Infirmation partielle 17 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 sept. 2019, n° 17/08280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 20 mars 2017, N° 14/00254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08280 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FONTAINEBLEAU – RG n° 14/00254
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par M. Alain ZENTZ (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
Société […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Bijur Delimon a employé Monsieur Z X selon une lettre d’embauche en qualité d’agent technico-commercial pour la zone dite « grand centre », cadre niveau XIII échelon I, à compter du 20 février 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre datée du 4 juillet 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2014 avec mise à pied conservatoire.
Monsieur X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 juillet 2014.
La lettre de licenciement mentionne en substance les griefs suivants :
— exécution déloyale du contrat de travail (utilisation du véhicule de fonction pour une activité à son compte pendant un arrêt maladie),
— vol d’un fichier client en vue de le vendre à la concurrence.
A la date du licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de deux années, 4 mois et 21 jours.
La SARL Bijur Delimon occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Monsieur X a saisi le 1er août 2014 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement rendu en formation de départage du 28 avril 2017 a statué comme suit :
- Déclare le licenciement pour faute grave de Monsieur Z G X pourvu de cause réelle et sérieuse;
- Déboute Monsieur Z G X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
- Condamne Monsieur Z G X à verser à la SARL Bijur Delimon la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Monsieur Z G X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur Z G X au paiement des entiers dépens,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juin 2017, Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la cour par courrier recommandé avec accusé réception du 11 juin 2017, Monsieur Z X demande à la cour de :
- infirmer en totalité la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Fontainebleau
- et de faire droit à l’ensemble des demandes formulées ci-dessus par Monsieur X,
- Monsieur X demande donc qu’il soit constaté qu’aucun des griefs formulés par la SARL Bijur Delimon à son encontre n’est fondé et démontré.
- Monsieur X estime donc dans ces conditions que la rupture de son contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- et en conséquence se doit de percevoir les indemnités correspondantes sollicitées et exposées ce jour.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 20 mai 2019, la société Bijur Product Inc demande à la cour de:
A titre principal :
- Dire et juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur X
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau,
le 28 Avril 2017 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les manquements reprochés à Monsieur X ne sont pas constitutifs d’une faute grave,
- Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouter Monsieur X de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur X à payer à la Société Bijur products inc, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Caroline Colet, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement datée du 21 juillet 2014 est rédigée en ces termes:
« A l’occasion de diverses interventions sur votre véhicule et échange de ce dernier, nous avons mis en évidence l’importance du kilométrage, totalement incohérent avec votre arrêt maladie et votre état de santé supposé.
Pour mémoire : 12.260 kilomètres effectués en Mars, Mai et Juin 2014 !
Interrogé sur ce point lors de l’entretien préalable, vous nous avez répondu vous être rendu dans votre famille.
Réponse un peu courte qui n’a aucunement résisté aux observations que nous avons formulées concernant notamment la présence de votre véhicule pendant trois jours complets sur les semaines 20 et 21, sur le site industriel de la société API FOILS à WISSOUS, établissant une activité professionnelle pour votre compte pendant une période où vous étiez officiellement en arrêt maladie.
La présence de votre véhicule a été également constatée sur ce même site la semaine suivante.
Ne pouvant plus nier l’évidence, vous nous avez indiqué que nous connaissions l’existence de votre EURL et dès lors, il n’y avait rien de choquant à ce que vous ayez une activité professionnelle pour votre propre compte.
Il convient dès lors de vous rappeler :
- que vous êtes lié à la Société BIJUR par votre contrat de travail,
- qu’en contre partie du salaire qui vous est versé, vous êtes tenu de fournir la prestation pour laquelle vous avez été engagé,
- que votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur persiste y compris lors d’un arrêt maladie,
- que votre activité professionnelle durant votre arrêt maladie démontre votre capacité à travailler durant cette même période et par voie de conséquence, le caractère totalement infondé de cet arrêt de travail, établi à l’évidence par un médecin complaisant ;
- qu’en agissant de la sorte, vous avez également fraudé la Caisse d’Assurance maladie et nuit financièrement à l’entreprise qui vous a réglé indûment le complément de vos indemnités journalières.
Ce comportement est totalement inqualifiable et justifierait à lui seul votre licenciement pour faute grave.
Mais vous n’en êtes pas resté là, puisque nous avons découvert fin juin 2014, que vous aviez approché de multiples sociétés concurrentes afin de tenter de vendre notre fichier clientèle pour un montant de 50.000 €.
Afin de rendre votre offre plus attrayante, vous proposiez également de céder d’autres informations confidentielles telles que les listings des prix, des remises, ainsi que les contacts de l’entreprise !
Interrogé sur ce point, vous n’avez nullement nié cette démarche mais simplement répondu que nous ne serions pas en mesure d’en apporter la preuve et qu’il s’agissait de notre parole contre la vôtre !
Soyez pourtant assuré que nous disposons aujourd’hui des éléments de preuve nécessaires, puisque nous avons pu nous entretenir avec certains de vos interlocuteurs qui ont confirmé sans difficulté la teneur de vos entretiens !
Sachez en outre, que vos agissements déloyaux hautement préjudiciables à l’entreprise ont, cette fois, donné lieu à un dépôt de plainte pour abus de confiance.
Rien ne peut en effet excuser un tel comportement.
L’ensemble des éléments évoqués ci-dessus relève manifestement de la faute grave et ne nous permet pas, en outre, de vous accorder désormais la confiance nécessaire à une saine collaboration entre un salarié et son employeur, y compris pendant la période limitée de votre préavis.
La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, sans préavis et sans indemnité autre que celle relative aux congés payés,' ».
Il en résulte que l’employeur reproche à Monsieur X d’avoir exercé une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de maladie et d’avoir en outre tenté de vendre le fichier client ainsi que les tarifs de l’entreprise à des concurrents.
A l’appui de son appel, Monsieur X fait valoir que la société intimée a eu recours à un moyen de preuve clandestin et déloyal de surveillance par un détective et que la vente du fichier par capture d’écran, possibilité retenue par les premiers juges, n’était pas réalisable
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La cour observe que l’existence d’un contrat de travail entre les parties n’est pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur X ayant bien effectué des prestations dans le cadre d’un lien de subordination de la société intimée moyennant le versement d’un salaire au vu des fiches de paye produites.
Au soutien de la preuve qui lui incombe du premier grief relatif à l’exercice par Monsieur X d’une activité professionnelle pendant son arrêt de maladie, l’employeur s’appuie d’une part sur le rapport de filature établi par un détective privé qui a notamment révélé la présence du véhicule de fonction de Monsieur X pendant trois jours complets sur le site industriel de la société Api Foils à Wissous, client personnel de ce dernier mais aussi sur le kilométrage important parcouru par ledit véhicule de fonction, peu compatible avec l’état de santé allégué.
L’employeur soutient en effet dans ses écritures que la surveillance exercée par l’Agence Delebecque
a démontré que l’intéressé avait une activité parallèle, au détriment de son employeur.
La cour rappelle que par application de l’article L1222 -1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié est tenu pendant son contrat de travail d’une obligation de loyauté qui perdure même en cas de suspension du contrat notamment pendant les périodes de congés de maladie, qui s’entend d’un devoir de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence, qui prohibe notamment tout travail rémunéré qui fait concurrence à l’employeur ou qui diminue l’efficacité du salarié ou le débauchage des travailleurs et des clients de l’employeur.
C’est à bon droit toutefois que Monsieur X conteste le recours par l’employeur à la filature par un détective comme mode de preuve.
En effet, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Dès lors, lorsque l’employeur fait suivre par un détective privé un salarié, donc à l’insu de celui-ci, il est admis que les comptes-rendus de filature constituaient un moyen de preuve illicite.
Il en va de même a fortiori lorsque la surveillance est exercée hors le temps de travail et même pendant un arrêt de maladie puisque le contrat de travail est suspendu.
Par application des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 9 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié à son insu et hors de son temps de travail constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
Les compte-rendus de filature ne seront donc pas retenus, et par infirmation du jugement déféré, il sera alloué à Monsieur X une indemnité de 250 € pour atteinte à sa vie privée, faute de justifier d’un préjudice plus important.
La cour retient par ailleurs et dès lors, que le kilométrage important effectué par Monsieur X avec son véhicule de fonction n’établit pas à lui seul qu’il a travaillé pendant son arrêt de maladie de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
Au soutien du second grief visé dans la lettre de licenciement, relatif aux multiples tentatives de Monsieur X de vendre le fichier clientèle et les tarifs de la société Bijur, l’employeur se rapporte utilement à trois attestations de chefs d’entreprise, MM. B C, D Y et E F (pièces 29,30,31,32,33,34, employeur) qui relatent par des propos confirmés devant les services d’enquête de gendarmerie et de police, que Monsieur X les a contactés pour leur proposer la vente du fichier clients de la société Bijur et plus précisément s’agissant de Monsieur Y, du fichier des clients concernant les produits ABNOX.
Dès lors les dénégations de Monsieur X qui a contesté les faits ou qui soutient que la matérialité de ces faits ne serait pas possible ne sont pas convaincantes, étant observé que la preuve du classement sans suite de la plainte déposée par l’employeur, allégué, n’est pas rapportée. Dès lors, la cour retient que la réalité de ce grief est démontrée et comme les premiers juges que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui empêche la poursuite des relations contractuelles de travail.
En l’espèce, les données du débat permettent de retenir de par la nature des faits portant atteinte à l’obligation de loyauté du salarié et de leur répétition, que la poursuite des relations contractuelles n’était pas envisageable.
En conséquence, le jugement qui a retenu la faute grave et débouté Monsieur X de ses prétentions indemnitaires sera confirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur X qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d’appel et le jugement déféré confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens d’instance.
La solution donnée au litige commande de ne faire pas faire application au profit de l’une quelconque des parties de l’article 700 du Code de procédure civile et d’infirmer la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS,
— CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
— CONDAMNE la société Bijur Delimon à payer à Monsieur Z X une somme de 250€ de dommages-intérêts pour violation de sa vie privée.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Productivité ·
- Administration ·
- Commission ·
- Méthode d'évaluation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Part sociale ·
- Conciliation ·
- Sociétés
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Livre ·
- Mandataire social ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Recherche
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre ·
- Mesure d'instruction ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Employeur
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Aéroport ·
- Facture ·
- Constat ·
- Jugement ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Matériel ·
- Licenciement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Demande de remboursement ·
- Collaborateur ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Montant ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Demande ·
- Licenciement
- Assurance vie ·
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Virement ·
- Donations ·
- Partage ·
- Prime ·
- Demande
- Contribuable ·
- Réductions d'isf ·
- Impôt ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Union européenne ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Resistance abusive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dégât ·
- Demande
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Observation ·
- Véhicule ·
- Lettre ·
- Personnel
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rupture ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Clientèle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.