Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 mars 2022, n° 20/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 février 2020, N° F18/01234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU AQUITAINE SERVICES CALLISTO SYSTEM |
Texte intégral
11/03/2022
ARRÊT N°2022/109
N° RG 20/00685 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPH6
CB-AR
Décision déférée du 04 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01234)
CHAPUIS A
Z X
C/
SASU AQUITAINE SERVICES CALLISTO SYSTEM
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11 03 22
Me Philippe BELLANDI LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE SASU AQUITAINE SERVICES CALLISTO SYSTEM prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis
[…]
Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidene et A.PIERRE-BLANCHARD Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 par la société Arthemis, en qualité d’ouvrier applicateur hygiéniste.
Le 24 janvier 2017, le contrat de travail de M. X a été transféré à la SASU Aquitaine Services.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X a occupé les fonctions de chef d’équipe, groupe 1, niveau IV, statut employé.
Par courrier du 28 décembre 2017, M. X a démissionné et a demandé à être dispensé partiellement de l’exécution de son préavis.
Par courrier du 4 janvier 2018, il a réitéré sa demande de dispense d’exécution du préavis et a reproché à la société Aquitaine Services de ne pas lui payer des heures supplémentaires, de lui verser un acompte sans qu’il l’ait sollicité, de verser son salaire avec retard et d’avoir été victime de harcèlement moral et de surcharge de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 août 2018 afin de voir reconnaître un harcèlement moral, ainsi que différents manquements de l’employeur et de voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d’acte de M. X a produit les effets d’une démission,
- condamné la SASU Aquitaine Services 'Callisto System', prise en la personne de son
représentant légal, à régler à M. X :
- 567,21 euros nets au titre des indemnités de repas,
- débouté M. X de ses plus amples demandes,
- condamné la SASU Aquitaine Services 'Callisto System’ à régler à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la SASU Aquitaine Services 'Callisto System'.
M. X a relevé appel de ce jugement le 24 février 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- réformer les dispositions du jugement dont appel et constater que M. X s’est vu imposer au sein de la société employeur une surcharge de travail et qu’il a été victime de harcèlement moral, et condamner la société Aquitaine Services Callisto System à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- réformer les dispositions du jugement dont appel et constater que la société Aquitaine Services Callisto System n’a pas versé en temps et heure les salaires de M. X, et la condamner à lui verser la somme de 1525,14 euros nets à ce titre, somme correspondant aux frais de banque que M. X a dû payer en raison du retard dans le paiement de ses salaires,
- réformer les dispositions du jugement dont appel et constater que la société Aquitaine Services Callisto System a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X, et la condamner à lui verser la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre,
- confirmer les dispositions du jugement dont appel et constater que toutes les indemnités de repas de M. X ne lui ont pas été payées, et condamner la société Aquitaine Services Callisto System à lui verser la somme de 567,21 euros nets à ce titre,
- réformer les dispositions du jugement dont appel et constater que la rupture par M. X de son contrat de travail s’analyse en une prise d’acte aux torts exclusifs de la société Aquitaine Services Callisto System, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 3600,63 euros bruts de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,06 euros bruts de congés payés afférents,
Concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé,
- réformer les dispositions du jugement dont appel et condamner la société Aquitaine Services Callisto System à payer à M. X une somme de 15 634 euros au titre des heures supplémentaires outre 1563,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- réformer les dispositions du jugement dont appel et constater que M. X a fait l’objet de travail dissimulé, et condamner la société Aquitaine Services Callisto System à lui verser la somme de 12415,98 euros nets à ce titre,
- confirmer les dispositions du jugement dont appel concernant les condamnations prononcées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la société Aquitaine Services Callisto System à payer à M. X la somme supplémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile après avoir, sur ce point, confirmé les termes de la décision de première instance,
- condamner la société Aquitaine Services Callisto System aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il invoque une surcharge de travail et des pressions psychologiques caractérisant un harcèlement moral. Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de paiement du salaire à bonne date, procédant par acomptes et lui causant un préjudice. Il se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant été contrait de travailler dans des conditions mettant en danger sa sécurité. Il excipe en outre d’heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d’un travail dissimulé et d’une carence dans le paiement des indemnités repas. Il déduit de ces manquements que sa démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées le 3 août 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Aquitaine Services demande à la cour de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SASU Aquitaine Services à régler à M. X la somme de 567,21 euros au titre des indemnités de repas et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle invoque une volonté claire et non équivoque de démission. Subsidiairement, elle s’explique sur les manquements articulés par le salarié. Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à l’obligation de sécurité. Sur le paiement des salaires, elle admet deux retards ponctuels sans qu’il soit établi un lien avec les frais bancaires dont se prévaut l’appelant. Elle soutient que les heures supplémentaires ont été réglées. Quant aux indemnités repas, elle se prévaut de la dénonciation d’un usage et ajoute que le salarié n’a subi aucun préjudice, une prime de trajet étant venue compenser la différence.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des salaires,
M. X fait valoir que depuis début 2015 la société a systématiquement tardé à verser son salaire et a procédé au paiement par acomptes de manière aléatoire et sans son autorisation. S’il soutient que ceci ressort de ses relevés de compte, il ne les produit qu’à compter de décembre 2016. Surtout, il ne donne que deux exemples précis de paiement d’acomptes puis d’une régularisation pour les mois de décembre 2016 et de juillet 2017. Ce point est matériellement établi, l’employeur l’explicitant par la fermeture de la société.
Ceci constitue néanmoins un manquement, même ponctuel. S’agissant des conséquences, M. X invoque les frais bancaires. Ceux des années 2015 et 2016 ne peuvent être retenus puisqu’aucune pièce ne vient étayer les affirmations du salarié pour ces années. Sur l’année 2017, M. X justifie de frais. Il s’agit en particulier de commissions d’intervention ou de frais de prélèvement impayé. Mais ces frais correspondent à des incidents de paiement à des dates sans lien avec les retards articulés ou les paiements d’acomptes. C’est en effet en fin de mois que les incidents sont intervenus à une date où le salaire du mois précédent avait été payé et où le salaire du mois en cours n’était pas dû. Cette demande ne pouvait qu’être rejetée.
Sur le non respect de l’obligation de sécurité,
M. X soutient avoir été exposé pendant l’exécution du contrat à des risques très importants en termes de santé et de sécurité. Au delà de cette généralité, il invoque un chantier précis où aucune précaution n’aurait été prise alors que l’immeuble avait subi un incendie et une exposition à l’amiante. Aucun élément n’est produit sur l’exposition à l’amiante. Quant au chantier pour lequel il donne quelques précisions, il devait prendre place en cours d’exécution du préavis le 5 janvier 2018. Il est produit des photos fort peu démonstratives en elles-mêmes, la cour ne pouvant s’assurer des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées. Mais surtout, l’employeur fait valoir que le chantier ne s’est pas exécuté puisque le propriétaire avait omis de les prévenir de l’incendie survenu après que la date du chantier ait été arrêtée. Or, si on admet que les photos correspondent bien à ce chantier, il est manifeste qu’il ne pouvait avoir lieu puisqu’il s’agissait de prestations d’isolation par soufflage de ouate de cellulose après enlèvement du précédent isolant, alors que les photos font apparaître un toit détruit ne pouvant en aucun cas être isolé.
Il n’est donc pas établi de manquement de l’employeur ayant causé un préjudice et la demande sera rejetée.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur invoque en premier lieu le caractère libératoire du solde de tout compte, lequel a été signé par le salarié qui a saisi le conseil. Il est exact que le solde de tout compte mentionne des heures majorées mais il revient aux juges du fond de déterminer si les sommes réclamées faisaient partie ou non des sommes énoncées au solde de tout compte. Or, les bulletins de paie faisaient apparaître des heures supplémentaires à raison de 17,33 heures depuis le mois de mars 2015. Dès lors, l’effet libératoire ne peut s’étendre à toutes les heures supplémentaires qui pourraient être invoquées, mais concerne uniquement celles figurant sur les bulletins de paie.
Sur le fond, M. X se livre à un calcul rétrospectif à partir des trois derniers mois d’exécution du contrat pour en déduire une moyenne mensuelle d’heures supplémentaires selon lui non réglées et formule sa demande sur cette base mensuelle pendant 36 mois. Cela constitue une première difficulté. S’il existe bien un décompte précis permettant un débat contradictoire, il ne concerne que la dernière période du contrat sans pouvoir être étendu à toute la période non prescrite. En effet, loin de faire apparaître une régularité des heures supplémentaires, il en résulte, même à suivre le salarié dans son analyse, des différences importantes selon les semaines de sorte qu’on ne saurait procéder par simple projection.
En outre même sur ce décompte qui doit être envisagé et relève de la preuve partagée, il apparaît que le calcul du salarié présente un défaut méthodologique important. Il soutient ne pas avoir calculé son temps de travail depuis son domicile. Ceci apparaît exact pour l’heure de début d’exécution du contrat. La confrontation de son décompte avec les feuilles de géolocalisation du véhicule fait ainsi commencer le travail soit au dépôt situé boulevard Marcel Paul à Y, soit sur le chantier. En revanche, l’heure de fin de travail n’est pas prise en compte de manière correcte. Ainsi à titre d’exemple, M. X retient 16h47 qui correspond à l’heure de retour à son domicile et non celle de retour au dépôt (15h54). Il en est de même pour le 6 octobre 18h21 et non 15h33, les arrêts entre le dépôt et son domicile n’étant pas même argumentés comme relevant de l’exécution du contrat. De même pour le 16 octobre 16h51 et non 15h45.
Au total au regard des feuilles de géolocalisation produites, la cour a pu déduire du décompte de M. X le temps de trajet retour à son domicile. Il en résulte, sur la période pour laquelle la cour dispose d’éléments permettant un débat et une appréciation concrète, qu’il existe des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion bien moindre que celle invoquée, à savoir 14 h 06 (14,10) majorées à 25% et 11 h 41(11,68) majorées à 50%. Ces heures ouvrent droit à rappel de salaire mais sans pouvoir être étendues aux autres mois, la cour ne pouvant constater l’existence de ces heures supplémentaires et ne pouvant retenir un calcul par projection alors que le décompte ne fait ressortir aucune régularité dans les heures supplémentaires.
Il est ainsi dû, compte tenu des heures retenues, du taux horaire et de la majoration applicable, un rappel de salaire de 399,03 euros outre 39,90 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé et l’intimée condamnée au paiement de cette somme.
Sur le travail dissimulé,
Si la cour retient des heures supplémentaires dans les proportions visées ci-dessus, les éléments sont insuffisants pour caractériser une dissimulation intentionnelle. Celle-ci ne saurait procéder du seul fait qu’il existait un système de géolocalisation depuis juillet 2017 alors que le véhicule était également utilisé pour des déplacements privés. La demande d’indemnité à ce titre doit être rejetée.
Sur les indemnités repas,
L’article 31 de la convention collective applicable prévoit une indemnité de repas pour le salarié contraint de prendre un repas hors des locaux de l’entreprise ou du domicile. Il n’est pas contesté que le salarié se trouvait dans cette situation. Le taux de cette indemnité est fixé à 7 euros depuis le 1er janvier 2016.
L’indemnité de repas était versée au salarié pour un montant unitaire de 15,20 euros. Elle a été renommée sur les bulletins de paie 'repas au restaurant’ à compter de janvier 2017 pour le même montant.
À compter du mois de novembre 2017, l’employeur a distingué entre indemnité de repas au taux de 15,20 euros et indemnité de repas au taux de 9 euros. Il fait valoir que ceci faisait suite à un contrôle URSSAF où il lui avait indiqué que l’indemnité de repas au restaurant de 15,20 euros supposait des justificatifs alors que l’indemnité de repas au taux de 9 euros était versée sans justificatif.
Il apparaît en outre que l’indemnité a été supprimée lorsque le chantier était à moins de 15 kilomètres du dépôt.
L’employeur se prévaut de la dénonciation d’un usage et le salarié considère cette dénonciation comme inopérante.
Il est produit en pièce 10 une information individuelle contresignée par le salarié et ce en original dans le dossier remis à la cour. Si le salarié indique ne pas se souvenir l’avoir signée, ceci ne constitue pas une contestation formelle de son écriture.
Il est en revanche exact que cette dénonciation ne peut être valable faute d’information aux délégués du personnel. Si l’employeur se prévaut d’un procès-verbal de carence, celui-ci est dénué de toute valeur probante ainsi que le fait valoir M. X. Outre qu’il n’a pas été communiqué à la Direccte, les dates mentionnées sur le procès-verbal sont incompatibles avec le déroulé normal du processus électoral alors que l’employeur ne peut se prévaloir d’une simple erreur matérielle sans préciser exactement le processus effectivement tenu.
La société appelante ne peut donc se prévaloir de la dénonciation de l’usage.
Elle ne peut davantage soutenir qu’il n’y a pas de préjudice en invoquant une compensation avec une indemnité de trajet. Cette indemnité apparaît certes au même moment mais ne saurait avoir le même objet.
La demande d’indemnité de repas était donc bien fondée en son principe.
Il subsiste toutefois un problème sur le décompte. M. X tient compte d’une somme de 177,80 euros qui lui a été versée entre novembre 2017 et la rupture alors que c’est une somme de 276,80 euros qui lui a été versée. Il fait en outre son calcul sur trois mois alors que la rupture est intervenue le 5 janvier 2018, et que le mois de décembre a compris 5 jours de congés payés de sorte que le calcul doit être fait sur 2 mois. Ainsi l’indemnité qui lui est due est de 219,74 euros et non de 567,21 euros ainsi que retenu par les premiers juges.
Le jugement sera donc réformé sur le quantum.
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À ce titre M. X invoque une surcharge de travail et des pressions psychologiques de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Sur ce dernier point, il ne produit aucun élément permettant matériellement d’établir une quelconque pression. Il donne un seul exemple concret en invoquant une menace de licenciement car il aurait refusé d’achever un chantier en raison du risque de présence d’amiante mais procède uniquement par affirmation, sans même identifier le chantier en cause et sans aucun élément sur les menaces qui lui auraient été faites.
Quant à la surcharge de travail, l’argumentation première de M. X est de faire valoir qu’en cours d’exécution du contrat de travail, il a déménagé dans un département voisin (le Tarn) ce dont son employeur avait connaissance mais sans que sa journée de travail soit réduite pour autant. Ainsi que l’indique exactement l’employeur le choix de son domicile relevait de la liberté du salarié, sans qu’il puisse invoquer les conséquences de ce choix en termes de temps de trajet domicile travail. Pour le surplus, M. X donne quelques exemples de chantiers mais qui incluent le temps de trajet depuis son domicile puisqu’il fait valoir qu’il devait partir à 6 heures pour commencer le chantier à l’heure.
S’il existe un débat sur les heures supplémentaires, lequel a été apprécié ci-après, il ne caractérisait pas une véritable surcharge de travail au regard d’une part de ce qui a été retenu par la cour et d’autre part de l’argumentation du salarié qui ne donne pas d’éléments concrets caractérisant une surcharge, laquelle ne peut se déduire d’un simple décompte erroné des heures de travail, dans des conditions modestes. Ainsi, les éléments tels qu’articulés par le salarié pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral. M. X ne pouvait donc qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture,
Elle est intervenue dans les termes d’une démission non motivée. Il apparaît cependant que très rapidement le salarié a exposé des griefs et ce dans la lettre demandant à être dispensé partiellement de l’exécution de son préavis. Au regard du différend qui demeurait concomitant à la rupture, la rupture doit s’analyser comme une prise d’acte et non comme une démission non équivoque.
Une telle rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est justifié de manquements de l’employeur ne permettant pas la poursuive du contrat de travail, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, si la cour a retenu certains manquements articulés par le salarié, elle a écarté les plus graves. Les manquements tels que retenus à savoir un paiement à deux reprises du salaire sous forme d’acompte régularisé quelques jours plus tard et des rappels de salaire pour heures supplémentaires et indemnité de repas dans une proportion au demeurant modeste n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de sorte qu’elle produira les effets d’une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre de la rupture.
Sur les autres demandes,
L’action de M. X était très partiellement bien fondée de même que son appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Aquitaine Service sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 700 euros par application de ces mêmes dispositions en cause d’appel et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 février 2020 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et condamné la société Aquitaine Services au paiement de la somme de 567,21 euros au titre des indemnités repas,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU Aquitaine Services à payer à M. X les sommes de :
- 399,03 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
- 39,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 219,74 euros au titre des indemnités repas,
- 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Aquitaine Services aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.Décisions similaires
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