Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 19/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 juillet 2019, N° 17/05297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 25 MAI 2021
N° RG 19/05864
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMTE
AFFAIRE :
H B épouse X
C/
Epoux Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION A.G.L. ET ASSOCIEE,
— la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 04 et 18 mai 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame H B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Jean-baptiste AUDIER de l’ASSOCIATION A.G.L. ET ASSOCIEE, avocat ayant procédé au dépôt de son dossier – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147 – N° du dossier 2017144
APPELANTE
****************
Monsieur J Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame K L épouse Y
née le […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat ayant procédé au dépôt de son dossier – barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 512046
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— condamné M. M X et Mme H B épouse X à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour que les canalisations soient conformes aux modalités stipulées aux actes de vente et au plan de division annexé aux actes de vente matérialisant par une ligne orange le tracé de cette servitude de passage des canalisations d’eaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
— dit que M. M X et Mme H B épouse X devront avertir M. J Y et Mme K L épouse Y de la date des travaux quinze jours au moins avant la réalisation desdits travaux ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Madame H B épouse X ;
— condamné M. M X et Mme H B épouse X à payer a M. J Y et Mme K L épouse Y la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme H B épouse X ;
— condamné M. M X et Mme H B épouse X à payer à M. J Y et Mme K L épouse Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. M X et Mme H B épouse X aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 6 août 2019 par Mme H B épouse X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019 par lesquelles Mme B demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— recevoir, Mme B en son appel et l’en déclarer fondée,
En conséquence,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme B à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour que les canalisations soient conformes aux modalités stipulées aux actes de vente et au plan de division,
Et statuant à nouveau,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes au titre de ces travaux,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner,
— dire et juger que les frais d’expertise seront provisionnés par les époux Y,
En tout état de cause,
— condamner, Mme et M. Y à verser à Mme B la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme et M. Y à verser à Mme B la somme de 1.200 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019 par lesquelles Mme K L épouse Y et M. J Y demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 691, 1104 et 1240 du code civil,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par Mme X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. et Mme X à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour que les canalisations soient conformes aux modalités stipulées aux actes de vente et au plan de division annexé aux actes de vente matérialisant par une ligne orange le tracé de cette servitude de passage des canalisations d’eaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
* dit que M. et Mme X devront prévenir les époux Y au moins 15 jours avant la réalisation desdits travaux,
* rejeté la demande reconventionnelle de Mme X de remise en état des canalisations litigieuses,
* rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme X,
* accordé à M. et Mme Y des dommages et intérêts,
* condamné M. et Mme X à payer aux époux Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux X aux dépens ;
— l’infirmer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés aux époux Y,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme X à payer aux époux Y la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
— si la cour ne devait pas déclarer irrecevable la demande d’expertise de Mme X, il conviendrait de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— si la cour devait ordonner une mesure d’expertise, il conviendrait alors de mettre les frais à la charge de Mme X, demanderesse à la mesure,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin Mme X en tous les dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
M. O, propriétaire d’un terrain à Sannois, a procédé à sa division en vue de sa revente en trois parcelles.
C’est ainsi qu’il a vendu :
— à M. et Mme C par acte authentique du 27 mai 2010, un terrain à bâtir, […],
— à M. et Mme X, par acte authentique du 13 juillet 2011, un terrain à bâtir […], lot dénommé B,
— à M. et Mme Y, par acte authentique du 7 mars 2014, un terrain à bâtir, situé au […], […], 396, 397, 424, 427 et 428, lot dénommé C.
Peu après leur acquisition, à l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement de leur terrain, M. et Mme Y ont découvert l’existence d’une canalisation d’eaux pluviales et d’eaux usées matérialisées par deux tuyaux en PVC enfouis sous quelques centimètres de terre en provenance du terrain de leurs voisins, M. et Mme X.
M. et Mme Y exposent que la canalisation telle qu’elle a été exécutée n’est pas conforme au tracé d’origine figurant en orange, tel qu’il a été inscrit dans l’acte authentique du 27 mai 2010 publié à la conservation des hypothèques.
Par acte d’huissier du 31 août 2017, ils ont fait assigner Mme B épouse X et M. X devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamner au retrait des canalisations litigieuses et à les indemniser de leur préjudice.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant condamné M. et Mme X à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour que les canalisations soient conformes aux modalités stipulées par l’acte de vente et au plan de division, à payer à M. et Mme Y la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR,
Moyens des parties
Mme B conclut à titre principal à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour que les canalisations soient conformes aux modalités stipulées aux actes de vente et au plan de division.
Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine de la canalisation en cause et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. et Mme Y.
Au soutien de son appel, Mme B, qui se dit divorcée de M. X dans le corps de ses conclusions, fait valoir que la décision déférée a été prise sur la base des pièces produites par M. et Mme Y contenant des contradictions entre elles.
Elle expose d’abord que le procès-verbal de constat dressé par Maître G, huissier de justice le 8 juillet 2017, n’a pas été réalisé en sa présence et n’est donc pas contradictoire. Elle observe que l’huissier ne fait pas référence au plan de division dans son constat.
Elle soutient que les canalisations découvertes sur leur propriété par M. et Mme Y ne lui appartiennent pas mais sont la propriété de M. et Mme C, qu’elles préexistaient à la construction de son bien immobilier et qu’elle s’est contentée de se raccorder à la canalisation préexistante après avoir obtenu l’accord de M. O, alors encore propriétaire du lot C.
Elle précise que M. O l’a autorisée à se raccorder au tampon d’égout placé sur sa parcelle (lot C) situé à environ 15 mètres du lot B.
Elle énonce que l’ensemble de ces éléments sont confirmés par le plan de division établi par la commune de Sannois dont il ressort que le tracé de la canalisation ne se situe pas en limite de propriété mais bien au milieu du lot C, propriété de M. et Mme Y.
Elle fait encore valoir que ce plan de division a été repris dans le dossier de permis de construire déposé par M. X et qu’il résulte d’un courriel du géomètre ayant procédé au plan de division du terrain qu’il n’avait pas pour mission de créer une servitude et que celle-ci a été créée à l’occasion de la vente d’une part aux époux Y et d’autre part aux époux X ; que cependant, elle n’est pas intervenue pour décider du tracé de ladite servitude créée par le propriétaire originel de l’ensemble des parcelles.
Elle considère que sa responsabilité ne peut être recherchée pour réparer des dégâts qui ne présentent pas de lien de causalité avec une quelconque faute de sa part.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réplique, M. et Mme Y invoquent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’expertise qu’ils qualifient de demande nouvelle. A titre subsidiaire, ils en sollicitent le rejet en faisant valoir que toutes les pièces versées aux débats sont concordantes et suffisent à établir que les canalisations litigieuses proviennent de la propriété de M. et Mme X et ne respectent pas les modalités
relatives à leur tracé et à leur profondeur, telles que prévues par les actes de vente.
Ils exposent que suite à la découverte des canalisations passant sous leur sol, leur auteur, M. O leur a indiqué qu’elles n’étaient pas aux normes et qu’il n’en connaissait ni la nature ni l’origine. Ils affirment que M. et Mme X n’ont pas répondu à leurs questions et qu’à la suite de l’étude des titres de propriété, ils ont constaté l’existence d’une servitude de canalisation des eaux pluviales et usées dont l’assiette passe par leur parcelle et dont le tracé est indiqué sur l’acte de vente de M. O à M. et Mme C. Ils précisent que ce tracé longe la limite de leur terrain qu’il ne coupe en aucun cas, contrairement au tracé des canalisations litigieuses tel que figurant au procès-verbal de constat qu’ils ont fait réaliser le 8 juin 2017.
Ils soutiennent qu’aucune autre servitude n’a fait l’objet d’une publication et que les plans annexés au permis de construire des époux X qui mentionnent des canalisations s’apparentant aux canalisations litigieuses, ne sont pas conformes au plan annexé aux actes authentiques et ne leur sont pas opposables. Ils font valoir qu’il appartient à Mme B, le cas échéant de se retourner contre M. O, mais prétendent qu’il ne ressort pas du constat d’huissier qu’ils produisent que les canalisations litigieuses aient été raccordées sur le regard visé à l’autorisation donnée par ce dernier.
Ils rappellent que les servitudes continues non apparentes ne peuvent s’établir que par titres et affirment que les canalisations trouvées sur leur terrain, proviennent, sans contestation possible de la parcelle de l’appelante, ainsi que cela résulte de la pièce adverse n°2 et de leur pièce n°6, qui correspond au plan établi par M. D géomètre annexé à l’acte de constitution de la servitude faisant partie de l’acte de vente établi le 27 mai 2010 par M. O et Mme E à M. et Mme C.
Ils soulignent eux mêmes la contradiction existant entre les affirmations de Mme B et les pièces qu’elle produit.
Se plaignant d’un trouble de jouissance résultant de la détérioration des canalisations dont ils ont fait la découverte fortuite, et des odeurs nauséabondes et des excréments qui se répandent sur leur terrain et de la privation de la jouissance de leur terrain du fait de l’empiétement des canalisations ayant entraîné un retard des travaux de construction de leur terrasse, ils sollicitent en réparation, la somme de 7 000 euros.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, la cour relève que Mme B dit être divorcée de M. X mais n’en justifie pas. Elle conclut en en tête de ses écritures en tant que « Madame B H épouse X ». Elle sera désignée dans la présente décision comme Mme B.
Sur les canalisations
Il résulte de la lecture des actes de vente des parcelles issues de la division du terrain dont M. O était le propriétaire, qu’une servitude de passage de réseaux d’écoulement d’eaux usées et eaux pluviales a été constituée lors de la vente du premier lot à M. et Mme C le 27 mai 2010.
L’acte de vente prévoyait en effet que le lot C (qui sera ultérieurement vendu à M. et Mme Y) et le lot B (celui qui sera vendu à M. et Mme X) sont fonds servants mais que les fonds dominants sont le lot A (celui objet de la vente à M. et Mme C) et également le lot B.
Les modalités de constitution de la servitude étaient les suivantes :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des
fonds dominants et de ses propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux pluviales et usées des deux pavillons qui seront construits sur les parcelles des propriétaires des fonds dominants, permettant de relier ces écoulements jusqu’au réseau public donnant sur l'[…].
Observation étant ici faite que les propriétaires des fonds dominants devront se raccorder à la canalisation déjà existante sur le fonds servant au niveau du regard figurant sur le plan joint.
Ce droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de 1,20 mètre et ce exclusivement sur une bande d’une largeur de 1 mètre telle que son emprise est figurée sous teinte orange au plan ci- annexé approuvé par les parties.
La mise en place de ces canalisations d’écoulement s’effectuera aux frais exclusifs des deux propriétaires des fonds dominants aux normes actuellement en vigueur. Si un des deux propriétaires des fonds dominants avance les frais d’installation, le second devra lui rembourser la moitié de ces derniers pour les parties communes…".
Le plan du tracé de la servitude établi par le cabinet Lemoigne, géomètre-expert, a été annexé audit acte de vente.
Cet acte a été publié au 4e bureau des hypothèques de Pontoise le 19 juillet 2010, volume 2010P numéro 3192.
L’acte de vente de M. O à M. X et Mme B épouse X, dressé le 13 juillet 2011 reprend in extenso, en ses pages 12 et 13 les termes de la constitution de la servitude et de ses modalités telles qu’elles figurent à l’acte constitutif du 27 mai 2010.
Par courrier adressé à M. et Mme X le 21 septembre 2018, Me Céline Brouard-Laisne, notaire à Argenteuil au sein de la SCP dont fait partie Me Antoine F, la première étant la rédactrice de l’acte de vente à M. et Mme C et le second de l’acte de vente à M. et Mme X (pièce n°5 de l’appelante), rappelle, en réponse aux questions posées concernant la servitude de passage profitant à M. et Mme X, que celle-ci a été créée suivant acte reçu par ses soins le 27 mai 2010. Elle fait référence au plan de division matérialisant ladite servitude et expose que Me F a rappelé dans leur propre acte de vente l’existence de ladite servitude, précisant in fine « votre acte d’acquisition ne comporte aucune mention, ni aucune déclaration par les vendeurs de la localisation des canalisations de M. et Mme C, celles-ci étant supposées respecter le tracé approuvé par les parties le 27 mai 2010 » .
Il résulte tant des plans annexés au permis de construire (pièce n°2 de Mme B) que du constat d’huissier établi le 8 juin 2017 par Maître G, huissier de justice associé à Louvres, que les canalisations passant sur le terrain de M. et Mme Y ne correspondent pas au tracé prévu par l’acte de constitution de la servitude profitant à M. et Mme X. L’huissier a en effet constaté la présence de canalisations constituées de deux tuyaux en PVC gris passant sur le terrain de M. et Mme Y, enfouis, sous quelques centimètres de terre, en provenance de la propriété voisine de M. et Mme X, et traversent le jardin de M. et Mme Y à quelques mètres seulement de la façade de leur maison. L’huissier a relevé qu’à proximité de ces tuyaux, au pied de la façade de la maison Y, se trouve un regard d’eaux pluviales et que les tuyaux ne semblent pas raccordés sur ce regard, leur axe poursuivant une autre direction.
Mme B ne peut sérieusement soutenir, alors qu’elle revendique une autorisation de M. O de se raccorder sur un tampon d’égout dont la localisation est inconnue et se prévaut d’une attestation de l’ entreprise Grisel, auteur des travaux chez elle qui expose avoir réalisé pour M. et Mme X les travaux de raccordement notamment pour le tout à l’égout, en suivant les plans que le constructeur avait fourni à ses clients, que la réalisation des canalisations litigieuses ne lui est
pas imputable. Elle ne conteste pas que les canalisations litigieuses constituent la continuité des siennes.
L’autorisation donnée par M. O datée du 22 juillet 2010, dont l’interprétation est au demeurant peu aisée, est postérieure à la constitution de la servitude dont le tracé n’a pas été respecté. Elle ne peut venir utilement remettre en cause les modalités de la servitude constituée par acte authentique, celle-ci régulièrement publiée, s’imposant à tous les acquéreurs des lots issus de la parcelle divisée. Cette autorisation donnée à M. et Mme X est de plus inopposable à M. et Mme Y
Au demeurant, M. et Mme X n’ont pas appelé en la cause M. O aux fins, le cas échéant, de solliciter sa garantie.
Il résulte des termes de la constitution de la servitude de passage sur le lot C des canalisation d’ eaux pluviales et usées en provenance des lots A et B qu’il incombait aux propriétaires des fonds dominants, soit à M. et Mme C et à M. et Mme X, d’exécuter à leurs frais les travaux d’aménagement des canalisations selon le tracé prévu et annexé à l’acte de vente du 27 mai 2010.
Mme B ne peut pas davantage s’exonérer de sa responsabilité en invoquant celle des constructeurs, qu’elle n’a pas non plus attraits à la cause, dont les plans de mise en oeuvre ne sont pas conformes au plan annexé aux actes authentiques régulièrement publiés.
C’est ainsi à juste titre et sans qu’il soit besoin de recourir à la mesure d’expertise sollicitée par Mme B à titre subsidiaire, que le tribunal a déclaré M. et Mme Y fondés à solliciter le retrait des canalisations litigieuses et leur mise en conformité et condamné M. et Mme X à exécuter ou à faire exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de canalisations conformes aux modalités stipulées aux actes de vente, sous astreinte.
La décision entreprise n’ayant pas été assortie de l’exécution provisoire, un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt est donné à Mme B pour exécuter lesdits travaux, passé lequel délai une astreinte de 100 euros par jour de retard courra durant quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y
Les requérants estiment que leur préjudice de jouissance s’élève à la somme de 7.000 euros et se décompose comme suit :
— 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des odeurs nauséabondes de la canalisation abîmée du fait de l’implantation sauvage de cette dernière.
— 3.000 euros en réparation de la privation de la jouissance du terrain du fait de l’empiétement qui a engendré un retard des travaux de la construction de la terrasse,
du trottoir et de la clôture de leur terrain prévu initialement à la fin de l’année 2014.
— 2.000 euros en réparation du préjudice du fait des travaux de retrait des canalisations hors tracé.
Mme B s’oppose à cette demande.
Appréciation de la cour
Comme les premiers juges l’ont relevé, M. et Mme Y ne justifient pas des odeurs nauséabondes et des déjections des canalisations dégradées. M. et Mme Y ne fournissent par
ailleurs aucune pièce démontrant la réalité du retard allégué de leurs travaux.
En revanche, le préjudice de jouissance résultant des travaux de retrait et mise en conformité n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal l’a exactement évalué à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme B
Compte tenu du sens de la présente décision, Mme B ne peut se prévaloir du caractère abusif de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Mme B, partie perdante, sera condamnée aux d’appel.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. et Mme Y la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de l’astreinte assortissant la condamnation de faire prononcée à l’encontre de M. et Mme X,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DIT que la condamnation de M. M X et de Mme H B à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour que les canalisations soient conformes aux modalités stipulées aux actes de vente et au plan de division annexé aux actes de vente matérialisant par une ligne orange le tracé de cette servitude de passage des canalisations d’eaux, est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, ce durant quatre mois,
CONDAMNE Mme H B à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Mme H B aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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