Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 décembre 2021, n° 19/01950
TGI Valence 19 mars 2019
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CA Grenoble
Infirmation 14 décembre 2021
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CASS
Rejet 6 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat d'assurance valide

    La cour a estimé que la signature de Monsieur A sur le contrat d'assurance était valide, et que la société X devait garantir les préjudices.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour activité professionnelle

    La cour a jugé que l'accident était survenu dans le cadre d'une assistance bénévole, et que la garantie devait s'appliquer.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assistant

    La cour a retenu que la responsabilité de Monsieur A était engagée pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé des indemnités aux proches de Monsieur C.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a été saisie suite à l'appel interjeté par la société Suravenir Assurances contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence daté du 19 mars 2019. Le litige concerne un accident survenu le 16 juin 2012, lors duquel M. J X est tombé d'une fenêtre lors de travaux de pose, entraînant de graves blessures. La question juridique centrale était de déterminer la responsabilité dans le cadre de la pose des fenêtres et si une convention d'assistance bénévole existait entre les parties impliquées, notamment M. F Z (client), M. H Y (gérant de la société Fermetures beaumontoises) et M. J X (victime). Le tribunal de première instance avait reconnu l'existence d'une telle convention d'assistance bénévole, impliquant la responsabilité de M. Z et de son assureur MAAF Assurances, ainsi que de M. Y et de son assureur Suravenir Assurances, et avait rejeté les demandes dirigées contre la société Fermetures beaumontoises et ses assureurs.

La Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement en déclarant que la livraison et la pose des fenêtres s'étaient déroulées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. Y, excluant ainsi la responsabilité de M. Z et de la MAAF. Elle a toutefois confirmé l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. X et M. Y, mais a rejeté la responsabilité de M. Z et de la MAAF. La Cour a également mis hors de cause la société Suravenir Assurances et a confirmé que la société SMA SA doit sa garantie à la société Fermetures beaumontoises. La Cour a rejeté la demande d'une nouvelle expertise médicale et a ajusté les montants des préjudices indemnisables en fonction du droit commun, confirmant en grande partie les évaluations du tribunal de première instance. La Cour a également rejeté les demandes en relevé et garantie de la société Suravenir Assurances et de la SMA SA, et a condamné la SMA SA à payer à la société BPCE Assurances les sommes dues en exécution du contrat "Garantie des Accidents de la Vie". La Cour a également accordé des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à plusieurs parties et a condamné la société Fermetures beaumontoises et son assureur la SMA SA aux dépens.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 19/01950
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01950
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 19 mars 2019, N° 14/02506
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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