Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 11 septembre 2018, n° 17/03490
TGI Paris 12 janvier 2017
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CA Paris 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de l'estoppel

    La cour a estimé que le principe de l'estoppel ne s'applique pas car les dépôts de marques ont eu lieu avant le litige et ne constituent pas un changement de position.

  • Accepté
    Absence de distinctivité intrinsèque

    La cour a confirmé que les marques de HUGO & CIE n'ont pas acquis de caractère distinctif et ont été déclarées nulles pour défaut de distinctivité.

  • Rejeté
    Actes de dénigrement et concurrence déloyale

    La cour a jugé que les actes de dénigrement n'étaient pas prouvés et a confirmé le jugement de première instance sur ce point.

  • Accepté
    Atteinte aux marques

    La cour a jugé que l'utilisation des appellations par M. G et l'association portait atteinte aux marques de HUGO & CIE.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait prononcé la nullité pour défaut de distinctivité intrinsèque des marques de la société HUGO & CIE relatives à l'organisation de concours de beauté masculine "MISTER FRANCE". La société HUGO & CIE avait interjeté appel après que le tribunal ait jugé ses marques non distinctives et donc invalides pour les services d'organisation de concours, et avait rejeté ses demandes de contrefaçon de marque, concurrence déloyale et dénigrement contre M. Roberto G et l'association COMITÉ MANHUNT FRANCE/MR NATIONAL. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de la société HUGO & CIE basé sur le principe de l'estoppel, a confirmé la nullité des marques pour défaut de caractère distinctif, et a jugé irrecevable la demande en nullité des marques adverses pour défaut frauduleux, faute de qualité et d'intérêt à agir. La Cour a également confirmé la condamnation de M. G et de l'association pour concurrence déloyale par dénigrement, mais a rejeté les autres allégations de concurrence déloyale et de parasitisme faute de preuves suffisantes. La demande de publication de la décision de la société HUGO & CIE a été jugée sans objet, et elle a été condamnée aux dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 sept. 2018, n° 17/03490
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03490
Publication : PIBD 2018, 1103, IIIM-667
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, N° 15/03510
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, 2015/03510
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MISTER MONSIEUR ; MISTER FRANCE ; MONSIEUR FRANCE ; Mister France ; L'ELECTION DE MISTER GUADELOUPE ; MISTER TAHITI TANE TAHITI ; MISTER REUNION OU MISTER ILE DE LA REUNION ; MISTER MAYOTTE ; MISTER ÎLE DE LA RÉUNION ; MISTER MARTINIQUE ; MISTER GUADELOUPE MISTER MARTINIQUE MISTER MAYOTTE MISTER GUYANE MISTER ILES de la REUNION MISTER ILES KERGUELEN MISTER ST MARTIN MISTER ST PIERRE et MIQUELON MISTER ST BARTHELEMY ; MISTER POLYNESIE FRANCAISE MISTER TAHITI - MISTER TAHITI NUI MISTER FENUA MISTER BORA BORA - MISTER MOREA MISTER WALLIS et FUTUNA MISTER NOUVELLE CALEDONIE MISTER MATHEW et HUNTER MISTER ILES MARQUISES MISTER ILES AUSTRALES MISTER ILES de la SOCIETE MISTER ILES GAMBIER MISTER des TUAMUTU ; MR ALBIGEOIS / MR ALSACE / MR AQUITAINE / MR ARTOIS HAINAULT / MR AUVERGNE / MR BEARN GASCOGNE / MR BERRY VAL DE LOIRE / MR BOURGOGNE / MR BRETAGNE / ; MR RF REUNION / MR RF GUADELOUPE / MR RF MARTINIQUE / MR RF GUYANE / MR RF MAYOTTE / MR RF NOUVELLE CALEDONIE / MR RF SAINT MARTIN / MR RF POLYNESIE F ; MR REGION 'ou) MR VILLE (ou) MR DEPARTEMENT (ou) MR REGIONAL ; MR NATIONAL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3103455 ; 2919611 ; 3503494 ; 4042139 ; 3085026 ; 3503483 ; 3609415 ; 3934801 ; 3934812 ; 3934796 ; 3201802 ; 3201805 ; 4013037 ; 4013040 ; 4060202 ; 4055571
Classification internationale des marques : CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180320
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