Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 sept. 2019, n° 18/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2017, N° 16/09463 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01900 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44FV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/09463
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 222
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme CHEMIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, Le conseil de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de M. X Y d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 13 novembre 2015 à raison de son mariage avec Mme Z A, dit que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel formé le 17 janvier 2018 par M. X Y ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2018 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2018 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré et de prononcer la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
SUR QUOI,
Le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui ne se confond pas avec l’obligation pour l’appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l’instance d’appel, représenté devant la cour d’appel par le procureur général de cette cour.
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. X Y de l’acte
d’appel ou de ses conclusions.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie la formalité prescrite par l’article 1043 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. X Y qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d’appel du 17 janvier 2018.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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