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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 22 nov. 2018, n° 17/22303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2017, N° 17/03745 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDICA FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
(n° 2018 – 346, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22303 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03745
APPELANTE
La société MEDICA FRANCE, dont le siège est […]
N° SIRET :341 174 118 01576
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
Madame Y X,
Représentée par L’ANAT SAINT JEAN DE MALTE, , prise en la personne de son représentant légal - […], en qualité de tuteur
[…]
[…]
Partie intervenante
Défaillante, régulièrement avisée le 21 février 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame C-D E
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame C-D E, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu le jugement du 18 janvier 2011 qui a placé Mme Y X sous curatelle renforcée et désigné l’association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, ci-après l’ANAT, en qualité de curateur ;
Vu les assignations délivrées les 23 et 27 février 2017 par lesquelles la société Medica France a attrait Mme X et l’ANAT en qualité de curateur de cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour de Mme X au sein de la maison de retraite Les Amandiers à Paris, son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de l’arriéré de frais de séjour ;
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— condamné Mme X à payer à la société Medica France la somme de 19 733,17 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— débouté la société Medica France de l’ensemble de ses plus amples demandes, à l’exception de celle relative aux dépens ;
— mis les entiers dépens à la charge de Mme X et dit qu’ils seront recouvrés par Me A B comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration du 6 décembre 2017 par laquelle la société Medica France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il rejeté les demandes de résiliation du contrat, d’expulsion, au titre de la clause pénale, de l’indemnité d’occupation et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et limité la condamnation à la somme de
19 733,17 euros en principal ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2018 par voie électronique aux termes desquelles la société Medica France, faisant état du placement de Mme X sous tutelle de l’ANAT au cours de l’instance, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date de la dernière facture produite aux débats;
— allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité
d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat ;
— condamner l’ANAT en qualité de tuteur de Mme X au paiement de la somme de
53 219,62 euros et de celle de 5 321,96 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit à compter du 23 février 2017 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— au contradictoire de l’ANAT ès qualités, prononcer l’expulsion de Mme X de l’établissement ;
— condamner, au contradictoire de l’ANAT ès qualités, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan ;
Vu l’acte d’huissier du 21 février 2018, remis à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, par lequel la société Medica France a fait assigner l’ANAT en intervention forcée en sa qualité de tuteur de Mme X, l’acte comportant en outre signification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions d’appel ;
Vu l’absence de constitution de l’ANAT ès qualités ;
Vu la note adressée par voie électronique le 19 octobre 2018 par le conseil de la société Medica France qui, en réponse à la demande de la cour, a transmis la lettre de l’huissier de justice qui l’aurait informée de la mesure de tutelle concernant Mme X, a fait part du refus de l’ANAT de lui communiquer le jugement de tutelle et a indiqué ne pouvoir se procurer cette décision ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la société Medica France justifie du placement sous tutelle de Mme X, une telle mesure faisant l’objet d’une publicité, et de la désignation de l’ANAT en qualité de tuteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2019 à 9 heures 30 afin que la société Medica France justifie du placement sous tutelle de Mme X et de la désignation de l’ANAT en qualité de tuteur ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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