à verser à la société S.E.B.D.O la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2013 pour le surplus ; Et, statuant à nouveau :
— Constater que la société Meccano est titulaire de droits privatifs sur sa marque « Meccano » ;
— Dire et juger que la marque « Meccano » est notoire ;
- Dire et juger que la société Sebdo en utilisant la marque « Meccano » tel un nom commun, et ce dans le texte de différents articles, a commis une faute envers la société Meccano, au sens de l’article 1240 du Code civil, En conséquence,
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l’intimée à payer à la société Meccano la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- Ordonner à l’intimée de supprimer l’accès aux articles intitulés « Dominique d, Bête noire de l’UMP » mis en le 22 juin 2006, « Le roi du nano-Meccano » mis en ligne le 11 décembre 2008, « L’industrie française victime du colbertisme» mis en ligne le 25 février 2010, « La boîte transparente » mis en ligne le 8 juillet 2010, « Véronique C prend les commandes d’Arte France » mis en ligne le 15 mars 2010, « Christine L sur le départ, un remaniement dès mercredi » mis en ligne le 27 juin 2011, « La tour fait sa diva à Marseille » mis en ligne le 22 septembre 2011, « Peur sur le monde» mis en ligne le 15 décembre 2011, « Fusion dans l’armement » mis en ligne le 30 décembre 2011, « Dexia, les dessous d’un scandale d’État » mis en ligne le 20 janvier 2012, « La vrai vérité » mis en ligne le 1er mars 2012, « La « war room » de Hollande au cœur de la tourmente » mis en ligne le 2 août 2012, et accessibles sur le site Internet www.lepoint.fr, et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, ou à défaut ordonner qu’à la marque «Meccano» soit substituée un terme du langage courant selon les mêmes conditions d’astreinte,
- Interdire pour l’avenir à l’intimée d’utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination «Meccano» pour désigner toute autre chose que les produits d’origine de la marque, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à l’intimée de toujours adjoindre à la marque « Meccano » le signe ® lorsque la marque « Meccano » est utilisée pour désigner les produits d’origine de la marque et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la publication, aux frais de l’intimée, sur un quart de page dans le premier numéro du journal Le Point à paraître après la signification de la décision à intervenir du dispositif ou d’extraits de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication du dispositif ou d’extraits de la décision à intervenir sur un quart de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.lepoint.fr, en caractères « Time New Roman » de taille 12, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une durée d’un mois sans interruption, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication de l’arrêt ou d’extraits de la décision à intervenir dans 3 revues ou journaux, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels au choix de la société Meccano à hauteur de 5.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés de l’intimée à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- Dire et juger que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
- Condamner l’intimée à verser la somme de 30.000 euros à la société Meccano au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2018, la société Le Point Sebdo demande à la cour de :
- Déclarer la société Sebdo recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Infirmer le jugement rendu par la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris le 25 janvier 2013, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles formées par la société Meccano ;
- Confirmer en tout état de cause le jugement rendu par la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris le 25 janvier 2013, en ce qu’il a débouté la société Meccano de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sebdo une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner la société Meccano à payer à la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point-Sebdo la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, du chef de la procédure d’appel,
- Condamner la société Meccano aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NORMAND & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2018.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action relative aux articles postérieurs à l’assignation : Le jugement dont appel, a déclaré la société Meccano recevable en ses demandes additionnelles, concernant les 6 nouveaux articles parus en 2011 et 2012, postérieurement à l’acte introductif d’instance.
La société Meccano maintient devant la cour de céans ses demandes relatives à ces 6 articles et la société Le Point Sebdo, intimée, renouvelle la fin de non-recevoir opposée devant les premiers juges pour les demandes relatives aux faits de publication postérieurs à l’assignation.
C’est cependant par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les demandes additionnelles, visant les mêmes parties et fondement, reposaient sur des faits similaires à ceux visés dans l’acte introductif d’instance et présentaient un lien suffisant les rendant recevables. Il sera ajouté que si des articles distincts sont incriminés, ils ne le sont que comme réitérant une pratique déjà dénoncée par la société Meccano dans l’assignation. Les prétentions complémentaires de la société Meccano se rattachent ainsi nécessairement à ses prétentions originaires par un lien suffisant et le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il les a déclarées recevables.
Au fond :
La société Meccano fonde son action sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» qui nécessite pour le demandeur à l’action de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La société Meccano ne reproche pas à la société Le Point Sebdo des faits de contrefaçon par l’usage du signe verbal « Meccano » protégé par le droit des marques mais une faute constituée par l’utilisation de ce terme dans des articles de presse qui pourrait avoir pour effet de faire perdre au signe sa distinctivité à titre de marque et entraînerait ainsi la déchéance des marques verbales déposées pour dégénérescence au sens des articles L 714 – 6 du Code de la propriété intellectuelle et 51 -1b) du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire.
L’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ».
L’article 51 -1b) du Règlement CE n° 207/2009 dispose également : « Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
(') b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».
La société Meccano ne conteste pas que l’utilisation du terme Meccano dans les articles critiqués n’avait pas pour objet de désigner un produit ou un service et notamment un jeu de construction qui ne serait pas celui distribué par la société Meccano.
Comme l’a justement retenu le tribunal, dans l’ensemble des articles incriminés, l’usage du nom Meccano est fait à titre métaphorique pour évoquer soit des manœuvres politiques ou des constructions intellectuelles, soit des constructions architecturales, des manipulations, des mécanismes.
La société Meccano ne conteste pas que l’usage de ce terme à titre de métaphore n’est pas le seul fait de l’hebdomadaire Le Point mais affirme qu’elle a pris soin de toujours réagir pour la défense de sa marque.
L’arrêt infirmatif du 21 octobre 2014 retenait que «le prétendu usage stylistique et métaphorique d’une marque notoire ne saurait nécessairement exclure toute faute préjudiciable, alors qu’il n’est pas discuté que la liberté d’expression n’est pas absolue et que la société Meccano a pu intervenir utilement auprès d’autres organes de presse pour défendre sa marque»
La cour de cassation a censuré l’arrêt qui n’avait pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l’espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une telle dégénérescence.
L’utilisation de la marque à titre de métaphore ne contribue à sa dégénérescence que si elle tend à la désignation de produits ou de services.
La société Meccano soutient devant la cour de céans que « si l’usage d’une marque à titre de métaphore ne tend effectivement pas à désigner directement les produits ou services couverts par cette marque, il n’en demeure pas moins que la métaphore convoque indirectement lesdits produits ou services et que cet usage banalise la marque, porte atteinte à son caractère distinctif et est donc susceptible d’être à l’origine d’une dégénérescence de cette marque. Il en résulte que si cet usage n’est pas nécessairement répréhensible d’un point de vue du droit des marques, il l’est sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.».
Elle reproche l’usage de la marque « Meccano » à titre de métaphore, sans aucune mention ou sigle indiquant qu’il s’agit d’un signe protégé, et pour désigner non pas littéralement mais implicitement les produits de cette marque.
Pour autant, la lecture des passages critiqués des articles démontre que, si la métaphore est utilisée pour désigner des constructions intellectuelles ou architecturales par la référence au jeu de construction bien connu qu’est le Meccano, c’est bien ce jeu tel qu’inventé et commercialisé par la société Meccano depuis plus d’un siècle, et non n’importe quel jeu de constructions commercialisé sous d’autres marques, qui est appelé par la métaphore.
La société Meccano a rappelé la particularité de son jeu qui permet l’assemblage de pièces en métal constituées de trous à l’aide de vis et d’écrous, jeu d’assemblage évolutif constitué de pièces interchangeables et ainsi de construire, de modifier, et de démonter à l’infini des constructions.
Ce jeu, qui fait partie du patrimoine culturel mondial est bien celui évoqué par les métaphores des journalistes et non n’importe quel jeu de construction.
Au surplus, le tribunal a retenu à juste titre que le terme Meccano était toujours orthographié avec une majuscule, conférant ainsi un caractère de nom propre au terme, sauf en un seul cas dans lequel le terme est placé en seconde position d’un mot composé « nano- Meccano ».
Dès lors, le jugement qui a retenu que la faute, au sens de l’article 1382 devenu 1240 du code civil de la société Le Point Sebdo n’était pas démontrée et qui a rejeté les demandes formées par la société Meccano mérite confirmation.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné société Meccano aux dépens de la première instance et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Meccano sera également condamnée aux dépens d’appel et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel par la société Le Point Sebdo, comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Meccano à payer à la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point -Sebdo la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, du chef de la procédure d’appel,
Condamne la société Meccano aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP NORMAND & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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