Infirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 12 avr. 2021, n° 18/15628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2018, N° 17/54270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15628 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55CJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2018 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/54270
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2305
substituée par Me Alexandre DAZIN
contre
DEFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant en personne
AXA FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390, substituée par Me Maxime BERTRAND
Madame C A B – AR de convocation signé
[…]
[…]
ALLIANZ IARD – AR de convocation signé
20, place de la Seine
[…]
S.A. ALLIANZ IARD – AR de convocation signé
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Février 2021 :
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 Y 2017, ayant désigné en qualité d’expert M. Z X, dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e à Mme C A B, la SA AXA FRANCE et la société ALLIANZ IARD, ayant fixé à 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné à la charge du demandeur et au 30 juillet 2017 le délai de dépôt du rapport d’expertise définitif dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 4 septembre 2017 fixant à 10.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise, réclamée par l’expert judiciaire ;
Vu le dépôt de son rapport d’expertise par M. Z X le 1er mars 2018 ;
Vu la demande de rémunération de l’expert reçue au greffe le 6 mars 2018, d’un montant total de 16.518.97 euros TTC ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2018 par le juge taxateur au tribunal de grande instance de Paris, qui a fixé à 16.518,97 euros TTC la rémunération définitive de M. X ;
Vu le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 Y 2018 par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e (ci-après le syndicat des copropriétaires) et enregistré au greffe de la cour d’appel le 13 Y 2018, tendant à contester le montant des honoraires d’expertise ;
Vu les actes de dénonciation de ce recours aux parties ;
Vu les convocations des parties pour les audiences des 20 janvier, 20 avril, 19 octobre 2020 et 15 février 2021, reportées pour cause de grève du barreau tout d’abord puis de crise sanitaire ensuite ;
Vu les observations orales, à l’audience du 15 février 2021, du conseil du syndicat des copropriétaires, qui a repris les termes de son recours, contestant le montant de la rémunération de l’expert pour les motifs suivants :
— la spécialisation de l’expert désigné n’est pas adéquate au vu de la nature du litige ;
— les postes suivants de la demande de taxation sont contestés :
— le poste 'vacations sur les lieux’ à raison de 21,5 heures de travail, doit être minoré, le temps consacré aux réunions ayant été en réalité de 16 heures, dont seules 6 heures étaient nécessaires ;
— rédaction des notes et du rapport : le temps passé prétendument, soit 27,5h, est excessif et doit être réduit à 20h, ce d’autant plus que le rapport d’expertise est en grande partie une réédition, non actualisée d’ailleurs sur certains points, du pré-rapport d’urgence établi le 10 juillet 2017 ;
— dactylographie : ce poste fait double emploi avec le poste précédent intitulé 'rédaction des notes et rapport’ ;
— le rapport ne constitue qu’une compilation des documents remis par les parties, sans aucune analyse personnelle par l’expert, et ne traitant qu’à la marge l’origine du sinistre et la question des responsabilités, de sorte qu’il est inexploitable ;
— le rapport contient nombre d’imprécisions, d’erreurs et l’analyse de l’expert, malaisée à comprendre, ne repose sur aucun élément tangible, de sorte qu’elle ne permettra pas de vider le contentieux ou d’agir en justice sur des bases solides ;
— l’expert a excédé sa mission en se livrant à une appréciation d’ordre juridique sur le caractère de partie commune des plafonds des appartements.
Il propose une réduction du montant des honoraires à 9.776,66 euros TTC.
Vu les observations orales de l’expert à l’audience du 15 février 2021, lequel s’est opposé au recours, reprenant ses écritures selon lesquelles :
— aux termes des articles 724 et 725 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois ; or il a été formé le 11 Y 2018 alors que l’ordonnance critiquée est datée du 25 avril 2018 ;
— il était légitime et nécessaire qu’il réclame les diagnostics de l’immeuble qui n’avaient pas été faits et qu’il prenne position sur la qualification des plafonds comme parties privatives ou parties communes, ces éléments étant nécessaires à ses conclusions d’expertise ;
— il formule une demande d’indemnité d’un montant de 1250 euros en compensation des frais de représentation exposés à l’occasion du présent recours.
A l’audience du 15 février 2021, le conseil de la SA AXA FRANCE a repris ses conclusions, tendant à voir réduire à de plus justes proportions les honoraires de l’expert pour les motifs suivants :
— l’expert a multiplié les réunions sans nécessité, dans le seul but de générer des frais ;
— le recours à un sapiteur en pathologie du bois à la demande de M. X n’était nullement justifié puisque l’expert possédait cette qualification, lui aussi ;
— la réunion du 12 juillet 2017, facturée 4 heures, n’était ni justifiée ni utile, et n’a servi qu’à la lecture par l’expert de son pré-rapport d’urgence qui aurait aussi bien pu être adressé par courrier ; de même les réunions des 1er septembre 2017 et 30 janvier 2018 (lecture pure et simple de la note de synthèse pour ce qui est de cette dernière) étaient dépourvues d’utilité ;
— le rapport ne constitue qu’une simple actualisation du pré-rapport et de la note de synthèse, actualisation d’ailleurs incomplète au vu de l’omission de pièces communiquées par les parties entre le pré-rapport et le rapport ;
— l’expert inclut dans ses honoraires 15,5 heures de dactylographie alors qu’il réclame paradoxalement près du double au titre du poste 'rédaction des notes et rapport'.
A l’audience, Mme C A B et la société ALLIANZ IARD n’étaient ni présentes ni représentées.
En cours de délibéré, M. X a adressé une note sur le grief qui lui avait été fait sur la prise de position sur le défaut de conformité à la loi du règlement de copropriété, faisant valoir qu’il n’avait fait que répondre au point n°1 de la mission confiée par le juge des référés.
MOTIFS
Vu les articles 714 à 718, 724 et 725 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du recours
M. X a tout d’abord opposé au requérant le dépassement du délai légal d’exercice du recours, visant les articles 724 et 725 du code de procédure civile.
Les conditions d’exercice du recours contre une ordonnance de taxe sont régies par les articles 714 et 724 dudit code. Or l’article 724 alinéa 2 stipule que le délai d’un mois prévu à l’article 714 court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification de l’ordonnance de taxe qui lui est faite par l’expert.
Or en l’espèce, M. X a notifié son ordonnance de taxe au conseil du syndicat des copropriétaires par message électronique du 13 mai 2018. Outre que ce mode de notification par voie électronique n’est pas régulier, le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception porte le cachet de la poste du 11 Y 2018 et est parvenu à la cour le 13 Y suivant, de sorte qu’il a été formé en tout état de cause dans le délai légal d’un mois à compter de la notification.
Par suite, le recours doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Les débats ayant été clôturés à l’issue de l’audience sans que le président ait autorisé les parties, qui ne l’ont pas sollicité, à produire une note en délibéré, la note adressée par M. X le 16 février 2021 n’est pas recevable et ne peut être prise en considération.
Sur le bien fondé du recours
Selon les dispositions de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Or le syndicat des copropriétaires, requérant, et la société SA AXA FRANCE, défendeur au recours, font valoir des griefs sensiblement identiques à l’encontre de l’ordonnance de taxe.
— Sur le poste 'vacations sur place'
Si les réunions sur place sont indispensables au caractère contradictoire des opérations d’expertise, il ressort des conclusions des parties et des termes du rapport d’expertise que toutes les réunions n’ont pas été indispensables, et n’ont d’ailleurs pas toutes eu lieu sur place.
En effet il ressort du dossier que la réunion du 7 juillet 2017 s’est tenue en présence d’un sapiteur en pathologie du bois, M. Y, que s’est adjoint M. X alors que lui-même dispose de cette compétence parmi ses qualifications. Or si un expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, ce doit être nécessairement dans un domaine de spécialité distinct du sien, dès lors que le recours à un sapiteur représente un coût.
Par ailleurs, les réunions des 12 juillet 2017 et 30 janvier 2018 ont été consacrées à la lecture par M. X de son pré-rapport d’urgence dans le premier cas et de sa note de synthèse dans le second cas, qui auraient pu tout aussi bien, et de manière moins onéreuse, être adressés aux parties par courrier, au moins préalablement à ces réunions de façon à ce que les parties puissent y faire leurs observations verbalement et qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer.
Par conséquent seules les quatre réunions d’expertise des 29 Y, 2 juillet, 28 juillet et 1er septembre 2017 (sur les sept mises en compte par l’expert, le syndicat des copropriétaires ayant omis de comptabiliser la réunion du 2 juillet 2017) ont été réellement utiles.
En revanche rien ne démontre que les durées de réunion indiquées par l’expert sur son évaluation de frais et honoraires soient erronées et qu’il faille faire prévaloir les durées différentes indiquées par le syndicat des copropriétaires.
Le total des durées indiquées par l’expert et correspondant aux quatre réunions précitées s’élevant à 14 heures, il y a lieu de ramener le montant de ce poste à 14 x 168 euros HT = 2.352 euros HT.
— Sur le poste 'rédaction / notes et rapport'
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE font grief à l’expert de ce que le rapport n’est qu’une réédition du pré-rapport d’urgence ( à neuf pages près – pages 29 à 35 et 133-134).
En effet, c’est à bon droit que le rapport définitif a été établi par l’expert en actualisant son pré-rapport d’urgence, par conséquent sur la base de celui-ci, en l’enrichissant de la description et de l’évaluation des travaux nécessaires et du recensement des préjudices.
En revanche, il est exact que, outre quelques défauts d’actualisation soulignés par le requérant, l’actualisation du pré-rapport d’urgence par l’ajout d’une dizaine de pages à peine ne justifie pas une évaluation du temps passé à un montant d’heures aussi élevé (27,5 heures) et doit être ramené à de plus justes proportions. Une durée de 20 heures apparaît adaptée à l’ampleur et à la consistance des notes et du rapport, soit un poste estimé à 20 x 168 euros HT = 3.360 euros HT.
— Sur le poste 'dactylographie'
Le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE soutiennent que ce poste ferait double emploi avec celui de la rédaction des notes et rapport.
Si l’expert ne rédige pas son rapport en le dactylographiant lui-même, il est bien fondé à facturer deux postes distincts. Cependant la mise en compte de 15,5 heures de dactylographie apparaît excessive au regard du nombre de pages du rapport et au fait qu’un certain nombre de pièces annexées ont été fournies par les parties. Au vu de ces éléments, ce poste mérite d’être retenu à hauteur de moitié, soit 868 euros HT.
— Sur la qualité de la réponse à sa mission par l’expert
Enfin l’auteur du recours contre l’ordonnance de taxe fait valoir que l’expert n’a répondu aux questions relatives à l’origine du sinistre et aux responsabilités que de manière marginale, et à l’ensemble de sa mission de manière discutable et inexploitable.
La cour constate que le rapport contient en pages 30 à 36 les réponses détaillées aux différents chefs de mission confiés par l’ordonnance de référé. Notamment, quant aux causes et origine des désordres, l’expert a recensé les causes qui lui paraissaient se cumuler comme ayant abouti à l’effondrement du plafond de l’appartement de Mme A B, en les classant dans un ordre de prévalence, et ce de manière motivée.
Par ailleurs l’expert a répondu avec clarté à chacun de ses chefs de mission. Cependant il a pu se méprendre sur le sens de certaines questions (notamment quant aux défauts de conformité au regard des documents contractuels) du fait de l’emploi par le juge des référés d’une mission d’expertise en matière de désordres faisant suite à des travaux, inadaptée au litige faisant suite à un effondrement accidentel ; ce qui l’a conduit à croire qu’il devait se prononcer sur la conformité du règlement de copropriété et sur l’exécution des travaux de réfection nécessaires. Mais cette méprise n’a pas eu d’incidence sur l’issue des opérations d’expertise. Par suite, les reproches adressés à l’expert par le syndicat des copropriétaires tenant au fait qu’il aurait excédé sa mission sont infondés.
Il ressort de ce qui précède que l’expert a répondu à sa mission de manière satisfaisante.
***
En définitive, les prétentions du syndicat des copropriétaires et de la SA AXA FRANCE s’avèrent partiellement fondées en ce qui concerne la surfacturation des prestations de l’expert par rapport à la quantité et la qualité du travail fourni.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, au vu des diligences de l’expert, il convient de réduire le montant de ses honoraires à de plus justes proportions, soit à la somme de 12.431,06 euros TTC, telle que résultant des réductions opérées ci-dessus.
En conséquence, l’ordonnance de taxe est réformée en ce sens.
Il sera restitué au syndicat des copropriétaires auteur du recours la somme excédentaire consignée, soit (3.500 + 10.000) – 12.431,06 = 1.068.94 euros.
Il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif, le syndicat des copropriétaires prospérant pour partie en son recours.
L’issue du litige ne justifie pas d’allouer à l’expert, qui succombe partiellement en ses prétentions, une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable et partiellement fondé le recours formé par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 25 avril 2018 ;
DECLARONS irrecevable la note du 16 février 2021, adressée par M. Z X après clôture des débats ;
INFIRMONS l’ordonnance de taxe entreprise ;
Et statuant à nouveau,
FIXONS le montant de la rémunération de l’expert, M. Z X, à la somme de 12.431,06 euros TTC et autorisons l’expert à se faire remettre à due concurrence de cette somme par le régisseur du tribunal judiciaire de Paris le montant des sommes consignées ;
ORDONNONS la restitution par le service de la Régie au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e de la somme excédentaire consignée, soit 1.068.94 euros;
DEBOUTONS M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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