Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2022, n° 19/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05562 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 26 août 2019, N° 19/002200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/01/2022
N° de MINUTE : 22/108
N° RG 19/05562 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUJS
Jugement (N° 19/002200) rendu le 26 août 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Sa Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifié le 9 décembre 2019 (article 659 cpc), n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2021
Exposé du litige
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 4 mai 2013, la société Créatis a consenti à M. Y X un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 50'400 euros, remboursable en 120 mensualités de 623,81 euros, hors assurance, au taux d’intérêt de 8,46 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 décembre 2018, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Créatis a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 7 213,40 euros correspondant aux échéances impayées, puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 février 2019, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamée', a prononcé la déchéance du terme et mis l’emprunteur en demeure de lui payer la somme de 37'535,55 euros.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2019, la société Créatis a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 38'062,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % l’an à compter du 28 mars 2019 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2019 le tribunal, ayant relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels a :
- condamné M. X à payer à la société Créatis la somme de 12'807,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mars 2019,
- débouté la société Créatis de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X au paiement des dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 octobre 2019, la société Créatis a relevé appel de ce jugement, en précisant limiter son appel aux chefs ayant condamné M. X à lui payer la somme de 12'807,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mars 2019 alors qu’il était réclamé la somme de 38'062,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % l’an à compter du 28 mars 2019, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Créatis a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2020, signifiées à M. X par acte d’huissier délivré le 27 janvier 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Créatis demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- constater dire et juger qu’elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l’égard de M. X conformément aux dispositions de l’ancien article L.311-9 du code de la consommation (dans sa version applicable la cause),
- constater dire et juger qu’au-delà de la fiche de dialogue signée par M. X, elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’ancien article L.311-9 du code de la consommation (dans sa version applicable la cause),
- en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme en principal de 38'062,85 euros se décomposant de la façon suivante :
- capital restant dû : 32'042,39 euros,
- intérêts échus impayés : 2 950,22 euros,
- assurance : 506,85 euros,
- indemnité conventionnelle :2 563,39 euros
- intérêts de retard au taux de 8,46 % l’an courus et à courir à compter du 28 mars 2019 jusqu’au jour du complet règlement : mémoire
- condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction profit de Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de La société Créatis pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens de l’appelante.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour déchoir la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la banque n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L.311-9 du code de la consommation, en ce que le document produit par elle afin de justifier la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) est une feuille volante éditée par elle-même et ne constitue pas une copie écran du site de consultation du FICP.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48 du code de la consommation applicable au crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :
'I – En application de l’article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II – Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.'
L’article L. 311-9 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable. De plus, l’arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux « modalités de justification et de conservation des données » aux « procédures internes » mises en place par les établissements de crédit.
Dès lors, le documents produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté par le premier juge au seul motif qu’il n’était pas une capture d’écran du site de consultation et émanait des services du prêteur.
Cependant, la cour constate que ce document comporte la mention « interrogation BDF », la date de la consultation, le 16 avril 2013, l’identité de l’emprunteur et la clé BDF correspondante, mais ne mentionne le résultat de celle-ci. Il comporte une case « résultat » qui est cochée, mais cette indication ne permet pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation.
Le procès-verbal d’huissier produit, s’il décrit le processus de consultation du fichier, n’apporte aucun élément d’information sur les mentions figurant sur le document, ni sur le sens qu’il convient de donner à la case « résultat » quand elle est cochée.
En conséquence, la société Créatis ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation de consulter le FICP, peu important qu’elle ait par ailleurs vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en se faisant remettre notamment les bulletins de salaires de l’emprunteur, en sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
L’étendue de la déchéance et le montant de la créance arrêtée par le premier n’étant pas discutée par la société Créatis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déchue totalement de son droit aux intérêts et l’a privée de son droit à indemnité de résiliation, et condamné en conséquence M. X à lui payer la somme de 12 807,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mars 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Creatis, qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Creatis en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière
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