Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 8 avril 2022, n° 20/00045
CPH Toulouse 28 novembre 2019
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CA Toulouse
Confirmation 8 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral, soulignant que les réunions, bien que maladroites, relevaient du pouvoir de direction de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention adéquates et que les agissements reprochés ne constituaient pas un manquement à cette obligation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et ne pouvait être considéré comme nul.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 avr. 2022, n° 20/00045
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00045
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 novembre 2019, N° 17/862
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 8 avril 2022, n° 20/00045