Infirmation partielle 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 mars 2018, n° 17/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/02002 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | about batteries |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99779158 ; 871663 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20180304 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 mars 2018
3e chambre 2e section N° RG: 17/02002
Assignation du 06 février 2017
DEMANDEUR Société ABOUTBATTERIES COM prise en la personne de son co- gérant Monsieur Jean-Christophe L […] 67800 BISCHHEIM représenté par Maître Marie FABREGAT de l’AARPI Noésis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1001
DÉFENDEURS Monsieur V T
Société EDOGAWABASHI prise en la personne de son gérant Monsieur V T 197A Chemin de Magny 01280 PREVESSIN MOENS
Société GTMD prise en la personne de son gérant Monsieur V T représentés par Maître Jérôme PASSA de la SELARL PASSA – VARET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1166
COMPOSITION DU TRIBUNAL François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint Marie-Christine C, Vice-Présidente Françoise B, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 25 janvier 2018 tenue en audience publique devant François ANCEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société ABOUTBATTERIES.COM se présente comme une société créée le 23 juillet 1999 et immatriculée au RCS le 7 septembre 1999 ayant pour activité la commercialisation sur internet de matériel informatique et téléphonique, en particulier des batteries rechargeables. Dans le cadre de son activité, elle indique utiliser, tant le logo, que le signe verbal « aboutbatteries.com » à titre de nom de domaine (qu’elle a acquis de la société MAC WAY depuis le 29 janvier 1999), de dénomination sociale et de nom commercial. Monsieur Jean-Christophe L a été désigné gérant le 26 juillet 1999. Monsieur V T se présente comme ayant eu au début de l’année 1999 l’idée de commercialiser sur internet du matériel informatique et téléphonique, en particulier des batteries rechargeables et dit avoir fondé avec Jean-Christophe L ainsi que d’autres partenaires la société ABOUTBATTERIES.COM pour laquelle il a été nommé gérant le 24 juillet 2000 en remplacement de Monsieur Jean-Christophe L.
Monsieur V T est titulaire de :
— la marque française semi-figurative « about batteries » (désignée ci- après « la marque française n°158 ») ci-dessous déposée le 3 mars 1999 sous le n°99779158, et renouvelée le 15 janvier 2009, pour désigner divers produits et services dans les classes 9, 38 et 42 et précisément des batteries, accumulateurs, systèmes d’alimentation et de recharge destinés à des produits de radiocommunication et de communication, services de télécommunication, à savoir bases de données d’information sur le réseau Internet, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données sur le réseau Internet.
— la marque internationale n°871663 déposée le 18 juillet 2005 pour couvrir les territoires de l’Union Européenne, de la Suisse et des États- Unis (avec restriction) et désigner les mêmes produits et services que ceux visés par la marque française.
La société GTMD se présente comme une société à responsabilité limitée, fondée le 25 octobre 2005 par Monsieur V T (gérant), Monsieur M et Monsieur D et immatriculée le 15 novembre 2005 avec pour objet social l’acquisition, cession, détention et l’exploitation de marques.
Monsieur V T a consenti à la société GTMD (dont il est le gérant) le 16 novembre 2005 un prêt à usage à compter du 1er octobre 2005 à titre gracieux de la marque française semi-figurative « about batteries » n°99779158 pour une durée de 5 ans. La société GTMD a consenti une licence de cette même marque à la société ABOUTBATTERIES.COM suivant contrat de licence conclu le 16 novembre 2005 à compter du 1er octobre 2005 pour une durée de 5 années.
Aux termes d’un contrat de cession d’usufruit temporaire de la marque « about batteries » conclu le 12 janvier 2012, Monsieur V T a céder l’usufruit temporaire de la marque n° n°99779158 à la société EDOGAWABASHI (elle-même représentée par Monsieur T en qualité de gérant) moyennant un prix de 1 380 000 euros pour une durée de 6 années à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2017. La société EDOGAWABASHI se présente comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle fondée le 5 décembre 2011 par Monsieur V T, immatriculée le 28 décembre 2011 et ayant pour activité l’acquisition, cession, détention, l’exploitation de marques et l’acquisition et la cession de valeurs mobilières. Par contrat du 12 janvier 2012, publié au registre national des marques sous le numéro 569730 le 16 février 2012, la société EDOGAWABASHI a consenti à la société ABOUTBATTERIES.COM une licence exclusive pour l’exploitation de la marque n°99779158 moyennant le paiement d’une redevance minimale de 20 000 euros par mois et pour le surplus de 4% du chiffre d’affaires mensuel réalisé par le licencié. Par lettre du 17 août 2016,la société EDOGAWABASHI a notifié à la société ABOUTBATTERIES.COM le non renouvellement de la licence de la marque française n°99779158 au terme fixé par le contrat du 12 janvier 2012, soit le 31 décembre 2017 et la cessation à compter de cette date, de tout usage de ladite marque ainsi que du signe « About Batteries » à titre de dénomination sociale. C’est dans ces conditions que la société ABOUTBATTERIES.COM a fait citer, par acte date du 6 février 2017, Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI, la société GTMD notamment en revendication des marques litigieuses. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2017, la société ABOUTBATTERIES COM, au visa des articles L 712-6, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, et 18 du Règlement n° 40/64, 18, point 2b) du Règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) 2015/2424, demande en ces termes au tribunal de :
EN CE QUI CONCERNE LA MARQUE FR N° 99779158
À titre principal • DIRE ET JUGER que l’action en revendication de propriété de la marque FR n° 99779158 est recevable et bien fondée et en conséquence; •REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Vincent T fondée sur une prescription de l’action ; •DIRE ET JUGER que la marque FR n° 99779158 déposée le 3 mars 1999 par Monsieur V T l’a été de mauvaise foi et en fraude des droits de la société ABOUTBATTERIES COM au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; • DECLARER la société ABOUTBATTERIES COM propriétaire de la marque FR n° 99779158 déposée le 3 mars 1999 ;
• ORDONNER en conséquence le transfert de la propriété de la marque FR n° 99779158 au profit de la société ABOUTBATTERIES COM, par subrogation dans les droits de Monsieur V T, dans la propriété de cette marque semi-figurative pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt ; • DIRE ET JUGER que le jugement devenu définitif sera, sur requête de la société ABOUTBATTERIES COM, transmis au Registre National des Marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle afin d’y être inscrit ; • ORDONNER à la société GTMD et Vincent T de transférer à la société AboutBatteries sous astreinte de 1000€ par jour de retard suivant les 48h de la signification du jugement, le transfert du nom de domaine « aboutbatteries.com » et de tous les codes nécessaires à son exploitation ; • CONDAMNER solidairement Monsieur V T et la société GTMD à payer à la société ABOUTBATTERIES COM la somme de 1.529.503€ au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque FR n° 99779158 ; • CONDAMNER solidairement Monsieur V T et la société EDOGAWABASHI à payer à la société ABOUTBATTERIES COM la somme de 1.236.629€ au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque FR n° 99779158 ; • CONDAMNER subsidiairement et solidairement Monsieur V T et la société GTMD d’une part, et Monsieur V T et la société EDOGAWABASHI, d’autre part à payer la somme de 1.529.503€ et de
1.236.629€ à titre de dommages et intérêts à la société ABOUTBATTERIES COM.
À titre subsidiaire • PRONONCER l’annulation de l’enregistrement de la marque FR n° 99779158 déposée le 3 mars 1999 par Monsieur V T en ce qu’il porte atteinte au droit d’auteur antérieur détenu par la société AboutBatteries, et ce en application des dispositions des articles L. 711 -4 et L. 714-3 du Code de de propriété intellectuelle ; • ORDONNER sa radiation du registre national des marques et dire que le jugement sera transmis à l’INPI sur simple requête de la partie la plus diligente pour y être transcrit ; • INTERDIRE aux défendeurs de faire usage de la marque et de tout signe comprenant les termes « about batteries » pour désigner les produits visés au dépôt, d’apposer la marque litigieuse et tout signe comprenant les termes « about batteries » sur des produits visés au dépôt et sur leur conditionnement, d’offrir, de détenir, de commercialiser, d’importer, d’exporter de tels produits et conditionnements et de faire usage de la marque condamnée et de tout signe comprenant les termes « about batteries » dans les papiers commerciaux et d’affaires quels qu’ils soient et sur les publicités, quels qu’en soient les supports ;
• ASSORTIR la mesure d’interdiction d’une astreinte de 150 € par violation constatée dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; • ORDONNER à la société GTMD et Vincent T de transférer à la société AboutBatteries sous astreinte de 1000€ par jour de retard suivant les 48h de la signification du jugement, le transfert du nom de domaine « aboutbatteries.com » et de tous les codes nécessaires à son exploitation ; • CONDAMNER Monsieur V T à verser à la société AboutBatteries la somme forfaitaire de 25.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit d’auteur ; EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE EUROPÉENNE DE LA MARQUE INTERNATIONALE N°771663 • DIRE ET JUGER que la partie européenne de la marque internationale n° 871663 déposée le 18 juillet 2005 par Monsieur V T l’a été sans l’autorisation de la société ABOUTBATTERIES COM au sens de l’article 18 du Règlement n°40/94 ; • ORDONNER en conséquence la cession de la partie européenne de la marque internationale n° 871663 au profit de la société ABOUTBATTERIES COM, par subrogation dans les droits de
Monsieur V T, pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt ; • DIRE ET JUGER que le jugement devenu définitif sera, sur requête de la société ABOUTBATTERIES COM, transmis au Registre tenu par l’EUIPO afin d’y être inscrit ;
EN CE QUI CONCERNE LE TRANSFERT DU NOM DE DOMAINE « ABOUTBATTERIES.COM » • PRONONCER la nullité du transfert du nom de domaine « aboutbatteries.com » effectué par Monsieur V T vers la société GTMD sur le fondement du principe Fraus omnia corrumpit ; • ORDONNER, sous astreinte de 1000€ par jour de retard suivant les 48h de la signification du jugement, le transfert du nom de domaine « aboutbatteries.com » et de tous les codes nécessaires à son exploitation de la société GTMD vers la société ABOUTBATTERIES COM; • SE DECLARER compétent pour la liquidation de l’astreinte ; • CONDAMNER Monsieur V T à payer à la société ABOUTBATTERIES COM la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE • DIRE ET JUGER que Vincent T ainsi que les sociétés GTMD et Edogawabashi ont interdiction de faire un usage de la marque FR99779158 de nature à engendrer un risque de confusion avec l’activité de la demanderesse ; • REJETER la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par Monsieur V T ; • ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ; • CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la société ABOUTBATTERIES COM la somme de 30.000€ (trente mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie F conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI, la société GTMD, au visa des articles L. 111-1, L. 711-4, L. 714-3, L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle, 18 et 101 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, 549, 550, 1240, 1310, 1842, 2222, 2223, 2224, 2234,
2266 et 2274 du Code civil, L. 210-6 et L. 223-22 du Code de commerce, 26-11 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, demandent en ces termes au tribunal de :
Sur la marque française n° 99779158 : Dire et Juger que l’action en revendication de cette marque exercée par la société AboutBatteries contre M. T est prescrite, et donc irrecevable, en application de l’article L. 712-6, alinéa 2, du CPI ou, subsidiairement, en application de l’article 2224 du Code civil. Dire et Juger, subsidiairement, que l’action en revendication de cette marque exercée par la société AboutBatteries contre M. T est mal fondée en l’absence de toute fraude du second à l’égard de la première.
Dire et Juger, très subsidiairement, que les demandes en restitution de fruits formées, sur le fondement de l’article 549 du Code civil, par la société AboutBatteries contre, conjointement, M. T et la société GTMD et, conjointement, contre M. T et la société Edogawabashi, sont mal fondées, comme la demande en dommages-intérêts formée contre les trois défendeurs. Dire et Juger que l’action en annulation de cette marque que la société AboutBatteries fonde sur l’article L. 711-4 du CPI est irrecevable, comme frappée tant par la forclusion par tolérance que par la prescription, et en toute hypothèse mal fondée.
Sur la marque de l’Union européenne issue de l’enregistrement international n° 0871663 ; Dire et Juger que l’action en revendication de cette marque de l’Union européenne, exercée par la société AboutBatteries contre M. T sur le fondement de l’article 18 RMUE, est irrecevable parce qu’elle ne pouvait être portée que devant l’EUIPO ou parce qu’elle est prescrite en application de l’article L. 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ou, subsidiairement, de l’article 2224 du Code civil. Dire et Juger, subsidiairement, que l’action en revendication de cette marque est mal fondée.
Sur le « transfert » du nom de domaine aboutbatteries.com :
Dire et Juger que l’action en annulation du « transfert » du nom de domaine aboutbatteries.com, exercée par la société AboutBatteries, est prescrite, et donc irrecevable, en application de l’article 2224 du Code civil.
Dire et Juger, subsidiairement, que cette action en annulation dudit « transfert » est mal fondée.
Dire et Juger que la demande en responsabilité civile exercée par la société AboutBatteries contre M. T, en sa qualité de gérant, est prescrite et, subsidiairement, mal fondée.
Sur les condamnations sollicitées à l’égard de la société AboutBatteries : Condamner la société AboutBatteries pour procédure abusive à l’égard de M. T et, à ce titre, lui ordonner de verser à M. T la somme de 100. 000 euros en réparation de son préjudice. Condamner la société AboutBatteries à verser aux sociétés GTMD et Edogawabashi la somme de 14.000 euros chacune, et à M. T la somme de 7. 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur Faction en revendication de la marque française n°158 Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI, et la société GTMD soutiennent que l’action en revendication de cette marque est en application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle prescrite dès lors que la demande d’enregistrement de la marque revendiquée a été publiée le 9 avril 1999, soit 18 ans avant la date à laquelle, par son assignation délivrée le 6 février 2017, la société ABOUTBATTERIES.COM a agi en justice. Ils précisent qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt pour échapper le cas échéant à cette prescription et rappellent qu’à la date du dépôt de la marque litigieuse, le 3 mars 1999, la société ABOUTBATTERIES.COM n’avait aucune existence juridique ni encore aucune activité commerciale, n’ayant acquis de personnalité juridique que le 7 septembre 1999, soit 6 mois après le dépôt de la marque. Ils ajoutent que M. T n’a pas non plus pu être animé de la volonté d’empêcher la poursuite de l’usage du signe en cause, puisque, d’une part, cet usage par la société n’a commencé que plus de 6 mois plus tard, et que d’autre part, M. T a laissé la société exploiter la marque librement et gratuitement pendant 6 ans, ajoutant en outre que l’évolution de la situation de la société et la dégradation des rapports entre les associés majoritaires intervenues ultérieurement sont étrangères à la situation qui existait au jour du dépôt et n’ont pas lieu d’être pris en considération. Ils considèrent en tout état de cause que si la mauvaise foi est retenue, l’action en revendication de marque déposée de mauvaise foi est,
depuis la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi du 17 juin 2008, soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun que l’article 2224 du Code civil prévoit pour les actions personnelles ou mobilières. Ils exposent que la société ABOUTBATTERIES.COM avait dès 1999/2000, ou au plus tard en novembre 2005, connaissance des faits qui lui auraient permis d’exercer l’action en revendication de la marque en cause contre M. T et que lors de l’entrée en vigueur du nouvel article 2224 du Code civil, le 18 juin 2008, elle avait encore cette connaissance de telle sorte que le délai quinquennal de prescription de l’action en revendication est venue à expiration le 18 juin 2013. En réponse, la société ABOUTBATTERIES .COM soutient que l’action en revendication n’est pas prescrite au regard de la mauvaise foi de Vincent T au moment du dépôt caractérisée par plusieurs éléments et notamment par le fait qu’au jour du dépôt de la marque française litigieuse, ce dernier a sciemment méconnu ses intérêts puisqu’il était précisément en train de créer avec Jean-Christophe L une structure juridique dont l’objet allait précisément être de commercialiser sur internet des batteries et chargeurs rechargeables pour des appareils mobiles ; que le nom sous lequel cette activité allait s’effectuer et se déployer avait déjà été choisi : « AboutBatteries » ; que le nom de domaine avait d’ailleurs été réservé dès janvier 1999 en « .com » ; et qu’un logo avait déjà été créé (février 1999) aux frais de la société. Elle précise que la fraude résulte du dépôt de la marque française n° 158 le 3 mars 1999 à son seul nom et en secret alors qu’en conformité avec le projet qui était en cours de préparation, il aurait dû effectuer ce dépôt au nom de la société en cours de formation ou, à tout le moins, en y associant Jean-Christophe L, du fait que Vincent T a, dans un premier temps, cherché à lui vendre la marque attaquée, mais aussi des conditions financières qui lui ont été subitement imposées pour pouvoir exploiter la marque en novembre 2005 (redevances à hauteur de 4%) ; de la création de structures juridiques (GTMD, Edogawabashi), dont il est gérant majoritaire voire associé- gérant unique et dédiées uniquement à la perception desdites redevances ; et du fait que depuis le mois d’août 2016, Monsieur V T a clairement manifesté son intention d’empêcher la société ABOUTBATTERIES.COM de continuer à utiliser le signe « AboutBatteries » tant à titre de marque que de dénomination sociale,
Elle considère que Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD ne peuvent lui opposer son inexistence juridique au jour du dépôt alors qu’elle était en cours de formation et que si les règles de droit commun de la prescription devaient s’appliquer, au regard des dispositions de l’article 2234 du Code civil, la gérance de la société AboutBatteries exercée par Vincent T jusqu’en septembre 2014 a fait obstacle à l’exercice par la Société de l’action en revendication, de sorte que l’empêchement dans lequel elle se trouvait, l’a privé de la possibilité d’agir et que la prescription même régie par le droit commun ne saurait être acquise en l’espèce.
Sur ce ; En application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Il ressort de ce texte que le dépôt frauduleux ouvre au profit de celui qui estime avoir un droit sur la marque une action en revendication qui, nonobstant la fraude, se prescrit cependant par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque sauf en cas de mauvaise foi du déposant. Dans ce dernier cas, qu’il incombe à celui qui agit de prouver, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne soumet l’action en revendication à aucune prescription et il ne peut être tiré de l’absence de précision expresse en ce sens un silence de la loi spéciale qui autoriserait un renvoi au droit commun de la prescription alors que le texte est clair en ce sens que le délai de prescription de 5 ans ne s’applique qu’en l’absence de mauvaise foi et qu’en application de l’article 2223 du code civil, les dispositions du titre vingtième du livre troisième du code civil ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois. En outre, sauf à priver de toute effectivité le délai de prescription posé par l’article L. 712-6 précité à l’action en revendication, la mauvaise foi visée à l’alinéa 2 ne saurait se confondre à la fraude de l’alinéa 1er mais doit s’analyser comme un comportement ou une attitude déloyale contraire au principe de bonne foi qui doit présider aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, sans nécessairement que cette attitude ait eu pour dessein ou résultat de nuire effectivement au jour du dépôt aux droits d’un tiers. Pour justifier de la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 de Monsieur T, qui a déposé en son nom la marque « ABOUT BATTERIES» le 3 mars 1999, et donc une attitude qui manque de loyauté envers elle, la société ABOUTBATTERIES.COM rappelle, et ce point n’est pas contesté, que celui-ci ayant eu l’idée de commercialiser sur internet du matériel informatique et téléphonique, en particulier des batteries rechargeables, s’est rapproché de Monsieur Jean-Christophe L pour construire ce projet.
Il est en outre constant que dès le 29 janvier 1999, le signe « aboutbatteries.com » a été réservé à titre de nom de domaine par la société MAC WAY, dont Monsieur Jean-Christophe L était le dirigeant et que cette société a cédé tous droits sur ce nom de domaine à la société ABOUTBATTERIES.COM le 19 septembre 1999, quelques
jours après l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 septembre 1999. La volonté partagée des membres fondateurs de la société ABOUTBATTERIES.COM de l’identifier sous le signe aboutbatteries.com est en outre corroborée par le choix du logo confié à l’agence de publicité BKN, reprenant cette dénomination, dont le travail a été facturé par l’agence à «About batteries M. V T » le 30 juillet 1999 et qui en conséquence a été réalisé avant même la fondation de la société ABOUTBATTERIES.COM, comme le confirme l’attestation de son directeur, Monsieur B qui indique avoir été contacté durant « l’hiver 1998-1999 » pour élaborer ce logo. En outre, il est constant que ce même signe a été effectivement choisi à titre de dénomination sociale et de nom commercial par la société ABOUTBATTERIES.COM lors de l’élaboration de ses statuts adoptés le 23 juillet 1999. Ces circonstances établissent qu’il existait entre les participants au projet initié par Monsieur T, une intention commune d’utiliser le signe « aboutbatteries.com » comme l’élément identificateur de la société en devenir qu’ils avaient projeté de constituer ensemble pour mener leur projet commun. Ainsi, alors qu’il n’est nullement rapporté la preuve de l’accord des futurs associés pour que Monsieur T dépose en son nom personnel la marque ABOUT BATTERIES le 3 mars 1999, ce comportement, caractérisé par une démarche exclusivement personnelle en contradiction totale avec l’esprit et l’intérêt commun des futurs associés, est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et doit être considéré comme constitutif de la mauvaise foi au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 712- 6 susvisé.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. Sur le bien-fondé de l’action en revendication ; La société AB0UTBATTERIES.COM qui rappelle que l’enregistrement d’une marque n’est constitutif de droits que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de s’assurer un monopole injustifié et/ou dans l’intention de nuire aux intérêts d’autrui, expose que le dépôt à titre de marque du logo avait pour objectif de pouvoir bénéficier d’un titre de propriété industrielle qui lui serait opposable alors que celle-ci allait faire usage du signe éponyme et que la malignité dans le dépôt, s’est traduite dans l’exploitation que Monsieur V T a finalement fait de son droit de marque de telle sorte qu’il s’est servi de ce dépôt pour détourner de le droit des marques de sa finalité essentielle.
En réponse Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD concluent au rejet de cette demande aux motifs que Monsieur T n’a nullement, à cette date, déposé la marque en fraude des droits de la société ABOUTBATTERIES.COM alors qu’il avait été l’initiateur du projet ayant abouti à la création de cette société ; qu’il a déposé la marque près de cinq mois avant que la société ABOUTBATTERIES.COM n’acquière une existence juridique par la signature de ses statuts et plus six mois avant qu’elle ne débute son activité et n’acquière la personnalité morale et qu’il a accordé une licence tacite et gratuite à cette société pendant les six premières années de son activité et n’a finalement conclu un contrat de licence, via la société GTMD avec la société ABOUTBATTERIES.COM en novembre 2005 qu’en raison de circonstances particulières, non prévisibles à la date du dépôt et sans lien avec la situation à cette date. Sur ce ; En application de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Si le dépôt de la marque française n°99779158 le 3 mars 1999 à son seul nom a pu être considéré comme empreint de mauvaise foi au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 712-6 précité, il importe à la société ABOUTBATTERIES.COM pour établir le bien-fondé de sa revendication de marque de prouver que cette attitude s’est doublée d’une fraude à ses droits et ce faisant qu’à la date du dépôt, est caractérisée une volonté de lui nuire par une attitude propre à générer une entrave effective à son activité économique en la privant de l’usage d’un signe nécessaire à celle-ci. À cet égard, outre qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, la société ABOUTBATTERIES.COM n’avait aucune existence conventionnelle, puisqu’elle n’a été fondée que le 23 juillet 1999, ni aucune existence juridique et légale, puisqu’elle n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 septembre 1999, il convient de constater en tout état de cause que l’activité de la société ABOUTBATTERIES.COM n’a nullement été entravée par ce dépôt puisqu’elle a depuis le jour du dépôt et jusqu’au 31 décembre 2017, soit pendant près de 18 années, pu normalement exploiter cette marque et ce au surplus, à titre gratuit pendant les six premières années, Monsieur T n’ayant sollicité aucune redevance en contrepartie de l’exploitation de cette marque avant le 16 novembre 2005, date à laquelle il consenti à la société GTMD (dont il était le gérant) un prêt à usage à compter du 1er octobre 2005 à titre gracieux de la marque française semi-figurative « about batteries » n°99779158 pour une durée de 5 ans, cette même société GTMD ayant consenti une licence de cette même marque à la société ABOUTBATTERIES.COM pour une première durée de 5 années,
licence qui a été poursuivie via la société EDOGAWABASHI pour une nouvelle durée de 6 années à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2017. II ressort de ces éléments que si le dépôt de marque a été effectué seulement par Monsieur V T, cette marque a bien été utilisée avec son consentement pour distinguer les produits et services de la société ABOUTBATTERIES.COM en identifiant leur origine pendant plusieurs années de telle sorte que la société ABOUTBATTERIES.COM échoue à rapporter la preuve qu’au jour du dépôt celui-ci était, animé par une volonté contraire à la finalité essentielle du droit des marques étant observé que la dégradation des relations entre les associés de la société ABOUTBATTERIES.COM intervenue plusieurs années après ne peut être de nature à caractériser a posteriori une intention frauduleuse qui était manifestement inexistante au jour du dépôt. La demande de la société ABOUTBATTERIES.COM en revendication de la marque française n° 99779158 sera en conséquence rejetée de même que, par voie de conséquence, les demandes subséquentes en restitution des redevances acquittées par elle et les demandes en dommages et intérêts.
Sur l’action en nullité de la marque française n°158 sur le fondement du droit d’auteur La sociétés ABOUTBATTERIES.COM sollicite la nullité de la marque FR 99779158 déposée par Monsieur V T le 3 mars 1999 sur le fondement des articles L. 711-4 et suivants du Code de propriété intellectuelle et de la règle de droit fraus omnia corrumpit, aux motifs que celle-ci porte atteinte au droit d’auteur qu’elle détient sur le logo éponyme antérieurement au dépôt de cette marque. Sur la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance Se fondant sur l’article L. 714-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD font valoir que la marque dont l’annulation est demandée a été déposée de bonne foi par M. T dans la mesure où ce dernier ignorait l’atteinte portée au droit antérieur invoqué par le demandeur puisque ledit logo sur lesquels les droits d’auteur sont réclamés n’existait pas à cette date, outre le fait qu’à la date du dépôt, la société ABOUTBATTERIES.COM n’existait pas – ni sous forme de statuts sociaux, ni comme personne morale – et qu’elle ne pouvait donc, par hypothèse, être titulaire de droits d’auteur. Monsieur V T, la société EDOGAWAB ASHI et la société GTMD ajoutent que postérieurement au dépôt et enregistrement de la marque en 1999, la société ABOUTBATTERIES .COM a naturellement eu connaissance de son usage, sans pour autant réagir par une action en annulation de cette marque pendant cinq ans, au sens de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle de telle
sorte qu’elle a même, alors qu’elle avait évidemment connaissance de l’existence de la marque et de son usage – puisque c’est elle qui l’utilisait, en qualité de licencié -, attendu 2017, soit 18 ans, pour agir en annulation. Ils considèrent ainsi que lorsque l’action en annulation a été exercée en 2017, le délai quinquennal de tolérance de l’usage de la marque enregistrée était écoulé depuis longtemps. Ils précisent qu’en supposant que la société ABOUTBATTERIES.COM n’ait pas eu connaissance de l’existence de l’enregistrement de la marque en 1999 ou 2000, elle en a nécessairement eu connaissance à compter de novembre 2005 lorsqu’elle a conclu, à titre onéreux, un contrat de licence de ladite marque de telle sorte qu’à compter de cette date, elle a eu connaissance et de l’existence de l’enregistrement de la marque et de son usage – par elle-même et que le délai quinquennal de tolérance, sans réaction par une action en annulation, a donc, en tout état de cause, commencé à courir à la date de ce contrat de licence et est venu à expiration en novembre 2010.
En réponse, la société ABOUTBATTERIES.COM fait valoir que les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, puisque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi par Monsieur V T étant ajouté qu’il a délibérément choisi de déposer, en son nom propre, non pas le signe verbal « about batteries » ou n’importe quel autre signe semi- figuratif, mais bien le logo tout récemment créé par l’agence BKN, pour la société en formation et dont il savait que les coûts de création et de cession allaient être assumés par cette société. Sur ce. En application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
Comme indiqué ci-dessus, Monsieur T n’a pas agi de bonne foi en déposant la marque litigieuse de telle sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer à l’encontre de la société ABOUTBATTERIES.COM la forclusion par tolérance. Sur la prescription de l’action en nullité ; Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD soutiennent que l’action en nullité est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Ils précisent en effet que, à la supposer titulaire de droits d’auteur sur le logo couvert par la marque de M. T, la société ABOUTBATTERIES.COM a eu connaissance de la marque en 1999 ou, au plus tard, en novembre 2005 lorsqu’elle a signé un contrat de licence de ladite marque de telle sorte qu’à compter de cette dernière date, elle savait que ses droits d’auteur étaient opposables à la marque et constituaient un motif d’annulation de celle-ci sur le
fondement de l’article L. 711-4 e) du code de la propriété intellectuelle. Ils considèrent que la société ABOUTBATTERIES.COM ne peut soutenir que le délai de prescription n’a pas pu courir, en raison d’un empêchement au sens de l’article 2234 du Code civil, avant que M. L ne devienne co-gérant en 2014 alors qu’entre juillet 1999 et juillet 2000, M. L, seul gérant et, à ce titre, nécessairement informé de l’existence du dépôt de la marque, aurait pu exercer l’action en annulation au nom et pour le compte de la société et qu’au cours de la période postérieure, et notamment à partir de la date du contrat de licence de novembre 2005, à laquelle plus personne ne pouvait plus prétendre ignorer l’existence des droits de marque de M. T, n’importe quel associé non dirigeant, dont M. L, aurait pu demander en justice, pour le compte de la société, l’annulation de la marque en exerçant l’action sociale ut singuli de l’article L. 223-22 du Code commerce, tendant ici à défendre les droits d’auteur de la société et donc des éléments du patrimoine social, conformément à la finalité de cette action. En réponse la société ABOUTBATTERIES.COM expose que Monsieur V T, titulaire de la marque litigieuse, a été du 24 juillet 2000 au 3 0 septembre 2014 seul gérant de la société de telle sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du Code civil, au moins jusqu’au 30 septembre 2014, date à laquelle Jean- Christophe L est devenu co-gérant de la demanderesse et que Monsieur L, en sa qualité d’associé non gérant, n’aurait pas pu engager une action en nullité de la marque litigieuse sur le fondement de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, puisque selon l’article L 714- 3 du Code de la propriété intellectuelle « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4». Sur ce ; En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) e) Aux droits d’auteur ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant qu’à tout le moins à compter du mois de novembre 2005, la société ABOUTBATTERIES.COM ne pouvait ignorer l’existence du dépôt de la marque litigieuse par Monsieur T et l’atteinte éventuelle au droit d’auteur sur son logo puisque à cette date, la société GTMD lui a concédé la licence de cette marque pour une durée de 5 ans.
À cet égard, la société ABOUTBATTERIES.COM ne peut utilement opposer un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du code civil aux motifs que le gérant était à cette époque Monsieur T alors que cette circonstance ne caractérise pas une impossibilité d’agir « par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » et qu’il n’est justifié par aucune pièce d’une volonté d’agir en nullité qui aurait été obstruée par la seule qualité de gérant de Monsieur T alors même qu’il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société ABOUTBATTERIES.COM en date du 30 juin 2006 que la convention conclue avec la société GTMD a été soumise au vote de l’assemblée et que cette convention avait été « rejetée par Messieurs Jean- Christophe L et Vincent DESJARDINS » de telle sorte que plusieurs associés de la société ABOUTBATTERIES.COM avaient dès cette date non seulement connaissance de l’existence de la marque et bien qu’étant opposés à sa concession au profit de la société ABOUTBATTERIES.COM n’ont engagé aucune démarche aux fins de voir contester ce droit. Il sera en conséquence considéré que l’action en nullité était atteinte par la prescription en 2015.
Sur l’action en revendication de la partie européenne de la marque internationale n°663 ; Sur l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est dirigée devant le juge national ; Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD considèrent que l’action en revendication de la partie européenne de la marque est irrecevable en ce qu’elle a été portée directement devant le juge national en application de l’article 21 § 2 du règlement n°2017/1001, applicable à la demande en revendication d’une marque de l’Union européenne exercée sur un tel fondement avant son entrée en vigueur et résultant en tout état de cause, à droit constant, de l’article 18 du règlement n° 207/2009 modifié par le règlement n° 2015/2424 du 15 décembre 2015 entré en application avant l’assignation délivrée par la société ABOUTBATTERIES.COM, qui confère une compétence exclusive à l’EUIPO lorsqu’elle est exercée à titre principal et une compétence au juge national des marques de l’Union européenne lorsqu’elle est formée à titre reconventionnel.
La société ABOUTBATTERIES.COM fait valoir que l’article 18 alinéa 2 b) du Règlement n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 applicable en l’espèce dispose que « 2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article b) à un Tribunal des marques de l’Union européenne au sens de l’article 95 (…)»• Sur ce :
La marque internationale n°871663 a été déposée le 18 juillet 2005 pour couvrir les territoires de l’Union Européenne, de la Suisse et des États-Unis (avec restriction) et désigner les mêmes produits et services que ceux visés par la marque française. La présente instance ayant été introduite en date du 6 février 2017, les actions relatives à cette marque, autres que celles portant sur la validité, sont donc soumises au règlement de l’Union européenne en vigueur au jour de l’assignation, à savoir le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire entré en vigueur le 23 mars 2016. Aux termes de l’article 18 de ce règlement, relatif au transfert d’une marque enregistrée au nom d’un agent, « 1. Si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. 2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article : a) à l’Office, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, point b), au lieu d’une demande en nullité ; b) à un tribunal des marques de l’Union européenne au sens de l’article 95, au lieu d’une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l’article 100, paragraphe L». Il ressort de ce texte, codifié à l’article 21 du Règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 que la demande principale tendant au transfert d’une marque de l’Union européenne formée sur le fondement de l’article 18 doit être portée devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et ne peut être portée à titre principal à peine d’irrecevabilité devant le présent tribunal. La demande de la société ABOUTBATTERIES.COM sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur l’action en annulation du transfert du nom de domaine «aboutbatteries.com » effectué par Monsieur T vers la société GTMD Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD soutiennent que l’action en annulation du transfert du nom de domaine étant une action personnelle au sens de l’article 2224 du Code civil, elle est prescrite dans la mesure où, elle a été exercée en 2017, soit plus de cinq ans à compter de la date à laquelle la société ABOUTBATTERIES.COM a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant (d’exercer son action) » entre fin 2008 et 2011.
En réponse, la société ABOUTBATTERIES.COM fait valoir qu’en application de l’article 1134 du code civil et du principe fraus omnia corrumpit le transfert de propriété du nom de domaine « aboutbatteries.com » doit être déclaré nul dès lors qu’il a été opéré sans l’accord du titulaire, dans l’intention de le priver de son nom de domaine, celui-ci ayant été réservé par Monsieur Jean-Christophe L via sa société MacWay en janvier 1999 afin de sécuriser les droits sur ce signe au plus vite et cédé à la société ABOUTBATTERIES.COM afin qu’elle puisse librement exercer son activité sur internet. Elle précise qu’à l’occasion de l’audit mené en 2017, elle s’est aperçue que ce nom de domaine, élément capital et essentiel de l’activité de la société ABOUTBATTERIES.COM, avait été transféré dans le plus grand secret, en novembre 2008 du patrimoine de cette société dans celui de la société GTMD, dont le gérant est Monsieur T. Sur ce ; Il ressort des pièces versées aux débats que le nom de domaine « aboutbatteries.com » a été réservé le 29 janvier 1999 par Monsieur Jean-Christophe L via sa société MACWAY SA et que le 19 septembre 1999, cette société a transféré à la société ABOUTBATTERIES.COM la propriété du nom de domaine et que la société ABOUTBATTERIES.COM figure sur le registre comme titulaire du nom de domaine jusqu’au 18 novembre 2008 qui mentionne comme contact administratif « ABOUTBATTERIES COM (aboutbatteries@visuel.net) ».
Cependant, le 29 novembre 2008, la société GTMD apparaît comme titulaire du nom de domaine avec comme contact administratif « GTMD (vincent.T@neuf.fr) » et à ce jour, la société GTMD figure toujours comme titulaire l’adresse vincent.T@neuf.fr étant mentionnée comme celle du « registrant email » et de « admin email ».
Il ressort de ces éléments qu’entre le 18 et le 29 novembre 2008 le nom de domaine précité a été transféré de la société ABOUTBATTERIES.COM vers le patrimoine de la société GTMD. Si Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD soutiennent que la société ABOUTBATTERIES.COM et ses principaux associés ont nécessairement eu connaissance, du fait de leur qualité de professionnel et de la publicité des registres de noms de domaine, de ce transfert de nom de domaine dans les mois ou années qui l’ont suivi, à tout le moins entre fin 2008 et 2011, force est de constater qu’ils ne justifient en aucune façon avoir porté à la connaissance de la société ABOUTBATTERIES.COM et de ses associés ledit transfert étant observé qu’en novembre 2008 Monsieur T exerçait les fonctions de gérant de la société ABOUTBATTERIES.COM et que le nom de domaine ayant été réservé par Monsieur L en 1999 puis expressément cédé à la société ABOUTBATTERIES.COM à cette époque, cette dernière, comme ses
associés, n’avaient aucune raison de contrôler la persistance de la titularité de cette société sur ledit nom de domaine qu’elle utilisait sans discontinuité depuis sa création.
Il convient de considérer en conséquence que le délai de prescription de 5 ans n’a pu commencer à courir au plus tôt qu’à compter du jour où Monsieur L est redevenu gérant de la société ABOUTBATTERIES.COM soit le 30 septembre 2014, si bien que le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil n’était pas expiré lorsque la présente assignation a été délivrée.
Le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité sera en conséquence rejeté. Sur le bien-fondé de l’action en nullité La société ABOUTBATTERIES.COM estime que le comportement consistant à lui dissimuler ainsi qu’à ses associés le transfert du nom de domaine caractérise la fraude, dès lors que Vincent T a agi pour l’apporter à sa société GTMD, dont il est gérant majoritaire et qui n’a d’autre objet que celui d’acquérir et de gérer des marques et autres signes distinctifs. Elle précise que ce transfert, totalement injustifié et injustifiable, est manifestement contraire à l’intérêt de la société ABOUTBATTERIES.COM en ce qu’il porte atteinte à son patrimoine et à sa valorisation, puisqu’il revient à la priver d’un de ses actifs essentiels, son seul signe de ralliement de la clientèle. En réponse, Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD font valoir que le nom de domaine n’est pas l’objet d’une propriété et qu’il ne peut en conséquence exister de « transfert de propriété » d’un nom de domaine, de telle sorte que la société ABOUTBATTERIES.COM n’identifiant en aucune façon la nature juridique du « transfert » dont elle demande l’annulation, ce défaut de précision empêche toute analyse juridique de conditions de validité ou d’annulation et rend la demande en annulation vague de sorte qu’elle doit être rejetée. Ils ajoutent que le transfert a été décidé par M. T, alors gérant unique de la société ABOUTBATTERIES .COM et habilité à ce titre à engager celle-ci de telle sorte qu’il n’est donc pas possible, ni en fait ni en droit, d’affirmer que le « transfert » a été dissimulé à la société demanderesse et réalisé sans son accord. Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD ajoutent que le nom de domaine litigieux est constitué d’un signe fortement similaire à celui couvert par le droit de marque dont M. T est titulaire, de telle sorte qu’il est nécessairement dans la dépendance juridique du droit de marque de M. T et que l’usage du nom de domaine en cause, pour les produits et services considérés, suppose un accord de M. T, titulaire de la marque. Sur ce :
La demande de la société ABOUTBATTERIES.COM porte sur la nullité du transfert du nom de domaine effectué par Monsieur T vers la société GTMD sur le fondement de la fraude. Quand bien même, le nom de domaine ne serait pas un titre de propriété puisqu’il ne constitue qu’une simple dénomination permettant d’accéder à une ressource sur internet dépendant d’organismes qui centralisent l’attribution et la gestion des noms de domaine, les agissements liés à la titularité du nom de domaine, en ce qu’ils sont entachés de fraude, peuvent être déclarés, non pas nuls, mais le cas échéant inopposables à la victime de la fraude. En l’espèce, le fait que le transfert dudit nom de domaine a été opéré par le gérant de la société ABOUTBATTERIES .COM alors même qu’il en avait le pouvoir n’exonère pas ce transfert de toute fraude dès lors précisément que celle-ci peut consister à réaliser un acte en apparence licite mais qui est animé par une intention malveillante.
À cet égard, force est de constater que la société ABOUTBATTERIES.COM, ayant comme dénomination sociale un signe correspondant strictement au nom de domaine litigieux et ce depuis son immatriculation au registre du commerce, n’avait aucun motif raisonnable de modifier la titularité dudit nom de domaine au profit d’une société tierce dont le seul lien avec elle est d’être dirigée par son propre gérant, Monsieur T, étant au surplus observé que cette modification ne s’est accompagnée manifestement d’aucune décision collective de la société et d’aucune contrepartie, la circonstance que Monsieur T soit titulaire de la marque éponyme n’étant pas suffisante pour justifier ce transfert au préjudice de la société ABOUTBATTERIES.COM qu’il a manifestement décidé seul et dans son intérêt exclusif au mépris de l’intérêt de la société qu’il représentait.
Il sera dès lors fait droit à cette demande et déclaré ledit transfert, non pas nul, mais inopposable à la société ABOUTBATTERIES.COM et ordonné à Monsieur T et à la société GTMD de faire modifier sous astreinte les mentions portées sur le registre afin de rétablir la société ABOUTBATTERIES.COM en sa qualité de titulaire dudit nom de domaine. /
Sur la demande en responsabilité civile dirigée contre Monsieur T ; La société ABOUTBATTERIES. COM soutient que Monsieur V T a transféré frauduleusement le nom de domaine « aboutbatteries.com » en sa qualité de gérant de la société ABOUTBATTERIES.COM, à la société GTMD dont il est aussi dirigeant et que ce faisant, alors qu’il a dissimulé aux associés de la société ABOUTBATTERIES.COM ce transfert, a agi en dehors du cadre de ses fonctions et a engagé sa responsabilité personnelle. Elle sollicite la condamnation de ce dernier
au paiement d’une somme de 10.000 euros à payer à titre de dommage et intérêts. En réponse, Monsieur V T avance que cette demande en responsabilité civile est, en application de l’article 2224 du Code civil, prescrite et irrecevable, pour les mêmes raisons que la demande en annulation du « transfert » du nom de domaine. Il ajoute que la société ABOUTBATTERIES. COM ne démontre pas en quoi M. T aurait, en qualité de gérant, accompli une faute selon le régime spécial de responsabilité civile des dirigeants sociaux. Sur ce ; Sur la prescription de l’action en responsabilité civile ; En l’espèce la faute imputée à Monsieur T est d’avoir en novembre 2008 procédé au changement de titulaire du nom de domaine litigieux au préjudice de la société ABOUTBATTERIES.COM. Comme il a été indiqué ci-dessus, aucun élément ne permet de justifier que la société ABOUTBATTERIES.COM a eu connaissance ou même aurait dû avoir connaissance de cette modification à cette date et à tout le moins avant la cessation de ses fonctions de gérant, soit en 2014 de telle sorte le délai de l’article 2224 du code civil n’était pas expiré au jour de l’assignation délivrée le 6 février 2017 et que l’action en responsabilité n’est donc pas prescrite. Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité de Monsieur T; Il n’est pas contesté que le transfert de la titularité du nom de domaine a été réalisé par Monsieur T en sa qualité de gérant de la société ABOUTBATTERIES.COM. Ce transfert n’a été compensé par aucune contrepartie pour la société ABOUTBATTERIES.COM alors même que ledit nom de domaine est l’exacte reproduction de la dénomination sociale que la société ABOUTBATTERIES.COM utilise depuis 1999. En outre, ce transfert a été réalisé au profit d’une société GTMD dont Monsieur T est le gérant. Il ressort de ces éléments que Monsieur T a manifestement agi pour la protection de ses seuls intérêts personnels sans avoir égard aux intérêts de la société ABOUTBATTERIES.COM qu’il dirigeait à cette époque de telle sorte que cet acte, qui a causé un préjudice à cette société, doit être considéré comme détachable de ses fonctions et fautif.
Il sera dès lors fait droit à la demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une somme qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi par la société ABOUTBATTERIES.COM dont la confiance qu’elle pouvait légitimement avoir envers celui à qui elle avait confié sa gestion, a été par cet agissement trahie.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs pour procédure abusive Monsieur V T considère que la présente procédure a été engagée à titre de mesure de rétorsion à la suite de l’annonce en août 2016 que le contrat de licence de la marque about batteries n’allait pas être renouvelé. M. T demande ainsi au Tribunal de condamner la société ABOUTBATTERIES.COM à lui verser la somme de 100. 000 euros en réparation de son préjudice. La société ABOUTBATTERIES.COM conclut au rejet de la demande aux motifs qu’elle n’a cherché, en introduisant la présente procédure, qu’à défendre ses investissements et la poursuite de son activité en sollicitant du tribunal la reconnaissance de ses droits antérieurs légitimes sur le signe ABOUTBATTERIES qu’elle exploite depuis plus de 18 ans. Sur ce ; L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. En l’espèce, Monsieur T sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la société ABOUTBATTERIES.COM, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits étant observé qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD, parties perdantes sur la plupart de leurs demandes, aux dépens. En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société ABOUTBATTERIES.COM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer, compte tenu des circonstances de la cause et des motifs du présent jugement, à la somme de 8 000 euros. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de propriété de la marque française n° 99779158 ; DEBOUTE la société ABOUTBATTERIES.COM de son action en revendication de ladite marque et de sa demande de restitution des fruits; DECLARE prescrite l’action en annulation de l’enregistrement de la marque française n° 99779158 ; DECLARE irrecevable l’action principale en nullité de la partie européenne de la marque internationale n° 871663 déposée le 18 juillet 2005 ; DECLARE inopposable à la société ABOUTBATTERIES.COM le transfert du nom de domaine « aboutbatteries.com » effectué par Monsieur V T vers la société GTMD ;
ORDONNE, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à Monsieur V T et la société GTMD de procéder aux modifications nécessaires pour rétablir la titularité de la société ABOUTBATTERIES.COM sur le nom de domaine « aboutbatteries.com » ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE Monsieur V T à payer à la société ABOUTBATTERIES COM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur T de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD à payer à la société ABOUTBATTERIES.COM la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur V T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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