Infirmation 30 juin 2017
Cassation 19 décembre 2018
Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 mai 2020, n° 19/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03584 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2020
N° RG 19/03584
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGUJ
AFFAIRE :
B A veuve X
C/
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualités de représentant de l’Etat envoyé en possession définitive de la succession en déshérence de Mme D E
veuve X,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL – FAMILLE
3e section
N° RG : 14/12670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
DNID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT
prorogé du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018 (1re chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES 1re chambre A, le 30 juin 2017
Madame B A veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19229
Représentée par Me Bruno TURBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualités de représentant de l’Etat envoyé en possession définitive de la succession en déshérence de D E veuve X
[…]
[…]
[…]
Représentant : DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, représentée par M. F G
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
D E, épouse de I X, est décédée le […] à Clamart (Hauts-de-Seine) sans qu’aucun héritier ne se manifeste.
Par jugement du 22 juin 1982, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé curateur de la succession déclarée vacante la direction nationale d’interventions domaniales.
Suivant jugement du 3 septembre 1996, ce même tribunal a envoyé l’Etat en possession de la succession.
Par jugement du 26 février 2008, rectifié le 9 avril 2008, le tribunal d’instance de Vanves a constaté la présomption d’absence de I X, dont il est apparu ensuite qu’il était décédé le 15 janvier 1943 comme l’a montré la mission française de recherches en Pologne.
Il dépendait de la communauté ayant existé entre les époux X E un bien immobilier situé […] à Clamart. L’Etat a publié ses droits sur ce bien qui a ensuite été cédé le 26 avril 2011, dans le cadre d’une vente aux enchères notariée, moyennant le prix de 395 000 euros, dont la moitié à revenir à l’Etat et l’autre à la succession de l’époux prédécédé, I X.
Par lettre du 31 mars 2014, le cabinet d’étude généalogique ADD et associés, agissant en qualité de mandataire de Mme B A, a sollicité en son nom auprès de la direction nationale d’interventions domaniales la revendication de l’actif dépendant de la succession de D E, en joignant un acte de notoriété du 18 mars 2014 selon lequel les époux X ont eu un fils, J X, décédé le […] en laissant pour lui succéder son fils, K J L X, lui-même décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse Z, Mme B A.
La direction nationale d’interventions domaniales ayant opposé un refus à cette demande, Mme A l’a fait assigner, par acte du 16 octobre 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 395 000 euros.
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal a déclaré Mme A irrecevable en son action en pétition d’hérédité et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance que Mme A n’ayant jamais exercé l’option successorale, elle n’avait jamais eu la qualité de propriétaire du bien en cause et ne pouvait donc agir en revendication de sorte que la seule action qui lui était ouverte était la pétition d’hérédité mais qui était prescrite depuis le 2 août 2009, le point de départ de la prescription étant situé au jour de l’ouverture de la succession de D E. Le tribunal a estimé en effet que Mme A ne rapportait pas la preuve de l’ignorance de l’existence de la grand-mère de son époux, ni de son décès. Il a ajouté qu’aucune pièce versée aux débats ne justifiait qu’elle ne pouvait pas connaître ces faits, ni qu’elle avait une juste raison d’ignorer la naissance de son droit alors qu’il ne s’agissait pas d’un cousin éloigné mais de la propre grand-mère de son époux.
Le 13 novembre 2015, Mme A a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement,
et, statuant à nouveau,
— dit que la demande de Mme A en pétition d’hérédité n’est pas prescrite,
en conséquence,
— dit qu’elle est recevable,
— condamné la direction nationale d’interventions domaniales à restituer à Mme A la somme de 395 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 novembre 2015,
— débouté Mme A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Mme A la charge de ses entiers dépens.
La cour a retenu qu’il appartient à l’administration des domaines de rapporter la preuve de la prescription qui ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. Or, elle a considéré qu’en l’espèce, la qualité d’héritière de Mme A n’a été découverte qu’à la faveur des recherches du cabinet de généalogistes et que l’administration ne fournit aucun commencement de preuve que Mme A aurait eu connaissance de sa qualité avant l’acte de notoriété du 18 mars 2014. Elle en a déduit que la totalité du prix de vente du bien immobilier dépendant de la succession de D E doit être restituée à Mme A.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La Cour de cassation a, au visa de l’article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, cassé l’arrêt pour défaut de base légale en reprochant à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la proximité du lien de parenté entre D E et son petit-fils, K X, Mme A, venant aux droits de ce dernier, avait de manière légitime et raisonnable, pu ignorer la naissance de son droit.
Par déclaration du 17 mai 2019, Mme A a saisi la cour d’appel de Versailles et la prie, par dernières écritures de son avocat du 2 juillet 2019 soutenues oralement à l’audience par ce dernier et au visa des articles 789 ancien et 2227 du code civil, de :
— recevoir Mme A en ses conclusions d’appel,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger que la demande en pétition d’hérédité de Mme A n’est pas prescrite,
en conséquence,
— juger recevable et bien fondée Mme A en sa demande en pétition d’hérédité,
à titre subsidiaire :
— juger que la demande en revendication de propriété de Mme A n’est pas prescrite,
en tout état de cause,
— débouter la direction nationale d’interventions domaniales de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la direction nationale d’interventions domaniales à restituer à Mme A la somme de 395 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 novembre 2015,
— condamner la direction nationale d’interventions domaniales à payer à Mme A la somme de 5 000 euros avec intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 juillet 2019, le service du domaine, représenté par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de représentant de l’Etat, envoyé en possession, qui n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté à l’audience, prie la cour au visa des articles 539, 2227, 789, 802 alinéa 1er, 813, 814 et 2262 (anciens) du code civil, 9, 31, 32, 122, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6 et R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, de la loi du 20 novembre 1940 et des arrêtés du 2 novembre 1971 et du 23 décembre 2006 modifié, de :
— le recevoir en ses conclusions d’intimé,
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
— condamner Mme A à restituer à la direction nationale d’interventions domaniales la somme de 217 605, 98 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2018.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l’Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d’un service ou d’un établissement public de l’Etat ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l’assiette et au recouvrement des produits et redevances du domaine de l’Etat ainsi qu’au recouvrement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’Etat.
L’article R. 2331-3 du même code dispose que l’administration chargée des domaines est appelée à l’instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1, R. 4111-11 d’assurer la défense ou de demander l’exécution en justice.
L’article R. 2331-11 du même code précise enfin que devant la cour d’appel, la procédure est sans représentation obligatoire. Toutefois, l’instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1et R. 4111-11 auxquelles l’Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Les parties peuvent présenter des explications orales.
La procédure applicable est donc la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions spéciales de l’article R. 2331-11 susvisé. Il s’ensuit que les parties ne sont pas tenues de soutenir oralement à l’audience leurs écrits pour que ceux-ci saisissent valablement la cour et qu’il sera statué par arrêt contradictoire.
- Sur l’action en pétition d’hérédité
A titre principal, Mme A prétend exercer l’action en pétition d’hérédité dont elle admet qu’elle est soumise à une prescription trentenaire mais soutient l’absence d’acquisition de la prescription, faisant valoir que l’administration des domaines n’apporte aucun commencement de preuve justifiant qu’elle aurait eu connaissance de ses droits dans la succession de D E avant l’établissement de l’acte de notoriété la concernant en date du 18 mars 2014.
Elle relate que J X et son épouse, parents de K X, son propre époux, ont mis un terme à toute relation avec la grand-mère de celui-ci, ce qui explique qu’elle n’ait jamais fait sa connaissance, ni su son décès intervenu le […]. Elle explique que le différend est né quand J X a été atteint de la maladie de Hodgkin, sa mère, D E, ayant souhaité un acharnement thérapeutique pour son fils unique tandis que ce dernier et son épouse ont choisi de ne pas poursuivre les traitements. Elle affirme que D E n’a jamais pardonné à sa belle-fille le décès de son fils unique survenu en 1957 et que son époux, K X, n’a jamais entretenu de relations avec sa grand-mère, absence de tout lien confirmée par les attestations versées aux débats.
Elle relève en outre que l’administration des domaines n’a pas fait la moindre recherche d’héritier, ni même de sommation à son égard bien qu’elle ait été désignée en qualité de curatrice de la succession déclarée vacante, que l’administration reconnaît que J X était inconnu de tous lors de l’envoi en possession et que l’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés n’a révélé aucune disposition testamentaire ni par D E, ni par K X.
Le service du domaine réplique que l’action en pétition d’hérédité est prescrite dès lors que Mme A a laissé passer 30 ans à compter de l’ouverture de la succession, sans prendre qualité, de sorte qu’elle est déchue du droit de réclamer son héritage contre l’Etat.
S’il reconnaît que l’ignorance de son droit par l’héritier peut constituer une cause de suspension de la prescription, il fait valoir que celui-ci doit prouver son ignorance ainsi que son caractère légitime et raisonnable. Or, il relève qu’en admettant les explications de Mme A, celle-ci connaissait l’existence de D E et ne pouvait en tout état de cause ignorer que son époux avait une grand-mère dans sa branche paternelle, qu’au regard de la date de naissance de son propre époux en 1948, elle pouvait en déduire sans grande difficulté que la succession de D E s’était ouverte à une date qu’il lui était aisé de connaître par ses propres moyens compte tenu du lien de parenté avec son époux et pouvait de surcroît raisonnablement s’attendre à ce que cette succession ne fût pas réglée au regard du contexte familial qu’elle connaissait. Il ajoute que la direction nationale d’interventions domaniales a, d’ailleurs, du vivant de K X, fait procéder aux publicités habituelles.
Il fait valoir que les reproches adressés à l’administration des domaines ne sont pas fondés et que les circonstances invoquées ne constituent pas pour Mme A un motif légitime et raisonnable d’ignorer ses droits dans la succession.
***
Aux termes de l’article 789 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
En application de l’article 2262 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 19 juin 2008, l’option successorale doit être exercée dans le délai de 30 ans qui court à compter du jour de l’ouverture de la succession. A défaut, l’héritier est considéré comme étranger à la succession.
L’action en pétition d’hérédité, par laquelle un héritier entend faire reconnaître sa qualité à l’effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité, est soumise au même délai de prescription, lequel a le même point de départ.
Il est de principe que si l’ignorance de l’ouverture d’une succession peut empêcher de courir la prescription extinctive de l’article 789 du code civil (dans sa rédaction précitée), c’est à la condition que le successible ait une juste raison d’ignorer la naissance de son droit.
Au cas particulier, D E étant décédée le […], Mme A, venant aux droits de K X, se devait d’agir en pétition d’hérédité au plus tard le 2 août 2009, sauf si celle-ci a de manière légitime et raisonnable pu ignorer la naissance de son droit.
Mme A indique dans ses conclusions et dans une attestation qu’elle a établie que selon ce que lui a raconté son mari, celui-ci se rendait chez sa grand-mère toutes les semaines jusqu’à l’âge de 8 ans mais que les parents de son époux ont cessé d’entretenir toute relation avec D E en raison d’un différend les ayant opposés quant au traitement à suivre par J X lors de la maladie qui l’a atteint, ayant conduit à son décès en 1957, et que par la suite, plus aucun lien n’a été maintenu entre son futur époux et sa grand-mère, qu’elle n’a jamais connue. Mme A produit des attestations d’amis ou de parents qui ne corroborent pas ses explications concernant la maladie de son beau-père et l’origine de la rupture des liens familiaux mais qui confirment qu’à l’âge adulte, K X, petits-fils de D E et époux de Mme A, n’évoquait pas sa grand-mère et n’avait aucune relation avec elle.
Il n’en demeure pas moins que Mme A connaissait ainsi parfaitement l’existence de D E et que son époux étant lui-même né en 1948, elle devait légitimement en déduire que celle-ci était née à la charnière des 19e et 20e siècles (D E étant de fait née en 1897) et l’époque à partir de laquelle son décès était raisonnablement envisageable, soit à compter des années 1970/1980, ainsi que celle à partir de laquelle il devenait de plus en plus une évidence, soit à la fin des années 1990, bien avant la fin du délai de 30 ans, en 2009. Le service du domaine fait en outre exactement valoir que compte tenu du lien de parenté très proche entre son époux et la défunte, il était aisé pour Mme A de connaître la date précise du décès de D E en remontant la courte chaîne des actes d’état-civil à partir de l’acte de naissance de son époux par l’interrogation des communes concernées, ce que Mme A ne contredit pas. Le service des domaines observe encore à raison qu’au regard du contexte familial connu par Mme A, caractérisé par le fait que K X était le fils unique d’J X, lui-même fils unique de D E, et que tout lien s’était rompu avec cette dernière, elle pouvait raisonnablement s’attendre à l’absence de tout règlement de cette succession.
Mme A n’est dès lors pas fondée à prétendre qu’elle n’a pu connaître l’existence de ses droits dans la succession de D E qu’à la suite de l’intervention d’un cabinet de généalogistes, en
2014, s’agissant non d’un parent éloigné ou inconnu mais d’une ascendante en ligne directe de son époux dont l’existence lui était parfaitement connue.
Mme A ne justifie pas des dispositions qui auraient obligé l’administration des domaines à rechercher les héritiers de D E et à leur faire sommation alors que le service du domaine prouve pour sa part avoir fait procéder aux formalités de publicité préalables à la requête d’envoi en possession au journal officiel du 19 novembre 1995, rappelant l’identité et la date du décès de D E, ce qui démontre que Mme A avait d’autant moins de raison d’ignorer la mort de cette dernière. Les circonstances de la disparition de I X pendant la seconde guerre mondiale sont indifférentes au regard du litige. Le service des domaines nie avoir soutenu que J X était inconnu de tous et, en tout état de cause, quand bien même en aurait-il été ainsi, cet élément est également étranger au litige. De même, l’absence de toute inscription de dispositions testamentaires au fichier central des dispositions des dernières volontés concernant D E et K X ne constitue pas une juste raison pour Mme A d’avoir méconnu ses droits dans la succession de D E.
Il s’ensuit que Mme A, venant aux droits de K X, connaissait l’existence de D E et n’a pu légitimement et raisonnablement ignorer, avant l’établissement de l’acte de notoriété du 18 mars 2014 faisant suite aux recherches du cabinet de généalogistes, son décès, l’ouverture de la succession et la naissance de son droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme A irrecevable en son action en pétition d’hérédité.
- Sur l’action en revendication
A titre subsidiaire, Mme A prétend exercer une action en revendication, faisant valoir que le droit de propriété est imprescriptible et qu’elle n’a pu avoir connaissance des droits de son époux décédé dans la succession de sa grand-mère qu’en 2014.
Le service du domaine réplique que l’Etat étant devenu propriétaire d’une succession appréhendée en deshérence, la revendication de celle-ci par les héritiers ne peut se faire que par la seule voie de l’action en pétition d’hérédité. En toute hypothèse, il fait valoir que si l’action en revendication de propriété est imprescriptible, l’héritier n’en demeure pas moins tenu d’établir ses droits sur la succession, ce qui revient à démontrer qu’il a accepté la succession dans le délai d’option imparti. Or, il relève qu’en l’espèce, Mme A n’a pas accepté dans le délai légal la succession de D E sans justifier d’une cause de suspension de ce délai de telle sorte qu’elle n’a pas la qualité d’héritier, ni d’intérêt à agir.
***
Ainsi que ci-dessus rappelé, l’action en pétition d’hérédité est l’action par laquelle un héritier entend faire reconnaître sa qualité à l’effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité. Elle a pour objet la reconnaissance de la qualité de successeur universel, la propriété des biens dépendant de la succession n’en étant que la conséquence. Elle se distingue ainsi de l’action en revendication dans laquelle deux parties se prétendent propriétaires du même bien, mais non héritiers du même auteur.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme A, qui fait valoir au soutien de son action en revendication qu’elle n’a pu avoir connaissance des droits de son époux décédé dans la succession de sa grand-mère qu’en 2014, que la seule action qu’elle exerce est une pétition d’hérédité, sa revendication du produit de la vente du bien immobilier étant la conséquence de sa qualité d’héritière qu’elle entend faire reconnaître. Il est d’ailleurs patent que l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013 invoqué par Mme A dans ses développements concernant l’action en revendication porte
sur une action en pétition d’hérédité. Or, il a d’ores et déjà été retenu que la pétition d’hérédité de Mme A est prescrite de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner plus avant l’action en revendication prétendument exercée.
- Sur la demande de restitution de la somme de 217 605,98 euros outre intérêts
Le service du domaine indique avoir, en exécution de l’arrêt du 30 juin 2017, versé à Mme A, par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet ADD, le reliquat d’actif de la succession d’un montant de 217 605,98 euros. Il demande à la cour de condamner Mme A à restituer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018.
Cependant, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en paiement de la somme versée en exécution de l’arrêt du 30 juin 2017. En effet, l’arrêt de cassation du 19 décembre 2018 annule, en application de l’article 625 du code de procédure civile, l’exécution de l’arrêt du 30 juin 2017 et constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes réglées au titre de cette exécution, les sommes versées devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme A doit être condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément à l’article 639 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de la somme de 217 605,98 euros outre intérêts,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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