Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 18/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 11 avril 2018, N° 2016J00212 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE DE SAVOIE c/ S.A.R.L. ISTRINOS FONCIER, Société MJ ALPES, S.A.R.L. ARVUBAYE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Octobre 2020
N° RG 18/00984 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F64B
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 11 Avril 2018, RG 2016J00212
Appelante
S.A. BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sandie BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
Société MJ ALPES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ISTRINOS FONCIER – Sur appel provoqué, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
* * * * *
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
SARL ARVUBAYE, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS MONT-BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
* * * * *
SARL ISTRINOS FONCIER, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS AFFAIRES AVOCATS CABINET E.JOLY-C.BOUVIER, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 septembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur C D, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 juin 2012, la Banque de Savoie a consenti à la SARL Calliger Constructions un prêt professionnel n°07902881 d’un montant de 70 000 euros, au taux de 3,50%, lequel était remboursable en 60 mensualités.
Pour garantir sa créance, un nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse a été inscrit, au profit de la Banque de Savoie, le 23 août 2012. En outre, selon acte du 14 octobre 2012, Monsieur Z X, représentant légal de la société Calliger Constructions, s’est porté caution solidaire à hauteur de 84 000 euros en renonçant au bénéfice de discussion.
Selon acte du 24 juin 2013, la Banque de Savoie a fourni à la SARL Calliger Constructions une caution bancaire de substitution de la retenue légale de garantie de 5%, pour un montant de 23 913,24 euros, concernant des travaux exécutés au profit de la SCI AM2SB lesquels ont été réceptionnés sans réserve le 11 février 2015.
Par acte du 26 juin 2014, la SARL Arvubaye s’est par ailleurs portée caution en faveur de la Banque de Savoie, à hauteur de 180 000 euros, en garantie de tous engagements de la SARL Calliger Constructions.
Le 7 octobre 2014, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Calliger Constructions.
Le 18 novembre 2014, la Banque de Savoie a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 245 484,55 euros à titre chirographaire et pour un montant de 40 008,44 euros à titre privilégié, représentant le capital restant dû pour le prêt consenti par la banque.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce d’Annecy a arrêté, au prix de 410 000 euros, le plan de cession des actifs de la SARL Calliger Constructions au profit de la société Istrinos Foncier, avec faculté de substitution, puis a constaté que la Banque de Savoie est éligible aux dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce au titre de l’inscription prise le 23 août 2012 pour un montant de 70 000 euros, en spécifiant que le candidat repreneur accepte de poursuivre le remboursement du prêt concerné soit la somme de 31 840,14 euros.
Par mail du 30 avril 2015, Monsieur X a porté à la connaissance de la Banque de Savoie que la SAS Calliger Lepape entendait se substituer à la société Istrinos Foncier s’agissant du plan de cession précité.
Pour autant, et malgré les demandes de la banque, aucune échéance n’a été réglée postérieurement à la cession. Aussi, par courriers séparés en date du 19 mai 2016, la Banque de Savoie a informé la SARL Istrinos Foncier, la SAS Calliger Lepape, Monsieur X et la SARL Arvubaye de la déchéance du terme du prêt et les a mis chacun en demeure de lui verser la somme de 44 631,19 euros.
Faute de règlement spontané, la Banque de Savoie a assigné en paiement Monsieur Y, la SARL Arvubaye et la SARL Istrinos Foncier devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement Monsieur X et la SARL Arvubaye à payer à la banque la somme de 31 840,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter de la date du jugement de cession du 15 avril 2015 au titre du prêt professionnel,
— condamné la SARL Istrinos Foncier à payer à la banque la somme de 31 840,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter de la date du jugement de cession,
— débouté la banque de sa demande concernant les encours de caution bancaire envers la SARL Arvubaye,
— condamné Monsieur X, la SARL Arvubaye et la SARL Istrinos Foncier à payer solidairement à la banque chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Banque de Savoie a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 16 mai 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, la Banque de Savoie demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner solidairement Monsieur X et la SARL Arvubaye à lui payer la somme de 44 537,23 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du jugement de cession du 15 avril 2015 au titre du prêt professionnel,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Istrinos Foncier à lui payer la somme de 35 444,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du jugement de cession,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Arvubaye à la relever et à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre au titre des encours de caution bancaire,
— ordonner qu’il soit fait application de l’anatocisme judiciaire,
— ordonner la vente du fonds, objet du privilège de nantissement, à défaut d’exécution de l’arrêt dans le délai de 24 mois suivant son prononcé,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Banque de Savoie indique que le tribunal a mélangé ses demandes en condamnant Monsieur X, la SARL Arvubaye et la SARL Istrinos aux mêmes sommes alors qu’elle avait formulé une demande principale puis développé des prétentions subsidiaires.
Compte tenu de la déchéance du terme du prêt souscrit par la société Calliger Constructions, la banque estime être bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur X et de la société Arvubaye au paiement de la somme de 44 537,23 euros, outre intérêts.
Subsidiairement, la banque met en exergue qu’aucun accord tendant à substituer la société Calliger Lepape à la société Istrinos Foncier n’a été signé entre cette dernière et la banque de sorte qu’elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de la société Istrinos Foncier, cessionnaire, à lui payer la somme de 35 444,16 euros.
La banque, en sa qualité de créancier nanti, s’estime également en droit de solliciter la vente du fonds de commerce à défaut de paiement.
Par ailleurs, dans la mesure où la société Arvubaye s’est engagée à garantir le paiement de toutes sommes dues par le débiteur principal, la banque sollicite la condamnation de cette caution à la relever et garantir de toutes condamnations susceptible d’intervenir à son encontre au titre de la caution de substitution du 24 juin 2013.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 16 janvier 2019, Monsieur X et la SARL Arvubaye demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur X et la SARL Arvubaye ne sauraient être condamnés à régler à la banque davantage que ce qui est dû par le repreneur, la SARL Istrinos foncier, à savoir la somme de 31 840,14 euros,
— juger que les condamnations de Monsieur X et de la SARL Arvubaye seront solidaires,
A titre très subsidiaire,
— condamner la SARL Istrinos foncier à relever et garantir Monsieur X et la SARL Arvubaye des condamnations à intervenir à leur encontre en leur qualité de caution,
En tout état de cause,
— débouter la banque de sa demande de condamnation de la SARL Arvubaye à la relever et garantir,
— condamner la banque à leur verser une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans leurs écritures, les intimés exposent qu’une difficulté subsiste s’agissant du montant de la créance de la Banque de Savoie. La banque n’explicitant pas le bien-fondé du montant réclamé à l’encontre de la caution, cette dernière ne saurait être condamnée à lui régler davantage que ce qui est dû par le repreneur. La société Istrinos Foncier devrait donc être condamnée à régler le montant restant dû au titre du prêt professionnel initial de 70 000 euros, les intimés ne pouvant quant à eux qu’être condamnés solidairement en leur qualité de caution.
Aucun accord n’étant intervenu entre la banque et la société Istrinos foncier pour que cette dernière soit substituée dans ses engagements par la société Calliger Pape, la société Istrinos demeurerait débitrice de l’obligation de remboursement du prêt souscrit.
Par ailleurs, la banque ne démontrant pas la mobilisation de sa garantie par le maître de l’ouvrage dans l’année de la réception du chantier intervenue sans réserve, la société Arvubaye ne saurait être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre au titre de la caution de substitution accordée le 24 juin 2013.
La société Istrinos Foncier s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante le 27 juillet 2018 à l’étude de l’huissier, elle a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2019.
Constatant toutefois que, par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Istrinos Foncier et que, par jugement du 9 juillet 2019, la même juridiction avait clôturé la liquidation judiciaire de la SAS Calliger Lepape pour insuffisance d’actif, la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2019 :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à appeler en intervention forcée le liquidateur de la société Istrinos Foncier,
— enjoint à la Banque de Savoie, à Monsieur X et à la société Arvubaye de produire leur déclaration de créance au mandataire liquidateur de la société Istrinos Foncier,
— invité la Banque de Savoie à produire l’état des créances publié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Calliger Lepape ainsi qu’un état des dividendes éventuellement versées par le liquidateur judiciaire ou, le cas échéant, un certificat d’irrecouvrabilité,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2019.
— réservé les autres demandes et les dépens.
La Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société Istrinos Foncier, a été mise en cause par acte du 9 décembre 2019 (signification à personne habilitée), la Banque de Savoie reprenant à cette occasion ses prétentions antérieures notifiées par RPVA le 4 décembre 2018.
Par courrier du 17 décembre suivant, le mandataire judiciaire indiquait à la cour que la société Istrinos Foncier ne serait représentée dans le cadre de l’audience à intervenir. Elle signalait simplement que la Banque de Savoie avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour un montant de 31 840,14 euros.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Arvubaye et Monsieur X ont actualisé leurs écritures en sollicitant désormais que la cour :
— infirme le jugement déféré,
— déboute la SA Banque de Savoie de la totalité de ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur X et de la SARL Arvubaye,
— fixe à la somme de 31 840,14 euros le montant de la créance de la Banque de Savoie à leur égard,
— dise et juge que leurs condamnations ne peuvent intervenir qu’accessoirement à la condamnation de la société Istrinos Foncier, représentée par son mandataire liquidateur,
— assortisse de la solidarité les condamnations ainsi prononcées,
— condamne la Selarl MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Istrinos Foncier, à les relever et garantir, des condamnations à intervenir à leur encontre en leur qaulité de caution,
— fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Istrinos Foncier les condamnations à intervenir à leur encontre,
En tout état de cause,
— déboute la banque de sa demande de condamnation de la SARL Arvubaye à la relever et garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre au titre des encours de caution bancaire,
— condamne leur banque à leur verser une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2020 et l’affaire a été plaidée le 8 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de condamnation en paiement au titre du prêt n°07902881
Sur la condamnation préalable du débiteur principal
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la banque actionne en paiement Monsieur X et la SARL Arvubaye s’agissant d’un prêt de 70 000 euros, contracté par la société Calliger Constructions, et pour lequel l’un et l’autre se sont portés caution.
La cour relève à ce titre que Monsieur X, dans le cautionnement du 14 octobre 2012, et la SARL Arvubaye, dans son engagement du 26 juin 2014, ont tous deux renoncés au bénéfice de discussion de sorte qu’il n’est nullement nécessaire, pour le prêteur, de solliciter la condamnation préalable du débiteur principal lorsque l’exigibilité de la créance, non contestée en l’espèce, est acquise.
Sur le montant de la créance
Il résulte de la déclaration de créance du 18 novembre 2014 que la Banque de Savoie a déclaré la somme de 40 008,44 euros au titre du capital restant dû à échoir au 8 octobre 2013, outre intérêts conventionnels postérieurs, concernant le prêt n°07902881.
S’il s’avère que le tribunal de commerce d’Annecy a fixé, dans son jugement du 15 avril 2015, le montant de la créance reprise par Istrinos Foncier à la somme de 31 840,14 euros, il n’en demeure pas moins cette fixation n’est aucunement motivée et que la Banque de Savoie, non partie à cette audience, a revendiqué de la société repreneuse, dès le 19 mai 2015, le paiement de la somme 40 008,44 euros conformément au courrier adressé par elle au repreneur auquel était joint les historiques informatisés relatifs au concours repris.
En cause d’appel, la banque produit encore un décompte actualisé faisant état du montant de sa créance (majorée des intérêts échus depuis le 15 avril 2015 et de l’indemnité forfaitaire) lequel n’est pas contesté par les intimés, sauf à prétendre que le montant revendiqué est erroné.
En tout état de cause, aucun remboursement, fût-il partiel, n’est justifié par les intimées pour minorer la créance revendiquée par la banque.
Il en résulte que la Banque de Savoie justifie d’une créance actualisée (au 9 juin 2016) à hauteur de la somme de 44 537,23 euros. Aussi, eu égard au montant des engagements de Monsieur X et de la SARL Arvubaye, il y lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner, in solidum, Monsieur X et la SARL Arvubaye au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juin 2016.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dûs depuis plus d’un an, laquelle est de plein droit lorsque le créancier en forme la demande, sera ordonnée.
Sur la demande de garantie dirigée par les cautions contre la société Istrinos Foncier
Conformément à l’article 2309 du code civil, la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ou lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture.
Il appert pour autant que Monsieur X et la SARL Arvubaye dirigent leurs demandes contre la société Istrinos Foncier, repreneur, et non contre la SARL Calliger Constructions, débiteur de l’obligation pour laquelle ils se sont portés caution.
Or, en application des articles L.622-13, L.631-14, L.631-22 et L.642-7 du code de commerce, le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L.622-13 et ne peut être cédé au titre des contrats visés à l’article L.642-7. Dès lors, l’engagement pris par le cessionnaire de payer les mensualités à échoir du prêt n°07902881, dans le cadre du plan de cession, ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur principal demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt sans recours possible contre le repreneur.
En ce sens, les cautions intimées doivent être déboutées de leurs demandes de garantie dirigée contre la société Istrinos Foncier.
II Sur la demande de garantie dirigée contre la SARL Arvubaye
Au titre de son engagement du 26 juin 2014, la Banque de Savoie sollicite la condamnation de la SARL Arvubaye à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir ultérieurement concernant la caution bancaire de substitution de 23 913,24 euros fournie à la SARL Calliger Constructions dans le cadre de travaux réalisés au profit de la SCI AM2SB.
Toutefois, comme le relève les intimés, lesdits travaux ont été exécutés puis réceptionnés sans réserve le 11 février 2015. Aussi, compte tenu de la date de réception desdits travaux et faute pour la banque de démontrer qu’elle aurait été actionnée au titre de cette garantie, il y lieu de la débouter de sa demande laquelle ne s’avère aucunement justifiée.
III Sur la demande relative à la vente du fonds de commerce nanti
L’acte de prêt du 14 juin 2012 prévoit expressément, à titre de garantie, le nantissement en premier rang du fonds de commerce de la SARL Calliger Constructions au profit du prêteur.
Toutefois, conformément au jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce d’Annecy, ledit fonds a été cédé à la société Istrinos Foncier laquelle se trouve actuellement en liquidation judiciaire.
Aussi, dans l’hypothèse où les cautions n’exécuteraient pas leurs engagements respectifs, il appartient à la Banque de Savoie de solliciter la vente du fonds ainsi nanti dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Istrinos Foncier.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
IV Sur les demandes annexes
Monsieur X et la société Arvubaye, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros à la Banque de Savoie au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, les arrêts d’appel étant exécutoires nonobstant l’exercice d’un éventuel pourvoi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur Z B et la SARL Arvubaye à payer à la SA Banque de Savoie la somme de 44 537,23 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juin 2016, au titre de leurs engagements de caution respectifs établis en faveur de la SARL Calliger Constructions pour le prêt n°07902881 contracté par elle le 14 juin 2012, avec capitalisation des intérêts dûs depuis plus d’un an,
Condamne in solidum Monsieur Z X et la SARL Arvubaye à payer à la SA Banque de Savoie la somme de 3 000 euros à la Banque de Savoie au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur Z X et la SARL Arvubaye aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur C D,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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