Résumé de la juridiction
L’enregistrement de la marque Adopte Un Déménageur pour des services relatifs au transport et l’usage de cette marque sur les sites internet adopteundemenageur.com et .fr ne constituent pas une atteinte à la renommée de la marque semi-figurative adopte un mec. Le titulaire ne démontre pas que sa marque était renommée au jour du dépôt de la marque seconde et de l’enregistrement des noms de domaine. La demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire est mal fondée. L’atteinte à la renommée d’une marque française s’analyse non pas en un acte de contrefaçon, mais en une mise en cause de la responsabilité délictuelle de la partie qui a tenté de bénéficier de la notoriété d’une marque pour attirer une clientèle qui a pu croire que les produits ou services proposés par la marque seconde étaient offerts par une société liée au titulaire de la marque. Ainsi, la demande subsidiaire formée par le titulaire de la marque semi-figurative adopte un mec sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire constitue, en se prévalant des griefs invoqués sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque, une protection de repli de cette demande. Le titulaire de la marque semi-figurative adopte un mec est également débouté de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à titre principal. Il ne peut, d’une part, s’approprier, en dehors du monopole accordé au travers d’un signe protégé par une marque, le terme « Adopte », ce terme devant rester libre pour tous les acteurs économiques dans le cadre de leur communication et, d’autre part, interdire aux acteurs économiques intervenant sur d’autres secteurs de marché d’utiliser un ton décalé, de montrer des hommes torse nu montrant leurs muscles (surtout pour une présentation d’un service de déménagement). Il ne peut davantage revendiquer l’utilisation dans sa publicité d’hommes représentés en « hommes produits ». De plus, il ne démontre aucun risque de confusion entre les sites adopteundemenageur.com ou .fr et son propre site, les internautes étant habitués à voir des signes proches utilisés par des acteurs économiques différents, quand la tendance ou la mode met en avant ce signe. Enfin, il n’établit pas un quelconque avilissement ou détournement de son nom commercial ou de son nom de domaine, ni avoir subi un préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 22 mars 2018, n° 17/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01086 |
| Publication : | PIBD 2018, 1101, IIIM- |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | adopte un mec ; Adopte Un Déménageur ; ADOPTE UN MEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4051417 ; 4137093 ; 4051410 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20180293 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GEB ADOPTAGUY SARL c/ APTB DÉMÉNAGEMENTS SARL, DÉMÉNAGEMENTS ÉVRAS SARL (EBODEM) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 mars 2018
3e chambre 1re section N° RG : 17/01086
Assignation du 10 janvier et 23 juin 2017
DEMANDEUR S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY, prise en la personne de son représentant légal Siège social : 10 Place Vendôme 75001 PARIS représenté par Maître Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DÉFENDEURS S.A.R.L. A.P.T.B. DEMENAGEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, intervenant forcé Siège social : […] 44300 NANTES
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS E (E.B.O.D.E.M), prise en la personne de son représentant légal Siège social : […] BP 23226 44332 NANTES Cedex 3 Toutes deux représentées par Me François-Xavier BOULIN du cabinet BCTG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0001 et Maître Marie G de la SELARL « BOUCHAND, COLIN, DAGAULT, DELAFUYE & SCORNET – Avocats Associés SJOA », avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Gilles B, Vice-président Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 23 janvier 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Présentation des parties La société GEB ADOPTAGUY, fondée en 2008, exploite un site de rencontre en ligne sous le nom ADOPTE UN MEC et accessible à l’adresse URL www.adopteunmec.com. Elle est titulaire du nom de domaine « adopteunmec.com » depuis le 8 janvier 2007. Elle est propriétaire de la marque française semi-figurative n° 13 4 051 417 déposée et enregistrée le 2 décembre 2013 désignant les services relevant des classes 38, 41 et 45 et notamment : " services de messagerie électronique ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d’accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussions sur l’internet [classe 38] « et »agences matrimoniales, clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphone mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres, mise en relation d’individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres [classe 45] " La marque ADOPTE UN MEC est exploitée pour identifier et commercialiser les services de rencontres en ligne accessible sur le site www. adopteunmec .com. La société GEB ADOPTAGUY utilise pour sa communication des expressions accolant aux mots « adopte un » une caractéristique physique telles que « adopte un roux », « adopte un barbu », « adopte un tatoué », « adopte un mignon », « adopte un métis » ou une profession telles que « adopte un cuistot », « adopte un chirurgien », « adopte un journaliste », « adopte un professeur », « adopte un vétérinaire » etc. La société DEMENAGEMENTS EVRAS (ex-EBODEM), créée en 1986, est spécialisée dans les services de déménagement, qu’elle effectue aussi bien auprès d’une clientèle de particuliers que d’entreprises. Elle exploite son activité sous différents noms commerciaux : ALLO DEMENAGEMENTS E, ECONOM’BOX, DEM’EUROPE ou encore ADOPTE UN DEMENAGEUR. La SARL DEMENAGEMENTS EVRAS a procédé au dépôt de la marque verbale « Adopte Un Déménageur » n°4137093 le 27 novembre 2014 pour désigner des services en classes 35, 38 et 39.
Elle a également procédé à la réservation, le 31 mars 2014, du nom de domaine « adopteundemenageur.com », ce dernier ayant été régulièrement renouvelé le 31 mars 2017. Parallèlement, la SARL DEMENAGER SOI-MEME, créée en 2007 par les époux E, a réservé à la même date le nom de domaine « adopteundemenageur.fr ». La SARL DEMENAGER SOI-MEME a été radiée le 6 octobre 2015, à la suite de son absorption par la SARL A.P.T.B. DEMENAGEMENTS, créée en 2011 par les époux E. La naissance du litige La société GEB ADOPTAGUY a mis en demeure, par courrier du 5 décembre 2014, la société EBODEM de cesser toute utilisation des termes « ADOPTE UN DEMENAGEUR » sur le site internet adopteundemenageur.com considérant ces agissements comme parasitaires. La société EBODEM a répondu à cette mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 12 janvier 2015, contestant tout agissement parasitaire en raison de l’éloignement des domaines d’activités des sociétés DEMENAGEMENTS EVRAS (EX-EBODEM) et GEB ADOPTAGUY, de la clarté de la communication sur le site internet « adopteundemenageur » interdisant toute confusion entre les deux signes, et en précisant que les logos utilisés par les sociétés DEMENAGEMENTS EVRAS (EX-EBODEM) et GEB ADOPTAGUY étaient très différents. Parallèlement, la société GEB ADOPTAGUY a formé opposition le 19 décembre 2014, au dépôt de la marque verbale française « adopte un déménageur » n° 14 4 137 093 par la société EBODEM sur le fondement de sa marque verbale française « ADOPTE UN MEC » n° 4051410, non versée au débat, déposée le 2 décembre 2013 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 et 45. La SARL DEMENAGEMENTS EVRAS a alors décidé de procéder au retrait des services 35 et 38 visés par l’opposition contre sa marque ADOPTE UN DEMENAGEUR n° 14 4 137 093, désormais enregistrée uniquement en classe 39 pour désigner les services suivants : " Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ". La procédure d’opposition a été définitivement et officiellement clôturée le 11 août 2015, la société DÉMÉNAGEMENTS EVRAS (EX- EBODEM) ayant rétiré les services identiques ou similaires à ceux de la société GEB ADOPTAGUY. La société GEB ADOPTAGUY a également déposé une plainte devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI contre la réservation
du nom de domaine « adopteundemenageur.com » par la société EBODEM. Par décision de sa commission administrative du 4 mars 2016, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a rejeté la plainte, considérant que les conditions relatives à la procédure UDRP n’étaient pas remplies, et a reconnu la renommée de la marque ADOPTE UN MEC. La société GEB ADOPTAGUY adressait à la société DEMENAGEMENTS EVRAS (ex EBODEM) une nouvelle lettre par l’intermédiaire de son conseil en juin 2016, à laquelle il était répondu en juillet 2016. C’est dans ces conditions que la société GEB ADOPTAGUY a, par acte du 10 janvier 2017, assigné la société EBODEM devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir reconnue la renommée de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 13 4 051 417 et juger que l’enregistrement et l’usage faits par la société DEMENAGEMENTS EVRAS (ex-EBODEM) de la marque ADOPTE UN DEMENAGEUR n°4137093 et des noms de domaine « adopteundemenageur.fr » et « adopteundemenageur.com » portent atteinte à la marque de renommée ADOPTE UN MEC et qu’ils constituent en outre des actes de parasitisme. La société GEB ADOPTAGUY a ensuite, par acte du 23 juin 2017, assigné la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS en intervention forcée en tant que titulaire du nom de domaine « adopteundemenageur.fr » ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 17/09025 et la jonction a été prononcée le 10 octobre 2017. Les prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GEB ADOPTAGUY demande au tribunal au visa de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : À titre principal,
— DIRE que la marque française ADOPTE UN MEC n° 13 4 051 417 jouit de la renommée telle que prévue par l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE la société GEB ADOPTAGUY recevable et fondée en ses demandes ;
- DIRE et JUGER qu’en enregistrant et en faisant usage de la marque française ADOPTE UN DEMENAGEUR n° 14 4 137 093, les sociétés
EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS ont porté atteinte à la marque de renommée ADOPTE UN MEC ;
— DIRE et JUGER qu’en réservant les noms de domaine « adopteundemenageur.com » et « adopteundemenageur.fr » et en exploitant le site internet www.adopteundemenageur.fr, les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS se sont rendues coupables de parasitisme au préjudice de la société GEB ADOPTAGUY en profitant indûment des investissements réalisés par elle ;
À titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER, qu’en exploitant le signe ADOPTE UN DEMENAGEUR d’une manière qui copie celle qu’utilise la société GEB ADOPTAGUY pour exploiter ses propres signes distinctifs, les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS se sont rendues coupables de parasitisme au préjudice de la société GEB ADOPTAGUY en profitant indûment des investissements réalisés par elle.
En conséquence, À titre principal,
— ORDONNER la nullité de la marque française ADOPTE UN DEMENAGEUR n° 14 4 137 093 ;
— DIRE que la décision définitive à intervenir sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques sur demande de la partie la plus diligente ;
- INTERDIRE aux sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS d’utiliser le signe « ADOPTE UN DEMENAGEUR » sous quelque forme que ce soit et notamment seul ou en combinaison avec d’autres mots, noms, lettres, dessins, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de marque, nom de domaine et de nom commercial, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER le transfert des noms de domaine « adopteundemenageur.com » et « adopteundemenageur.fr » au profit de la société GEB ADOPTAGUY ou de toute personne qu’elle désignera, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société EBODEM à faire publier la présente décision, dans trois revues au choix de la société GEB ADOPTAGUY, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— AUTORISER la société GEB ADOPTAGUY à publier la présente décision ou un extrait de celle-ci sur le site internet www. adopteunmec.com;
- CONDAMNER les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS, in solidum, à payer à la société GEB ADOPTAGUY la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa marque de renommée ADOPTE UN MEC ;
- CONDAMNER les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS, in solidum, à payer à la société GEB ADOPTAGUY la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à l’encontre du nom commercial ADOPTE UN MEC ; À titre subsidiaire,
— CONDAMNER les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS, in solidum, à payer à la société GEB ADOPTAGUY la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à T encontre de la marque ADOPTE UN MEC ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS, in solidum, à payer à la société GEB ADOPTAGUY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNER les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS, in solidum, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL DE MARCELLUS ET D, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés DÉMÉNAGEMENTS EVRAS et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS demandent au tribunal au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des dispositions des articles L 712-4 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR (articles 122 et suivants du code de procédure civile) :
— DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY est irrecevable à agir contre la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E (EX- EBODEM) relativement au nom de domaine « adopteundemenageur.fr », faute pour cette dernière d’en détenir la propriété ;
— DÉBOUTER en conséquence la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions portant sur le nom de domaine «adopteundemenageur.fr» ;
SUR LES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L 713- 5 DU CODE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) :
- DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY n’apporte pas la preuve de la renommée de la marque semi-figurative française n° 4051417;
- DIRE ET JUGER en conséquence que l’enregistrement et l’usage de la marque verbale française Adopte Un Déménageur n° 4137093 par la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E (EX-EBODEM) ne portent pas atteinte à la marque n° 4051417 ;
- La DÉBOUTER en outre de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse du prononcé de la nullité de la marque Adopte Un Déménageur n° 4137093, de l’interdiction sous astreinte d’utiliser le signe « ADOPTE UN DEMENAGEUR » sous quelque forme que ce soit, de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.0006 ou encore des demandes de publication de la décision.
SUR LES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ancien ET 1240 nouveau DU CODE CIVIL :
- DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E (EX- EBODEM) et la société A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS n’ont pas commis d’actes de parasitisme au préjudice de la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY, que ce soit par les usages du signe ADOPTE UN DEMENAGEUR ou encore par la réservation et l’exploitation des noms de domaine « adopteundemenageur.fr » et « adopteundemenageur.com » ;
— CONSTATER en tout état de cause que la SA.R.L. GEB ADOPTAGUY ne démontre nullement que la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E (EX-EBODEM) et la société A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS auraient retiré un quelconque profit de tels usages, ni qu’elle aurait subi un préjudice en découlant, ce dernier n’étant démontré ni dans son principe, ni dans son montant ;
- DÉBOUTER en conséquence la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que de ses demandes de transfert des noms de
domaine « adopteundemenageur.com » et « adopteundemenageur.fr » ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de chacune des sociétés DÉMÉNAGEMENTS EVRAS (EX-EBODEM) et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS ;
- CONDAMNER la société S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY à verser à chacune des sociétés S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E (EX-EBODEM) et A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E La S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E fait valoir qu’elle n’est pas titulaire du nom de domaine adopteundemenageur.fr de sorte que la demande formée à son encontre et fondée sur ce nom de domaine est mal dirigée. La société GEB ADOPTAGUY ne répond pas à cette fin de non- recevoir. Sur ce Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. En l’espèce force est de constater que la société GEB ADOPTAGUY ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E serait titulaire du nom de domaine adopteundemenageur.fr qui avait
été enregistré par la S.A.R.L. DÉMÉNAGER SOI-MÊME, et transféré dans le patrimoine de la société A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS à la suite de l’absorption intervenue le 6 octobre 2015, ce que celle-ci admet dans ses écritures. La société GEB ADOPTAGUY a par ailleurs assigné la société A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS sur le fondement de ce nom de domaine de sorte que ses demandes dirigées à rencontre de la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E et relatives au nom de domaine adopteundemenageur.fr sont irrecevables à l’encontre de la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E. - Sur la renommée de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 La société GEB ADOPTAGUY soutient que sa marque française semi- figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 a acquis une renommée qui peut être opposée aux autres auteurs économiques intervenant sur d’autres marchés ; elle verse au débat pour établir cette notoriété des sondages de 2016 et 2017, les investissements qu’elle a effectués en matière de promotion des années 2010 à 2016, des dossiers de presse sur la même période et un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 2017. La S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E conteste que la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 seule opposée dans le présent litige et enregistrée en septembre 2014 soit une marque de renommée car les pièces mises au débat précédent le dépôt de marque, que les marques fondant la demande de notoriété examinée dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris étaient 6 marques verbales, que les sondages de 2016 et de 2017 ne peuvent établir la notoriété de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 au jour du dépôt de la marque ADOPTE UN DEMENAGEUR, puisque l’enregistrement même de la marque seconde est reproché comme atteinte à la marque renommée.
Sur ce
L’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Ces dispositions transposent en droit français l’article 5,§2 de la Directive communautaire n°2008/95 et instaurent au profit de la marque renommée une protection spéciale, justifiée par le pouvoir d’attraction propre dont elle dispose, indépendamment des produits et
services qu’elle vise, afin de prévenir ou faire cesser la banalisation et l’affaiblissement de son caractère distinctif.
Conformément aux arrêts de la CJCE du 14 septembre 1999, General Motors c. Yplon SA, C-375/97 et du 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. c. CPM UK Ltd, C-252/07, la renommée d’une marque suppose pour être reconnue que soit prouvé un degré de connaissance du public concerné c’est-à-dire que soit prouvé que la marque est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir : * l’ampleur du budget publicitaire annuel en l’espèce en France, les modalités de cette promotion, * le mécénat et le partenariat * la présence des produits dans la presse, * la présence des produits sur internet, S’y ajoutent les décisions ayant déjà entériné la notoriété de la marque et les sondages qui permettent de préciser le niveau de connaissance de la marque. En l’espèce, la société GEB ADOPTAGUY prétend que sa marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 était renommée dès le jour du dépôt de la marque seconde soit le 27 novembre 2014 et que l’enregistrement de cette marque même pour les services suivants de la classe 39 : " Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi " constitue une atteinte à sa renommée de même que l’usage de cette marque sur le site internet adopteundemenageur.com. Le présent tribunal relève d’ailleurs que la société GEB ADOPTAGUY n’oppose pas la marque verbale française qu’elle avait invoquée lors de l’opposition devant l’INPI ou les marques verbales citées dans la précédente procédure. Elle doit donc démontrer que la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 était renommée dès le dépôt de la marque litigieuse soit le 27 novembre 2014 ou lors de l’enregistrement des noms de domaine adopteundemenageur.com pour la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E et adopteundemenageur.fr pour la société A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS le 31 mars 2014.
Elle produit au débat : * en pièce 19 une attestation de son cabinet d’expertise-comptable KENOUCHE précisant les budgets consacrés aux dépenses de communication tant par la S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY que par les sociétés ADOPTEUNMEC et GAAG INTERNATIONAL, sur les années 2010 à 2016. Si les chiffres cités indiquent des investissements importants, (le budget de communication passe d’un montant de 339.153,74 euros pour un chiffre d’affaires de 1.309.156,88 euros en 2010, à un budget de communication d’un montant de 6.700.877,49 euros pour un chiffre d’affaires de 27.998.556,36 euros en 2015), ce document ne permet pas de savoir quelles sommes ont été exposées par la société GEB ADOPTAGUY sur ces périodes, et pour la promotion de quelles marques. En effet, cette attestation ne différencie pas les sommes engagées par la société GEB ADOPTAGUY et celles engagées par la société GAAG INTERNATIONAL et ne permet pas de les affecter à la promotion de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n°4051417. Et d’ailleurs cette marque n’est pas citée dans le rapport de l’expert- comptable. Et en tout état de cause, les dépenses engagées de 2010 à 2013 ne peuvent être affectées à la promotion de la marque française semi- figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 enregistrée en décembre 2013.
Ne sont donc établies ni l’ampleur du budget publicitaire annuel en France ni les modalités de cette promotion pour développer la reconnaissance du signe semi-figuratif déposé comme marque.
* en pièce 20 différents dossiers de presse :
- Pièce n° 20.1 : Dossier de presse 2012 – pages [6-8], [9-11] ;
- Pièce n° 20.2 : Dossier de presse 2013 – pages [1-2] ;
- Pièce n° 20.3 : Dossier de presse 2014 – pages [1-3], 8 ;
- Pièce n° 20.4 : Dossier de presse 2015 – pages [10-14] ;
- Pièce n° 20.5 : Dossier de presse 2016 – pages [10-15], [16-28] ; Les dossiers de presse mis au débat en pièce 20.1 et 20.2 ne peuvent à l’évidence établir la renommée de la marque française semi- figurative AGOPTE UN MEC n° 4051417 puisqu’ ils sont constitués de parutions antérieures à l’enregistrement de la marque. De plus, ils concernent des communications relatives au site internet « Adopteunmec.com » qui ne reproduit pas la marque en litige.
Pour l’année 2014, les articles sont ceux de challenges.fr du 07/07/2014 intitulé : « Le site de rencontre adopteunmec.com a ouvert une boutique éphémère à Paris avec des hommes en vitrine. » qui fait état de l’ouverture d’une boutique mais pas de l’offre de services de la classe 45 " agences matrimoniales, clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphone mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres, mise en relation d’individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres« qui sont destinés aux consommateurs visés par la marque. Le second article édité sur le site leadersleague.com le 29/07/2014 a trait à la forme du site » adopteunmec " et non pas spécifiquement aux services visés au dépôt de la marque ; il est intitulé « Adopteunmec a été pensé comme un réseau social et non pas un site de rencontre classique. » Aucun des articles ne précise quelle est la structure qui exploite le site adopteunmec et l’article du journal du net du 8 octobre 2014 annonce les bénéfices de la société ADOPTE UN MEC et fait donc état de la dénomination sociale de celle-ci et non de la marque française semi- figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417. Sur les 6 articles du dossier de presse de 2014, seuls deux articles reproduisent la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 et dans les dossiers de presse de 2015 et 2016, aucun article ne reproduit cette marque. * en pièce n° 21, le rapport d’un sondage IFOP commandé en 2016, ne permet que de démontrer l’éventuelle renommée du signe « adopteunmec » en 2016 et non en mars ou décembre 2014 ; de plus, le signe proposé aux sondés n’est pas le signe semi-figuratif. * en pièce 25 : le jugement rendu par la 1re section de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 2017, cette décision a été rendue sur le seul fondement du parasitisme invoqué par la société GEB ADOPTAGUY à l’encontre de la société FOLIES DOUCES du fait de l’usage du signe ADOPT dans la même police et la même couleur blanche que celle utilisée par la société GEB ADOPTAGUY dans sa communication.
Si six marques verbales et semi-figuratives dont la marque en litige dans la présente affaire, ont été citées par la société GEB ADOPTAGUY dans l’exposé des faits, elles n’ont fondé aucune demande au visa de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’aucun jugement n’a reconnu la notoriété de cette marque contrairement à ce que prétend la société demanderesse.
* en pièce 30 : un sondage IFOP sur la notoriété du logo ADOPTE UN MEC (daté d’août 2017).
Cette pièce est sans pertinence pour démontrer qu’au jour du dépôt de la marque ADOPTE UN DÉMÉNAGEUR le 27 novembre 2014 ou du dépôt des noms de domaine éponyme en mars 2014, l’élément figuratif de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 était connu d’une part significative des consommateurs de services offerts par la société GEB ADOPTAGUY et visés au dépôt; *pièces 32 et 33 l’application mobile i-phone : Si l’application adopteunmec proposée sur les mobiles constitue la seconde application la plus rentable en France pour les années 2014 et 2015, il n’est nullement établi que la marque française semi- figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 est reproduite sur cette application. * en pièce 38 versée à la fin de la procédure de mise en état, est un sondage IFOP intitulé notoriété et image d’ADOPTEUNMEC auprès des Français de moins de 40 ans.
Si cette pièce répond aux critères posés par la CJUE quant au degré de connaissance du public concerné c’est-à-dire que soit prouvé que la marque est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, en l’espèce les Français de moins de 40 ans, consommateurs des services de rencontres en ligne offerts sous la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417, il est inopérant pour établir cette connaissance au cours de l’année 2014 pour avoir été établi tardivement. Enfin, la société GEB ADOPTAGUY ne donne aucun élément sur la part de marché détenue par la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 puisqu’elle se contente d’affirmer en page 1 de ses écritures : " Elle (la société GEB ADOPTAGUY) compte actuellement 35 employés en France et développe son activité à l’international, notamment en Belgique, en Espagne, en Italie et plus récemment au Brésil.
Le site www.adopteunmec.com a rapidement connu un fort engouement en France. Il compte aujourd’hui plus de 10 millions d’inscrits ce qui en fait l’un des premiers sites de rencontre français pour les 18-35 ans.
Il a également reçu plusieurs distinctions illustrant son succès telles que la récompense de « Meilleur Site de l’Année » en 2012 et « Site le plus populaire » en 2013, 2014 et 2016,
En conséquence, la société GEB ADOPTAGUY échoue à démontrer la renommée de sa marque française semi-figurative ADOPTE UN
MEC n° 4051417 et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
- sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
La société GEB ADOPTAGUY forme une demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire au motif que l’exploitation de la marque adopteundemenageur sous une forme semi-figurative qui reprend la police de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 constitue un acte déloyal dans la vie des affaires et démontre la volonté de la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E de se placer dans son sillage. La S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E répond que la société GEB ADOPTAGUY ne démontre pas sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute du fait de l’usage du signe ADOPTE UN DEMEMAGEUR pour exploiter un service de déménagement en ligne, ni le préjudice qu’elle aurait subi.
Elle ne démontre pas le risque de confusion pouvant exister auprès des consommateurs sur le terrain de la concurrence déloyale ni les investissements dont se serait dispensée la SARL DEMENAGEMENTS EVRAS du fait de l’usage du signe ADOPTE UN DEMENAGEUR sur le terrain du parasitisme.
Sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’atteinte à la renommée d’une marque française s’analyse non pas en un acte de contrefaçon mais en une mise en cause de la responsabilité délictuelle de la partie qui a tenté de bénéficier de la notoriété d’une marque pour attirer une clientèle qui a pu croire que
les produits ou services proposés par la marque seconde étaient offerts soit par une société dépendant du même groupe soit par une société partenaire du titulaire de la marque. Ainsi, la demande subsidiaire formée par la société GEB ADOPTAGUY sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire constitue en se prévalant des griefs invoqués sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque française semi- figurative ADOPTEUN MEC n° 4051417, une protection de repli de cette demande, de sorte que cette demande est également mal fondée. La société GEB ADOPTAGUY sera déboutée de cette demande subsidiaire. - sur la demande en concurrence déloyale à titre principal La S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY considère que les usages faits parla S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E (EX-EBODEM) et par la société A.P.T.B. DÉMÉNAGEMENTS du signe « ADOPTE UN DEMENAGEUR » en qualité de nom commercial, de noms de domaine, ainsi que les conditions d’exploitation du site internet éponyme constituent des agissements parasitaires.
Elle ajoute qu’en choisissant d’associer les termes « adopte un » au nom commun « déménageur » en tant que complément direct, les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DEMENAGEMENTS ont sciemment imité ses éléments de communication car la société GEB ADOPTAGUY utilise non seulement le signe « adopte un mec » mais également des expressions accolant aux mots « adopte un » un nom de profession telles que « adopte un cuistot », « adopte un chirurgien », « adopte un journaliste », « adopte un professeur », « adopte un vétérinaire » etc, dans ses nombreuses publicités. Elle précise que les deux procès-verbaux de constat réalisés en 2014 et en 2016, montrent que les sociétés EBODEM et A.P.T.B. DEMENAGEMENTS exploitent leur site dans des conditions qui évoquent fortement le site www.adopteunmec.com, puisqu’est mis l’accent sur la mise à disposition d’hommes personnifiés et catégorisés et non pas simplement présentés en raison de leur fonction de déménageurs, que la page d’accueil met en avant la photographie d’un homme torse nu accompagnée de la phrase d’accroché suivante : « Louis vous déménage à partir de 180€ (avec Paul, Serge, et Kevin si nécessaire) », que cette photographie montre un homme de forte corpulence qui ressemble dans une position appréciée des bodybuilders qui permet de faire ressortir la musculature de l’individu, accompagnée d’une description à double- sens des différents déménageurs, joue sur les codes d’une séduction décalée et humoristique qui tend à faire « étalage » de profils masculins et à présenter les hommes comme des « produits », ce qui est une reproduction de la présentation masculine choisie par la
société GEB ADOPTAGUY. Elle rappelle qu’elle a effectué des investissements publicitaires importants pour développer la connaissance des internautes de son site. Elle sollicite en conséquence le transfert à son profit des noms de domaine « adopteundemenageur.com » et « adopteundemenageur.fr ». La SARL DEMENAGEMENTS EVRAS répond qu’à supposer même qu’elle se soit inspirée des publicités de la société GEB ADOPTAGUY dans ses propres publicités, la société GEB ADOPTAGUY n’établit aucunement une intention parasitaire de sa part ni le profit qu’elle en aurait tiré ou le préjudice subi par la société demanderesse.
Elle reconnaît avoir voulu s’adapter aux tendances actuelles et aux évolutions des modes de communication en lançant sa nouvelle activité sous le nom commercial ADOPTE UN DEMENAGEUR et pour ce faire, en créant son site internet et en adoptant un ton volontairement humoristique et décalé. Elle indique que le choix d’utiliser l’image d’un personnage figurant un déménageur qui exhibe son torse et se propose pour effectuer des prestations de déménagement, avait pour but de faire sourire et déjouer des codes en vigueur dans une profession essentiellement masculines, où les hommes sont vus comme des « gros bras ». Elle précise que la société GEB ADOPTAGUY se contente d’affirmer, sans le démontrer, qu’elle serait à l’origine des présentations d’hommes comme des « produits » pouvant être choisis, qu’elle ne peut s’arroger un monopole sur l’expression « Adopte un », utilisée par de nombreux opérateurs de différents secteurs d’activités depuis de très nombreuses années (cinéma, théâtre, sites internet pour la sauvegarde du patrimoine, pour la recherche d’un emploi, etc), et pour certains même avant l’existence du site AdopteUnMec.com. Elle relève que la société GEB ADOPTAGUY s’inspire elle aussi dans sa communication, des signes d’autres acteurs économiques et détourne ou imite des marques notoires de tiers, par exemple en présentant son moteur de recherche sous la dénomination « Gogole » (en reprenant la même typographie) et son assistant vocal sous le prénom « Cyril », ce qui constituent des références plus qu’appuyées au célèbre moteur de recherche Google et à l’assistant vocal Siri proposé par Apple sur iPhone.
Elle conteste donc avoir commis le moindre acte de parasitisme.
Sur ce Il est admis que la SARL DEMENAGEMENTS EVRAS exploite entre autres noms commerciaux celui de ADOPTE UN DEMENAGEUR, le site internet adopteundemenageur.com et adopteundemenageur.fr pour proposer un service de déménagement au travers du site internet accessible aux adresses citées plus haut, qui propose aux internautes
l’aide d’un déménageur et non un service complet de déménagement pour un prix inférieur à ceux pratiqués pour un déménagement complet. Il résulte des procès-verbaux établis à la demande de la société GEB ADOPTAGUY que le site de la SARL DEMENAGEMENTS EVRAS montre un déménageur torse nu exhibant davantage ses gros bras qu’un corps bodybuildé, et présente son service sur un ton humoristique et décalé.
Pour autant, la société GEB ADOPTAGUY ne peut pas, d’une part s’approprier en dehors du monopole accordé au travers d’un signé protégé par une marque, le terme « ADOPTE », (et si la société GEB ADOPTAGUY dispose d’une marque sur ce signe, celle-ci est semi- figurative et n’est pas mise au débat dans ce litige alors qu’elle l’était dans le précédent jugement rendu par la 4e section de la 3e chambre du présent tribunal), ce terme devant rester libre pour tous les acteurs économiques dans le cadre de leur communication (et qui n’est pas reproché ici comme un usage à titre de marque), et d’autre part ne peut interdire aux acteurs économiques intervenant sur d’autres secteurs de marché, d’utiliser un ton décalé, de montrer des hommes torse nu montrant leurs muscles (surtout pour une présentation d’un service de déménagement).
Elle ne peut davantage revendiquer l’utilisation dans sa publicité d’hommes représentés en « hommes produits » parce qu’elle serait à l’origine de cette idée qui ne peut être protégée, et parce qu’elle ne démontre même pas avoir été à l’origine de cette idée.
Doivent être préservées la liberté d’utiliser le terme « ADOPTE » au sein de la communication publicitaire et la possibilité de s’inspirer d’autres publicités, en les détournant, les parodiant ou en y faisant une référence elliptique ce que la société GEB ADOPTAGUY fait effectivement elle-même au travers du nom de son moteur de recherches.
La société GEB ADOPTAGUY ne peut fonder sa demande sur les investissements qu’elle aurait consacrés à son site internet, qui sont les mêmes que ceux déjà soumis à l’appréciation du tribunal sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque et de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale. De plus, la société GEB ADOPTAGUY ne démontre aucun risque de confusion entre le site adopteundemenageur.com ou .fr et son propre site, les internautes étant habitués à voir des signes proches utilisés par des acteurs économiques différents (et les secteurs d’activité sont sans aucun rapport l’un avec l’autre) quand la tendance ou la mode met en avant ce signe.
Enfin, la société demanderesse n’établit pas un quelconque avilissement ou détournement de son nom commercial ou de son nom de domaine, et encore moins avoir subi un quelconque préjudice.
La société GEB ADOPTAGUY sera déboutée de sa demande de concurrence déloyale et de parasitisme à titre principal. - sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la SARL DEMENAGEMENTS EVRAS la somme de 7.000 euros et à la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GEB ADOPTAGUY qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la société GEB ADOPTAGUY irrecevables en ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E et fondées sur le nom de domaine « adopteundemenageur.fr ».
Dit que la société GEB ADOPTAGUY ne démontre pas que la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417 dont elle est propriétaire était renommée au jour du dépôt de la marque ADOPTE UN DEMENAGEUR de la S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS E, du nom de domaine « adopteundemenageur.fr » et « adopteundemenageur.com ». En conséquence,
Déboute la société GEB ADOPTAGUY de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque française semi-figurative ADOPTE UN MEC n° 4051417.
Déclare mal fondées les demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, formées par la société GEB ADOPTAGUY à l’encontre de la SARL DEMENAGEMENTS EVRAS et de la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS.
L’en déboute ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Condamne la société GEB ADOPTAGUY à payer à la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS la somme de 3.000 euros et à la SARL
DEMENAGEMENTS EVRAS la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société GEB ADOPTAGUY aux entiers dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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