Infirmation 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 oct. 2018, n° 17/18548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2017, N° 17/57247 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 OCTOBRE 2018
(n° 507, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18548
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/57247
APPELANTS
Monsieur Z Y inscrit au tableau de l’ordre des medecins sous le numéro RPPS 10001016228
[…]
[…]
né le […] à […]
SELARL B Y inscrite au tableau de l’ordre des medecins sous le numéro SELM-171
[…]
[…]
N° SIRET : 479 273 773
Représentés et assistés de Me Fabien JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2287
INTIMEE
SAS EPILIUM
[…]
[…]
N° SIRET : 524 137 882
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anais SCHOEPFER, Greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. Z Y et la SELARL B Z Y ;
— Condamné M. Z Y et la SELARL B Z Y à payer à la SAS Epilium 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. Z Y et la SELARL B Z Y aux dépens ;
Vu la déclaration du 8 octobre 2017, par laquelle M. Z Y et la SELARL B Z Y ont interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2017 ;
Vu les conclusions transmises le 5 juin 2018 par les appelants qui demandent à la cour de :
Vu les articles 491 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 4161-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins,
Vu l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 portant réglementation intéressant les lasers à usage médical,
— Infirmer l’ordonnance du 20 septembre 2017 ;
Statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel,
— Enjoindre à la SAS Epilium, dès la signification de l’arrêt à intervenir :
' de cesser, au sein de ses établissements sis 5, rue D E à Paris 1er et […] à Paris 8e, la réalisation de tout acte d’épilation au laser par des personnels dépourvus du titre de B en médecine et agissant hors la surveillance effective, sérieuse et suivie d’un médecin régulièrement inscrit au tableau de l’ordre, sous astreinte, par infraction constatée, d’une somme de 10 000 euros, au profit de M. Z Y et de SELARL B Z Y ;
' et de procéder à la publication de ce même arrêt, pendant une durée de 2 mois, en tête de la page d’accueil du site internet www.epilium-paris.com et à son affichage, pendant cette même durée, dans la salle d’attente et dans chaque salle de soins des établissements sis 5, rue D E à Paris 1er et […] à Paris 8e, sous astreinte, par infraction constatée, d’une somme de 5 000 euros, au profit de M. Z Y et de la SELARL B Z Y ;
— Condamner la SAS Epilium à verser à M. Z Y et à la SELARL B Z Y une provision d’un montant de 80 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité due au titre de la réparation des préjudices commerciaux et moraux qui leur ont été causés et qui leur sont encore causés par les actes de concurrence déloyale auxquels s’est livrée et continue à se livrer ladite société ;
— Condamner la SAS Epilium à verser à M. Z Y et la SELARL B Z Y une somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Epilium aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 13 février 2018 par la SAS Epilium, qui demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 septembre 2017 ;
En conséquence,
— Débouter M. Z Y et la SELARL B Z Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. Z Y et la SELARL B Z Y à lui verser la somme supplémentaire de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
Que, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue et constater, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit ou l’imminence d’un dommage, d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que l’article L.4161-1 du code de la santé publique définit la pratique illégale de la médecine par renvoi à des dispositions réglementaires dont celle pertinente en l’espèce de l’article 2 de l’arrêté du ministre de la santé du 6 janvier 1962 en vertu duquel 'Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants : 5° tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire’ ;
Que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 prévoit que 'les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité’ ;
Que, par combinaison de ces textes, l’épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par les docteurs en médecine ou sous leur responsabilité, ce qui implique une surveillance effective, sérieuse et suivie de leur part ;
Considérant qu’il ressort de deux constats d’huissier dressés les 8 et 16 février 2018 au centre d’épilation de la rue E que si un médecin était présent, le B F G, celui-ci procédait à ses propres actes dépilation pendant qu’une esthéticienne procédait seule au même acte sur d’autres clientes ;
Considérant que Mme de la Porte Charlotte atteste que lors de sa prise de rendez vous le 11 avril 2016 pour une épilation laser, aucun médecin n’était présent ; que Mme M-N O atteste que, lorsqu’elle allait se faire épiler régulièrement chez Epilium, ainsi que ses deux filles mineures, elles étaient prises en charge par Mme X qui pratiquait elle-même l’épilation au laser, qui faisait également l’entretien préalable pour les tests préparatoires et qu’elles n’ont jamais bénéficié d’une consultation médicale ; que Mme X, esthéticienne, salariée de la société Epilium en période de préavis, atteste que le matin entre 9heures et 11heures, aucun médecin n’est présent, ni le soir, étant la dernière à quitter le centre ; que Mme H I atteste également ne pas avoir vu de médecin dans l’établissement ni avant, ni pendant, ni après les séances d’épilation assurées par Mme X ; que Mme J K L atteste que, pendant les années 2015 à 2016 où elle a été employée comme femme de ménage, elle a vu des clientes se faire épiler le soir par des esthéticiennes, sans la présence de médecins jusqu’à la fermeture ;
Considérant qu’il résulte des décisions de la chambre disciplinaire de première instance le 28 décembre 2017 à l’encontre des docteurs Graffeuil et Lasry travaillant dans les centres d’épilation Epilium, que ces médecins exerçaient un ou deux jours par semaine ; que dès lors même si les attestations ci-dessus analysées émanent de Mme X, salariée en contentieux avec la société Epilium, ou certaines de ses clientes, ce fait ne suffit pas à leur ôter toute valeur probante compte tenu des éléments relevés et retenus par les décisions disciplinaires dont il n’est pas soutenu qu’elles aient été contestées ; que la société Epilium ne fournit aucun élément permettant de vérifier la présence de médecins pendant les soins dispensés par ses collaboratrices sous leur responsabilité effective, sérieuse et suivie ;
Considérant que le trouble manifestement illicite invoqué par les appelants est ainsi caractérisé par la pratique démontrée au sein des instituts de la société Epilium d’épilations au laser par des collaborateurs hors la responsabilité d’un médecin, contraire aux interdictions ci-dessus rappelées ; que les mesures réclamées consistant à prononcer une injonction sous astreinte est de nature à faire cesser le trouble, de même que la publication de la décision sur le site internet de la société ; que la publication dans les salles de soins d’une décision de justice est inappropriée ; que l’ordonnance sera infirmée ;
Considérant qu’en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que les appelants invoquent une rupture d’égalité avec les opérateurs économiques qui proposent des actes d’épilation au laser dans des conditions légales ; qu’ils estiment qu’en s’affranchissant des contraintes textuelles, la soicété Epilium est à même de proposer pour ses prestations au laser des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par eux mêmes, et que la rupture d’égalité induite par ce comportement conduit à un détournement de clientèle qui n’est pas l’effet de la libre concurrence mais celui d’agissements déloyaux ; qu’il en est ainsi des mentions qui figurent sur le site internet de la société qui induisent en erreur le consommateur qui pense qu’il sera examiné par un médecin qui exécutera lui-même l’acte ;
Considérant que la cour relève que par décision du 10 mars 2017, M. Z Y et la SELARL Dr Z Y ont été sanctionnés par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile de France pour faire pratiquer des soins de traitement épilatoire au laser au centre Marceau par des infirmières ou des manipulateurs d’électro-radiologie, instance qui considère quant à elle que ces actes ne peuvent être pratiqués par des non médecins, même en présence ou sous la surveillance d’un médecin; que cette décision a été confirmée par la Chambre disciplinaire nationale le 30 novembre 2017 en ce que l’infraction aux dispositions des articles L. 4161-1 du code de la santé publique, 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 a été retenue, le Dr Y et la SELARL étant sanctionnés d’une interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis à compter du 1er avril 2018 ; qu’il s’en déduit que les appelants se sont livrés aux mêmes actes dont ils font grief à la société Epilium, de sorte qu’ils ne peuvent à l’évidence prétendre être victimes de concurrence déloyale de sa part ; que la demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie, qui succombe partiellement dans ses prétentions, conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Enjoint la SAS Epilium à cesser, au sein de ses établissements 5 rue D E à Paris 75001 et […] à Paris 75008, la réalisation de tout acte d’épilation au laser par les personnels dépourvus du titre de B en médecine et agissant hors la surveillance effective, sérieuse et suivie d’un médecin, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Ordonne la publication de la présente décision, pendant une durée continue d’un mois, sur la page
d’accueil du site internet www.epilium-paris.com, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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