Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 mai 2021, n° 20/00287
CPH Chambéry 28 janvier 2020
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CA Chambéry
Infirmation partielle 27 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la maladie professionnelle de la salariée et à son licenciement. Elle a donc droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Créance salariale non prescrite

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaires était recevable, car elle portait sur des créances non prescrites au moment de la saisine du conseil des prud'hommes.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux règles applicables en matière d'inaptitude professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de son inaptitude résultant des manquements de l'employeur.

  • Rejeté
    Compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale

    La cour a rejeté la demande de préjudice distinct, estimant qu'elle ne relevait pas de sa compétence mais de celle du tribunal judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a statué sur l'appel de Madame Y X contre son ancien employeur, la société GSF Orion, suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée, embauchée en juin 2015 en tant qu'agent d'entretien, a développé une maladie professionnelle due à l'utilisation de produits de nettoyage, ce qui a conduit à son inaptitude au poste. Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement abusif mais avait accordé un rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale de travail de 16 heures par semaine. En appel, la Cour a confirmé le principe du rappel de salaire mais a réduit le montant accordé, tout en reconnaissant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour a ainsi octroyé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, et a rejeté la demande de préjudice distinct relevant de la compétence du tribunal de la sécurité sociale. La Cour a également condamné l'employeur au paiement des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 mai 2021, n° 20/00287
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00287
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 janvier 2020, N° F18/00200
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 mai 2021, n° 20/00287