Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 mai 2020, n° 17/21097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21097 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2017, N° 2012059000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GEFCO, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS GEFCO FRANCE c/ EPIC SNCF MOBILITES, EPIC SNCF RESEAU, SAS EURO CARGO RAIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21097 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4O7Y – jonction avec le dossier RG n° 17/21715
Décision déférée à la cour : jugement du 19 octobre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2012059000
APPELANTES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 050 315
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N° SIRET : 789 791 464
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 227 354
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS, toque : J116 substitué à l’audience par Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J116
INTIMÉES
SASU EURO CARGO RAIL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 480 800 656
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P429 substitué à l’audience par Me Anne HERZOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
EPIC SNCF RESEAU
Ayant son siège social 15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
N° SIRET : 412 280 737
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026
Ayant pour avocat plaidant Me Alain DE BELENET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026
[…]
Ayant son siège social 9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 552 049 447
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme E-F G, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Mme Camille X, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme B C-D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E-F G, Présidente de chambre et par Mme B C-D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GEFCO exerce l’activité de commissionnaire de transport notamment dans le domaine du transport ferroviaire.
Courant 2011, la société GEFCO a confié à la société Euro Cargo Rail des transports ferroviaires de diverses marchandises au moyen de wagons lui appartenant.
Ces wagons étaient assurés par GEFCO auprès d’Axa Corporate Solutions France.
La société Euro Cargo Rail, en sa qualité d’entreprise ferroviaire, était en charge de la traction des wagons GEFCO.
Le 9 septembre 2011, un train Euro Cargo Rail, formé de wagons GEFCO, a déraillé sur la voie mère de la zone industrielle du Port de Calais alors qu’il circulait à vide.
Y, devenue SNCF Réseau, est propriétaire de la voie ferrée, dont la gestion revenait à la SNCF en tant que gestionnaire d’infrastructure délégué (GID).
Le 12 septembre 2011, une autre rame Euro Cargo Rail, formée de wagons vides GEFCO a déraillé au même endroit.
Ces déraillements ont engendré des dommages sur plusieurs wagons appartenant à la société GEFCO.
Par ordonnances en référé du président du tribunal de commerce de Calais des 23 septembre et 21 décembre 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée relative à ces deux sinistres.
Aux termes de son rapport rendu le 14 octobre 2014, l’expert judiciaire tend à conclure que les origines des sinistres résident dans une maintenance insuffisante, voire inexistante, des
infrastructures ferroviaires propriété de Y.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2012, les sociétés GEFCO et Axa Corporate Solutions Assurance ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Euro Cargo Rail et Y (devenue Y Réseau), ainsi que la SNCF (devenue SNCF Mobilités) en paiement de 9.286,25 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de GEFCO et 71.371,30 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
En cours d’instance, la société GEFCO a apporté en date du 21 août 2017 à GEFCO France sa branche complète d’activité consistant en l’exploitation d’une activité de transport public de marchandises, notamment en qualité de commissionnaire de transport.
C’est la raison pour laquelle la société GEFCO France est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté l’intervention volontaire de la SAS GEFCO France en qualité de demandeur,
— mis hors de cause la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF devenue SNCF Mobilités,
— dit les exceptions d’incompétence soulevées in limine litis par la SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France recevables, mais non fondées,
— dit la SA Axa Corporate Solutions Assurance irrecevable,
— retenu la pleine responsabilité de la SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France dans le sinistre,
— écarté la responsabilité de la SAS Euro Cargo Rail dans la survenance du sinistre,
— condamné la SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France à indemniser la SAS Euro Cargo Rail à hauteur de 10.481 euros,
— condamné la SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France à indemniser la SAS GEFCO France à hauteur de 9.286,25 euros, déboutant pour le surplus,
— condamné la SNCF Réseau à payer la somme de 3.000 euros à la SAS GEFCO France et de 5.000 euros à la SAS Euro Cargo Rail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ainsi que la SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France et la SA Axa Corporate Solutions Assurance de leur demande à ce titre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SNCF Réseau anciennement dénommée Réseau Ferré de France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 286,56 euros dont 47,32 euros de TVA.
Par déclaration du 17 novembre 2017, les sociétés GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions Assurance ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— mis hors de cause la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF devenue SNCF Mobilités,
— dit la SA Axa Corporate Solutions Assurance irrecevable,
— écarté la responsabilité de la SAS Euro Cargo Rail dans la survenance du sinistre,
— ne faisant que partiellement droit aux demandes d’indemnisation à hauteur de la somme de 9.286,25 euros, débouté la société Gefco France pour le surplus de ses demandes, et débouté la société Axa Corporate Solutions Assurance de toutes ses demandes,
— débouté les sociétés Gefco France, Gefco et Axa Corporate Solutions Assurance de leurs demandes de voir condamner solidairement les Sociétés Euro Cargo Rail, SNCF Mobilités et SNCF Réseau au paiement de la somme de 9,286,25 euros au titre des préjudices matériels subis et la somme de 71.371,30 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance liée à l’immobilisation des wagons sinistrés, ainsi que la somme de 2.768,60 euros au titre des frais d’expertise diligentée après le sinistre, voir dire et juger que l’ensemble de ces indemnités sera augmentée des intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2012, et voir condamner solidairement tout succombant à payer la somme de 7.843,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; et plus généralement, en toute autre disposition du jugement non visée dans le dispositif faisant grief aux appelantes, et selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par déclaration du 24 novembre 2017, l’EPIC SNCF Réseau a interjeté appel du même jugement, en ce qu’il a :
— in limine litis, dit l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la juridiction administrative non fondée, en considérant en particulier que la société Gefco avait la qualité 'd’usager’ de SNCF Réseau ;
— omis de statuer sur le moyen soulevé par la SNCF Réseau tenant à l’irrecevabilité des demandes des sociétés Gefco et Gefco France et Axa Corporate Solutions Assurance, faute pour ces derniers de produire la police d’assurance, la preuve des décaissements, et de détailler le préjudice exactement subi par chacun ;
— retenu la pleine responsabilité de SNCF Réseau dans le sinistre et écarté en tant que moyens inopérants les moyens avancés par ce dernier, en particulier celui concernant l’inadéquation du matériel utilisé par Euro Cargo Rail avec la voie ferrée ;
— écarté la responsabilité de la SAS Euro Cargo Rail dans la survenance du sinistre par application de l’article 22 du contrat uniforme d’utilisation ('CUU');
— omis de statuer sur le moyen soulevé par SNCF Réseau tenant à l’inopposabilité du contrat uniforme d’utilisation ('CUU') à ce dernier ;
— condamné SNCF Réseau à indemniser la SAS Euro Cargo Rail à hauteur de 10.481 euros sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— omis de statuer sur le moyen soulevé par SNCF Réseau tenant à l’application, à l’égard des demandes de la SAS Euro Cargo Rail, de la franchise contractuelle prévue par les conditions générales du contrat d’Utilisation de l’Infrastructure du réseau ferré national annexées au Document de référence du réseau ferré ('DRR') ;
— condamné SNCF Réseau à indemniser la SAS Gefco France à hauteur de 9.286,25 euros sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil;
— écarté la responsabilité de la SAS Euro Cargo Rail s’agissant des délais d’acheminement des wagons accidentés vers l’atelier de réparation ;
— condamné SNCF Réseau à payer la somme de 3.000 euros à la SAS Gefco France et de 5.000 euros à la SAS Euro Cargo Rail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné SNCF Réseau aux dépens.
Par ordonnance du 15 février 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2019, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, GEFCO et GEFCO France demandent à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2017 ;
Vu l’ancien article 1249 du code civil ;
Vu l’article L.121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l’article L.2111-9 du code des transports ;
Vu l’article L.2141-1 du code des transports ;
Vu les règles uniformes concernant les contrats d’utilisation (appendice D à la COTIF 1999) ;
Vu le contrat uniforme d’utilisation des wagons ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil dont 1384 alinéa 1 ;
Vu l’article L 2141-1 du code des transports ;
Vu les pièces ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance rendu le 19 octobre 2017 en ce qu’il a :
' reçu GEFCO France en son intervention volontaire ;
' s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées y compris à l’encontre de SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
' retenu l’implication dans le litige de SNCF Réseau ;
Pour le surplus, recevant les concluantes en leur appel et les disant bien fondées,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurance irrecevable ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause SNCF Mobilités ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a seulement partiellement fait droit aux demandes d’indemnisation à hauteur uniquement de la somme de 9.286,25 euros ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté GEFCO et GEFCO France pour le surplus de leurs demandes et débouté la société Axa Corporate Solutions Assurance de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les sociétés GEFCO F r a n c e , G E F C O e t A x a C o r p o r a t e S o l u t i o n s A s s u r a n c e d e l e u r d e m a n d e e n condamnation solidaire des sociétés Euro Cargo Rail, SNCF Mobilités et SNCF Réseau au paiement de la somme de 9.286,25 euros au titre des préjudices matériels subis et à la somme de 71.371,30 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance liée à l’immobilisation des wagons sinistrés, ainsi que la somme de 2.786,60 euros au titre des frais d’expertise diligentée après le sinistre, voir dire et juger que l’ensemble de ces indemnités sera augmentée des intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2012 ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les sociétés GEFCO France, GEFCO et Axa Corporate Solutions Assurance de leurs demandes visant à condamner solidairement les sociétés Euro Cargo Rail, SNCF Mobilités et SNCF Réseau au paiement de la somme de 7.843,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, faisant droit à l’infirmation partielle du jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la mise en cause de SNCF Mobilités ;
— dire et juger GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions Assurance recevables et bien fondées en leurs demandes contre SNCF Mobilités ;
A titre subsidiaire si la mise hors de cause de SNCF Mobilités venait à être confirmée,
— dire et juger GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions Assurance recevables et bien fondées en leurs demandes contre SNCF Réseau comme venant aux droits de SNCF Mobilités ;
En tout état de cause,
— dire et juger GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions Assurance recevables et bien fondées en leurs demandes contre Euro Cargo Rail, SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou SNCF Réseau comme venant aux droits de SNCF Mobilités ;
— dire et juger recevable et bien fondée l’action d’Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d’assureur subrogé de GEFCO France et GEFCO, à hauteur de 9.286,25 euros et de 10.920,00 euros ;
— condamner solidairement, in solidum, ou les unes à défaut des autres, les sociétés Euro Cargo Rail, SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou SNCF Réseau comme venant aux droits de SNCF Mobilités, au paiement de :
' La somme de 9.286,25 euros au titre des préjudices matériels à la société Axa Corporate Solutions Assurance ;
' La somme de 71.371,30 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance liée à l’immobilisation des wagons sinistrés, somme qui se décompose comme suit :
— 60.451,30 euros, aux sociétés GEFCO et GEFCO France ;
— 10.920,00 euros à la société Axa Corporate Solutions Assurance ;
— dire et juger que l’ensemble de ces indemnités seront augmentées des intérêts
capitalisés à compter du 7 septembre 2012 ;
— condamner solidairement, in solidum, ou les unes à défaut des autres, les sociétés Euro Cargo Rail, SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou SNCF Réseau comme venant aux droits de SNCF Mobilités, à payer aux sociétés GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions Assurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.768, 60 euros engagée dans le cadre de l’Expertise Judiciaire, ainsi que les sommes de 15.614 euros au titre des frais irrépétibles réellement engagés en première instance, outre la somme de 10.000 euros, au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2019, la société Euro Cargo Rail demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national,
Vu les dispositions du contrat Uniforme d’Utilisation des wagons,
— confirmer le jugement déféré en ce que le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action d’Axa Corporate Solutions irrecevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action de GEFCO France recevable, et la juger irrecevable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité d’Euro Cargo Rail n’est pas engagée au titre du déraillement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité d’Euro Cargo Rail n’est pas engagée au titre de l’immobilisation des wagons ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité de SNCF Réseau est engagée ;
En conséquence,
— débouter GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions de toutes leurs demandes dirigées
contre Euro Caro Rail ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau à indemniser Euro Cargo Rail à hauteur de 10.481 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes formées par Euro Cargo Rail contre SNCF Réseau ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action d’Axa Corporate Solutions irrecevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action de GEFCO France recevable, et la juger irrecevable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité d’Euro Cargo Rail n’est pas engagée au titre du déraillement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité d’Euro Cargo Rail n’est pas engagée au titre de l’immobilisation des wagons ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité de SNCF Réseau est engagée ;
En conséquence,
— débouter GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions de toutes leurs demandes dirigées contre Euro Caro Rail ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau à indemniser Euro Cargo Rail à hauteur de 10.481 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau au titre des dépens ;
A titre très subsidiaire,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes
formées par Euro Cargo Rail contre SNCF Réseau ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action d’Axa Corporate Solutions
irrecevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action de GEFCO France recevable, et la juger irrecevable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité de SNCF Réseau est
engagée ;
— condamner SNCF Réseau à relever et garantir Euro Cargo Rail de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau à indemniser Euro Cargo Rail à hauteur de 10.481 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau au titre des dépens ;
— limiter toute condamnation au profit de GEFCO, GEFCO France et Axa Corporate Solutions au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler7.000 euros à Euro Cargo Rail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2019, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
Vu le contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national,
Vu le contrat uniforme d’utilisation des wagons,
Vu le rapport de l’expert Z A,
In limine litis,
— constater que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des conclusions des sociétés GEFCO et de leur assureur, dirigées contre SNCF Réseau,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des conclusions des sociétés GEFCO et de leur assureur, dirigées contre SNCF Réseau,
— juger la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des conclusions des sociétés GEFCO et de leur assureur, dirigées contre SNCF Réseau, et INVITER les sociétés GEFCO et leur assureur à mieux se pourvoir,
Sur le fond,
— constater que la société Euro Cargo Rail supporte une part significative de responsabilité dans la survenance du déraillement en raison de l’utilisation de locomotives inadaptées ;
— constater que le contrat uniforme d’utilisation des wagons, qui prévoit des clauses exonératoires de responsabilité au bénéfice de la société la société Euro Cargo Rail dans ces rapports avec la société GEFCO, est inopposable à SNCF Réseau ;
— constater que la société Euro Cargo Rail supporte la pleine responsabilité du délai d’acheminement anormalement long des wagons en atelier ;
— constater en conséquence que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait retenir la pleine responsabilité de SNCF Réseau ni le condamner en conséquence à indemniser les sociétés la société Euro Cargo Rail et GEFCO France ;
— constater que la société la société Euro Cargo Rail et l’établissement public SNCF Réseau sont liées par le contrat d’utilisation de l’infrastructure, qui prévoit une franchise d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros HT ;
— constater que la somme de 490 euros HT mentionnée par la société la société Euro Cargo Rail correspond à des frais d’expertise de la locomotive et relèvent donc de la catégorie des dépens ;
— constater en conséquence, en application de la franchise contractuelle et de la part de responsabilité de la société la société Euro Cargo Rail dans la survenance des déraillements, que la société la société Euro Cargo Rail ne peut réclamer à l’établissement SNCF Réseau l’indemnisation des dommages subis du fait du déraillement ;
— constater que les demandes présentées par les sociétés GEFCO et leur assureur sont
irrecevables et par ailleurs mal-fondées,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau à indemniser les sociétés la société Euro Cargo Rail et GEFCO France de leurs préjudices ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société la société Euro Cargo Rail de ses demandes présentées à l’encontre de l’établissement public SNCF Réseau,
— débouter la société GEFCO France de ses demandes présentées à l’encontre de l’établissement public SNCF Réseau,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SNCF Réseau au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société GEFCO France la somme de 3.000 euros et à la société la société Euro Cargo Rail la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance,
— condamner la société la société Euro Cargo Rail à verser à SNCF Réseau la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GEFCO France à verser à SNCF Réseau la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la société Euro Cargo Rail aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2018, la société SNCF Mobilités demande à la cour de :
Vu les dispositions de la Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
Vu les dispositions des articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile,
— dire mal appelé, bien jugé,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a mis hors de cause SNCF Mobilités,
— dire et juger qu’en application de la Loi n° 2014-872 du 4 août 2014, un transfert des biens attachés aux missions de gestion de l’infrastructure a eu lieu de SNCF à SNCF Réseau,
— dire et juger que Axa Corporate, GEFCO et GEFCO France sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de SNCF Mobilités,
— dire et juger qu’il existe une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt agir à l’encontre de SNCF Mobilités,
— débouter Axa Corporate, GEFCO et GEFCO France de toutes demandes formulées à l’encontre de SNCF Mobilités,
— condamner conjointement et solidairement Axa Corporate Solutions, GEFCO et GEFCO France à verser à SNCF Mobilités la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SNCF Réseau (anciennement Y)
La SNCF soutient que les actions relatives au fonctionnement d’un ouvrage public défectueux relèvent des juridictions administratives.
Il est pourtant établi que Y, devenu SNCF Réseau réseau ferré national depuis la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d’établissement public industriel et commercial (EPIC) et est le gestionnaire du réseau ferré national, la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d’ouvrages publics ; si les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l’exécution de travaux publics ou dans l’entretien ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
En l’espèce, la société GEFCO a contracté avec la société Euro Cargo rail, titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire, le dommage invoqué par la société GEFCO s’inscrit dans la chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire, cette société bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l’infrastructure ferroviaire fournie par l’EPIC, elle doit donc être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial, et par conséquent la juridiction judiciaire a compétence pour connaître du litige.
L’exception d’incompétence soulevée par la SNCF Réseau sera donc rejetée, et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de AXA : validité de la subrogation légale
La société Axa, en sa qualité d’assureur des sociétés GEFCO, critique le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable. Elle fait valoir que la police « Transport et Logistique » n°269.240 couvre au titre du chapitre 3 « Corps de wagons » les dommages objets du présent litige, qu’elle a pris en charge le montant de 9.286,25 euros et que ce paiement est justifié.
La société Euro Cargo Rail sollicite la confirmation du jugement en qu’il a dit irrecevable Axa. Elle prétend que Axa ne démontre pas que les règlements faits sont relatifs au sinistre dont la cour est saisie et n’établit pas, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’existence d’un paiement obligé au profit de l’assuré.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, "l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré, quand la
subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur".
Toute subrogation n’existe qu’à partir du paiement de l’indemnisation à l’assuré.
L’assureur ne peut exercer son action subrogatoire que dans la limite de ce qu’il a payé.
En l’espèce, il est produit la police d’assurances souscrite par Peugeot SA qui couvre ses filiales, dont la société Gefco fait partie lors du sinistre. Le caractère obligé du paiement de l’indemnisation par l’assureur est donc justifié.
Quant à l’effectivité du paiement de l’indemnisation à l’assuré, l’assureur peut prouver ce paiement par une quittance signée par l’assuré ou toute autre preuve régulière tel un chèque ou un virement bancaire ou postal.
Il n’est pas contesté que Axa a confié la gestion administrative des sinistres au courtier d’assurances, à la société SIACI St Honoré, cette dernière étant habilitée par Axa à procéder aux réglements directs des indemnisations de sinistres d’un montant inférieur ou égal à 75.000 euros aux termes de la convention de gestion d’Axa.
Axa verse aux débats deux copies d’extraits de compte du Crédit Agricole au nom de la société SIACI et mentionnant un versement de 9.286,25 euros émis le 30-10-2014 au profit de GEFCO et un autre versement de 10.920 euros émis le 08 juin 2015 au profit de GEFCO.
Axa produit aussi une quittance subrogatoire signée par la société Gefco en date du 5 juin 2015 pour la somme de 20.206,25 euros versée par l’intermédiaire de SIACI ayant pour objet le sinistre référencé « voyage Calais-Port Est Calais » pour les dommages sur « 3 wagons ».
Ces éléments suffisent à prouver le paiement effectif et préalable à la saisine de la cour par déclaration d’appel du 17 novembre 2017, ce qui justifie la recevabilité d’Axa en appel, en sa qualité de subrogée des sociétés Gefco à hauteur de l’indemnisation versée en dédommagement du sinistre objet du présent litige.
Axa sera donc déclarée recevable dans son action, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité du sinistre
Les sociétés Gefco et leur assureur Axa critiquent le jugement sur sa mise hors de cause de la SNCF Mobilités, sur le quantum alloué à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, et sur le fait que la société Euro Cargo Rail n’ait pas été condamnée solidairement avec la société SNCF Réseau à réparer le préjudice.
La SNCF Réseau reproche aux premiers juges de l’avoir désignée comme seule responsable du sinistre alors qu’elle estime que la société Euro Cargo Rail doit assumer une part significative de responsabilité dans la survenance du déraillement, en raison de l’utilisation de locomotives inadaptées ainsi que du fait du préjudice dû à l’immobilisation des wagons.
La société Euro Cargo Rail, quant à elle, demande la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité.
La société SNCF Mobilités demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
Sur ce ;
-la mise hors de cause de la SNCF Mobilités
Les sociétés Gefco et Axa critiquent la mise hors de cause prononcée par les juges du premier ressort en faisant valoir que la responsabilité de la SNCF Mobilités est engagée dans la survenance du sinistre car antérieurement à la réforme ferroviaire (loi n° 2014-872 du 4 août 2014) cette dernière était, en sa qualité de GID, en charge de la maintenance des voies sur délégation de SNCF Réseau.
Néanmoins, l’article 29-I de la loi sur la réforme ferroviaire du 4 août 2014 a opéré à cette date un transfert des biens attachés aux missions de gestion de l’infrastructure, missions auparavant exercées par la SNCF, en pleine propriété à SNCF Réseau. Cette dernière est depuis lors substituée à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, attachés à ces missions.
C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont mis hors de cause la SNCF Mobilités.
-la responsabilité de la SNCF Réseau
L’expert judiciaire relève que :
« les déraillements qui se sont produits sur la voie mère du Port de Calais sont la conséquence directe et unique d’une maintenance insuffisante, voire inexistante, des infrastructures ferroviaires propriété de Y et dont la gestion appartient à la SNCF en tant que GID
(Gestionnaire d’Infrastructure Délégué). »
« Les spécialistes de Y et de SNCF ne pouvaient ignorer ce qui précède (et notamment auraient dû s’intéresser au type de matériel que la société Euro Cargo Rail allait y faire circuler), et ont pourtant autorisé la circulation de ces machines, sans pour autant avoir pris les dispositions nécessaires pour que les travaux de remise en état soient effectués, ce qui aurait garanti la sécurité de circulation des trains de la société Euro Cargo Rail/GEFCO. » (Pièce n°8, page 13).
La SNCF Réseau ne conteste pas que l’insuffisance de la maintenance des voies dont elle a la charge a eu une incidence sur les déraillements objets du litige, en revanche, elle demande un partage de responsabilité avec la société Euro Cargo Rail. Il convient donc à ce stade d’examiner si cette dernière a engagé sa responsabilité dans la survenance des sinistres.
-la responsabilité de la société Euro Cargo Rail
-concernant les déraillements:
La SNCF Réseau prétend que la société Euro Cargo Rail a fait circuler des locomotives trop lourdes pour les capacités de la voie et à une vitesse inadaptée, en s’appuyant sur son second dire récapitulatif du 10/04:2014 repris dans les conclusions de l’expertise judiciaire selon lequel « la société Euro Cargo Rail tracte maintenant à cet endroit avec des locomotives moins contraignantes, que l’état de la voie lui permet d’accepter ».
Néanmoins, l’expert relève à bon escient que les spécialistes de Y et SNCF ne pouvaient ignorer l’abandon total pendant de nombreuses années de ces voies qui étaient pourtant classées en charge « D » (') « et notamment auraient dû s’intéresser au type de matériel que la société Euro Cargo Rail allait y faire circuler, et ont pourtant autorisé la circulation de ces machines, sans pour autant avoir pris les dispositions nécessaires pour que les travaux de remise en état soient effectués, ce qui aurait garanti la sécurité de circulation des trains de la société Euro Cargo Rail/GEFCO ».
Les sociétés Gefco et Axa, quant elles, estiment que la société Euro Cargo Rail Contrat a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité d’entreprise ferroviaire, sur le fondement du Contrat Uniforme d’Utilisation (CUU) des wagons.
Il est constant que les sociétés Gefco et Euro Cargo Rail ont adhéré au CUU, en leur qualité respective d’entreprise ferroviaire et détenteur pour Euro Cargo Rail et de détenteur pour Gefco.
L’article 22-1 du CUU prévoit que l’entreprise ferroviaire sous la garde de laquelle se trouve un wagon est responsable vis-à-vis du détenteur du dommage causé par la perte ou l’avarie du wagon ou de ses accessoires dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve de ce que le dommage n’a pas été provoqué par sa faute.
L’article 22-2 du CUU précise : « Il n’y a pas faute de l’EF (l’entreprise ferroviaire) si elle en apporte la preuve notamment en présence d’un des motifs suivants :
— circonstances que l’EF n’était pas en mesure d’éviter et dont elle ne pouvait éviter les conséquences ;
— faute d’un tiers ;
— entretien insuffisant par le détenteur lorsque l’EF prouve qu’elle a utilisé le wagon et l’a contrôlé sans commettre d’erreur ;
— faute du détenteur. »
Il est établi que les articles 22-1 et 22-2 du CUU, font peser sur l’entreprise ferroviaire une présomption simple de faute, et non une présomption de responsabilité.
Or, en l’espèce, l’expert judiciaire constate que l’entretien des voies incombant à la SNCF était insuffisant, alors qu’il note que le « type de matériel roulant utilisé et son exploitation (charge, vitesse de circulation) étaient pourtant homologuées par EPSF et compatibles avec la classe de charge de la voie (D). Aucun défaut n’a été détecté sur le matériel roulant (c’est toujours la motrice qui a déraillé la première, cependant jamais la même, toujours de construction récente et même neuve dans l’un des cas). » (page 7 du rapport d’expertise).
Il ressort en outre de la conclusion du rapport d’expertise judiciaire que : «Dans la plupart des cas, les déraillements sur les embranchements privés ITE ou les voies de service SNCF partagent leurs causes entre un entretien insuffisant de l’infrastructure ferrée, et un matériel roulant lui-même défectueux. Dans le cas qui nous intéresse, il en est tout autrement. Les machines de série 77000, homologuées sur le RFN, présentant en l’occurrence un état proche du neuf, et les infrastructures ferroviaires au contraire très vétustes, les déraillements qui se sont produits sur la voie mère du port de Calais sont la conséquence directe et unique d’une maintenance insuffisante, voire inexistante, des infrastructures ferroviaires propriété de Y et dont la gestion appartient à la SNCF en tant que GID."
Ainsi, la société Euro Cargo Rail démontre suffisamment que le déraillement est dû à la défaillance imputable à la SNCF, ce qui fait tomber la présomption de faute qui pèse sur elle conformément à la CUU.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté un partage de responsabilité entre la SNCF et la société Euro Cargo Rail quant au sinistre dû aux déraillements.
-concernant l’immobilisation excessive des wagons endommagés après le sinistre:
Les sociétés Gefco prétendent que les wagons sont au final restés quatorze mois immobilisés, ce qui leur a occasionné un préjudice lié à la privation de jouissance des wagons concernés et relèvent que c’était la société Euro Cargo Rail qui en est responsable car c’est cette dernière qui était en charge de rapatrier les wagons vers le technicentre SNCF de Dunkerque.
La SNCF Réseau soutient que si un préjudice d’immobilisation était fixé, seule la responsabilité de la société Euro Cargo Rail pourrait être retenue car les circulations ferroviaires ont pu reprendre le 27 février 2012 à partir de 11h20 et que les wagons GEFCO pouvaient être expertisés en semaine après 16h ou le samedi, les quatre wagons endommagés ayant été immédiatement remis sur rails par la SNCF de sorte qu’ils étaient en mesure d’être acheminés vers un atelier pour un constat sur le matériel par l’expert judiciaire.
Sur ce ;
Le dernier déraillement de wagons ayant causé le sinistre objet du litige a eu lieu le 12 septembre 2011, la circulation ferroviaire n’a été rétablie que le 27 février 2012 selon les propres dires de la SNCF Réseau, alors que la dernière réunion d’expertise au technicentre SNCF de Dunkerque pour examiner les wagons s’est tenue le 29 septembre 2012. Entre temps, il est justifié que la société Euro Cargo Rail avait demandé l’autorisation à l’expert d’acheminer les wagons endommagés vers le centre de réparation au technicentre de Dunkerque le 11 novembre 2011 lequel la lui a donnée le 23 mars 2012 et que la société Euro Cargo Rail a informé l’expert le 13 avril 2012 que ces wagons étaient arrivés à Dunkerque.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un comportement négligent ou dilatoire de la part de la société Euro Cargo Rail dans cet acheminement, les délais d’immobilisation s’expliquant essentiellement par la remise en circulation des voies et le temps de l’expertise judiciaire dont la dernière réunion prévue au centre technicentre a été reportée au 29 septembre 2012 du fait de l’indisponibilité du personnel de la SNCF. (communications de l’expert judiciaire des 16 mai et 17 août 2012 en pièce 6 de Euro Cargo Rail) .
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu une attitude fautive de la société Euro Cargo Rail dans l’immobilisation des wagons endommagés.
Sur l’évaluation des préjudices
— le dommage matériel subi par les wagons sinistrés
-le préjudice subi par GEFCO:
Les sociétés Gefco sollicitent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris sur ce point.
SNCF Réseau soutient au contraire qu’aucun préjudice matériel n’est justifié puisque Gefco a réparé les wagons sans en avoir référé à l’expert, et ne démontrerait donc nullement que ces réparations étaient consécutives aux déraillements des 9 et 12 septembre 2011 et indispensables.
Sur ce ;
Aucun argument pertinent ne permet de dire que les wagons examinés par l’expert judiciaire ne sont pas ceux qui ont été endommagés par les déraillements objets du présent litige.
L’expert relève l’obligation réglementaire de remplacement des essieux pour le propriétaire d’un wagon déraillé à plus de 10kms/h qui n’est contestée par aucune des parties et Gefco a justifié par des factures le remplacement des essieux sur les quatre wagons pour un montant total de 9.286,25 euros.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a fixé à cette somme le dommage matériel subi par Gefco.
-le préjudice subi par la société Euro Cargo Rail:
SNCF Réseau sollicite que l’indemnisation soit limitée conformément au CUU (article 18.2 al B)"L’entreprise ferroviaire renonce à demander l’indemnisation des dommages dont le montant est inférieur à 10 000 € hors taxes par évènement, sauf dans le cas où le dommage résulte d’un acte intentionnel." .
En réplique, la société Euro Cargo Rail affirme à bon escient qu’il ne s’agit pas d’une franchise absolue mais que cela signifie qu’en deçà de 10.000 euros l’entreprise ferroviaire renonce à être indemnisée par SNCF Réseau, alors que si son préjudice dépasse les 10.000 euros, l’entreprise ferroviaire est en droit de réclamer une indemnité pour le tout.
En l’espèce, la société Euro Cargo Rail demande une indemnisation à hauteur de 10.481 euros qui se décompose comme suit:
-9.991 euros au titre des frais d’acheminement des wagons,
-490 euros au titre de l’examen de la locomotive endommagée dans le cadre d’une expertise privée à la demande de la société Euro Cargo Rail.
Ce dernier poste ne fait pas partie des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile, contrairement à ce que prétend SNCF Réseau.
L’indemnité qui excède effectivement 10.000 euros et dont le quantum n’est pas contesté de manière pertinente est donc due à la société Euro Cargo Rail par la SNCF Réseau qui a été déclarée pleinement responsable du sinistre.
Les premiers juges seront donc confirmés sur ce point.
— le dommage immatériel de privation de jouissance
Les sociétés Gefco reprochent au jugement de première instance de les avoir déboutées dans leur demande tendant à la réparation de la privation de jouissance des wagons sinistrés au motif qu’elles ne justifiaient pas du montant demandé. Elles soutiennent que le CUU prévoit l’indemnisation de la privation de jouissance qui est donc légale et obligatoire.
Si le CUU s’applique dans les relations entre les sociétés Gefco et la société Euro Cargo Rail, néanmoins, la responsabilité de la société Euro Cargo Rail dans la survenance du dommage ayant été écartée, cette dernière n’est pas tenue d’en indemniser le préjudice.
La SNCF Réseau déclarée responsable du sinistre doit en réparer l’entier préjudice subi par Gefco selon les règles de droit commun de la responsabilité délictuelle, conformément aux articles 1382 ancien du code civil applicable au cas d’espèce.
La durée d’immobilisation des wagons retenue par l’expert judiciaire allant, selon les wagons, de 429 jours à 446 jours, n’a pas été contestée.
L’expert a constaté lors de la réunion du 29 septembre 2012 que les wagons immobilisés au technicentre de Dunkerque pour expertise y avaient déjà été réparés sans qu’il en ait été informé.
Dans ces circonstances, il ne peut légitimement être reproché à l’expert judiciaire de s’être référé pour l’évaluation du préjudice aux règles du CUU (annexe 6) qui sont reconnues dans le secteur du ferroviaire, et alors que la SNCF Réseau y fait elle même expressément référence et en demande l’application pour le calcul de l’autre poste d’ indemnisation relatif au préjudice matériel en alléguant d’une franchise prévue par le CUU.
Ainsi l’Annexe 6 du CUU dispose en son point 3 que :
« si l’EF utilisatrice est responsable de la réparation d’un wagon et de ses pièces, elle paie au détenteur une indemnité journalière (indivisible) de privation de jouissance selon point 1 à compter du jour suivant celui où le wagon est différé jusqu’au jour de sa remise en service ».
La méthode de calcul est fonction de la durée d’immobilisation (14 mois en l’espèce), de la longueur du wagon et d’un coefficient multiplicateur (1.3 en l’occurrence s’agissant de wagons porte autos de type « L »).
Le calcul du montant du préjudice de privation de jouissance a été effectué par l’expertise privée demandée par les sociétés Gefco et Axa au Cabinet Domex et reprise par l’expert judiciaire, sur la base des avis de mise à disposition qui attestent du début et de la fin de la durée d’immobilisation des quatre wagons endommagés, comme suit :
[…]
— Durée de l’immobilisation : 434 jours ;
— Longueur du wagon : 31 m ;
— Facteur : 1.3 ;
— Taux : 1.3 x 31 m= 40,30 euros ;
Indemnisation forfaitaire (annexe 6 du CUU) : 40,30 euros x 434 jours = 17.490,20 euros
[…]
— Durée de l’immobilisation : 446 jours ;
— Longueur du wagon : 31 m ;
— Facteur : 1.3 ;
— Taux : 1.3 x 31 m= 40,30 euros ;
Indemnisation forfaitaire (annexe 6 du CUU) : 40.30 euros x 446 jours = 17.973,80 euros
[…]
— Durée de l’immobilisation : 434 jours ;
— Longueur du wagon : 33m ;
— Facteur : 1.3 ;
— Taux : 1.3 x 33m= 42,90 euros ;
Indemnisation forfaitaire (annexe 6 du CUU) : 40.30 euros x 434 jours = 18.618,60 euros
Wagon 24 87 43 63 149-6
— Durée de l’immobilisation : 429 jours ;
— Longueur du wagon : 31m ;
— Facteur : 1.3 ;
— Taux : 1.3 x 31m= 40,30 euros ;
Indemnisation forfaitaire (annexe 6 du CUU) : 40,30 euros x 429 jours = 17.288,70 euros
soit un total de 71.371,30 euros.
Si ce mode de calcul par jour d’utilisation peut légitimement servir de référence en l’espèce, néanmoins, les sociétés Gefco ne prouvent pas une utilisation journalière de leur entier parc de wagons. En effet, elles se contentent d’affirmer que leur parc de wagons est utilisé à 100%, hors arrêts techniques, sans en justifier. Or, SNCF Réseau conteste cette utilisation effective de la flotte à 100% en expliquant que les wagons de Gefco ne fonctionnent que de façon intermittente du fait de l’importance de la flotte détenue par cette dernière.
Au vu de ces éléments, afin d’appliquer une réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, il sera retenu une utilisation des wagons sur un 1/3 du temps journalier et l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera fixée à hauteur de 24.000 euros (71.371 /3).
Par conséquent, SNCF Réseau sera condamnée à payer aux sociétés Gefco des dommages et intérêts à hauteur de 24.000 euros au titre de la privation de jouissance des quatre wagons endommagés lors des déraillements des 11 et 12 septembre 2011.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande tendant à la réparation de ce poste sera infirmé de ce chef.
L’assureur de Gefco, Axa, sera subrogé dans les droits de son assurée à hauteur de l’indemnisation qu’il a déjà versée à cette dernière pour ce sinistre.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé quant aux condamnations de la société SNCF Réseau aux frais non répétibles et dépens de première instance.
Il est équitable que SNCF Réseau supporte en outre les entiers dépens de l’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et soit condamnée à participer aux frais non répétibles complémentaires engagés en appel par les sociétés Gefco et Gefco France à hauteur de la somme de 5.000 euros, de la somme de 2.500 euros engagée par Axa, et la somme de 3.000 euros engagée par la société Euro Cargo Rail.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit irrecevable la société Axa Corporate Solutions Assurance dans son action, et a rejeté la demande des sociétés Gefco et Gefco France tendant à la réparation au titre de la privation de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ;
DIT que la société Axa Corporate Solutions Assurance est recevable dans son action, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurées à hauteur de l’indemnisation qu’elle a déjà versée aux sociétés Gefco et Gefco France pour ce sinistre, soit la somme de 20.206,25 euros,
FIXE le préjudice subi par les sociétés Gefco et Gefco France à la somme globale de 24.000 euros au titre de la privation de jouissance des quatre wagons endommagés lors des déraillements des 11 et 12 septembre 2011,
CONDAMNE SNCF Réseau à payer à ce titre des dommages et intérêts :
— à Axa Corporate Solutions Assurance subrogée dans les droits de ses assurées la somme de 20.206,25 euros,
— et aux sociétés Gefco et Gefco France directement le surplus soit la somme de 3.793,75 euros;
Y ajoutant,
CONDAMNE SNCF Réseau à payer aux sociétés Gefco et Gefco France la somme de 5.000 euros, à Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 2.500 euros, et la somme de 3.000 euros à société Euro Cargo Rail, au titre des frais non répétibles complémentaires de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SNCF Réseau aux entiers dépens de l’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
B C-D E-F G
Greffière Présidente
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