Résumé de la juridiction
Les marques opposées MISTER FRANCE ne sont pas valables pour désigner des services d’organisation de concours, en l’absence de caractère distinctif intrinsèque. En effet, cette association de mots sera entendue dans l’esprit du public pertinent (amateurs de concours de beauté, spectateurs ou candidats, soit des consommateurs d’attention moyenne) comme une information relative à la tenue de l’élection du plus bel homme parmi les candidats d’une zone géographique considérée et non comme une garantie d’origine commerciale relative à l’organisation du concours. Ces marques n’ont pas davantage acquis, après leur enregistrement, un caractère distinctif par l’usage. Les éléments produits aux débats sont insuffisants pour établir que celles-ci ont fait l’objet d’un usage intense et de longue durée et qu’elles sont connues et identifiées par une partie significative du public pertinent, étant au demeurant observé que selon l’article Wikipedia produit le concours Mister France est peu exposé médiatiquement contrairement au concours Miss France dont il est en partie inspiré.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 sept. 2018, n° 17/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03490 |
| Publication : | PIBD 2018, 1103, IIIM-667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, N° 15/03510 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MISTER MONSIEUR ; MISTER FRANCE ; MONSIEUR FRANCE ; Mister France ; L'ELECTION DE MISTER GUADELOUPE ; MISTER TAHITI TANE TAHITI ; MISTER REUNION OU MISTER ILE DE LA REUNION ; MISTER MAYOTTE ; MISTER ÎLE DE LA RÉUNION ; MISTER MARTINIQUE ; MISTER GUADELOUPE MISTER MARTINIQUE MISTER MAYOTTE MISTER GUYANE MISTER ILES de la REUNION MISTER ILES KERGUELEN MISTER ST MARTIN MISTER ST PIERRE et MIQUELON MISTER ST BARTHELEMY ; MISTER POLYNESIE FRANCAISE MISTER TAHITI - MISTER TAHITI NUI MISTER FENUA MISTER BORA BORA - MISTER MOREA MISTER WALLIS et FUTUNA MISTER NOUVELLE CALEDONIE MISTER MATHEW et HUNTER MISTER ILES MARQUISES MISTER ILES AUSTRALES MISTER ILES de la SOCIETE MISTER ILES GAMBIER MISTER des TUAMUTU ; MR ALBIGEOIS / MR ALSACE / MR AQUITAINE / MR ARTOIS HAINAULT / MR AUVERGNE / MR BEARN GASCOGNE / MR BERRY VAL DE LOIRE / MR BOURGOGNE / MR BRETAGNE / ; MR RF REUNION / MR RF GUADELOUPE / MR RF MARTINIQUE / MR RF GUYANE / MR RF MAYOTTE / MR RF NOUVELLE CALEDONIE / MR RF SAINT MARTIN / MR RF POLYNESIE F ; MR REGION 'ou) MR VILLE (ou) MR DEPARTEMENT (ou) MR REGIONAL ; MR NATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3103455 ; 2919611 ; 3503494 ; 4042139 ; 3085026 ; 3503483 ; 3609415 ; 3934801 ; 3934812 ; 3934796 ; 3201802 ; 3201805 ; 4013037 ; 4013040 ; 4060202 ; 4055571 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180320 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 septembre 2018 Pôle 5 – Chambre 1 (n°109/2018, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03490 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VPF Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 15/03510 APPELANTE SAS HUGO ET CIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 480 099 688 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 34-36 rue la Pérouse 75116 Paris Représentée et assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 INTIMÉS Monsieur Roberto G Non représenté COMITÉ MANHUNT FRANCE / MR NATIONAL Association de type Loi 1901, déclarée auprès de la préfecture du Rhône le 22 novembre 2013 dont le numéro de SIRET est le 80280310600011 Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 15 rue de l’Église 69340 FRANCHEVILLE Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRÊT : •Rendu par défaut • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société HUGO & CIE est une société française qui se présente comme l’organisatrice officielle, depuis 2011, d’un concours de beauté masculine appelé MISTER FRANCE, se tenant au niveau national, régional, départemental et local.
Ce concours, qui existe depuis 1993, a d’abord été organisé par M. Michel L, puis à compter de 2000, par l’association COMITE FRANCE ELECTION INTERNATIONAL
CONTESTS, présidée par Mme Rachel Q, lesquels ont cédé à la société HUGO & CIE, par deux contrats du 2 septembre 2011, l’ensemble des éléments corporels, incorporels et des marques nécessaires à l’organisation de ce concours.
La société HUGO & CIE est ainsi devenue titulaire des marques suivantes :
•la marque semi-figurative française 'MISTER MONSIEUR', déposée le 1er juin 2001 et enregistrée sous le n° 3103455 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41, notamment, dans cette dernière classe, l’ 'organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement’ •la marque verbale de l’union européenne 'MISTER FRANCE’ n° 2919611 déposée le 25 octobre 2002 et enregistrée dans les mêmes classes, notamment pour les services d''organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement', • la marque verbale française 'MONSIEUR FRANCE’ n° 35 03494, déposée le 31 mai 2007 et enregistrée pour les mêmes services des classes 35, 38 et 41, • la marque verbale française 'MISTER FRANCE’ n° 4042139 déposée le 23 octobre 2013 et enregistrée dans les mêmes classes de services, • la marque française semi-figurative en couleur 'L’ELECTION DE MISTER GUADELOUPE’ n°3085026 déposée le 13 février 2011 et enregistrée pour des services de la classe 41, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• la marque verbale française 'MISTER TAHITI TANE TAHITI’ n°3503 483 déposée le 31 mai 2007 et enregistrée pour des services des classes 35, 38 et 41, • la marque verbale française 'MISTER REUNION OU MISTER ILE DE LA REUNION’ n°3609415 déposée le 4 novembre 2008 et enregistrée dans les mêmes classes, • la marque verbale française 'MISTER MAYOTTE’ n°3934801 déposée le 17 juillet 2012 et enregistrée dans les mêmes classes, • la marque verbale française 'MISTER ILE DE LA REUNION’ n°3934812 déposée le 17 juillet 2012 et enregistrée dans les mêmes classes, • la marque verbale française 'MISTER MARTINIQUE’ n°3934796 déposée le 17 juillet 2012 et enregistrée dans les mêmes classes, • la marque verbale française n°3201802 'MISTER GUADELOUPE MISTER MARTINIQUE MISTER MAYOTTE MISTER GUYANE MISTER ILES KERGUELEN MISTER ST MARTIN MISTER ST PIERRE ET MIQUELON MISTER ST BARTHELEMY’ déposée le 27 décembre 2012 et enregistrée pour des produits et services des classes 25, 35 et 41, • la marque verbale française n° 3201805 'MISTER POLYNESIE FRANCAISE MISTER TAHITI – MISTER TAHITI NUI MISTER FENUA MISTER BORA BORA – MISTER MOREA – MISTER WALLIS et FUTUNA – MISTER NOUVELLE CALEDONIE -MISTER MATHEW et HUNTER – MISTER ILES MARQUISES MISTER ILES AUSTRALES – MISTER ILES DE LA SOCIETE – MISTER ILES GAMBIER – MISTER DES TUAMUTU’ déposée le 27 décembre 2002 et enregistrée pour des produits et services des classes 25, 35 et 41.
L’association COMITE MANHUNT FRANCE / MR NATIONAL est une association déclarée le 22 novembre 2013 auprès de la préfecture du Rhône, qui organise également des concours de beauté dédiés aux hommes. Elle est présidée par M. Roberto G.
M. Roberto G est titulaire des marques suivantes :
•la marque verbale française n° 4013037 'MR ALBIGEOIS / MR ALSACE / MR AQUITAINE / MR ARTOIS HAINAULT / MR AUVERGNE / MR BEARN GASCOGNE / MR BERRY VAL DE LOIRE / MR BOURGOGNE / MR BRETAGNE / MR CAMARGUE / MR CENTRE/ MR CEVENNES / MR CHAMPAGNE-ARDENNE / MR CORSE / MR COTE D’AZUR / MR COTE D’OPALE / MR DAUPHINE / MR DOM TOM / MR FLANDRE / MR FRANCHE-COMTE/ MR ILE- DE-FRANCE / MR LANGUEDOC / MR LIMOUSIN / MR LITTORAL SUD / MR LITTORAL NORD / MR LOIRE FOREZ / MR LORRAINE / MR LYON/MR MIDI-PYRENEES/MR NORD-PAS-DE-CALAIS / MR NORMANDIE /MR ORLEANNAIS / MR PARIS / MR PAYS DE L’AIN / MR PAYS DE LOIRE/ MR PAYS DE SAVOIE/ MR PICARDIE/ MR POITOU-CHARENTES / MR PROVENCE / MR QUERCY ROUERGUES /MR RHONE-ALPES / MR ROUSSILLON’ déposée le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18 juin 2013 et enregistrée pour désigner des services des classes 35, 38 et 41, dont l’ 'organisation de concours', •la marque verbale française n°4013040 'MR RF REUNION / MR RF GUADELOUPE / MR RF MARTINIQUE / MR RF GUYANE / MR RF MAYOTTE/ MR RF NOUVELLE CALEDONIE/ MR RF SAINT MARTIN / MR RF POLYNESIE FRANCAISE / MR RF TAHITI/ MR RF SAINT PIERRE ET MIQUELON / MR RF WALLIS ET FUTUNA / MR REUNION/ MR GUADELOUPE/ MR MARTINIQUE / MR GUYANE/ MR MAYOTTE/ MR NOUVELLE CALEDONIE / MR SAINT MARTIN/ MR POLYNESIE FRANCAISE/ MR TAHITI / MR SAINT PIERRE ET MIQUELON/ MR WALLIS ET FUTUNA’ déposée le 18 juin 2013 et enregistrée pour désigner les mêmes services, • la marque verbale française 'MR REGION (ou) MR VILLE (ou) MR DEPARTEMENT (ou) MR REGIONAL’n°4060202, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée pour désigner les mêmes services, • la marque verbale française 'MR NATIONAL’ n° 4055571 déposée le 18 décembre 2013 et enregistrée pour désigner les mêmes services.
La société HUGO & CIE explique avoir constaté en 2014 que les concours de beauté masculine que M. G organisait jusqu’alors sous le terme 'MANHUNT’ étaient désormais intitulés 'MISTER NATIONAL’ sur le site internet situé à l’adresse www.mister-national.com et exploité par M. G et l’association COMITE MANHUNT FRANCE/ MR NATIONAL qu’il préside.
Par courrier du 2 juin 2014, la société HUGO & CIE a mis en demeure M. G et le COMITE MANHUNT FRANCE/ MR NATIONAL de cesser toute exploitation, dans des conditions susceptibles d’entraîner la confusion dans l’esprit du public, des signes COMITE MR NATIONAL, MISTER NATIONAL et MR + région/ département ou ville.
Aucun rapprochement n’ayant pu avoir lieu entre les parties, par acte d’huissier en date du 4 mars 2015, la société HUGO & CIE a assigné M. G et le COMITÉ MANHUNT FRANCE/ MR NATIONAL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, en concurrence parasitaire et déloyale et en dénigrement.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a : •prononcé la nullité de l’enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque des 12 marques précitées de la société HUGO & CIE pour les services d’ 'organisation de concours’ de la classe 41,
•déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la société HUGO & CIE au titre de la contrefaçon et de la nullité des marques adverses sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• prononcé la nullité de l’enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque des 4 marques précitées de M. G pour les services d’ 'organisation de concours’ de la classe 41, • ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI et à l’EUIPO, à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres, • condamné in solidum M. Roberto G et l’association COMITE MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL à payer à la société HUGO & CIE la somme de 5 000 € au titre de la concurrence déloyale,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné in solidum M. Roberto G et l’association COMITE MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL aux dépens ainsi qu’au paiement à la société HUGO & CIE de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2017, la société HUGO & CIE a interjeté appel de ce jugement.
M. Roberto G et l’association COMITE MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été signifiées, respectivement les 18 avril 2017 et 24 mai 2017 et l’huissier de justice a dû établir un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) pour les deux intimés. Il sera en conséquence statué par arrêt rendu par défaut.
Dans ses uniques conclusions transmises le 12 mai 2017, la société HUGO & CIE demande à la cour : à titre principal :
•vu le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment 'de soi-même', de juger que M. G et l’association MANHUNT, en déposant et opposant de nombreuses marques composées de la structure MR /MONSIEUR ou MISTER associés uniquement à des indications géographiques, considèrent que ces signes sont intrinsèquement aptes à constituer des marques valables et que par conséquent leurs demandes reconventionnelles en nullité de marques sur le fondement de l’absence de caractère distinctif, telles que formées en première instance, contredisent leur comportement,
en conséquence,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
•de déclarer irrecevables M. G et l’association MANHUNT / MISTER NATIONAL en leur demande reconventionnelle en nullité de marques, • d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque des marques suivantes pour les services d’organisation de concours de la classe 41: • marque française semi-figurative 'MISTER MONSIEUR’ n°3103455 déposée le 1er juin 2001, •marque verbale de l’union européenne 'MISTER FRANCE’ n°2919611en date du 25 octobre 2002, • marque verbale française 'MONSIEUR FRANCE’ n° 3503494 déposée le 31 mai 2007, • marque française 'MISTERFRANCE’n°4042139 déposée le 23 octobre2013, • marque française semi-figurative 'L’ELECTION DE MISTER GUADELOUPE’ n° 3085026 en date du13 février 2011, • marque verbale française 'MISTER TAHITI/TANE TAHITI’ n° 3503483 déposée le 31 mai 2007, • marque verbale française 'MISTER REUNION ou MISTER ILE DE LA REUNION’ n° 3609415 déposée le 4 novembre 2008, • marque verbale française 'MISTER MAYOTTE’ n° 3934801 en date du 17 juillet 2012, • marque verbale française 'MISTER ILE DE LA REUNION’ n° 3934812 en date du 17 juillet 2012, • marque verbale française MISTER MARTINIQUE n° 3934796 en date du 17 juillet 2012, • marque verbale française n°3201802 en date du 27 décembre 2012, • marque verbale française n°3201805 en date du 27 décembre 2002,
à titre subsidiaire : •de juger que sont valables et opposables lesdites marques françaises et de l’Union Européenne pour les services de l’ 'organisation de concours', •en conséquence, d’infirmer le jugement du12 janvier 2017 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque desdites marques pour les services d’ 'organisation de concours’ de la classe 41,
en tout état de cause, vu l’article L. 712-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, • de juger que le dépôt par M. G de la marque française 'MR NATIONAL’ n° 4055571 pour désigner les services de l’organisation de concours (classe 41) porte atteinte aux marques de l’Union Européenne et française antérieures 'MISTER FRANCE’ et 'MONSIEUR FRANCE’ n°2919 611, '4042134"[lire 4042139] et 3503494, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• de juger que l’organisation d’un concours par l’association COMITE MANHUNT/MR NATIONAL sous la dénomination de 'MISTER NATIONAL’ porte atteinte aux marques de l’Union Européenne et française 'MISTER FRANCE’ et 'MONSIEUR FRANCE’ n° 2919611 et 3503494, •de juger que le dépôt par M. G de la marque françaisen°4013037 le 18 juin 2013 pour désigner les services de l’organisation de concours (classe 41) porte atteinte aux marques de l’Union Européenne et françaises antérieures 'MISTER FRANCE’ n°2919611 et 'Mister/Monsieur’ n° 3103455 et 3103459", •de juger que le dépôt par M. G de la marque françaisen°4013040 pour désigner les services d’organisation de concours porte atteinte aux marques n°3201802 et n° 3201805, ainsi qu’aux marques 'L’ELECTION DE MISTER GUADELOUPE’ n° 3085026, 'MISTER TAHITI TANE TAHITI’ n° 3503483, 'MISTER REUNION OU MISTER ILE DE LA REUNION’ n°3609415, 'MISTER MAYOTTE’ n° 3934801, 'MISTER ILE DE LA REUNION’ n° 3934812, 'MISTER MARTINIQUE’ n° 3934796, 'MISTER FRANCE’ n° 2919611 et 'MONSIEUR FRANCE’ n° 3503494, •de juger que le dépôt par M. G de la marque française n°4060202 pour désigner les services de l’organisation de concours porte atteinte aux marques antérieures 'MISTER FRANCE’ n° 2919611, 'MONSIEUR FRANCE’ n° 3503494, Mister/Monsieur + Région n°3103455 et 3103459, 'Mister/Monsieur +DOM TOM n°3201802 et 3201805, 'L’ELECTION DE MISTER GUADELOUPE’ n°3085026, 'MISTER TAHITI TANE TAHITI’ n°3503483, 'MISTER REUNION OU MISTER ILE DE LA REUNION’ n°3609415, 'MISTER MAYOTTE’ n°3934801, 'MISTER ILE DE LA REUNION’ n°3934812, 'MISTER MARTINIQUE’ n° 3934796, •de juger que l’organisation d’un concours par l’association COMITE MANHUNT/MR NATIONAL en associant le terme 'MISTER’ et 'MR’ uniquement à des indications géographiques françaises porte atteinte à ces mêmes marques,
en conséquence,
vu les articles L.711-4, L.714-3 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle et l’adage Fraus omnia corrumpit, •de prononcer la nullité des marques déposées auprès de l’INPI par M. G sous les numéros 4055 571 ('MR NATIONAL'), 4 013 037 (MR + Régions), 4 016 040 (MR +DOM TOM) et 4060 202 ('MR REGION (ou) MR VILLE (ou) MR DEPARTEMENT (ou) MR REGIONAL') pour les services d’ 'organisation de concours compte tenu de l’antériorité des marques de la société HUGO&CIE, •d’ordonner la transcription de l’arrêt, une fois devenu définitif, au registre national des marques à la diligence de M. le Directeur de l’INPI, saisi par le greffier en chef à la requête de la partie la plus diligente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. G et l’association MANHUNT /MR NATIONAL ont commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement, • de juger que l’association COMITÉ MANHUNT/MR NATIONAL et son président M. G ont également : • commis des actes de concurrence déloyale par l’envoi de correspondances intempestives et menaçantes aux partenaires de la société HUGO&CIE et à la société HUGO&CIE et par la diffusion d’informations inexactes relatives à la supposée antériorité de leurs droits, • commis des actes de parasitisme en détournant les actifs acquis afin de permettre l’organisation du concours MISTER FRANCE dans le cadre de délégation à destination de comités régionaux, • dénigré la société HUGO&CIE, organisatrice du concours MISTER FRANCE en diffusant sur les médias numériques et sociaux de fausses informations de nature à lui causer un préjudice d’image,
en conséquence,
•d’interdire à l’association COMITÉ MANHUNT/MR NATIONAL et son président M. G l’organisation de concours sous l’appellation 'MR NATIONAL', 'MISTER NATIONAL', 'MONSIEUR NATIONAL', 'COMITÉ MR NATIONAL’ ou d’une dénomination associant uniquement les termes 'COMITÉ MISTER’ avec une région ou une collectivité territoriale française, sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée, • d’ordonner à l’association COMITÉ MANHUNT/MR NATIONAL et son président M. G: • de procéder à la radiation des noms de domaine www.mister- national.com, www.misternational.fr et sous toutes autres extensions sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, • de procéder à la modification de sa dénomination sociale pour supprimer celle de 'MR NATIONAL’ sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, •de condamner in solidum à l’association COMITÉ MANHUNT/MR NATIONAL et son président M. G à lui verser : •50 000 € au titre de l’atteinte portée à ses marques, •50 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • 50 000 € au titre des actes de dénigrement, • d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans 3publications à son choix et aux frais avancés in solidum par l’association COMITÉ MANHUNT/MR NATIONAL et son président M. G, dans la limite de 5 000 € hors taxes par insertion, • de condamner in solidum à l’association COMITÉ MANHUNT/MR NATIONAL et son président M. G à lui verser 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les chefs du jugement non critiqués Considérant que, du fait de la défaillance des intimés, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a, d’une part, prononcé la nullité de l’enregistrement, pour défaut de distinctivité intrinsèque, des quatre marques verbales françaises de M. G précitées, numérotées 4013037, 4013040, 4060202 et 4055571, pour les services 'organisation de concours’ de la classe 41 et, d’autre part, rejeté la demande des défendeurs pour procédure abusive ; Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé de ces chefs ; Sur la recevabilité, au regard du principe de l’estoppel, des demandes reconventionnelles de M. G et de l’association COMITÉ MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL en nullité des marques de la société HUGO&CIE pour défaut de caractère distinctif Considérant que l’estoppel peut être défini comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ;
Considérant que le dépôt par M. G de marques composées de la structure MR (Monsieur) associée uniquement à des indications géographiques n’est pas intervenu dans un contexte procédural mais antérieurement au présent litige opposant le déposant à la société HUGO&CIE et initié par cette dernière société ; que, par ailleurs, le fait pour l’association COMITÉ MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL d’opposer ces mêmes marques dans le cadre du présent litige procède du dépôt effectué antérieurement par M. G, son président ;
Que le principe de l’estoppel ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce et qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société appelante ;
Sur la validité des marques opposées de la société HUGO&CIE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Considérant que pour soutenir que ses marques sont valables et opposables, la société HUGO&CIE fait valoir que le tribunal a rendu sa décision sans faire référence à aucune pièce particulière, sur de simples affirmations, et que le jugement, s’il devait être confirmé, impliquerait la nullité par ricochet de marques telle que 'MISS FRANCE', pourtant jugée valable par la cour d’appel de Paris ; qu’elle argue en outre que i) il s’agit d’apprécier le terme 'MISTER FRANCE’ au regard des services d’organisation de concours, seuls opposés dans le cadre de la présente procédure, ii) que le vocable 'Mister', traduction française de 'Monsieur’ et suivi le plus souvent d’un patronyme, ne désigne pas nécessairement les services d’organisation de concours, iii) que la marque 'MISTER FRANCE’ est intrinsèquement apte à remplir sa fonction de garantie d’origine dans le cadre de l’organisation de concours qui nécessite la détermination de conditions de participation selon de critères qualitatifs objectifs (âge des candidats…) ou subjectifs (sélection du jury, lots offerts aux lauréats…) et résulte d’efforts d’investissement de la société organisatrice, d’autant qu’elle est à ce jour la seule organisatrice d’un concours MISTER FRANCE, iv) qu’il en est de même de ses autres marques associant le titre 'Monsieur’ ou 'Mister’ à une indication d’origine, v) qu’elle ne revendique aucun monopole sur le seul terme 'Monsieur’ ou 'Mister’ et que ses concurrents ont ainsi tout loisir d’utiliser des signes comme, par exemple, 'MISTER ELEGANCE', 'MANHUNT FRANCE’ ou 'TOP MODEL BOYS FRANCE’ ; qu’elle ajoute que la distinctivité de ses marques est renforcée par l’usage et l’ancienneté des titres et concours puisque la plus ancienne marque qui lui a été cédée remonte à l’année 1993, que le concours MISTER FRANCE est organisé 'de manière ancienne’ au niveau tant régional que national et qu’il connaît un fort succès de par son exposition et sa diffusion médiatique, notamment à la télévision ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que l’association des termes 'Mister’ ou 'Monsieur’ à une zone géographique pour désigner des services d’organisation de concours sera entendue dans l’esprit du public pertinent – en l’occurrence, composé d’amateurs de concours de beauté, spectateurs ou candidats, soit dans les deux cas, des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés -comme une information relative à la tenue de l’élection du plus bel homme parmi les candidats d’une zone considérée et non comme une garantie d’origine commerciale relative à l’organisation du concours, les termes purement descriptifs 'Tane’ (signifiant 'homme’ en tahitien et associé à 'TAHITI’ dans la marque verbale française n°3503483) ou 'L’élection de’ (associé à 'MISTER GUADELOUPE’ dans la marque française semi-figurative en couleur n°3085026) ne conférant aucune distinctivité à ces deux marques, et qu’ils ont en conséquence retenu l’absence de caractère distinctif intrinsèque des 12 marques opposées par la société HUGO&CIE ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Qu’il sera ajouté que l’arrêt rendu par cette cour le 4 février 2005, concernant notamment la marque 'MISS FRANCE', ne lie pas la cour statuant dans la présente instance, l’autorité de la chose jugée qui s’y attache ne pouvant être invoquée qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement au sens de l’article 1355 (anciennement 1351) du code civil, et non dans le cadre du présent litige qui ne concerne ni la même marque, ni les mêmes parties ;
Considérant que si, en application de l’article L. 711-2 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée du signe constituant la marque et ce, à titre de marque, de sorte que ce signe est connu et identifié par une partie significative du public pertinent intéressé par les produits et services qu’il propose ;
Qu’en l’espèce, pour soutenir que ses marques, du moins celles constituées des termes 'MISTER FRANCE', ont acquis un caractère distinctif par l’usage, la société HUGO&CIE produit un article Wikipedia duquel il ressort que le concours de beauté masculine MISTER FRANCE a été créé en 2011, sur une idée originale et une initiative de Mme Rachel Q, que l’élection de MISTER FRANCE 2010 a été diffusé en différé sur la chaîne NRJ 12 le 28 janvier 2010 et que le gagnant, M. Anthony X, n’a toutefois pas représenté la France lors de concours internationaux, notamment MISTER MONDE, puisque 'c’est le Manhunt France, le lauréat d’un concours rival, qui représentera les français’ ; que sont également fournis une revue de presse au 13 janvier 2015 concernant des parutions, essentiellement sur internet, d’articles portant sur l’élection de MISTER FRANCE 2015 (pièce 2), une autre revue de presse concernant, sur des supports similaires, l’élection de MISTER FRANCE 2016 et MISTER FRANCE 2017 (pièce 32) et la déclaration de renouvellement de la marque 'MISTER FRANCE’ du 4 février 2003 révélant que celle-ci a été déposée initialement le 1er juillet 1993 ; que ces éléments sont insuffisants pour établir que la marque 'MISTER FRANCE’ a fait l’objet d’un usage intense et de longue durée et qu’elle est connue et identifiée par une partie significative du public pertinent intéressé par les services qu’elle propose, étant au demeurant observé que l’article Wikipedia précité indique que le concours MISTER FRANCE, 'Contrairement au concours Miss France dont il est en partie inspiré, […] est peu exposé médiatiquement (…)';
Que c’est donc à juste raison que le tribunal a estimé que la société HUGO&CIE ne justifiait pas que ses deux marques 'MISTER FRANCE', ni a fortiori ses dix autres marques pour lesquelles aucun élément n’est particulièrement invoqué ou fourni, avaient acquis après leur enregistrement un caractère distinctif pour les services concernés d''organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement’ pour lesquels elles ont été enregistrées en classes 41 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Considérant qu’il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque des 12 marques précitées de la société HUGO & CIE pour les services 'organisation de concours’ de la classe 41 et déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes de la société HUGO & CIE au titre de la contrefaçon et de la nullité des marques adverses sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que doit être également déclarée irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir de la société HUGO&CIE privée de droit sur ses marques, sa demande en nullité des marques adverses pour défaut frauduleux, sur le fondement de l’article L. 712-6 du même code, cette demande étant au demeurant présentée pour la première fois en cause d’appel ; Sur la demande de la société HUGO&CIE au titre de la concurrence déloyale et du dénigrement Considérant qu’il est nécessaire d’exposer qu’en première instance la société HUGO&CIE reprochait quatre comportements à l’association COMITE MANHUNT FRANCE / MR NATIONAL et à son président :
•l’adoption du vocable 'Mister’ ou 'Mr’ ou 'Monsieur’ suivi du terme 'NATIONAL’ pour l’organisation de leurs concours dans le but de créer la confusion avec son propre concours préexistant, •des actes de parasitisme, •des actes de dénigrement ayant consisté pour M. G à imputer à tort dans plusieurs communications publiques au comité MISTER FRANCE une condamnation judiciaire pour non-paiement de candidats au concours, •l’envoi de correspondances intempestives et menaçantes à ses partenaires ;
Que le tribunal a écarté les trois premiers griefs, retenant seulement comme fautif le fait pour M. G, au nom de l’association qu’il préside, de s’être présenté, dans plusieurs courriers à des tiers et dans des articles publiés sur internet, comme le seul titulaire des marques constituées du terme 'MISTER’ suivi d’une région, en menaçant de poursuites judiciaires quiconque souhaiterait utiliser ces termes alors qu’il savait que les marques qu’il avait déposées étaient, indépendamment de leur validité, postérieures à celles de la société HUGO &CIE, ce comportement ayant conduit, à tout le moins, au refus d’une municipalité de mettre une salle à disposition pour l’organisation du concours en Provence, ainsi qu’à des interrogations et à la désorganisation du réseau de partenariat de la demanderesse ;
Que devant la cour, la société appelante sollicite curieusement la confirmation du jugement 'en ce qu’il a constaté que M. G et l’association MANHUNT /MR NATIONAL ont commis des actes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
concurrence déloyale par dénigrement’ et dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour de retenir en plus :
•des actes de dénigrement résultant de la diffusion sur les médias numériques et sociaux de fausses informations de nature à lui causer un préjudice d’image, •des actes de concurrence déloyale par l’envoi de correspondances intempestives et menaçantes aux partenaires de la société HUGO&CIE et à la société HUGO&CIE et par la diffusion d’informations inexactes relatives à la supposée antériorité de leurs droits, •des actes de parasitisme constitués par le détournement des actifs acquis afin de permettre l’organisation du concours MISTER FRANCE dans le cadre de délégation à destination de comités régionaux ;
Qu’au soutien de ses demandes, la société appelante invoque une série de faits ;
Que les faits invoqués aux points 61, 62, 63 et 64 de ses conclusions entrent dans cette catégorie des faits retenus comme fautifs par le tribunal ;
Qu’elle invoque en outre : • un détournement des partenaires du concours MISTER FRANCE en complicité avec Mme Rachel Q, cédante des marques 'MISTER FRANCE’ et ancienne présidente du concours MISTER FRANCE, • des tentatives de remises en cause des liens noués avec ses sponsors, et en particulier le magazine PUBLIC (appartenant au groupe LAGARDERE ACTIVE), au mois de novembre 2015 et la diffusion de fausses informations dénigrantes ;
Que les allégations relatives au détournement de partenaires s’appuient sur des échanges de courriels qui seraient intervenus entre un ancien prestataire du concours MISTER FRANCE et l’association MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL ; que cependant, l’appelante n’ayant pas cru devoir faire apparaître la numérotation des pièces correspondantes dans le corps de ses conclusions, la cour n’est pas parvenue, malgré ses recherches, à retrouver ces pièces, ce qui la conduit à retenir que ces allégations ne sont pas fondées ;
Qu’en ce qui concerne les interventions dénigrantes de M. G et de son association auprès de ses sponsors, l’appelante produit un mail de la société LAGARDERE ACTIVE du 20 novembre 2015 informant la société HUGO&CIE de ce que M. G lui avait déconseillé de reprendre un partenariat avec elle, en argumentant sur le fait que la société HUGO&CIE 'était dans l’illégalité’ dans la mesure où elle ne payait pas ses candidats, et lui transmettant un message Facebook - dont l’origine n’est d’ailleurs pas précisément déterminable – contenant un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lien vers un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en juin 2013, relatif à une procédure opposant la société GLEM PRODUCTION, filiale de TFI, à 'Mister France’ 2003 au sujet de la version télévisuelle du concours MISTER FRANCE et la demande de ce dernier de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et d’obtenir le paiement d’indemnités ; que le message Facebook indique que les organisateurs du concours MISTER FRANCE ne respectent pas cette décision de justice en ne rémunérant pas leurs candidats et invite ces derniers à 'ne pas se faire avoir’ ;
Que la cour ne trouve pas dans les éléments produits par la société appelante les motifs pouvant la conduire à réformer le jugement qui a retenu que le dénigrement allégué quant à ces faits n’était pas démontré, dès lors notamment que le lien internet vers l’arrêt de la Cour de cassation permettait au destinataire du message d’apprécier la portée de cette décision et que, dans ce contexte, les propos incriminés restaient mesurés et en lien avec le contenu de la décision judiciaire ;
Que le jugement sera par conséquent également confirmé en ses dispositions relatives aux faits de concurrence déloyale et parasitaire et à la condamnation de M. G et de l’association COMITE MANHUNT FRANCE /MR NATIONAL ;
Sur la demande de publication de l’arrêt Considérant qu’en raison du sens de la présente décision, la demande de publication de la société appelante est sans objet ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que la société HUGO&CIE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ; PAR CES MOTIFS. Par arrêt rendu par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société HUGO&CIE tirée du principe de l’estoppel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Déclare irrecevable la société HUGO&CIE en sa demande en nullité des marques n° 4013037, n° 4013040, n° 4060202 et n° 4055571 de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. Roberto G pour défaut frauduleux, sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
Ordonne la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI et à l’EUIPO, à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres,
Dit que la demande de publication de la société HUGO&CIE est sans objet,
Condamne la société HUGO&CIE aux dépens d’appel,
La déboute de ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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