Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 19/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 mars 2019, N° 14/02506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/1950
N° RG 19/01950 – N°
Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DBVM-V-B7D-J72T
COUR D’APPEL DE GRENOBLE N° Minute :
ALP 2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/02506) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 19 mars 2019, suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2019
APPELANTE:
Société d’assurances X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée et plaidant par Me Laurence E de la SELARL L. E-F – JB D, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES:
M. Y de nationalité Française représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié Copie exécutoire délivrée en cette qualité audit siège représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, le :
à: avocat au barreau de GRENOBLE la SELARL L.
E-F – JB
M. A D défaillant la SELARL CDMF
AVOCATS
Me B ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I, SELARL AXIS défaillant Me Emmanuelle
PHILIPPOT
SELARL CDMF AVOCATS M. C de nationalité Française SELARL LEXAVOUE représenté et plaidant par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS. GRENOBLE
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE SELARL DAUPHIN ET
MIHAJLOVIC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro x du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme D de nationalité Française représentée et plaidant par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme E, mineure représentée par ses parents M et Mme C de nationalité Française représentée et plaidant par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS
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AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme F de nationalité Française représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro x du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Société M représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, plaidant par Me Fabien GIRAULT, du barreau de Paris, substitué par Me HUGON, avocat au barreau de Paris
SA H prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me SI ABDELKADER de la SELARL SELARL CHAUVIN de LA ROCHE
HOU FANI, avocat au barreau de PARIS
SARL I faisant l’objet d’une procédure défaillante
SA J représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SELARL PIRAS ET
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances K représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE L
Représentée par La SELARL ATHEMIS, Avocat au Barreau DE VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société Q prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, plaidant par Me Fabien GIRAULT, du barreau de Paris, substitué par Me HUGON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
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DÉBATS:
A l’audience publique du 11 octobre 2021
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, conseillère, entendue en son rapport, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Assistées lors Y débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y, assuré auprès de la Z au titre d’une responsabilité multi risques habitation, a passé en 2012 une commande auprès de M. A, portant sur la fourniture de fenêtres PVC pour son appartement situé à X. M. A est gérant de la société I.
Le samedi 16 juin 2012, Monsieur A s’est rendu au domicile de Monsieur Y accompagné d’un ami, Monsieur C, pour livrer les deux nouvelles fenêtres commandées.
Alors que M M. A et C procédaient à la pose de celles-ci, Monsieur C est tombé par la fenêtre de l’appartement, chutant d’une hauteur d’environ six mètres.
Les consorts B, bénéficiaires auprès de la H d’un contrat « garantie Y accidents de la vie bénéficiant aux membres de la famille » ont engagé une action à l’encontre de la H afin d’obtenir réparation Y préjudices de Monsieur C sur le fondement de ce contrat.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge Y référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur O.
Par assignation en date du 1 er avril 2014, Monsieur C a assigné la H devant le tribunal de grande instance de Valence (Instance N°14/1363), procédure à laquelle la L est intervenue volontairement.
Par jugement en date du 22 mars 2016 (instance n°14/1363), le tribunal a :
-dit que la société H doit garantir M. C pour les préjudices en lien avec l’accident survenu le 16 juin 2012, en application du contrat d’assurance « Garantie Y Accidents de la Vie » souscrit par son épouse Mme D, à effet du 1er avril 2012;
-donné acte à la société H de ce que sa garantie est limitée à un plafond de 1.000.000,00 euros, dont 50.000,00 euros au maximum au titre de l’incapacité temporaire de travail ;
-avant-dire droit sur l’indemnisation de M. C, ordonné une expertise médicale
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-dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, M. C étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
-condamné la société H à payer à M. C une provision de 35.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
-débouté la L de l’intégralité de ses prétentions;
-déclaré irrecevables l’ensemble Y demandes de la société H dirigées à l’encontre de M. Y, de M. A, de la société I et de la société J dans le cadre de cette instance ;
-condamné la société H à payer à M. C la somme de 1.500,00 euros sur le fondement Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-réservé les dépens (à l’exception de ceux exposés par la L à la suite de son intervention volontaire, qui resteront entièrement à sa charge);
-renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour faire le point sur le déroulement Y opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er décembre 2016.
Les conclusions de l’expert étaient les suivantes :
-L’arrêt de travail est justifié Y la date de l’accident, soit le 16 juin 2012. La lésion médullaire (paraplégie) constitue une affection chronique grave qui justifie d’une mise en invalidité de catégorie 3 avec tierce personne viagère.
Déficit fonctionnel temporaire
*déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2012 au 1er février
2013, du 1er janvier 2014 au 5 janvier 2014 et du 23 février 2014 au 28 février
2014
*déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 8 février 2013 au 31 décembre 2013, du 6 janvier 2014 au 22 février 2014 et du 1er mars 2014 au 14 juin 2015
La date de consolidation est fixée au 15 juin 2015
Le déficit fonctionnel permanent est de 75%
Les souffrances endurées sont de 5,5/7
Le préjudice esthétique est de 5,5 avant la consolidation et de 5 après
Le préjudice d’agrément est certain
Le retentissement professionnel est total
Le recours d’une tierce personne à titre d’aide de vie est de 4 heures par jour
à titre viager
Le retentissement sexuel est majeur
Les frais futurs regroupent:
-la tierce personne
-la surveillance médicale trimestrielle, l’hospitalisation de jour semestrielle, la surveillance infirmière quotidienne, la kinésithérapie 4 fois par semaine
-le matériel d’auto sondage et le traitement médicamenteux doivent être renouvelés périodiquement
-la surveillance biologique est au minimum trimestrielle
La recherche d’un domicile adapté et le renouvellement périodique du fauteuil roulant sont justifiés.
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Dans les soins futurs non prévisibles, l’entérocyplastie et le recours à une prothèse pénienne sont à préciser mais sont en lien avec le fait traumatique.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2014, la société H a fait délivrer Y assignations aux fins d’appel en cause et en déclaration de jugement commun à M. Y, M. A et la société I (instance enrôlée sous le numéro 14/2506);
La jonction n’a pas été prononcée entre l’instance n°14/2506 et l’instance
n°14/1363.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2015, la société H a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause et en déclaration de jugement commun à la J (instance initialement enrôlée sous le numéro 15/2011).
La jonction Y instances enrôlées sous les numéros 14/2506 et 15/2011 a été prononcée le 12 juin 2015.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2016, la société H a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause et en déclaration de jugement commun à la société Z (instance initialement enrôlée sous le numéro 16/2282).
La jonction Y instances enrôlées sous les numéros 14/2506 et 16/2282 a été prononcée le 24 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2016 la société H a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause et en déclaration de jugement commun à la société K (instance initialement enrôlée sous le numéro 16/2287).
La jonction Y instances enrôlées sous les numéros 14/2506 et 16/2287 a été prononcée le 24 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2016 la société H a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause et en déclaration de jugement commun à la société K (instance initialement enrôlée sous le numéro 16/2287).
La jonction Y instances enrôlées sous les numéros 14/2506 et 16/2287 a été prononcée le 24 juin 2016.
M. C, et les enfants mineurs E et F (représentés par leurs parents et représentants légaux) ont déposé Y conclusions d’intervention volontaire le 9 mars 2017 dans l’instance n° 14/2506.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2017, la société H a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause et en déclaration de jugement commun à Maître B, pris en sa qualité de liquidateur de la société I (instance initialement enrôlée sous le numéro 17/595).
jonction Y instances enrôlées sous les numéros 14/2506 et 17/595 a été prononcée le 10 mars 2017.
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Par acte du 28 avril 2017, la société H a assigné la société X en sa qualité d’assureur Multirisque habitation de Monsieur A afin de l’entendre condamner en cette qualité in solidum avec son assuré, Monsieur A à la relever et garantir de l’ensemble Y condamnations qui pourraient être prononcées son encontre, passées et à venir au profit de Monsieur C,au titre du contrat Garantie Y accidents de la vie », relativement à l’indemnisation de ses préjudices, consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012.
-déclaré irrecevables les demandes présentées par la L à l’encontre de la société Par jugement en date du 19 mars 2019 (instance n°14/02506), le tribunal de grande instance de Valence a :
H;
-dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur la réalisation de travaux préparatoires à la pose de fenêtres, s’est instaurée entre M. A et M. C d’une part et M. Y d’autre part;
En conséquence,
-dit que M. Y et son assureur la société Z sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par M. C, par Mme D, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré
;
-dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur le transport, le déchargement et l’installation de fenêtres dans l’appartement de M. Y, s’est formée entre M. A et M. C;
-débouté la société X de son exception de non-garantie;
En conséquence,
-dit que M. A et son assureur la société X sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par M. C, par Mme D, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré ;
-rejeté l’intégralité Y demandes de la société H et Y consorts B dirigées à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur Maître B, de la société. J, de la société K et de la société M, en l’absence de toute intervention démontrée de la société I dans la fabrication et/ou la livraison Y fenêtres ;
-débouté la société X de l’intégralité de ses demandes en garantie, formées tant à l’encontre de M. Y et de la société Z, qu’à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur Maître B, de la société J, de la société K et de la société M
-débouté M. Y, la société Z et la société X de leurs demandes tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé par le docteur P et à voir ordonner une nouvelle expertise médicale;
-fixé à 2.424.106,18 euros (avant imputation de la créance définitive de la L) le montant du préjudice total subi par M. C à la suite de l’accident survenu le 16 juin 2012;
-sursis à statuer sur les prétentions indemnitaires de M. C et de la société H, dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 ;
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-révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture Y débats;
-enjoint à M. C (représenté par la SELARL Baudelet et Pinet, avocats), à la société H (représentée par la SCP Dayrem & Castori-Dayrem) et à la L (représentée par la SELARL ATHEMIS par le ministère de Maître Msika) de produire aux débats une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 (en ce compris notamment le montant Y arrérages échus et le montant capitalisé Y arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie M. C depuis le 1er août 2014);
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer à Mme D la somme de 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 15.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer, au titre de leur préjudice d’affection :
- à Madame E, mineure représentée par Mme Y qualité de représentante légale, la somme de 20.000 euros;
- à Madame F, devenue majeure, la somme de 20.000 euros;
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer :
- à M. C la somme de 2.000 euros,
-à la société H la somme de 2.000 euros, au titre de leurs frais de défense, en application Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-débouté toutes les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. A à relever et garantir M. Y de l’intégralité Y condamnations prononcées ci-dessus, ainsi que de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à l’expiration du sursis à statuer, au bénéfice Y consorts B et de la société H;
-dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
-réservé les dépens.
Par déclaration du 3 mai 2019, la société X a interjeté appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
-dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur la réalisation de travaux préparatoires à la pose de fenêtres, s’est ruinée entre M. A et M. C d’une part et M. Y d’autre part;
En conséquence,
-dit que M. Y et son assureur la société Z sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par M. C, par Mme D, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré
-dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur le transport, le déchargement et l’installation de fenêtres dans l’appartement de M. Y, s’est formée entre M. A et M. C;
-débouté la société X de son exception de non-garantie ;
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En conséquence,
-dit que M. A et son assureur la société X sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par M. C, par Mme D, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré
-rejeté l’intégralité Y demandes de la société H et Y consorts C dirigées à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur Maître B, de la société J, de la société K et de la société M, en l’absence de toute intervention démontrée de la société I dans la fabrication et/ou la livraison Y fenêtres ;
-débouté la société X de l’intégralité de ses demandes en garantie, formées tant à l’encontre de M. Y et de la société Z, qu’à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur Maître B, de la société J, de la société K et de la société M
-débouté M. Y, la société Z et la société X de leurs demandes tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé par le docteur P et à voir ordonner une nouvelle expertise médicale;
-fixé à 2.424.106,18 euros (avant imputation de la créance définitive de la L) le montant du préjudice total subi par M. C à la suite de l’accident survenu le 16 juin 2012;
-sursis à statuer sur les prétentions indemnitaires de M. C et de la société H, dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012;
-révoqué l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture Y débats ;
-enjoint à M. C (représenté par la SELARL Baudelet et Pinet, avocats), à la société H(représentée par la SCP Dayrem & Castori-Dayrem) et à la L (représentée par la SELARL ATHEMIS par le ministère de Maître Msika) de produire aux débats une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 (en ce compris notamment le montant Y arrérages échus et le montant capitalisé Y arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie M. Z le 1" août 2014);
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer à Mme D la somme de 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 15.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer, au titre de leur: préjudice d’affection:
- à Madame E, mineure représentée par Mme Y qualité de représentante légale, la somme de 20.000 euros;
- à Madame F, devenue majeure, la somme de 20.000 euros;
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer :
- à M. C la somme de 2.000 euros,
- à la société H la somme de 2.000 euros,
au titre de leurs frais de défense, en application Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-débouté toutes les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
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-condamné M. A à relever et garantir M. Y de l’intégralité Y condamnations prononcées ci-dessus, ainsi que de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à l’expiration du sursis à statuer, au bénéfice Y consorts C et de la société H;
-dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
-réservé les dépens ;
Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la société X demande à la
cour de:
-déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 19 mars 2019.
-voir réformer en toutes ses dispositions ledit jugement ayant statué tant sur les responsabilités que sur les montants Y préjudices Y consorts C/D et ordonnant un sursis à statuer.
Statuant à nouveau, sur le tout :
-voir déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur Y et son assureur la Z, dans leurs conclusions d’appelant notifiées le 23.10.2019 tendant à entendre < condamner Monsieur A in solidum avec son assureur X à relever et garantir Monsieur Y et la Z de toutes condamnations prononcées à leurs égards
», comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
-en effet, voir dire et juger qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été formée en première instance à l’encontre de la société X et dont Monsieur Y et son assureur la Z, ne pourraient aujourd’hui, solliciter le bénéfice et ce en application de l’article 564 du code de procédure civile.
-voir constater que la signature Y conditions particulières du contrat d’assurance de Monsieur A auprès de la société X est contestée.
Ainsi, si la Cour estime que la signature de Monsieur A posée sur les conditions de son contrat souscrit auprès de la société X, n’était pas la sienne, elle dirait alors qu’aucun contrat n’existe entre Monsieur A et la société X et prononcera immédiatement la mise hors de cause de la Société X.
Subsidiairement,
Si la Cour considérait que la signature de Monsieur A, apposée sur les conditions de son contrat souscrit auprès de X était la sienne et déclarait valable ce contrat :
-dire et juger que la société X n’assure Monsieur A, selon la police Assurances Multirisques habitation souscrite par celui-ci qu’au titre de ses activités strictement privées, le contrat conclu excluant de toutes garanties les dommages survenus dans le cadre d’une activité professionnelle.
-dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur C s’est produit dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur A, gérant de la société I impliquant cette Société (et Monsieur A en qualité de gérant), et son assureur professionnel, la Société J et/ou la K ou la société M.
-dire qu’à ce titre la garantie de la société X envers Monsieur A n’est pas acquise et débouter la société Hainsi que Monsieur C, son épouse, Madame D et ses enfants C-D, représentés par leur père et mère, Monsieur C et Madame D de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation, de prise en charge ou de remboursement, sur quelques fondements que ce soit en tant que dirigées à son
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encontre.
-dire, si une convention d’assistance bénévole était retenue par la Cour, que cette dernière n’a été conclue (concernant les travaux préparatoires à la pose Y fenêtres et la pose elle-même) qu’entre Monsieur Y. et Monsieur C, Monsieur Y étant bénéficiaire de cette convention d’assistance bénévole, toujours réalisée dans un cadre professionnel.
-dire, si une convention d’assistance bénévole était retenue entre Monsieur C et Monsieur A toujours en sa qualité de professionnel, que cette convention n’aura été conclue que pour le chargement, déchargement et livraison Y fenêtres dans l’appartement de Monsieur Y, l’accident ne s’étant produit que dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue entre Monsieur
Y et Monsieur C pour les travaux préparatoires à la pose et la pose.
-dire et juger, dans tous les cas, que la société X ne garantit pas Monsieur A dans l’exercice d’une activité professionnelle et rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit à son encontre.
-dire, si une convention d’assistance bénévole était retenue entre Monsieur Y,
Monsieur A et Monsieur C, que celle-ci ne l’aurait été qu’au bénéfice de Monsieur Y, lequel doit seul, avec son assureur, prendre en charge les conséquences de cet accident.
-dans tous les cas, dire et juger que Monsieur A n’intervenait qu’en sa qualité de professionnel (gérant de la société I), faisant que la société X ne doit aucunement sa garantie et sera mise hors de cause, étant précisé que seul Monsieur Y était bénéficiaire de cette convention.
-dans tous les cas, il sera constaté une faute exclusive de la victime à l’origine de son seul préjudice, tel que démontré ci-dessus, excluant de ce fait toute demande d’indemnisation.
-en conséquence, débouter la H et l’ensemble Y consorts C/D de toute demande formée contre la Société X, fondée sur une convention d’assistance bénévole pour les motifs ci-dessus énoncés (pièce n°21).
-débouter dans tous les cas la H et les Consorts C/D de l’ensemble de leurs demandes de condamnation en tant que fondées sur l’article 1242 (1384 alinéa 1 ancien) ou 1240 (1382 ancien) du code civil à l’encontre de la société X comme non fondées ni justifiées pour les motifs ci-dessus énoncés, sachant, au surplus, que Monsieur A ne serait tenu qu’en sa qualité d’employeur professionnel d’un bénévole, ce qui n’entre pas dans le cadre Y garanties de la société X.
-débouter les Sociétés J et K, de même que la Société M, (si elle venait d’aventure à former cette demande), de leurs prétentions tendant à voir condamner la Société X à les garantir de toute condamnation, comme non fondée ni justifiée pour les motifs ci-dessus énoncés, l’accident étant intervenu dans un cadre professionnel.
-débouter les mêmes J et K et la Société M, de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle de la cour, à l’encontre de la société X.
-constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 22 mars 2016 opposant la Société H aux consorts C/D est inopposable à la Société X.
-et dans tous les cas, dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur P qui a été versé aux débats par les parties n’est aucunement opposable à X, laquelle n’a pas été partie aux opérations d’expertise et sur le fondement duquel aucune condamnation ne saurait intervenir à son égard, que les demandes Y consorts C et de la H sont parfaitement irrecevables et particulièrement excessives pour les ifs énoncés ci-dessus.
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-en conséquence, débouter la H et les consorts B, de toutes demandes
d’indemnisation, de surcroît excessives et non fondées, en tant que présentées à l’encontre de la société X et ce sur la base de ce rapport d’expertise.
-encore plus, condamner la société H et les Consorts B, à payer à la société X une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Très subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la société X, bien que ne garantissant pas les activités exercées dans un cadre professionnel de son assuré Monsieur A et bien que la convention d’assistance n’ait été conclue qu’envers le seul bénéficiaire, Monsieur Y et, quel que soit le fondement juridique retenu alors,
-dire et juger alors que celle-ci sera alors intégralement relevée et garantie de l’intégralité Y condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, et ce, in solidum par Monsieur Y et la Z son assureur, et par la société I et ses assureurs, la J et la K ainsi que la Société Q.
-constater dans tous les cas que par ordonnance du 15 Septembre 2020, le conseiller de la mise en état près la Cour d’Appel de Grenoble a déclaré irrecevable les conclusions de la L.
-constater dans tous les cas que par ordonnance juridictionnelle du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a sursis à statuer sur le surplus Y demandes de Monsieur C dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble ou en cas de pourvoi en cassation, dans l’attente d’une décision irrévocable portant sur les conventions bénévoles pouvant s’être formées entre les parties, les responsabilités encourues par chacun Y intervenants et le montant Y préjudices subis par Monsieur C et ses proches.
-condamner in solidum Monsieur Y, la société Z, la J, la K et la Société Mà payer à la société X une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société X conclut d’abord à l’irrecevabilité Y demandes présentées par la société Z et M. Y en appel à son encontre au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles. De même, elle rappelle que par ordonnance juridictionnelle du 15 septembre 2020 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable les conclusions notifiées par la L.
Sur le fond, elle énonce que c’est bien dans le cadre de son activité professionnelle que Monsieur A, gérant de la société I, est intervenu, et qu’il ressort de son contrat, au titre Y exclusions, que ne sont pas garanties les conséquences de la responsabilité que l’assuré peut encourir dans l’exercice
d’activité professionnelle ou de fonction publique et syndicale.
Elle souligne que l’absence de bon de commande ou de devis s’explique par les relations de confiance existantes entre les parties qui se connaissaient depuis plusieurs années, que Monsieur Y indique dans son attestation qu’il a, en début de l’année 2011, contacté « les établissements A » pour lui fabriquer Y fenêtres sur mesure, que compte tenu de son activité de marchand de biens immobiliers, il n’avait aucun intérêt à ne pas faire figurer les travaux dans sa gestion financière, que c’est le camion de la société I qui a été utilisé qu’en conséquence, l’interprétation faite par le premier juge a dénaturé le contrat passé entre les parties. Elle déclare que M. C pouvait être qualifié de préposé occasionnel d’un professionnel.
S’agissant Y conventions d’assistance bénévole, elle relève que l’accident ne
s’est pas produit lors de cette première phase de transport, déchargement et installation Y fenêtres sans pose de ces dernières mais lors Y travaux préparatoires à la pose survenus dans l’intérêt exclusif de Monsieur Y, qu’en
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conséquence, l’accident ne s’étant pas produit dans cette phase d’aide, ni Monsieur A, ni la société I, ni leurs assureurs (X ou K, J et M) ne pouvaient être tenus à une quelconque garantie.
Elle fait valoir que dans tous les cas, la convention d’assistance bénévole comporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant, de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant (Cass. Civ. 1ère 17 décembre 1996 – n° 94-21.838), que seul Monsieur Y et son assureur seraient tenus dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
Elle ajoute que M. C était d’une santé fragile pour avoir fait l’objet d’un burn out, qu’il présentait une neuropathie optique ischémique, avec amputation du champ visuel droit, qu’il aurait donc dû se montrer particulièrement vigilant face à une fenêtre béante.
A titre subsidiaire, elle allègue que si une responsabilité pouvait être invoquée, elle le serait sur le fondement de la responsabilité du chef d’entreprise du fait Y bénévoles, ce qui implique de retenir la responsabilité de l’entreprise I et non de Monsieur A à titre personnel, qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée que l’escabeau a eu un lien causal avec la chute de M. C, en
l’absence de précision sur les circonstances de l’accident, qu’en outre, il n’est nullement établi que cet escabeau était la propriété de la société I, ni que M. A était le gardien de cet escabeau.
S’agissant Y préjudices, elle fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur P n’est pas contradictoire et ne pouvait être opposé en aucune façon à la société Suravenir, non présente à la mesure d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2021, les consorts C-D demandent à la cour de :
-dire et juger mal fondé l’appel principal interjeté par la société X ;
Statuant sur les appels incidents formés par les sociétés H, J et la société Q venant aux droits et obligations de la société M à l’encontre du jugement du 19 mars 2019 du tribunal de grande instance de Valence,
-dire et juger mal fondés les appels incidents interjetés par les sociétés H, J et M, la compagnie Z et Monsieur Y ;
Statuant sur l’appel incident formé par Monsieur C et Madame D tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille mineure, E, ainsi que par Madame F à l’encontre du jugement du 19 mars 2019 du tribunal de grande instance de Valence,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité Y demandes Y consorts B dirigées à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur Maître B, de la société J, de la société K et de la la société Q venant aux droits et obligations de la société M, en l’absence de toute intervention démontrée de la société I dans la fabrication et/ou la livraison Y fenêtres ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à :
- 2 102 598,59 euros le préjudice de Monsieur C;
- 20 000 euros le préjudice d’affection de Madame E;
- 20 000 euros le préjudice d’affection de Madame F;
-dire et juger que la responsabilité de Monsieur Y, Monsieur A, et la société I,
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représentée par Maître B sous la garantie de leurs assureurs respectifs la Z, la compagnie X, la J et la société Q venant aux droits et obligations de la société M, est engagée sur le fondement de la convention d’assistance bénévole et subsidiairement, sur le fondement délictuel ;
-liquider le préjudice de Monsieur C de la manière suivante :
- Perte de gains professionnels actuels : 42.012 euros
- Perte de gains professionnels et incidence professionnelle : 498 957,52 euros
- Frais de logement adapté : 105 000 euros
- Frais de véhicule adapté : 138.415 euros
- Assistance tierce personne : 2 141 608,64 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 21 794,80 euros
- Souffrances endurées : 40 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 375 000 euros
- Préjudice d’agrément : 40 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros
- Préjudice sexuel: 50 000 euros
Soit la somme totale de 3 497 787,96 euros.
-condamner in solidum Monsieur Y et la Z, Monsieur A et la compagnie X, la société J et la société Q venant aux droits et obligations de la société M, assureurs de la société I à réparer le préjudice personnel de Monsieur C sous déduction Y sommes qui ont été versées ou seront versées par la société H;
-condamner in solidum Monsieur Y et la Z, Monsieur A et la compagnie X, la société J et la la société Q venant aux droits et obligations de la société M, assureurs de la société I à verser à Madame D la somme de 95 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel.
-condamner in solidum Monsieur Y et la Z, Monsieur A et la compagnie X, la société J, auparavant dénommée J et la la société Q venant aux droits et obligations de la société M, assureurs de la société I à verser à Monsieur et Madame C, es qualité de représentant légal de Mademoiselle E la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
-condamner in solidum Monsieur Y et la Z, Monsieur A et la compagnie X, la Société J et la la société Q venant aux droits et obligations de la société M, assureurs de la Société I à verser à Mademoiselle F la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
-débouter la société H, Monsieur Y et la Z, Monsieur A et la compagnie X, la Société J, auparavant dénommée J et la société Q venant aux droits et obligations de la société M, assureurs de la société I, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
-confirmer le jugement en ce qu’il a :
▪ Déclaré irrecevables les demandes présentées par la L à l’encontre de la société H;
■ Dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur la réalisation de travaux préparatoires à la pose de fenêtres, s’est formée entre Monsieur A et
Monsieur C d’une part et Monsieur Y d’autre part; 4
▪ Dit que Monsieur Y et son assureur la société Z sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur C, par Madame D,
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agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré;
■ Dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur le transport, le déchargement et l’installation de fenêtres dans l’appartement de Monsieur Y, s’est formée entre Monsieur A et Monsieur C;
☐ Débouté la société X de son exception de non-garantie
En conséquence,
■ Dit que Monsieur A et son assureur la société X sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur C, par Madame D, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré;
Débouté la société X de l’intégralité de ses demandes en garantie, formées tant à l’encontre de Monsieur Y et de la société Z, qu’à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur, Maître B, de la société J, de la société K et de la société M;
▪ Débouté Monsieur Y, la société Z et la société X de leurs demandes tendant
à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé par le docteur P et à voir ordonner une nouvelle expertise médicale;
■ Sursis à statuer sur les prétentions indemnitaires de Monsieur C et de la société H, dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012;
■ Révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture Y débats ;
■ Enjoint à Monsieur C, à la société H et à la L de produire aux débats une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 (en ce compris notamment le montant Y arrérages échus et le montant capitalisé Y arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie Monsieur C depuis le 1" août 2014);
-renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Valence pour qu’il soit statué sur les demandes réservées ;
-condamner in solidum Monsieur Y et la Z, Monsieur A et la compagnie X, la Société J et la société Q venant aux droits et obligations de la société M, assureurs de la Société I à payer à Monsieur C et Madame D tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille mineure, E ainsi qu’à Mademoiselle F 5.000 euros au titre Y frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associés- Maître Nawale Gasmi sur son affirmation de droit.
Les consorts C-D allèguent que quand bien même M. Y ne connaissait pas M. C, il a accepté que ce dernier aide M. A, qu’il existait donc bien une convention d’assistance bénévole entre les trois parties.
Ils réfutent toute faute commise par M. C, font valoir que M. Y était tenu d’une obligation de sécurité, et soulignent que Monsieur C n’étant pas un professionnel et n’étant intervenu que pour aider son ami, sans aucune rémunération, il ne pourrait être retenu qu’il avait la qualité de préposé occasionnel.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur les anciens articles 1382 et suivants du code civil, compte tenu Y fautes commises par chacun Y intervenants,
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caractérisées par l’absence de sécurisation du chantier, qui ont contribué à la réalisation de l’entier dommage de Monsieur C.
S’agissant de la liquidation du préjudice corporel de M. C, ils font valoir que la société X a pu prendre connaissance du rapport d’expertise et Y pièces médicales transmises à l’expert, que pour autant, elle ne conteste pas les conclusions de ce dernier.
M. C fait état de ses différents préjudices, notamment s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, majeure puisqu’il ne peut plus travailler et qu’il a été placé en invalidité. Il rappelle qu’il est nécessaire d’aménager son logement ainsi que son véhicule.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 septembre 2021, M. Y et la Z demandent à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. Y et de la Z,
A titre principal
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y et la Z à indemniser M. C ainsi que ses proches Y conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2012 outre la H en exécution du mécanisme de la subrogation,
Statuant à nouveau,
-constater l’absence de contrat d’assistance bénévole entre Messieurs Y et C,
En conséquence,
-rejeter toute demande d’indemnisation dirigée contre M. Y et son garant la Z,
En conséquence et reconventionnellement, que ce soit à titre principal ou subsidiaire,
-condamner la société H ou qui mieux le devra, succombant en ses demandes, à verser la somme de 2.500 euros en faveur de Monsieur Y au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ; condamner les mêmes à la somme de 3.000 euros sur le même fondement et aux dépens au titre de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire
-constater, en postulant l’existence d’un contrat d’assistance bénévole, que Monsieur C a commis une faute qui exonère Monsieur Y de toute obligation de réparation.
En conséquence et reconventionnellement, que ce soit à titre principal ou subsidiaire,
-condamner la société H ou qui mieux le devra, succombant en ses demandes, à verser la somme de 2.500 euros en faveur de Monsieur Y au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ; condamner les mêmes à la somme de 3.000 euros sur le même fondement et aux dépens au titre de la procédure d’appel,
En toute hypothèse
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à bon droit la faute civile quasi délictuelle de Monsieur A agissant en qualité de professionnel ou à tout le moins sous couvert de ses compétences professionnelles,
En conséquence,
-condamner ce dernier in solidum avec son assureur X à relever et garantir
Monsieur Y et la Z de toute condamnation prononcée à leur égard,
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-dire et juger dans l’hypothèse d’une application de l’article 1384 alinéa 5 (ancien) du code civil (1242 nouveau du même code) que la responsabilité de M. Y est conséquemment, et nécessairement, exclue,
-dire et juger qu’en toutes hypothèses M. Y n’a commis aucune faute délictuelle voire quasi-délictuelle,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée contre M. Y,
-condamner la société H ou qui mieux le devra, succombant en ses demandes, à verser la somme de 2.500 euros en faveur de Monsieur Y au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ; condamner les mêmes à la somme de 3.000 euros sur le même fondement et aux dépens au titre de la procédure d’appel,
A titre infiniment subsidiaire
-constater que l’expertise du Docteur P est inopposable aux concluants qui ont été délibérément exclus du protocole expertal pour éviter la contradiction,
Par conséquent,
-ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble Y parties en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction en autorisant ce dernier à s’adjoindre tout sapiteur et notamment un sapiteur ergothérapeute,
Avec pour mission :
A – Préparation de l’expertise et examen
1) Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise.
2) Contact avec la victime
Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
3) Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment Y faits à l’origine de l’expertise
Prendre connaissance de l’identité de la victime; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement Y séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment Y faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel Y faits et retentissement personnel avant consolidation
A partir Y déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et Y documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
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5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles
(DSA)
Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre Y commémoratifs et/ou celui Y documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires
Prendre connaissance Y examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
*bilans radiologiques standards
scanners
* IRM
*Echographies
*potentiels évoqués
*électromyogrammes
*bilans urodynamiques
* examens neuropsychologiques…
[…]
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance Y douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…
9) Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
[…]
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction Y lésions initiales et Y doléances exprimées par la victime et/ou son entourage.
Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse.
B -- Analyse et évaluation
[…]
11.1. Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident Y lésions initiales, de leur évolution et Y séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle
d’un état antérieur.
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11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle
-Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation Y tâches domestiques, privation temporaire Y activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
-En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction Y lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
-En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13) Arrêt temporaire Y activités professionnelles constitutif Y Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire Y activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction Y lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée au moment de l’accident.
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité Y blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant Y soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature Y lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
14) bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable Y souffrances endurées ou Y gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard Y tiers ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée.
[…]
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation Y taux d’incapacité en droit commun », publié
. par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant
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au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
17) Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA)aux […], à l’Assistance par […]
Que la victime soit consolidée ou non :
-dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation Y différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine…
-puis, en s’aidant, si besoin Y professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
-aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
-adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
-aménagement d’un véhicule adapté.
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte Y aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
-aide active pour les actes réalisés :
-sur la victime hors actes de soins
-sur son environnement ;
-aide passive : actes de présence.
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
18)Dommage esthétique permanent constitutif d’un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
19-1) Répercussions Y séquelles sur les activités professionnelles constitutives Y Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation
(PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice Y activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
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19-2) Répercussions Y séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice Y activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19-3) Répercussions Y séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un
Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
20) Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature Y soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation; justifier l’imputabilité Y soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
21) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.
Et à défaut,
-réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. C au regard du principe de la réparation intégrale, après imputation, poste par poste, de la créance de la L,
-réduire la créance de la L en ce qui concerne les frais futurs à 53.493.90 euros.
M. Y et la Z réfutent tout d’abord toute existence d’un contrat d’assistance bénévole entre MM. Y et C, Y lors qu’il n’est pas démontré que l’assisté a demandé son aide à la victime et que que si l’assistant agit de sa seule initiative et sans consulter l’assisté, aucune convention d’assistance ne peut être juridiquement constatée.
Ils allèguent que M. A était au jour Y faits le gérant de la SARL I, qu’il effectuait une livraison de fenêtres conformément à l’objet social de sa société avec le fourgon de l’entreprise, qu’il a mis en oeuvre les opérations de pose desdites fenêtres à l’aide du matériel de l’entreprise (outils, escabeau, tournevis etc) et qu’il supervisait l’activité de M. C sur ce chantier, qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise onéreux.
A titre subsidiaire, si l’existence d’un contrat d’assistance bénévole était retenue, ils font valoir que la faute de M. C est exonératoire de responsabilité au profit de M. Y, rappelant que ce dernier était peintre, qu’il avait donc l’habitude de travailler en hauteur et aurait dû se montrer vigilant.
En tout état de cause, ils soulignent le comportement fautif de M. A, qui a utilisé un escabeau non adapté, rappelant qu’au moment de l’accident, M. Y était absent.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le rapport d’expertise leur est inopposable, et soulignent que M. C était en arrêt de travail le jour Y faits.
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S’agissant de la responsabilité de la J, ils se fondent sur l’article L. 124-5 du code Y assurances et énoncent que la réclamation est matérialisée par l’assignation en référé délivrée par la H à M. A – gérant de la SARL I assurée auprès de la J à la date du 28 janvier 2013 date à laquelle le contrat d’assurance était toujours en cours de validité.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2020, la L, « représentée par la L » (sic) demande à la cour de :
-dire recevable et bien fondée l’intervention de la L,
-condamner in solidum Monsieur Y et son assureur la société Z et Monsieur A et son assureur la société X, à payer à la L :
- la somme de 1.120.565,58 euros euros
-entendre réserver les droits de la L pour toutes autres prestations qu’elle sera amenée à verser pour le compte de Monsieur C
-condamner in solidum Monsieur Y et son assureur la société Z et Monsieur A et son assureur la société X, au paiement d’une somme de 1091 euros par application Y dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une somme de 2500 euros par application Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur Y et son assureur la société Z et Monsieur A et son assureur la société X aux dépens qui seront distraits au profit de la SELARL ATHEMIS par le ministère de Me Delphine Msika Avocat.
La L communique ses débours pour les différents postes de préjudices
+ patrimoniaux.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la compagnie M et la société Q, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
A titre liminaire
-juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la Compagnie M, et correspondant à Y risques localisés en France, a été transféré à la Compagnie Q, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°X;
En conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la Compagnie M;
-donner acte à la compagnie Q.de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie M;
A titre principal,
-dire et juger qu’aucun contrat n’a été conclu entre Monsieur Y et la société I
-dire et juger qu’aucune convention bénévole n’est démontrée avec la société
I;
-dire et juger que la société I n’est donc jamais intervenue dans le cadre du présent litige;
En conséquence,
-dire et juger que la société I n’a pas pu engager sa responsabilité, ni contractuelle, ni délictuelle ;
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-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de toute intervention démontrée de la société I dans le cadre du présent litige;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société I, et partant, à l’encontre de la Compagnie M, recherchée en qualité d’assureur de la société I;
-débouter la société X, et les autres parties adverses, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société M et de la société Q;
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la société I, assurée successivement auprès de J et M, a été assignée devant le tribunal de grande instance de Valence par acte extrajudiciaire du 30 juin 2014;
-dire et juger que cette assignation constitue incontestablement une réclamation au sens de l’article L 124-5 du Code Y assurances ;
-dire et juger que le contrat souscrit par la société I auprès de la J a pris effet le 15 mars 2010 et a été résilié au 31 décembre 2014;
-dire et juger que le contrat souscrit par la société I auprès de la Compagnie M a pris effet le 1er novembre 2015;
En conséquence,
-dire et juger que la réclamation (assignation délivrée le 30 juin 2014 à la société I) est survenue durant la période de validité du contrat d’assurance de la Compagnie J ;
-dire et juger que le contrat souscrit par la société I auprès de la Compagnie M n’est en l’espèce pas applicable ;
-débouter la société X, et les autres parties, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société M et de la société Q;
En tout état de cause,
-dire et juger que la chute de Monsieur C est survenue le 16 juin 2012;
-dire et juger que la société I a été assignée par la société H, selon acte extrajudiciaire du 30 juin 2014, afin d’appel en garantie;
-dire et juger que la société I a souscrit son contrat auprès de la Compagnie M le 1er novembre 2015;
-dire et juger que les faits et circonstances à l’origine du sinistre étaient nécessairement connus de la société I au moment de la souscription du contrat auprès de la Compagnie M;
En conséquence,
-dire et juger que la société I avait parfaitement connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie auprès de la Compagnie M;
-dire et juger que la Compagnie M ne saurait être condamnée à couvrir les conséquences dommageables du sinistre au titre duquel la responsabilité de la société I est recherchée ;
-débouter la société X, et les autres parties, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie M;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les préjudices allégués
-liquider en l’état le préjudice de Monsieur C tel qu’exposé dans le corps Y présentes aux sommes suivantes :
o Préjudices patrimoniaux
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-Temporaires :
*perte de gains professionnels actuels: débouter
* frais d’assistance tierce personne : ramener à de plus justes proportions
-Définitifs :
* frais de logement adapté : débouter, et subsidiairement juger que le montant alloué ne saurait excéder la somme de 50.000 euros retenue par le Tribunal
* frais de véhicule adapté : débouter, et subsidiairement juger que le montant alloué ne saurait excéder la somme de 52.167,39 euros retenue par le Tribunal
* Préjudice professionnel débouter, et subsidiairement ramener à de plus justes proportions avec imputation Y arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie Monsieur C depuis le 1er août ou de la société Q, selon décompte définitif de la L
o Préjudices extra-patrimoniaux
- Temporaires :
* DFT: 12.632 euros
* Souffrances endurées : 20.000 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- Définitifs :
* DFP: 262.500 euros, et subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu 318.000 euros
* Préjudice d’agrément : débouter, et subsidiairement 5.000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 15.000 euros
* Préjudice sexuel: 20.000 euros liquider le préjudice de Madame D tel qu’exposé dans le corps Y présentes aux sommes suivantes :
o Préjudice d’affection : 15.000 euros
o Préjudice sexuel: 15.000 euros
-liquider le préjudice d’affection de E et F, les filles de Monsieur et Madame
B, à la somme de 10.000 euros chacune ;
Sur le plafond de garantie
-dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie M ou de la société Q ne pourrait l’être que dans la limite du plafond de garantie contractuel d’un montant de 750.000 euros;
Sur l’expertise médicale sollicitée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur
Y et la société Z
-Dans l’hypothèse où aucune demande ne prospérerait à l’encontre de la Compagnie M ou de la société Q, prononcer leur mise hors de cause de
l’expertise qui serait le cas échéant ordonnée ;
-Dans l’hypothèse où le contrat de la Compagnie M serait par extraordinaire reconnu comme étant mobilisable, lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale;
En tout état de cause,
-débouter la société X et tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-condamner la société X et tout succombant à payer à la Compagnie M et de la société Q la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5.000
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euros au même titre pour la procédure d’appel;
-condamner la société X et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle Philippot, du Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie M énonce que la preuve n’est pas rapportée d’un contrat passé entre M. Y et la société I, et énonce que l’entreprise n’aurait jamais pris le risque de commander Y fenêtres sans effectuer elle-même les mesures, chacune
d’entre elle étant découpée pour les spécificités du chantier concerné et inutilisable dans le cadre d’une autre commande, l’utilisation d’une camionnette de la société I- à la considérer établie – ne démontre en rien que
Monsieur A agissait en qualité de gérant de cette société.
Elle réfute toute convention d’assistance bénévole avec la société I, M. A ayant agi à titre personnel.
A titre subsidiaire, elle déclare que le contrat d’assurance souscrit par la société I est inapplicable d’une part, en raison de l’antériorité de la réclamation à la prise d’effet du contrat de la Compagnie M et d’autre part, en raison de la connaissance par l’assuré du fait dommageable antérieurement à la souscripti du contrat auprès de la Compagnie M..
Dans leurs conclusions notifiées le 14 janvier 2020, la J et la K demandent à la cour de :
A titre liminaire
-prononcer la mise hors de cause de la K, laquelle est totalement étrangère à aux réclamations.
A titre principal
-dire et juger que Monsieur A est intervenu dans un cadre strictement privé,
-dire et juger que la société I – personne morale – n’a jamais été présente ni représentée sur les lieux de l’accident,
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence du 19 mars 2019,
-rejeter l’intégralité Y demandes formées à l’encontre de la J et de la K.,
-débouter la H, Monsieur Y et son assureur la Z ainsi que les consorts C/D de leurs appels incidents,
-débouter la H de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
-dire et juger que les garanties de la J ne sont pas mobilisables,
-rejeter l’ensemble Y demandes formées à l’encontre de la J ès qualité d’assureur de la société I.
À titre infiniment subsidiaire,
-condamner in solidum Monsieur Y avec son assureur Z, et Monsieur A avec son assureur X, à relever et garantir la J et la K de toute condamnation.
-réduire l’ensemble Y demandes formées à l’encontre de la J et de la K par les consorts C/D.
En toute hypothèse,
-condamner la société X à verser à la K la somme de 10.000 euros en réparation
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de son préjudice pour procédure abusive et injustifiée.
-condamner la société X ou tout autre succombant, à payer à la J et à la K, la somme de 6.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Josette Dauphin, avocat sur son affirmation de droit.
La J et la K font d’abord valoir la mise hors de cause de la K, mutuelle qui n’est pas l’assureur de la société I.
Elles indiquent ensuite que la société I n’a jamais été présente ou représentée sur site, du fait de l’absence de contrat entre elle et M. Y, de l’absence de paiement d’un acompte alors que les fenêtres sont faites sur mesure, du fait que l’intervention a eu lieu un samedi.
Elles considèrent qu’aucune pièce ni aucune preuve ne peut permettre d’engager la responsabilité de I sur le fondement d’une prétendue convention d’entraide bénévole, aucune Y conditions n’étant réunie.
Elles réfutent également toute faute délictuelle, aucun élément ne permettant de penser que l’escabeau ait été défectueux.
A titre subsidiaire, elles énoncent que les demandes sont prescrites sur le fondement de l’article L.114-1 du code Y assurances et que la J n’était plus l’assureur lors de la réclamation, celle-ci étant constituée par l’assignation du 21 avril 2015, alors que le contrat de I a été résilié le 31 décembre 2014, et que la société I n’a jamais déclaré son sinistre auprès de la J.
Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la société H demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a :
*fixé à 2 424 106,18 euros avant imputation de la créance définitive de la L le montant du préjudice total subi par Monsieur C à la suite de l’accident survenu le 16 juin 2012,
*sursis à statuer sur les prétentions de la société H dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012,
*enjoint la société H(représentée par la SCP Dayrem & Castori-Dayrem), de produire aux débats une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif Y prestations en nature et en espèces versées par la L, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 (en ce compris notamment le montant Y arrérages échus et le montant capitalisé Y arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie Monsieur C depuis le 1er août 2014),
*débouté la société H de ses conclusions plus amples ou contraires, dont sa demande de condamnation de la L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur Y; la société Z et la société X in solidum à payer à la société H la somme de 2000 euros au titre de ses frais de défense en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-confirmer le jugement pour le surplus
-dire et juger Monsieur C irrecevable en sa demande tendant à voir liquider:
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le poste Perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de e
42.012,00 euros,
●le poste perte de gains professionnels et incidence professionnelle à hauteur de la somme de 498 957,52 euros,
●le poste Assistance tierce personne à hauteur de la somme de 2 141 608,64 euros,
-dire et juger que seules les prétentions formulées par Monsieur C dans ses premières conclusions signifiées devant la cour d’appel sont recevables,
En conséquence :
-dire et juger la L irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société H, et les rejeter,
-débouter en tout état de cause la L de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales qu’accessoires, dirigées à l’encontre de la société
H,
-dire et juger la société H subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur C,
à hauteur Y indemnités déjà réglées et de celles à verser,
-dire et juger Monsieur Y et Monsieur A, et à défaut la société I, entièrement responsables Y conséquences dommageables à l’égard de Monsieur C de la chute survenue le 16 juin 2012,
-condamner in solidum, en l’absence de contrat entre Monsieur Y et la société I concernant la pose Y fenêtres litigieuses, sur le fondement de conventions d’assistance bénévole, Monsieur A, la société X, Monsieur Y et son assureur, la Z:
à payer à la société H les sommes allouées et versées à Monsieur C au jour de l’arrêt à intervenir en exécution du contrat « Garantie Y Accidents de la Vie
» (la somme de 635.000 euros le jour de la signification Y présentes),
●à garantir la société H de l’ensemble Y condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur C, au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat < Garantie Y Accidents de la Vie »,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une reconnaissance de l’existence d’un contrat concernant la pose Y fenêtres litigieuses entre Monsieur Y et la société I:
-condamner in solidum la société J ou la société Q venant aux droits de la société M, et la société X, sur le fondement de la convention d’assistance bénévole :
●à payer à la société H les sommes allouées et versées à Monsieur C au jour de l’arrêt à intervenir en exécution du contrat < Garantie Y Accidents de la Vie
» (la somme de 635.000 euros le jour de la signification Y présentes),
• à garantir la société H de l’ensemble Y condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur C, au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat < Garantie Y Accidents de la Vie »,
A titre encore plus subsidiaire : Si la Cour de céans ne retenait pas l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Monsieur C et les différents intervenants :
-condamner in solidum, sur les fondements délictuels visés, Monsieur Y, la Z,
Monsieur A, la société X, la société J ou la société Q venant aux droits de la société M, ou bien les uns à défaut Y autres :
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• à payer à la société H les sommes allouées et versées à Monsieur C au jour de l’arrêt à intervenir en exécution du contrat < Garantie Y Accidents de la Vie
» (la somme de 635.000 euros le jour de la signification Y présentes),
•à garantir la société H de l’ensemble Y condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur C, au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat « Garantie Y Accidents de la Vie »,
-donner acte à la société H qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la K,
En tout état de cause
-réduire dans de plus justes proportions l’évaluation en droit commun du préjudice corporel subi par Monsieur C, sur le fondement Y moyens développés par la concluante dans ses conclusions signifiées dans l’instance RG 19/01888 pendante devant la Cour de céans et de ceux non contraires développés par les intimés, dont la société Q venant aux droits de la société M et que la société H reprend pour son propre compte. 5
-débouter Monsieur Y, la Z, Monsieur A, la société X, la société J et la K, la société M, Monsieur C et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société H, et de toutes fins et conclusions contraires
à celles de la concluante,
-condamner la L à verser à la société H la somme de 3 000 euros sur le fondement Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre Y frais irrépétibles de première instance.
-condamner in solidum tous autres succombants à payer à la société H une somme de 5.000 euros sur le fondement Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre Y frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant
-condamner in solidum tous succombants à payer à la société H une somme de 5.000 euros sur le fondement Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat aux offres de droit, par application Y dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société H indique que les demandes présentées par la L sont irrecevables car se heurtant à l’autorité de chose jugée du fait du jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Valence, et à défaut qu’elles sont infondées, la société H n’étant pas l’assureur Y tiers responsables de l’accident dont a été victime Monsieur C le 16 juin 2012, mais l’assureur de la victime elle-même.
Elle énonce qu’en vertu de la loi et Y clauses du contrat signé par les consorts C, la société H se trouve subrogée dans les droits de son assuré à hauteur Y indemnités qu’elle lui a versées en exécution dudit contrat, à savoir la somme totale de 635 000 euros.
Elle précise qu’elle assoit son recours subrogatoire sur le fondement contractuel de la convention d’assistance bénévole faisant peser sur les bénéficiaires de l’aide désintéressée fournie par Monsieur C, à l’occasion de laquelle l’accident est survenu, l’obligation d’en supporter les conséquences.
Elle souligne que contrairement à ce que soutient la société X, Monsieur Y n’est pas l’unique bénéficiaire de l’aide fournie par Monsieur C, lequel a en
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effet aidé son ami, Monsieur A, à respecter l’engagement pris vis-à-vis de Monsieur Y de terminer la pose Y fenêtres, qu’en outre, cette aide était déterminante, M. Y ne pouvant ignorer que la pose Y fenêtres nécessitait une manutention par deux personnes au moins, qu’il y a eu acceptation tacite, qu’il n’est pas démontré qu’une contrepartie financière était prévue.
A titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur l’ancien article 1382 du code civil, la chute dont a été victime Monsieur C ayant pour origine d’une part l’absence de sécurisation du chantier, caractérisant son caractère anormal et partant la responsabilité de son gardien, et d’autre part, l’usage d’un escabeau inadapté, appartenant à la société I, et dont le gardien, Monsieur A, est responsable, les conditions de la garde commune n’étant pas réunies puisque M. C n’avait pas de pouvoir de direction et de contrôle sur l’escabeau.
Elle affirme que la société X, qui ne conteste pas l’existence du contrat souscrit auprès d’elle par Monsieur A, ne rapporte pas la preuve, qui pèse sur elle, que l’assuré a eu connaissance avant la souscription du contrat Y conditions générales du contrat d’assurance applicables, ni du contenu de ces conditions générales, de sorte que les conditions générales qu’elle invoque sont inopposables à son assuré et aux tiers.
Elle réfute toute prescription telle que soulevée par la J, au motif que l’action directe de la victime ou de l’assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n’est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable.
Elle énonce que que les dispositions de l’article 14.2 Y conditions générales du contrat passé avec la J sont inapplicables au cas d’espèce puisque le fait dommageable a été connu par l’assuré le jour même du sinistre, le 16 juin 2012, ou au plus tard le 30 juin 2014, date de l’assignation de la société I en référé par la société H, soit antérieurement à la date de résiliation du contrat (le 31 décembre 2014).
La société I, représentée par son liquidateur judiciaire Me B ès qualité de liquidateur de la société I, cité à domicile, et M. A n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formée par M. Y et la Z à l’encontre de M. A et de X
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
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Dans leurs conclusions de première instance, M. Y et la Z n’ont pas sollicité la condamnation de la société X à les relever et garantir Y condamnations prononcées à leur encontre, et cette demande ne peut être considérée, en application de l’article 566 du code de procédure civile, comme une demande accessoire aux demandes formulées initialement. Cette demande de condamnation sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité Y conclusions de la L
Par ordonnance juridictionnelle du 15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la L, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité Y demandes de M. C telles qu’elles figurent dans ses conclusions du 31 août 2021
La société H soulève l’irrecevabilité Y demandes formulées par M. C relatives aux postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels et incidence professionnelle, et assistance tierce personne, ces prétentions n’étant pas identiques à celles formulées dans ses conclusions du 23 octobre 2019. Toutefois, la différence porte sur le montant Y sommes sollicitées, qui peut évoluer en cours de procédure sans pour autant violer les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sachant que les postes de préjudices figuraient bien dans les conclusions initiales. Les demandes de M. C sont donc recevables.
Sur la qualification juridique Y opérations de livraison et pose Y fenêtres
Il n’est pas contesté qu’aucun devis ni facture n’ont été établis, que de même, c’est M. Y lui-même qui avait pris les mesures pour ses fenêtres et qu’aucun acompte n’a été versé.
Pour autant, il résulte Y débats que M. Y et M. A se connaissaient depuis longtemps, puisque M. A est le gérant de la société I, société à laquelle M. Y avait déjà fait appel à de multiples reprises et dont il était satisfait du travail.
Du fait de cette relation de confiance, l’absence de devis et d’acompte avant la livraison n’apparaît pas exceptionnelle. En outre, la commande était en rapport direct avec l’objet social de la société I.
Le fait que la livraison ait eu lieu un samedi peut également s’expliquer par le retard pris dans cette livraison, le choix d’un tel jour, sachant que tant M. A que M. Y exerçaient une activité professionnelle impliquant Y déplacements, étant un moyen commode de trouver une date à laquelle les deux parties étaient disponibles du fait de l’absence d’autre rendez-vous professionnel.
Enfin, il n’était nullement de l’intérêt de M. Y d’effectuer Y travaux sans les déclarer, Y lors que ces derniers pouvaient, compte tenu de sa profession, donner lieu à Y réductions d’impôts.
Les déclarations effectuées après l’accident doivent en revanche être examinées avec vigilance, compte tenu Y conséquences de cet accident tant pour la santé de M. C qu’en termes de responsabilité.
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En conséquence, il y a lieu de dire que la livraison et la pose Y fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l’activité professionnelle de M. A. Le jugement sera infirmé.
S’agissant de l’implication de M. C, il est manifeste que l’intervention de celui ci a été prévue au dernier moment, puisque la livraison devait intervenir le samedi à 8 h 30, qu’elle n’a finalement eu lieu que deux heures plus tard, le temps pour M. A de trouver une personne susceptible de le véhiculer, lui-même n’étant plus titulaire du permis de conduire, or M. C était un ami de M. A.
Il ressort également Y débats que c’est du fait de ce retard de livraison que M. Y a demandé à M. A de l’avancer dans la pose et que M. C, qui était présent sur le site, a accepté de participer également à cette pose.
Aucun élément ne permet d’affirmer que M. C allait être rémunéré pour ce service rendu.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’une convention d’assistance bénévole s’est formée entre M. C et M. A ès qualités de gérant de la société I pour la livraison puis pour la pose de fenêtres. Cette convention d’assistance bénévole ne peut être retenue pour M. Y du fait de l’existence d’un contrat d’entreprise entre lui et la société I.
Comme l’a rappelé le premier juge, la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté et son assureur de responsabilité civile l’obligation de réparer les conséquences Y dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s’il prouve une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
Quand bien même les circonstances de l’accident restent imprécises, le fait que M. C soit ou non monté sur un escabeau restant indéterminé, tout comme
l’endroit exact où se trouvait M. A, en train de lui passer un outil ou bien redescendu chercher un objet dans le coffre de sa camionnette, en tout état de cause, il s’avère que M. Y, dont l’appartement est situé au premier étage, avait procédé à la dépose Y anciennes fenêtres, qu’il existait donc un trou béant donnant sur le vide, que le risque de chute était donc majeur.
Même si M. C n’était pas un spécialiste de la pose de fenêtre, son parcours professionnel montre qu’il avait déjà travaillé en qualité d’artisan, et notamment comme peintre, ce qui implique de monter sur Y escabeaux et de veiller tout particulièrement à se prémunir Y risques de chute. En outre, le jour Y faits, il était en arrêt de travail, ce qui atteste de difficultés de santé et d’une moindre forme physique. Enfin, il souffrait de problèmes oculaires, avec Y conséquences sur la perception de son environnement. En conséquence, M. C a commis une faute en lien avec son préjudice, et sa responsabilité sera retenue à uteur de 15%.
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Par ailleurs, M. A, professionnel du bâtiment et de la pose de menuiseries, n’a pris aucune précaution particulière pour prévenir les risques de chute, aucun dispositif de sécurité quel qu’il soit n’ayant été installé et ce alors que le risque était avéré au vu de la configuration Y lieux. Cette faute grave est principalement à l’origine de l’accident.
Sur la validité de la signature apposée sur le contrat d’assurance de M. A
Cette question est sans objet, seule la responsabilité professionnelle de M. A étant retenue.
Sur la garantie Y organismes d’assurance
Aux termes de l’article L. 124-5 du code Y assurances, la garantie est, selon le choix Y parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité Y personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer
l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires Y sinistres, Y lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date Y autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires Y sinistres, Y lors que le fait dommageable est antérie à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date Y autres éléments constitutifs Y sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires Y sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent Y garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application Y quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121
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4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Sur la mise hors de cause de la K
La K n’est pas l’assureur de la société I, elle doit donc être mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société M
Du fait du transfert de portefeuilles de la société M vers la société Q, la société M sera mise hors de cause.
Il sera donné acte à la compagnie Q de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie M.
Sur la garantie de la J
La société I a souscrit auprès de la société J devenue la J une police d’assurance professionnelle à effet du 15 mars 2010 jusqu’au 31 décembre 2014.
Le contrat a été établi en base réclamation. La J allègue que la police d’assurance a vocation à garantir les désordres relevant de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise lorsque la réclamation intervient en cours de contrat, conformément à l’article 14 du chapitre II.
S’il n’est pas contesté que la société I n’a pas avisé son assureur du litige dans les délais prévus par les conditions générales du contrat, il résulte Y articles 37-1 et 37-4 de ces mêmes conditions générales que la déchéance de garantie ne peut être prononcée que si le retard cause un préjudice à l’assureur, or la JSA ne démontre pas la matérialité de ce préjudice, il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance de garantie.
En outre, et contrairement à ce qu’allègue la J, la date de réclamation à prendre en compte est celle de la première réclamation adressée à l’assuré ou à son assureur en application de l’article L. 124-5 précité, or la société I a été assignée par la société Hle 30 juin 2014, soit durant la période de validité du contrat.
La société J doit donc sa garantie à la société I.
Sur la garantie de la société Q venant aux droits de la société M
La société I a souscrit auprès de la compagnie M un contrat responsabilité civile et décennale avec une date d’effet fixée au 1er novembre 2015.
Il est établi que la société I avait connaissance de l’accident bien avant la souscription du contrat, la garantie de la société M ne peut intervenir en l’absence d’aléa.
La société Q sera mise hors de cause. Ses demandes sont sans objet.
II / Sur les préjudices
Sur l’opposabilité du rapport du docteur P et la demande d’expertise
L’expertise réalisée par le docteur P a été réalisée dans le cadre de la procédure opposant les consorts C/D à la société H, et il est constant qu’un rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas été réalisé au contradictoire Y parties à
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l’instance ne peut être déclaré comme opposable en tant qu’expertise judiciaire.
Pour autant, rien n’empêche de se référer à ce rapport Y lors qu’il a été versé aux débats, qu’il s’est accompagné de la communication par M. C de nombreuses pièces médicales, que ce rapport a donc pu faire l’objet d’observations de la part Y parties qui disposaient également, contrairement à leurs allégations Y pièces médicales sur lesquelles s’est fondé le docteur P.
C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise, laquelle ne serait pas de nature à faire avancer le débat.
Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Selon la H, M. C n’a pas produit de justificatifs relatifs à ses revenus antérieurs
à l’accident.
Toutefois, M. C a versé aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2011, d’où il résulte qu’il percevait une pension de 10040 euros, qui continue à être perçue et un salaire de 9597 euros, soit une moyenne de 799 euros par mois.
Après son accident, il a perçu Y indemnités journalières pour un montant journalier de 18,69 euros, du 16 juin 2012 au 31 juillet 2014, soit une moyenne mensuelle de 560, 70 euros, à l’exception de la période du 1er au 13 mars 2014, où il a perçu Y indemnités journalières à hauteur de 9, 35 euros, et en mars2014, il a de ce fait perçu 439,28 euros.
A compter du 1er août 2014 (et non du 28 août comme l’indique M. C par erreur), il s’est vu attribuer une pension d’invalidité pour un montant mensuel brut de 555, 62 euros, soit une perte mensuelle de 243,38 euros.
En conséquence, sa perte de gains professionnels actuels s’élève à:
-du 16 juin au 30 juin 2012:119,15 euros
-du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2014 (sauf le mois de mars 2014): 238, 30x24 mois= 5 719,20 euros +359,72 euros (pour le mois de mars 2014)
-du 1er août 2014 au 15 juin 2015: 2555,49 euros Soit une somme globale de 119,15+5 719,20+359,72+2 555,49 = 8 753,56
euros
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences sur la vie professionnelle
Les conséquences sur la vie professionnelles se réfèrent à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution Y revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la
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pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La H conteste la somme allouée de 300 000 euros compte tenu de la situation professionnelle antérieure de M. C..
M. C déclare que la créance de la L à ce titre s’élève à la somme de 123 556,16 euros, mais cette somme ne saurait être prise en compte puisque le tribunal avait justement sursis à statuer dans l’attente de la production de ce document et que les parties n’ont pas demandé à la cour d’évoquer l’affaire en totalité.
En tout état de cause, compte tenu Y ressources perçues antérieurement par M. C et du fait qu’il subit une incidence professionnelle majeure, n’étant plus dans la capacité d’exercer une activité professionnelle, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation en fixant à 300 000 euros la somme à percevoir au titre Y conséquences sur la vie professionnelle.
Sur les frais de logement adapté
La Hénonce que le contrat prévoit la prise en charge Y « frais d’aménagement du domicile » et non le coût d’acquisition ou le surcoût d’acquisition d’un logement adapté, qu’en outre, la somme demandée de 105 000 euros n’est pas justifiée.
Toutefois, Y lors que l’indemnité est fixée par référence au droit commun, c’est en référence à la nomenclature Dintilhac que le premier juge a procédé à la détermination de l’indemnité.
Il est de jurisprudence constante que l’assureur doit prendre en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
M. C communique Y avis de valeur sur différents biens. Même s’il ne saurait lui être reproché de vouloir se rapprocher de sa région d’origine, force est de constater qu’avant l’accident, il était locataire d’un appartement de 60 m2 et que les biens qu’il présente sont Y maisons de 150 m2 en moyenne. Il aura bien entendu besoin d’un logement plus grand que celui qu’il occupait, puisque toutes les pièces doivent être accessibles en fauteuil, toutefois la somme de 50 000 euros allouée par le premier juge apparaît suffisante pour prévoir un aménagement du logement. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais de véhicule adapté
De même, la H fait valoir que le contrat prévoit Y frais d'« aménagement » du véhicule et considère que le premier juge a dénaturé le contrat.
Toutefois, Y lors que l’indemnité est fixée par référence au droit commun, c’est en référence à la nomenclature Dintilhac que le premier juge a procédé à la détermination de l’indemnité et le jugement sera confirmé.
Sur l’assistance tierce personne :
Sur le fond
La H demande à retenir un taux horaire de 16 euros, et à capitaliser le coût annuel sur la base du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation Y victimes (BCRIV).
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Toutefois, c’est par une appréciation souveraine qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause que le tribunal s’est référé au barème de capitalisation de La gazette du Palais.
M. C considère qu’il convient de tenir compte du risque de déséquilibre pathologique en lien avec un trouble sphinctérien, ce qui justifie selon lui de retenir une moyenne de 6 heures par jour.
Le nombre d’heures d’assistance retenu, à savoir 4 heures par jour, est adapté au vu de l’état de santé actuel de M. C, le tribunal ayant justement rappelé qu’une aggravation pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Le coût horaire proposé par la H est nettement inférieur à ce qui est habituellement pratiqué par les services d’aide à domicile, et le coût de 22 euros est plus à même de tenir compte de la réalité Y prestations.
Hormis le nombre d’heures à retenir, les modalités de calcul n’appellent pas
d’observations particulières. En conséquence, le jugement sera confirmé pour ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et Y joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
La H allègue que la liste Y postes de préjudices qu’elle peut indemniser est limitative, et que le poste de déficit fonctionnel temporaire ne figure pas dans cette liste. Elle en conclut que la période d’ITT est susceptible de générer une perte de gains professionnels actuels indemnisable, alors que les périodes de déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel, ne sont pas indemnisées dans le cadre du contrat Garanties Y accidents de la vie qui a été souscrit.
M. C indique que le contrat se référant au droit commun, il y a lieu de se référer au rapport Dintilhac qui inclut sous le vocable d’ITT la notion de déficit fonctionnel temporaire. Le lexique du contrat figurant en page 28 Y conditions générales définit l’incapacité temporaire de travail ainsi: « un assuré est considéré en ITT si à la suite d’un accident garanti, il est temporairement dans l’impossibilité complète ou partielle, constatée médicalement, d’exercer sa profession ».
En page 19 du contrat, il est indiqué que “l’indemnité est déterminée entre vous et nous, par référence au droit commun, c’est-à-dire selon les modes
d’évaluation habituellement retenus par les tribunaux. Elle prend en compte le taux d’incapacité et les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré".
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la référence au droit commun vise le mode de détermination de l’indemnité, mais non le contenu de la garantie, puisque seules sont visées « les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré », ce que ne recouvre pas la notion de déficit fonctionnel temporaire.
M. C sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement sera infirmé.
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Sur les souffrances endurées
Compte tenu du taux retenu par l’expert et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation.
Sur l’incapacité permanente (déficit fonctionnel permanent)
Les parties contestent la valeur du point retenu par le premier juge, toutefois ce dernier s’est référé au barème habituellement pratiqué en la matière, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Compte tenu Y activités précédemment pratiquées par M. C et Y pièces produites, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Compte tenu Y séquelles de M. C, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Compte tenu Y séquelles de M. C, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’affection et le préjudice sexuel de Mme D, le préjudice d’affection de E et F
Compte tenu de la gravité Y blessures de M. C et du handicap qui est le sien désormais, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de situation en fixant à 20 000 euros le montant de la somme due à l’épouse et à chacune Y filles de M. C, le jugement sera confirmé.
Sur la subrogation de la société H dans les droits de M. C à hauteur Y indemnités déjà réglées et de celles à verser
Aucune demande de condamnation de la société I n’est formulée tant par les consorts C que par la société H.
La société J sera condamnée à payer à la société H les sommes allouées et versées à Monsieur C au jour du présent arrêt en exécution du contrat « Garantie Y Accidents de la Vie », ainsi qu’à garantir la société Hde l’ensemble Y condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur C, au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat < Garantie Y Accidents de la Vie»>.
Sur les demandes en relevé et garantie
-de la société X par Monsieur Y et la Z son assureur, et par la société I et ses assureurs, la J et la K ainsi que la Société M.
La société X étant mise hors de cause, tout comme M. Y et la Z, ses demandes sont sans objet.
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-de la J par Monsieur Y avec son assureur Z, et Monsieur A avec son assureur X,
La preuve d’une faute de M. Y n’étant pas rapportée, la demande en garantie de la J est rejetée
-de la H par Monsieur A, la société X, Monsieur Y et son assureur, la Z
La responsabilité de M. A n’étant retenue qu’en tant que gérant, et en l’absence de faute de M. Y, les demandes en garantie de la H sont rejetées.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux consorts B, à la société X, Q, M. Y et la Z, la société H, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I et sonn assureur la J qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur le transport, le déchargement et l’installation de fenêtres dans l’appartement de M. Y, s’est formée entre M. A et M. C;
-débouté la société X de son exception de non-garantie ;
En conséquence,
-dit que M. A et son assureur la société X sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par M. C, par Mme D épouse C, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure E, par Mlle F et par la société H, subrogée partiellement dans les droits de son assuré ;
-rejeté l’intégralité Y demandes de la société H et Y consorts B dirigées à l’encontre de la société I représentée par son liquidateur Maître B, de la société J, de la société K et de la société M en l’absence de toute intervention 3 démontrée de la société I dans la fabrication et/ou la livraison Y fenêtres ;
-débouté M. Y, la société Z et la société X de leurs demandes tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé par le docteur P et à voir ordonner une nouvelle expertise médicale;
-fixé à 2 424 106,18 euros (avant imputation de la créance définitive de la L) le montant du préjudice total subi par M. C à la suite de l’accident survenu le
16 juin 2012;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer à Mme D la somme de 20 000,00 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de
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15.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel ;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer, au titre de leur préjudice d’affection :
-à Madame E, mineure représentée par Mme Y qualité de représentante légale, la somme de 20.000 euros;
- à Madame F, devenue majeure, la somme de 20.000 euros;
-condamné M. Y, la société Z et la société X in solidum à payer :
-à M. C la somme de 2 000 euros,
-à la société H la somme de 2 000 euros,
au titre de leurs frais de défense, en application Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. A à relever et garantir M. Y de l’intégralité Y condamnations prononcées ci-dessus, ainsi que de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à l’expiration du sursis à statuer, au bénéfice Y consorts B et de la société H;
et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y et la Z à l’encontre de la société X,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité Y conclusions de la L,
Déclare recevables l’intégralité Y demandes Y consorts B,
Met hors de cause la K,
Dit que la livraison et la pose Y fenêtres sont intervenues dans le cadre de l’activité professionnelle de M. A, gérant de la société I,
Met hors de cause la société X,
Met hors de cause M. Y et la Z,
Donne acte à la compagnie Q de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie M,
Dit que M. C a commis une faute à l’origine de son préjudice et retient sa responsabilité à hauteur de 15%,
Dit que la société J doit sa garantie à la société I,
Met hors de cause la société Q,
Page 39
} 19/1950
Déclare inopposable le rapport du docteur P en tant que rapport d’expertise judiciaire aux parties non présentes à l’instance de référé,
Fixe le préjudice de M. C de la manière suivante:
-perte de gains professionnels actuels: 8 753,56 euros,
- Perte de gains professionnels et incidence professionnelle :300 000 euros,
- Frais de logement adapté : 50 000 euros,
Frais de véhicule adapté : 52 167,39 euros,
- Assistance tierce personne : 1 217 904,40 euros
- Souffrances endurées : 40 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 318 000 euros,
- Préjudice d’agrément : 25 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros,
- Préjudice sexuel: 50 000 euros,
Déboute M. C de sa demande tendant à être indemnisé au titre de son contrat
« Garantie Y accidents de la vie » du poste de déficit fonctionnel temporaire,
Condamne la société J à réparer le préjudice personnel de Monsieur C sous déduction Y sommes qui ont été versées ou seront versées par la société H,
Condamne la société J payer à la société H les sommes allouées et versées à Monsieur C au jour du présent arrêt en exécution du contrat « Garantie Y Accidents de la Vie », ainsi qu’à garantir la société H de l’ensemble Y condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur C au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat 9
Garantie Y Accidents de la Vie»,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Valence pour qu’il soit statué sur les demandes réservées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société J à payer aux consorts B, à la société X, Q, M. Y et la Z, la société H chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société I et son assureur la J aux dépens qui incluront les frais d’expertise
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Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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