Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 sept. 2017, n° 17/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 janvier 2017, N° 16/00186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DE L'AVENIR 92 c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 17/01728
AFFAIRE :
SCI DE L’AVENIR 92
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI DE L’AVENIR 92
N° SIRET : 510 161 631
[…] l’avenir – […]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
APPELANTE
****************
N° SIRET : 510 161 631
[…]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 709 – N° du dossier 164030
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C D E,
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a condamné la société civile
immobilière (SCI) de l’Avenir 92 à verser à la société anonyme (SA) Société Générale, notamment,
258.186,14 euros augmentés des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 septembre 2013.
Selon commandement de payer délivré le 3 juin 2016 et publié le 28 juillet 2016 au service de la
publicité foncière de Nanterre 1, volume 2016 S 30, la SA Société Générale poursuit à l’encontre de la SCI de l’Avenir 92 la saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés […]
l’avenir à Nanterre. Ces biens constituent les lots 19 (appartement) et 83 (parking) de l’état descriptif
de division de l’ensemble immobilier cadastré section Y numéro 226.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2016, la SA Société Générale a assigné la SCI de l’Avenir 92
devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 septembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal
de grande instance de Nanterre a :
— constaté que la créance de la SA Société Générale s’élève à la somme de 281.765,37 euros en
principal, intérêts et dépens arrêtée au 7 avril 2016, outre les intérêts au taux légal majoré
postérieurs,
— ordonné qu’aux poursuites et diligences de la SA Société Générale, il sera procédé à l’audience de
vente de ce tribunal à la vente forcée en un seul lot des biens figurant au commandement sur la mise
à prix fixée par le créancier poursuivant,
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 20 avril 2017 à 14h30,
— dit que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée
d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police, à défaut de deux
témoins majeurs,
— désigné à cet effet la SCP Z A B, huissier de justice à Nanterre,
— dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d’annonce
légale ainsi qu’éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R.
322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné le débiteur aux entiers dépens non compris dans les frais taxés de la vente.
Le 2 mars 2017, la SCI de l’Avenir 92 a formé appel de la décision.
A la suite de sa requête déposée le 10 mars 2017, la SCI de l’Avenir 92 a été autorisée, par
ordonnance du 15 mars 2017, à assigner à jour fixe la Société générale devant la 16e chambre de
la cour d’appel de Versailles.
Dans ses conclusions transmises le 28 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI de l’Avenir 92, appelante, demande à la
cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle n’a plus d’établissement à l’adresse de son siège social,
— constater que l’huissier n’a, pour autant, pas procédé à la dénonciation à son gérant de la
signification de l’arrêt cour d’appel de Versailles en date du 18 septembre 2014,
— constater la nullité de ladite signification réalisée sous forme de 'PV 659",
— prononcer en conséquence la nullité et la radiation du commandement afin de saisie immobilière et
de toute la procédure subséquente,
— dire que l’intégralité des frais préalables restera à la charge de la SA Société Générale,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai de 4 mois pour vendre amiablement son bien immobilier ;
Au soutien de ses demandes, la SCI de l’Avenir 92 fait valoir :
— qu’en application des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile : « la notification
destinée à une personne morale de droit privé (') est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un
tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir » ; que dès lors qu’il
avait constaté qu’il n’y avait plus d’établissement connu à l’adresse du siège social, il appartenait à
l’huissier de faire application de l’alinéa 2 de l’article 690 et de procéder à la notification des actes en
la personne de l’un des membres habilité à le recevoir, c’est-à-dire à M. Y X, son
gérant, ce qu’il n’a pas fait ;
— qu’il apparaît au vu des pièces versées par la SA Société Générale que les actes de la présente
procédure de saisie immobilière ont bien été dénoncées au gérant, M. X, à l’adresse
apparaissant sur son extrait KBIS ; que tel n’est pas le cas pour l’arrêt de la cour d’appel de Versailles
en date du 18 septembre 2014, en vertu duquel la SA Société Générale a mis en 'uvre la présente
procédure de saisie immobilière ; que cette décision a été signifiée le 4 novembre 2014, sous forme
de PV 659, mais n’a pas été dénoncée à son gérant.
Dans ses conclusions transmises le 23 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale, intimée, demande à la
cour de :
— déclarer la SCI de l’Avenir 92 mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Nanterre le 5 janvier 2017,
Y ajoutant,
— condamner la SCI de l’Avenir 92 à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI de l’Avenir 92, aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA Société Générale fait valoir :
— que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre 2014 a été signifié le 4 novembre 2014
sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses après plusieurs tentatives de l’huissier de
justice au siège de la SCI de l’Avenir 92, tel que figurant au RCS, la lettre 'RAR’ adressée par
l’huissier étant revenue avec un suivi postal ; qu’un certificat de non opposition a été délivré suivi
d’un certificat de non-pourvoi ;
— que le commandement afin de saisie immobilière a été dénoncé à M. X, gérant de la SCI,
le 21 juillet 2016, après plusieurs tentatives, sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses
à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis : '[…]s Peupliers, 92100 Boulogne-Billancourt’ ; que la
lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnue à cette adresse »;
— que l’assignation a été délivrée à la SCI comme à son gérant ;
— que le jugement d’orientation du 5 janvier 2017 a été signifié à la SCI en la personne de son gérant
par acte remis à personne, de même que les conclusions de report de vente ;
— que la demande d’autorisation de vente amiable n’est pas justifiée par la SCI de l’Avenir 92.
*****
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 juin 2017 et la décision mise à disposition le 14
septembre 2017suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, que les demandes de 'constatations’ ne sont pas des prétentions en
ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’elle n’est, en
conséquence, pas tenue de statuer sur de telles demandes.
Sur la régularité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre
2014 , du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents :
Selon l’article 690 du code de procédure civile : « la notification destinée à une personne morale de
droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de
l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
En l’espèce, il est constant que, par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a
condamné la SCI de L’Avenir 92 à payer à la Société Générale la somme de 258.186,14 euros,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013 jusqu’à parfait paiement, avec
anatocisme, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens (pièce n° 1).
Dans cette précédente instance, la SCI de L’Avenir 92, intimée, était défaillante et la cour d’appel,
dans l’arrêt rendu par défaut le 18 septembre 2014, retenant que l’appelante, la Société Générale,
avait régulièrement dénoncé la déclaration d’appel et signifié ses conclusions à la SCI, à l’adresse de
son siège social, '[…], à Nanterre – 92000 – ", par procès-verbal de recherches
infructueuses, a rendu sa décision par défaut le 18 septembre 2014.
Un certificat de non-opposition a été délivré le 19 février 2015 et un certificat de non-pourvoi le 15
mai 2015.
La SCI de l’Avenir 92 conteste, dans la présente instance, la validité du titre exécutoire faute de
signification faite au domicile du gérant, alors qu’en novembre 2014, il résidait toujours, selon elle,
[…], à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis.
La cour constate que l’arrêt du 18 septembre 2014 a fait l’objet de trois tentatives de signification les
10, 15 et 20 octobre puis d’une signification, par procès-verbal de recherches infructueuses (article
659 du code de procédure civile) le 4 novembre 2014 par voie d’huissier, au siège de la SCI,, au '21,
[…], à Nanterre – 92000 -' , figurant à cette date au registre du commerce et des
sociétés (RCS).
Dans cet acte de signification (pièce n° 1 de la Société Générale), la présente cour relève que cette
adresse est la dernière connue de la réquérante, la Société Générale, que le nom de la SCI ne figure
pas sur la boîte aux lettres, qu’elle est inconnue du voisinage , que la SCI n’a plus d’établissement
connu au lieu indiqué comme siège social au RCS ; qu’enfin, la lettre recommandée avec avis de
réception adressée par l’huissier, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, est
revenue au terme du suivi postal au '21, […], à Boulogne Billancourt – 92100-' (pièce
n° 2 de la Société Générale), avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage – Adresse inaccessible').
La cour rappelle que, dès lors que l’adresse à laquelle a été signifié l’arrêt du 18 septembre 2014 était
celle du siège social, l’acte litigieux n’avait pas à être adressé à l’adresse personnelle du gérant.
En conséquence, la signification de l’arrêt du 18 septembre 2014, titre exécutoire de la mesure
d’exécution forcée, objet de la présente instance, a été régulièrement faite à la dernière adresse
connue de la SCI comme étant son siège social, l’huissier de justice ayant accompli toutes les
diligences utiles pour rechercher la destinataire de l’acte,, étant relevé par la cour d’une part, que le gérant de la SCI ne justifie pas de la réalité de son domicile sur Boulogne-Billancourt, au ' […]s
Peupliers' et d’autre part, que la SCI, dans la présente instance, est toujours domiciliée, dans ses
dernières conclusions du 28 juin 2017, au .'[…], à Nanterre – 92000".
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la signification de l’arrêt du 18
septembre 2014.
Il s’en suit qu’est régulier le commandement de payer valant saisie immobilière fondé sur le titre
exécutoire qu’est la décision judiciaire, irrévocable, rendue par la cour d’appel de Versailles le 18
septembre 2014, ce commandement ayant été régulièrement signifié d’une part, par procès-verbal de
recherches infructueuses du 3 juin 2016, à la SCI, à l’adresse de son siège social demeuré inchangé
(cf extrait Kbis du 15 juin 2016), la lettre 'RAR étant revenue avec la mention « pli avisé, non
réclamé » (pièce n° 4 de la Société Générale) et d’autre part, selon procès-verbal de recherches
infructueuses du 14 septembre 2016, à l’adresse personnelle du gérant, figurant à cette date sur
l’extrait Kbis, au […]s Peupliers, 92100, à Boulogne -Billancourt, lettre est revenue avec la
mention «destinataire inconnue à cette adresse (pièce n° 5).
Dès lors, le jugement déféré a retenu à bon droit la validité dudit commandement et des actes de
procédure subséquents.
Les autres dispositions de la décision de première instance n’étant pas contestées en cause d’appel,
elles seront confirmées.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18
septembre 2014, du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure
subséquente,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI de l’Avenir 92 à payer à la SA Société Générale la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SCI de l’Avenir 92 sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne la SCI de l’Avenir 92 aux entiers dépens .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame D E, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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