Infirmation partielle 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2020, n° 19/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 avril 2019, N° 18/02164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ SARL INSTITUT SPECIALISE DE SERETARIAT ET D'ETUDES COMP TABLES (ISSEC), SA BOUYGUES IMMOBILIER, SAS FAYAT BATIMENT, Société SMABTP, SA ALLIANZ IARD, SA SMA SA |
Texte intégral
23/01/2020
ARRÊT N°46/2020
N° RG 19/02110 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6OU
(jonction avec RG 19/02488)
CBB/IA
Décision déférée du 09 Avril 2019 – Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 18/02164)
A-V. F-G
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C/
B Y
SARL INSTITUT SPECIALISE DE SERETARIAT ET D'[…]
SA ALLIANZ IARD
RÉFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître B Y es qualité de mandataire liquidateur de la Société EUROPOSTENSION FRANCE
Assigné le 29.05.2019 pour tentative et le 31.05.2019 par procès-verbal de difficultés, Me Y n’ayant plus la fonction de liquidateur de ladite société depuis le 08 février 2018, pour régularisation.
[…]
[…]
SARL INSTITUT SPECIALISE DE SERETARIAT ET D'[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie BLANCHET de la SCP D’AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA BOUYGUES IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me MARTIN Jérôme de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CHEVREL BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CHEVREL BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE FORCÉE
SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS Bouygues Immobilier a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’enseignement et de formation, situé 8 rue Françoise d’Eaubonne à Toulouse qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement à la SARL Issec-Pigier par le biais d’un crédit-bail immobilier consenti par les sociétés Finamur, CMCIC et Norbail Immobilier au prix de 8 400 000 euros. La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2013 et la levée des réserves le 28 décembre 2013.
Durant l’année 2016, la SARL Issec-Pigier a constaté la déformation de différentes cloisons des salles de classe et l’affaissement de la dalle de béton de l’étage.
La SA Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a proposé une offre indemnitaire que la société Issec a refusé.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, sur demande de la SARL Issec-Pigier a désigné M. X en qualité d’expert. Ses investigations ont révélé que le bâtiment pouvait être exposé à un risque de rupture des dalles en béton.
Les travaux de reprise étaient préfinancés par Allianz. Mais la société Issec soutient l’existence d’un découvert d’assurance de 273 825,55 euros qui selon elle résulterait d’une erreur de la SAS Bouygues Immobilier dans la souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrages.
PROCÉDURE
Par acte du 12 décembre 2018, la SARL Issec-Pigier a assigné la SAS Fayat Bâtiment, la SA SMA, Me Y en qualité de liquidateur de la société Europostension France, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Bouygues Immobilier et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de':
— voir constater que l’expertise judiciaire désigne les sociétés SAS Fayat Bâtiment, Europostension France, SAS Bureau Veritas Construction comme étant co-responsables du sinistre subi, que la SAS Bouygues Immobilier a commis une faute délictuelle vis à vis d’elle en n’assurant pas l’immeuble au titre de la garantie dommage-ouvrage obligatoire pour l’intégralité de sa valeur mais pour les deux tiers de sa valeur, et que cette faute a entraîné des conséquences préjudiciables pour elle notamment le refus de préfinancement par l’assurance en raison d’une mauvaise souscription de celle-ci,
— obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à titre provisionnel pour les débours avancés, le préjudice de jouissance et le préjudice économique, l’atteinte à son image commerciale, la désorganisation de l’entreprise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 avril 2019, le juge a :
— condamné in solidum la SAS Fayat Bâtiment, la SA SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Allianz Iard à payer à la SARL Issec-Pigier la somme de 5329,37 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices immatériels outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur le surplus des demandes formées par la SARL Issec au titre du préjudice moral, du préjudice immatériel et de la responsabilité de la SA Bouygues Immobilier,
— dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur les appels en garantie,
— condamné in solidum la SAS Fayat Bâtiment, la SA SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Allianz Iard aux dépens englobant les frais d’expertise à hauteur de 43 060,57 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 mai 2019, la SAS Bureau Veritas Construction a interjeté appel de la décision en intimant la SAS Fayat Bâtiment, la SMA, la SA Allianz Iard, la SAS Bouygues Immobilier, la SARL Issec-Pigier, Me Y ès-qualités de liquidateur de la société Europostension France. Les chefs l’ordonnance critiqués sont :
— la condamnation in solidum de la SAS Fayat Bâtiment, la SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Allianz Iard à payer à la SARL Issec-Pigier la somme de 5.239,37 euros à titre de provision au titre de préjudices immatériels outre un somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des demandes relatives aux appels en garantie,
— la condamnation in solidum de la SAS Fayat Bâtiment, la SA SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Allianz Iard aux dépens englobant les frais d’expertise à hauteur
de 43.060,57 euros,
— le débouté des parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 28 mai 2019, la SAS Bureau Veritas Construction a interjeté un nouvel appel de la décision aux mêmes fins mais en intimant la SMABTP qui avait été omise dans la première déclaration d’appel.
Dans cette même procédure, la SMABTP, a interjeté appel provoqué à l’encontre de la SARL Issec-Pigier suivant assignation du 23 juillet 2019 par laquelle elle signifiait ses conclusions du 22 juillet 2019.
Par conclusions du 24 juin 2019, la SAS Bureau Veritas Construction s’est désistée de son appel du 3 mai 2019 à l’encontre de Me Y ès-qualités de liquidateur de la société Europostension France.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Bureau Veritas Construction dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2019, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de l’Issec se heurtent à des contestations sérieuses,
— constater que l’expert n’a pas rempli personnellement sa mission,
— dire et juger que le rapport d’expertise doit dès lors encourir la nullité,
— constater que le fondement de l’action, tiré des principes de la responsabilité quasi délictuelle ne relève pas de l’évidence,
— constater que les éléments d’une responsabilité de Bureau Veritas Construction ne sont pas réunis,
— dire et juger que le préjudice d’Issec n’est pas établi,
— renvoyer la société Issec à se pourvoir au fond,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamnée Bureau Veritas Construction en principal et frais.
Sur l’appel incident d’Allianz, au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevable sa demande en garantie, comme étant nouvelle devant la cour,
— rejeter en tout état de cause demande, non fondée.
Sur l’appel incident de l’Issec,
— rejeter les demandes de l’Issec ne relevant las de la compétence des référés.
Sur l’appel incident de la SMABTP,
— rejeter l’appel incident de la SMA assureur de Fayat comme échappant à la compétence du juge des référés.
— rejeter toute demande contre Bureau Veritas Construction.
Subsidiairement,
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, Fayat Bâtiment exerçant sous l’enseigne Cari Fayat, et son assureur la SMA SA, la SA Allianz Iard et la SMABTP, assureur d’Europostension à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encore tant en principal, intérêts et frais.
Très subsidiairement,
— dire et juger que toute condamnation contre elle devra être limitée à 66.000 euros,
— condamner l’Issec au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Issec-Pigier dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2019, demande à la cour au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 550, 551 et 909 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel provoqué à l’égard de la SMABTP,
— constater que le rapport de l’expert judiciaire X désigne notamment les Sociétés Fayat Bâtiment, la SAS « Cari Fayat », la Société Europostension France et la SAS Bureau Veritas Construction comme étant co-responsables du sinistre subi par la Société Issec Pigier ayant conduit à
la fermeture de l’établissement pour raison de sécurité,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la Société Fayat Bâtiment, la SAS « Cari Fayat », et la Société SA SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard à indemniser par provision la SARL Issec-Pigier,
— faire droit à l’appel incident formé par la SARL Issec-Pigier sur le montant de la provision allouée et réformant l’ordonnance sur ce point,
— les condamner in solidum à verser à la Société Issec Pigier une somme d’un montant de 76 294,65 euros à titre de provision au titre des frais et débours qu’elle a avancés pour faire face au sinistre et non remboursés par l’assureur DO,
— confirmer l’ordonnance sur l’indemnité d’article 700 du code de procédure Civile allouée à la Société Issec Pigier et sur la condamnation aux dépens,
— condamner les Sociétés précitées à verser à la Société Issec Pigier une somme supplémentaire de 10 000€ au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour (montant identique à celui demandé par la Société Bureau Veritas Construction, appelant principal) et aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier.
La SA Allianz dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2019, demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 242-1 et suivants du code des assurances et L111-23 et suivants du code de la construction, de :
— rejeter l’appel formé par le bureau de contrôle Véritas comme étant infondé et injustifié,
— dire que la compagnie Allianz a satisfait à son obligation par le règlement des indemnités offertes et versées à Issec et Finamur dans la limite des plafonds de garantie opposables,
— donner acte à la compagnie Allianz de ce qu’elle a versé le solde des frais d’expertise effectivement réglés à hauteur de 43 060, 57 euros,
— rejeter toute autre demande en garantie contre la compagnie Allianz comme étant infondée et injustifiée et,
— condamner les constructeurs et leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner le bureau de contrôle Véritas à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, demande à la cour au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1315 du code civil, de :
— ordonner la jonction des procédures, enrôlées sous les numéros RG 19/02488 et 19/02110.
A titre principal, de :
— rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise, cette demande relevant d’un débat au fond,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Bureau Véritas comme étant injustifiées.
A titre incident, de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés près 1e tribunal de grande instance de Toulouse en date du 9 avril 2019, en ce qu’elle a :
* condamné in solidum la SAS Fayat Bâtiment, la SA SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Allianz Iard à payer à la SARL Issec la somme de 5329,37 euros à titre de provision au titre des préjudices immatériels outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SAS Fayat Bâtiment, la SA SMA, la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Allianz Iard aux dépens englobant les frais d’expertise à hauteur de 43.060,57 euros.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société Issec,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 9 avril 2019, en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur 1e surplus des demandes formées par la SARL Issec au titre du préjudice moral et du préjudice immatériel,
* dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur les appels en garantie.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à demande provisionnelle de la société Issec,
— dire et juger que la provision octroyée à la société Issec ne saurait dépasser la somme de 5329,37 euros,
— condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction à supporter cette condamnation.
En tout état de cause,
— condamner la société Bureau Veritas Construction à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Cantaloube-Ferrieu, Avocat, sur son affirmation de droit.
La SA Bouygues Immobilier dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2019, demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article 242-1 et 243-1 du code des assurances, de :
— rejeter purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions des parties formées par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de la société Bouygues Immobilier.
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 9 avril 2019 en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur le surplus des demandes formées par la SARL Issec au titre du préjudice moral, du préjudice immatériel et de la responsabilité de la société SA Bouygues Immobilier,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouter l’ensemble des intimés d’un éventuel appel incident contre le chef de l’ordonnance ayant dit « n’y avoir lieu à référé pour statuer sur le surplus des demandes formées par la SARL Issec au titre du préjudice moral, du préjudice immatériel et de la responsabilité de la société SA Bouygues immobilier,
— débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Bouygues Immobilier,
— condamner la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bureau Veritas Construction aux entiers dépens,
— autoriser Maître Pierre Marbot, membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SAS Fayat Bâtiment et la SMA SA dans leurs dernières conclusions en date du 1er août 2019, demandent à la cour au visa des articles 9 et 809 alinéa 2, 10, 11, 70 et 771 du code de procédure civile, 1315 du code civil, de :
Sur les instances d’appel:
— ordonner la jonction des instances introduites par la société Bureau Veritas Construction sous les n° RG 19/02488 et n° RG 19/02110.
Sur la nullité du rapport d’expertise,
— dire et juger que l’annulation éventuelle du rapport d’expertise relève des pouvoirs du juge du fond.
A titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé du 9 avril 2019 dans son intégralité et sur la demande de provision, de :
* constater que la société Issec a d’ores et déjà reçu des indemnités provisionnelles à valoir sur ses préjudices immatériels, pour un montant total de 494 193,72 euros,
* dire et juger que la société Issec ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum des préjudices immatériels allégués,
* constater que le préjudice allégué par la société Issec devant la Cour est inférieur aux provisions versées par l’assureur dommages-ouvrage,
* par conséquent, dire et juger que la demande de provision de la société Issec, qui est remplie de ses droits, est irrecevable,
* dire et juger que sa demande se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses,
— par conséquent, l’en débouter intégralement.
Sur la demande de communication de pièces, de :
— condamner la société Issec à communiquer à la SMA SA et la société Fayat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision':
* son grand livre comptable pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018,
* son grand livre comptable provisoire pour l’exercice 2018/2019, à jour à la date de l’ordonnance à intervenir,
* la balance générale de ses comptes pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018,
* les bilans et comptes de résultat pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018,
* le montant de son chiffre d’affaire mensuel à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir,
* les bulletins de paie et contrats afférents aux différentes embauches de Monsieur D Z par la société Issec ou les contrats et factures qu’il a pu établir s’il a fourni des services en qualité de travailleur indépendant,
* les contrats des clients concernés par la perte de chiffre d’affaire qu’elle revendique entre le 12 et le 29 avril 2018.
— condamner la société Issec à régler à la société Fayat Bâtiment et la SMA SA la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, de :
— dire et juger que la provision octroyée à la société Issec ne saurait dépasser la somme de 5329,37euros.
Vu les dispositions de l’article R. 444-55 du Code de commerce,
— débouter la société Issec de sa demande tendant à ce que les frais de recouvrement à la charge du créancier soient mis à la charge des défendeurs,
— dire et juger que l’obligation in solidum à réparation de la société Bureau Veritas Construction n’est pas sérieusement contestable,
— débouter la société Bureau Veritas Construction de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Vu les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et les conclusions de la compagnie Allianz devant le Juge des référés,
— dire et juger irrecevable la demande de la compagnie Allianz tendant à obtenir la condamnation des constructeurs et leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société Bureau Veritas Construction à régler à la SMA SA et la société Fayat Bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que les deux instances enregistrées sous les n° RG 19/02488 et 19/02110 qui ont été instruites parallèlement, soient jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.
Sur le désistement partiel
Par conclusions du 24 juin 2019, la SAS Bureau Veritas Construction s’est désistée de son appel du 3 mai 2019 à l’encontre de Me Y ès-qualités de liquidateur de la société Europostension France assurée auprès de la SMABTP.
Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient de prendre acte de ce désistement partiel.
Sur l’appel incident de la SA Allianz Iard
En cause d’appel elle sollicite de voir condamner les constructeurs et leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Or, il ressort de la lecture des demandes présentées devant le premier juge qu’elle n’a pas formulé une telle demande devant lui.
Il s’agit donc d’une demande nouvelle qui n’est justifiée ni par l’intervention d’un tiers, ni par la survenance ou la révélation d’un fait et qui ne tend pas à faire écarter des prétentions adverses ainsi qu’il est prescrit à l’article 564 du code de procédure civile. En effet, la demande de la SA Allianz tendant à être garantie par les autres constructeurs, formulée pour la première fois devant la cour d’appel ne constitue pas la réponse à la demande de garantie formulée par la SAS Bureau Veritas Construction contre elle notamment.
Et il ne s’agit pas non plus d’une demande accessoire à ses prétentions initiales, leur complément ou conséquence au sens de l’article 566 du code de procédure civile ni d’une demande reconventionnelle à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 567.
Sur la nullité du rapport d’expertise
LA SA Bureau Veritas soutient la nullité du rapport d’expertise sur le foncement des articles 233, 237 et 278 du code de procédure civile, au motif que l’expert n’a pas rempli personnellement sa mission ni n’a respecté le principe du contradictoire et sa note de calcul qui a servi au juge des référés pour la condamner au paiement d’une somme provisionnelle ne permettait pas de démontrer la réalité des causes du dommage constaté soit le sous dimensionnement des structures ni d’en conclure que l’ouvrage était atteint dans sa solidité justifiant ainsi la fermeture de l’établissement et le déménagement des lieux. Et à tout le moins, les critiques faites à ce rapport constituent des contestations sérieuses interdisant d’allouer une provision.
Les pouvoirs du juge des référés sont contenus dans les articles 834 et 835 du code de procédure civile (anciennement 808 et 809).
Et conformément aux dispositions de l’article 834, peuvent être ordonnées en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l’obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
C’est pourtant exactement ce qui est sollicité par la SA Bureau Veritas. Or, quel que soit le bien fondé des critiques apportées par les demandeurs à l’incident aux conclusions expertales, les insuffisances ou défauts de précisions dénoncés voire les manquements aux obligations de l’expert désigné révèlent une critique de fond des travaux qu’il a menés et des conclusions qu’il en a tirées, critiques qui ne peuvent être examinées que par le juge du fond qui appréciera la qualité du rapport et décidera de l’opportunité de l’écarter et de procéder à une nouvelle expertise.
La demande de la SA Bureau Veritas sera donc rejetée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835, premier alinéa, du code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or, la demande d’annulation du rapport d’expertise pour manquement supposé de l’expert à ses obligations déontologiques n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de ce texte et ce alors qu’il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent.
La demande de la SA Bureau Veritas sera donc rejetée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la SA Bouygues Immobilier, maître d’ouvrage assurée par la SA Allianz, assureur DO,
— un groupement de maîtrise d''uvre composé de Laborie Architectes assuré auprès de la MAF, SLH Sud-Ouest, assurée auprès de la SMABTP et Betem Midi Pyrénées,
— Cari Entreprise, titulaire du lot n° 1 « gros 'uvre » aux droits de laquelle vient la société Fayat Bâtiment, assurée auprès de la SMA ;
— en sous-traitance de Cari, notamment, la SAS Europostension assurée auprès de la SMABTP en charge de la réalisation des planchers en post-contrainte, et la société BET Dreibau, BET post contrainte (sous traitant de la SAS Europostension et sous traitant de second rang de Cari),
— la SA Bureau Veritas Construction en qualité de contrôleur technique, dans le cadre d’une mission LP et SEI .
La réception des travaux a été prononcée le 31 juillet 2013 et les réserves levées suivant procès verbal du 28 décembre 2013.
Dans son rapport du 16 octobre 2018, l’expert X décrit les désordres constatés affectant les cloisons de l’établissement qui sont la conséquence de la prise de flèche anormale des planchers et en détermine les causes comme suit:
— imprécisions et négligences dans la conception pour l’exécution commises par le BET Dreibau,
— erreurs d’exécution de la société Europostension et de la société Cari,
— négligences et omissions du bureau d’études techniques SLH Sud Ouest membre du groupement de la maîtrise d’oeuvre,
— «'potentielles omissions ou négligences du bureau de contrôle Veritas qui, après avoir alerté sur la conception pour l’exécution des planchers et émis plusieurs observations et avis suspendus sur les plans d’exécution et l’exécution même des planchers en question, s’en est apparemment remis aux seuls autocontrôles fournis par les sociétés Europostension France et Cari pour indiquer dans son rapport final, nous citerons : « A notre connaissance, et dans le cadre de notre mission, il ne subsiste pas d’avis non suivi d’effet. »
L’expert ajoute que les désordres relevés sur les dalles de planchers des divers niveaux sont évolutifs, ils sont apparus après la réception des travaux et sont «'de nature à compromettre la solidité et la stabilité des planchers en question et donc la solidité et la stabilité de l’immeuble. Par ailleurs, les déformations des planchers engendrent une mise en compression des cloisonnements, qui de ce fait sont affectés très significativement, notamment vis-a-vis de leur stabilité… les désordres et malfaçons relevés contradictoirement rendent les locaux impropres à l’usage auquel ils sont destinés'».
Il s’avère donc que les conditions de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil trouvent à s’appliquer.
Tous les propriétaires successifs bénéficient des garanties légales. La SARL Issec se voit donc reconnaître le droit de demander réparation d’un dommage relevant des articles 1792 et suivants sur le fondement de ces textes, durant toute la période de garantie.
En vertu de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.
En l’espèce, aux termes de la convention de contrôle technique du 28 juillet 2011, consentie par la
SA Bouygues Immobilier (maître de l’ouvrage), il a notamment été confié à la SA Bureau Veritas Construction, les missions LP relative à la solidité de l’ouvrage et les éléments d’équipement et la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH.
En vertu de l’article 1792-1 les constructeurs comme le vendeur qui engagent de plein droit leur responsabilité, ne peuvent s’en exonérer qu’en prouvant l’absence de faute.
La SA Allianz soutient l’existence d’une contestation sérieuse en ce que la demande provisionnelle n’est fondée que sur le rapport d’expertise X qui pourtant manque par son imprécision et ne permet pas de démontrer la réalité des causes du dommage constaté (sous dimensionnement des structures) ni d’en conclure que l’ouvrage était atteint dans sa solidité justifiant ainsi la fermeture de l’établissement et le déménagement des lieux. Elle en conclut donc que les critiques faites à ce rapport constituent des contestations sérieuses interdisant d’allouer une provision.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Or, le juge des référés étant le juge de l’évidence, dès lors que le rapport de l’expert n’apparaît pas receler avec évidence des manquements aux devoirs de l’expert ou à sa mission, la contestation n’apparaît pas sérieuse.
En effet et en l’espèce, d’une part, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’expert indique que « Les investigations menées et les constatations effectuées sur les lieux lors de nos réunions d’expertise , diligences réalisées au contradictoire des parties dans la cause et de leurs conseils, nous ont permis d’appréhender les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation et pièces de renvois. A la date de nos accédits sur les lieux, l’immeuble objet du litige présentait bien les désordres et malfaçons allégués par la demanderesse. Nous listons au point n° 9 de notre mission les divers désordres et malfaçons constatés contradictoirement sur les lieux » . Ce qui démontre bien que l’expert a accompli personnellement sa mission dans le respect du contradictoire, les parties ayant été systématiquement convoquées et l’expert ayant répondu aux dires annexés au rapport.
Et, d’autre part, la contestation des conclusions de l’expert relève du pouvoir d’analyse des preuves par le juge du fond.
Dans ces conditions, au vu de la responsabilité de plein droit encourue par les constructeurs dont la SA Bureau Veritas Construction dans les limites de ses missions, et en l’absence de contestation séreuse de nature à les en exonérer, telle que l’immixtion du maître de l’ouvrage, le fait d’un tiers ou la force majeure, il existe une présomption d’imputabilité des désordres qui implique que les constructeurs doivent subir in solidum les conséquences financières du risque dans des proportions qui seront arbitrées par le juge du fond.
Les dommages
La SARL Issec sollicite la réformation de la décision qui ne lui a octroyé qu’une somme de 5329,37€ et réclame celle de 76 294,65€ correspondant à 11 postes de dépenses de déménagement, d’entretien et de gardiennage des locaux loués.
Elle soutient que l’établissement a dû fermer pendant 5 mois, le temps des travaux de reprise. Le premier juge n’a considéré que les dépenses justifiées devant l’expert à hauteur de 499 523,09€ et déduction faite de la somme de 494 193,72€ versée par la SA Allianz en sa qualité d’assureur DO.
Aujourd’hui elle justifie des pièces qu’elle n’avait pas pu produire devant l’expert correspondant plus particulièrement «'à 11 postes de dépenses exposés pour l’aménagement du site de Borderouge pendant le chantier de reconstruction de l’immeuble'» soit jusqu’au 1er septembre 2018.
Elle précise toutefois qu’il a été intégré dans la somme de 494 193,72€ versée par Allianz, celle de 83 041,53€ correspondant aux pertes d’exploitation qui constituent pourtant un préjudice distinct des frais réels dont elle demande l’indemnisation devant la cour.
Elle reconnaît donc que ces factures n’ont pas fait l’objet d’un examen préalable par le technicien soit parce qu’elle les avait omises soit parce qu’elles ne lui ont été transmises que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le 16 octobre 2018'.
Toutefois, même si l’expert a admis le principe de certains postes de dépenses, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de faire l’analyse des factures nouvellement produites afin d’en vérifier le lien de causalité avec le dommage, ce qui relève du juge du fond.
Ce d’autant qu’il s’avère que certaines factures ont déjà été prises en compte par l’expert soit totalement (BCMP pour 462€'; l’ Etablis pour 996,60€ ) soit partiellement (Rives Di Costanzo facture de 11 142,36€ et Algeco facture de 2000,68€) et que contrairement à ce qui était affirmé, ces demandes ne concernent pas toutes le site de Borderouge mais également le site de Blagnac et Rousseau ( Rives Di Costanzo factures de 11 142,36€ et 384€).
Le droit pour la SARL Issec de demander réparation de son dommage évalué à 76 294,65€ se heurte donc à une contestation sérieuse.
L’expert a estimé à 499 523,09€ le montant de ces dépenses hors pertes d’exploitation sollicitées à hauteur de 83 041,53€ qui n’était pas justifiée devant lui. La SARL Issec Pigier reconnaît avoir perçu la somme totale de 494 193, 72 € de la part de la SA Allianz en sa qualité d’assureur DO qui produit 4 quittances subrogatives au titre du seul volet des dommages immatériels. La quittance subrogative n°3 d’un montant de 125 642,61€ n’est pas produite mais elle ne fait pas l’objet de contestation de la part de la SARL Issec. En revanche elle produit la quittance n°5 de 83 041,53€ clairement libellée «'à titre d’indemnité provisionnelle n°5 à valoir sur vos dommages immatériels'». Il s’avère donc que la SA Allianz a payé à la SARL Issec les pertes d’exploitation à hauteur de cette somme.
Dans ces conditions, la décision du juge des référés sera confirmée en ce qu’elle a considéré que seule la somme de 5329,37€ (499 523,09€ – 494 193,72€) ne faisait pas l’objet de contestation sérieuse.
Considérant également qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les appels en garantie ce qui l’obligerait à apprécier les responsabilités recherchées au fond et donc à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, la décision sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte sollicitée par la SAS Fayat et la SA SMA
Elles soutiennent que pour calculer les préjudices subis par la SARL Issec, il doit être justifié des frais que la victime n’aurait pas supportés en l’absence du fait dommageable et de ses pertes de revenus, mais également des économies de charges que le sinistre a pu occasionner telles les factures de nettoyage (factures Praxis pour 10 030,72€), remboursement du dépôt de garantie (facture Regus 11 000€), surcoût salarial (M. Z retenu par l’expert à hauteur de 10 977,12€'; contrat de prestation de service de M. A travailleur indépendant à hauteur de 6000€). D’autant que l’expert a rejeté la demande de 83 041,53€ au titre des pertes d’exploitation en l’absence de pièces justificatives suffisantes.
Elles sollicitent donc la communication par la SARL Issec des pièces suivantes:
* son grand livre comptable pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018,
* son grand livre comptable provisoire pour l’exercice 2018/2019, à jour à la date de l’ordonnance à intervenir,
* la balance générale de ses comptes pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018,
* les bilans et comptes de résultat pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018,
* le montant de son chiffre d’affaire mensuel à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir,
* les bulletins de paie et contrats afférents aux différentes embauches de Monsieur D Z par la société Issec ou les contrats et factures qu’il a pu établir s’il a fourni des services en qualité de travailleur indépendant,
* les contrats des clients concernés par la perte de chiffre d’affaire qu’elle revendique entre le 12 et le 29 avril 2018.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge cette demande présente un lien suffisant avec la demande principale qui tend à l’octroi d’une provision à valoir sur l’évaluation des dommages immatériels subis par la SARL Issec, En effet, si devant la cour elle soutient que le préjudice lié à la perte d’exploitation est exclu de ses réclamations et constitue un préjudice distinct, en première instance et aux termes de ses dernières écritures la SARL Issec Pigier sollicitait le paiement des sommes de':
-273 825,55€ à titre de provision au titre de ses débours avancés par elle pour faire face au sinistre et non remboursés par l’assureur DO ;
-150 000€ à titre de provision au titre de son préjudice constitué par le trouble de jouissance et aux conditions d’exploitation de son activité, l’atteinte à son image commerciale et la désorganisation de son entreprise.
Les pertes d’exploitation étaient donc bien dans le débat devant le premier juge et ce d’autant que la SA Allianz a payé la somme de 83 041,53€ au titre des dommages immatériels correspondant exactement au montant réclamé devant l’expert au titre des pertes d’exploitation mais qu’il avait rejetée pour absence de justificatifs. De sorte que la demande de communication de pièces est recevable en vertu de l’article 834 du code de procédure civile, l’urgence découlant de l’ancienneté du sinistre.
Toutefois, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sollicitées, celle du grand livre comptable pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 apparaît suffisante puisqu’il relève de la responsabilité des parties soit en l’espèce, la SARL Issec ou la SA Allianz, de justifier des sommes dont elles demandent paiement ou remboursement.
En revanche, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette communication d’une astreinte, dès lors que la sanction de leur réticence serait le rejet des demandes.
Sur les demandes annexes
La SA Bureau Veritas Construction, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel étant précisé que les frais d’exécution des décisions de condamnation par voie extra-judiciaire restés à la charge du créancier par l’effet d’un texte ne sauraient être des dépens ni même être indemnisés et que l’article 10 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par le Décret n° 2016- 230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et repris à l’article A 444-32 du code de commerce ont un caractère d’ordre public auquel le juge ne saurait déroger.
La SA Allianz, la SA Bouygues Immobilier, la SAS Fayat et son assureur la SMA, la SMABTP sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’appel. La SA Bureau Veritas Construction sera donc tenue de leur payer la somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la SARL Issec Pigier et de la SA Bouygues Immobilier fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Ordonne la jonction des procédures 19-2488 et 19-2110 sous ce seul numéro.
— Constate le désistement de la SAS Bureau Veritas Construction de son appel du 03 mai 2019 à l’encontre de Me Y, es-qualité de liquidateur de la société Europostension France.
— Déclare irrecevables les demandes formulées en appel incident par la SA ALLIANZ IARD.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 9 avril 2019 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Fayat et la SMA,
Statuant de nouveau de ce chef
— Condamne la SARL Issec à produire à la SAS Fayat et la SMA ses grands livres comptables pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
— Déboute la SAS Fayat et la SMA de leur demande visant à assortir cette communication de pièces sous astreinte.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la SA Bureau Veritas Construction à verser à SA Allianz, la SAS Fayat et son assureur la SMA, et à la SMABTP la somme de 1 000 euros chacune, et déboute la SARL Issec Pigier et la SA Bouygues Immobilier de leur demande.
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de lui.
— Condamne la SA Bureau Veritas Construction aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Titre
- Voyage ·
- Annulation ·
- Assurances ·
- Signature ·
- Réservation ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Carte bancaire ·
- Tourisme ·
- Demande
- Luxembourg ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement de payer ·
- Autriche ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Requalification ·
- Café ·
- Titre ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages-intérêts
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Cellier ·
- Cabinet ·
- Compromis ·
- Obligation de délivrance ·
- Biens ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Loi carrez
- Licenciement ·
- Cible ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Hôpitaux ·
- Harcèlement moral ·
- Ingénieur ·
- Client ·
- Attestation ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement ·
- Travail
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Résultat d'exploitation
- Froment ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture ·
- Vente de véhicules ·
- Distributeur ·
- Pièce détachée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Agrément ·
- Capital social ·
- Statut ·
- Gérant ·
- Prêt ·
- Part
- Consultation ·
- Fichier ·
- Consommation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Résultat ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Procédure civile
- Pollution ·
- Liquidateur ·
- Site ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Prescription ·
- Produit chimique ·
- Risque ·
- Acte authentique ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.