Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er déc. 2020, n° 19/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2018, N° 15/05626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00138 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MD7R Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 décembre 2018
RG : 15/05626
[…]
Z
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 01 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme J K L M Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
INTIMÉE :
Mme E H I Z Veuve Y
née le […] à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77)
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
Assistée de Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTERVENANTE :
CNP ASSURANCES SA, représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2020
Audience tenue par A B, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— H CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme C D veuve Z, née le […] à […], est décédée le […] à […] laissant pour lui succéder :
' Mme J-K Z épouse X, née le […] à […], sa fille,
' Mme E Z veuve Y, née le […] à Montereau-Fault Yonne (77), sa petite fille, venant par représentation de son père M. F Z décédé le […] à […]
De son vivant, C Z avait partagé entre ses enfants ses biens immobiliers.
C Z a souscrit, le 23/7/2007 auprès de CNP ASSURANCES, un contrat d’assurances vie VIVACCIO n°625 670990 04, avec un versement initial de 71 100 euros, la bénéficiaire étant Mme X.
Six mois plus tard, elle a modifié le bénéficiaire du contrat, ajoutant en cas de décès de Mme X, la fille de cette dernière, G X et à défaut les héritiers de G X et à défaut ses propres héritiers.
Le 22/9/2008, C Z a souscrit un second contrat d’assurance vie ASCENDO n°445 169587 10 auprès de CNP ASSURANCES, avec un versement initial de 90 000 euros, les bénéficiaires étant Mme X et Mme veuve Y, à part égale.
Par exploit en date des 3 et 16 avril 2015, Mme veuve Y a assigné Mme X, la SA BANQUE POSTALE et la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance instance de Lyon.
Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C Z,
— Désigné Maître Olivier BERTRAND, notaire à Lyon pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions figurant au dispositif du présent jugement,
— Débouté Mme Z veuve Y de sa demande de nullité du contrat d’assurance vie n°625 670990 04 souscrit par C Z auprès du CNP ASSURANCES le 23 juillet 2007,
— Débouté Mme Z veuve Y de sa demande de nullité du contrat d’assurance vie n°445 16958710 souscrit par Marhe Z le 22 septembre 2008 auprès de la société CNP ASSURANCES,
— Ordonné le rapport à la succession de la somme de 161 000 euros au titre des primes du contrat d’assurance vie n°625 670990 04 du 23 juillet 2007 et du contrat d’assurance vie n°445 16958710 du 22 septembre 2008,
— Débouté Mme Z veuve Y de sa demande de rapport à la succession de la somme totale de 116 100 euros au titre du capital des assurances vie dont elle a bénéficié,
— Dit que Mme Z épouse X s’est rendue coupable d’un recel successoral sur la somme totale de 59 572 euros (soit 9 460 euros + 42 671 euros +7 442 euros),
— Dit qu’en conséquence Mme Z épouse X sera privée de ses droits dans la succession à hauteur de la somme de 59 572 euros,
— Débouté Mme Z veuve Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES,
— Débouté Mme Z veuve Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la
SA BANQUE POSTALE,
— Débouté Mme Z veuve Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamné Mme Z veuve Y à verser à la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE la somme de 1 200 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme Z épouse X à verser à Mme Z veuve Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme Z épouse X aux entiers dépens.
Mme Z épouse X a interjeté appel partiel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— réformer partiellement la décision déférée,
— dire n’y avoir lieu au rapport à succession de la somme de 161 000 euros au titre des primes des contrats d’assurance vie du 23 juillet 2007 et 22 septembre 2008,
— dire qu’elle ne s’est pas rendue coupable de recel successoral et ne devra pas être privée de ses droits dans la sucession à hauteur de 59 572 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter Mme Z veuve Y de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
Mme Z veuve Y demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles 414-1, 414-2, 778, 894, 901, 1134, 1147 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article 563 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 132-13, L 132-5-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L 553-12 du Code Monétaire et Financier,
Confirmer le jugement déféré du 19 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C Z,
— Désigné Maître Olivier BERTRAND, notaire à Lyon pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions figurant au dispositif du présent jugement,
— Ordonné le rapport à la succession de la somme de 161 000 euros au titre des primes
du contrat d’assurance vie n°625 670990 04 du 23 juillet 2007 et du contrat d’assurance vie n°445 16958710 du 22 septembre 2008, ces dernières étant manifestement exagérées,
— Dit que Mme Z épouse X s’est rendue coupable d’un recel successoral sur la somme totale de 59 572 euros (soit 9 460 euros + 42 671 euros + 7 442 euros),
— Dit qu’en conséquence Mme Z épouse X sera privée de ses droits dans la succession à hauteur de la somme de 59 572 euros,
Réformer le jugement du 19 décembre 2018 et y ajoutant :
Requalifier les contrats d’assurance vie souscrit en 2007 et 2008 en donation,
Ordonner en conséquence le rapport de la somme totale de 116 100 euros au titre du capital des assurances vie dont a bénéficié Mme X,
Subsidiairement :
Ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 116 100 euros au titre du capital des assurances vie dont a bénéficié Mme X,
Dire que Mme X s’est rendue coupable d’un recel successoral sur la somme totale de 116 100 euros,
Dire qu’en conséquence Mme X sera privée de ses droits dans la succession à hauteur de la somme de 116 100 euros
Condamner Mme X à verser à Mme Z veuve Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Mme X de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
Constater que Mme Z veuve Y n’a pas interjeté appel du jugement du 19 janvier 2018 en ce qu’il :
' a rejeté la nullité des contrats d’assurance vie pour insanité d’esprit,
' l’a débouté de ses demandes en responsabilité dirigées contre le CNP ASSURANCES et de la BANQUE POSTALE
Débouter en conséquence le CNP ASSURANCES de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
Condamner Mme Z épouse X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JEGOU-HUNTLEY, avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile).
CNP Assurances demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
DIRE ET JUGER que l’insanité d’esprit de Mme C Z lors de la souscription des contrats ASCENDO et VIVACCIO auprès de CNP Assurances n’est pas démontrée,
DIRE ET JUGER que la nullité de ces contrats d’assurance ne peut être liée à un éventuel recel successoral de Mme J-K Z,
DONNER acte à CNP Assurances de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’application L132-13 du Code des Assurances,
EN CONSÉQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 19 décembre 2018,
DÉBOUTER purement et simplement Mme E Z de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de CNP Assurances,
DIRE et JUGER que les paiements effectués par CNP Assurances aux bénéficiaires des contrats d’assurance VIVACCIO et ASCENDO sont libératoires en application de l’article L132-25 du Code des Assurances,
EN CONSÉQUENCE :
METTRE purement et simplement hors de cause CNP Assurances.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Mme X demande à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions le rapport de la somme de 37 832 euros s’agissant du contrat VIVACCIO, demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il n’y sera par conséquent pas répondu.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les assurances vie :
Mme X fait valoir :
— que sa mère lui a fait bénéficier d’un contrat et demi du fait qu’elle a pris soin d’elle au quotidien,
— que l’utilité des contrats ôte à la prime tout caractère excessif, ce placement étant simple et disponible à court terme, pour lui permettre de compléter une retraite insuffisante pour payer sa maison de retraite, avantageux d’un point de vue financier et permettant un rapport meilleur que les livrets.
Mme Z veuve Y demande à la cour que soit ordonné le rapport à la succession de la somme de 161 000 euros au titre des primes du contrat d’assurance vie n°625 670990 04 du 23 juillet 2007 et du contrat d’assurance vie n°445 16958710 du 22 septembre 2008.
Elle agit :
— sur le fondement de l’article L 132-13 faisant valoir le caractère manifestement exagéré des primes, qui doivent être réintégrées à la succession (161 100 euros),
— et fait également valoir que le capital (116 100 euros) constituait une donation qui doit donner lieu à rapport.
Elle soutient :
— que sa grand mère ne possédait aucun patrimoine immobilier ayant procédé au partage anticipé de ses biens entre ses enfants et que le versement de 71 100 euros le 23 juillet 2007 était excessif et doit donner lieu à rapport ainsi que celui de 90 000 euros le 30 septembre 2008, la défunte ayant alors 97 et 98 ans,
— que l’idée de contrats d’assurance vie ne peut venir que de sa tante, sa grand mère n’y ayant pas recouru tout au long de sa vie,
— que la défunte avait la volonté irrévocable compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé de se dépouiller.
*Sur la demande fondée sur l’article L 132-13 du code des assurances :
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient pas été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Il n’est pas contesté par Mme X que les ressources mensuelles de sa mère, âgée de plus de 95 ans au moment de l’ouverture des contrats d’assurance vie, s’élevaient à 1 800 euros environ et qu’elle n’avait à la date de l’ouverture des contrats plus de patrimoine ayant réglé par avance sa succession par des donations.
Les frais de maison de retraite s’élevaient à 2 575 euros par mois environ.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession des deux primes, constituant alors plus de 80% de ses avoirs bancaires, manifestement exagérées, tant au regard de son âge avancé que de sa situation de patrimoine, pour un montant total de 161 000 euros.
*Sur la demande de requalification en donation indirecte :
Selon l’article 894 du code civil :
'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte'.
Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
La charge de la preuve de l’absence d’aléas incombe à Mme Z veuve Y.
Peu d’éléments sont donnés à la cour sur les circonstance du décès de Mme C D veuve Z mais il n’apparaît pas qu’elle fut atteinte, lorsqu’elle a souscrit les contrats d’assurance vie, d’une maladie engageant son pronostic vital à courte échéance et la cour observe qu’elle était accueillie dans un établissement pour personnes âgées disposant encore d’une certaine autonomie.
Il ne peut être déduit de son seul grand âge une volonté de sa part de se dépouiller irrévocablement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à requalification en donation indirecte.
Sur le recel successoral :
Mme X fait notamment valoir :
— sur l’élément matériel, qu’elle possédait des procurations sur les comptes de sa mère, mais que plusieurs virements reprochés ont été signés par la défunte elle-même,
— sur l’élément intentionnel qu’il ne lui a pas été demandé de chiffrer l’actif successoral, que les opérations de compte liquidation partage n’ont été ouvertes que par le tribunal, que le seul fait d’effectuer des retraits ou des virements ne peut être constitutif du recel et que les contrats d’assurances vie étaient mentionnés dans la déclaration de succession partielle, que cet élément fait défaut.
Mme Z veuve Y fait notamment valoir que :
— Mme X a géré les comptes de sa mère sans aucun contrôle, et a sciemment détourné des sommes, que les sanctions du recel successoral doivent être appliquées,
— sa grand-mère a reçu la somme de 142 000 euros en règlement de la succession de sa cousine, le 22 juillet 2007,
— qu’elle a opéré plusieurs virements à son profit ou à celui de son entourage pour une somme totale de 42 670 euros, ainsi q’un retrait en espèces de 7 742 euros le 13 avril 2010,
— que sa grand-mère était hébergée en maison de retraite et d’un état de santé précaire, que ses revenus s’élevaient à 1 747 euros + 126 euros, et qu’elle avait peu de frais en dehors de ses frais d’hébergement tout étant pris en charge,
— que des retraits en espèces ont été effectués pour un total de 9 460 euros,
— que le recel successoral doit s’appliquer aussi aux primes du contrat d’assurance vie VIVACCIO, sa tante n’ayant pas révélé l’existence du premier contrat.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage en s’appropriant indûment des effets de la succession.
Il appartient à Mme Z veuve Y de rapporter la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel.
Elle reproche à Mme X le virement d’une somme de 30 000 euros le 29 septembre 2008 au profit de G X.
Mme X fait valoir qu’il s’agit d’une donation de sa mère à sa petite fille pour la soutenir
financièrement alors qu’elle achetait une maison.
Il résulte des éléments du dossier que le virement, signé par la défunte, a bénéficié à G X, qui n’est pas dans la cause et non à l’appelante. Dès lors il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir rompu l’égalité du partage à son profit et il ne peut y avoir de recel.
Il en est de même concernant le virement fait à Monsieur X, qui n’est également pas dans la cause, aucune information n’étant donnée à la cour sur le régime matrimonial des époux.
Pour les 2 autres virements faits au profit de Mme X, pour un montant total de 8 670 euros, cette dernière fait état :
— de virements effectués par sa mère,
— de remboursements de frais avancés, d’avoir payé les frais de la maison de retraite, ce dont elle ne rapporte pas la preuve par une pièce régulièrement visée dans ses conclusions, la mention en marge des relevés portée par l’appelante ne pouvant constituer une preuve,
— de participation à des frais de voyage à hauteur de 5 170 euros, pour la gratifier, somme trop importante pour constituer un présent d’usage.
Un retrait en espèce de 7 742 euros, le 13 avril 2010, est également dénoncé par Mme Z veuve Y.
Mme X fait valoir qu’il s’agit d’un virement de compte à compte et non d’un retrait en espèce mais elle n’en rapporte pas la preuve par les pièces visées dans ses conclusions.
Cependant si ces 2 virements importants et ce retrait en espèce d’un montant conséquent auraient pu donner lieu à rapport à la succession, ce qui n’est pas demandé par Mme Z veuve Y, la preuve de l’élément intentionnel du recel, à savoir l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre, n’est pour autant pas rapportée par elle, les opérations de succession de la défunte étant par ailleurs avant la présente instance peu avancées.
Concernant les autres retraits en espèces reprochés à hauteur de 9 460 euros, en 3 ans, ce qui constitue une dépense moyenne de 268 euros par mois, il n’y a pas lieu de considérer que l’élément matériel du recel successoral est constitué, cette somme n’étant pas excessive pour faire face aux menus achats du quotidien du de cujus.
Le contrat d’assurance vie VIVACCIO a été mentionné par Mme X dans la déclaration de succession partielle, dès lors, en l’absence de dissimulation, la preuve du recel successoral n’est pas rapportée concernant ledit contrat et les primes versées.
Mme Z veuve Y est par conséquent déboutée de sa demande au titre du recel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés par les avocats de la cause. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le recel successoral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme Z veuve Y de sa demande de requalification des contrats d’assurance vie en donation indirecte,
Déboute Mme Z veuve Y de sa demande au titre du recel,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés par les conseils des parties conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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