Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin
TGI Paris 12 février 2015
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CA Paris
Infirmation 1 juillet 2016
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CASS
Cassation 10 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 mars 2020
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CASS
Rejet 22 juin 2022
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INPI 22 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des stipulations de la convention de cession de titres

    La cour a jugé que l'usage du nom 'X…' par Madame B… X… ne constituait pas une violation des stipulations de la convention, car elle a agi dans le cadre de son nom patronymique et de son parcours professionnel.

  • Rejeté
    Atteinte à la marque renommée

    La cour a estimé que la société X… n'a pas démontré que l'usage du nom 'X…' par Madame B… X… portait préjudice à la valeur distinctive ou à la renommée de la marque.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    La cour a jugé que la société X… n'a pas prouvé que l'usage du nom 'X…' par Madame B… X… constituait un acte de parasitisme.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Mme B… X… pour avoir utilisé commercialement le nom "X…" en violation de la convention de cession de titres, rejeté les demandes de la société X… au titre de l'atteinte à la marque renommée "X…" et au titre du parasitisme. La Cour a jugé que le mandat donné par Mme X… à son père ne lui permettait pas de consentir une interdiction ou une limitation de l'usage de son nom de famille, constitutives d'actes de disposition, violant ainsi les articles 1987, 1988 et 1989 du code civil. Concernant l'atteinte à la marque renommée, la Cour a estimé que la société X… avait démontré un profit indûment tiré de la renommée de la marque par Mme X…, et qu'il appartenait à cette dernière d'établir un juste motif à l'usage du signe similaire, en application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5, § 2, de la directive 89/104/CEE. Enfin, pour le parasitisme, la Cour a considéré que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne prenant pas en compte le prestige et la notoriété de la dénomination sociale et du nom commercial de la société X…, en violation de l'article 1382 du code civil. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour être jugées à nouveau sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juil. 2018, n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23694
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 87.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2016, N° 15/07856
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, 2014/07309
  • Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2016, 2015/07856
  • Cour d'appel de Paris, 3 mars 2020, 2018/28501
  • Cour de cassation, 22 juin 2022, T/2020/19025
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 1987, 1988 et 1989 du code civil.

Sur le numéro 2 : article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 5, § 2, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, devenu l’article 5, § 2, de la directive n° 2008/95/CE du Parlement eu Sur le numéro 2 : ropéen et du Conseil du 22 octobre 2008.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TAITTINGER ; VIRGINIE T
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1426350 ; 3556674
Classification internationale des marques : CL21 ; CL29; CL30 ; CL32 ; CL33
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : M20180279
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00695
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin