Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 oct. 2021, n° 19/10702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mars 2019, N° 17/03741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10702 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAADW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/03741
APPELANTE
Madame X, B Z épouse Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Yaël TRABELSI de la SELARLU YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
CHAURAY
[…]
représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 substituée à l’audience par Me Séverine MEYNIARD,
SCP LETU ITTAH ASSOCIES, toque P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2021, prorogé au 12 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X Z épouse Y (ci après Mme Z) est propriétaire d’un appartement de 100 m2 au 2e étage d’un immeuble situé […]) assuré par un contrat d’assurance multirisque 'TEMPO HABITATION', garantissant des évènements prévus et définis par le contrat, et notamment des dégâts des eaux, sous la police n° 94086903 souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES (ci après la MAAF).
Le 5 juillet 2013, elle a déclaré à son assureur avoir subi un sinistre dégât des eaux ayant endommagé son appartement.
Un rapport d’expertise établi le 11 août 2014 à la demande de la compagnie d’assurance a conclu que
'l’origine des infiltrations semble provenir de la toiture terrasse couvrante du voisin du 3e étage’ et
chiffré les dommages subis, hors vétusté comme suit : immobilier : 10 208,00 euros ; embellissement
: 4 672,00 euros ; mobilier, perte de jouissance : 2025, 00 euros.
Faute d’accord entre les parties sur l’indemnisation du sinistre, le 17 juin 2014 Mme Z a assigné la MAAF devant le tribunal de commerce de CRETEILqui s’est déclaré incompétent.
Puis, par acte d’huissier délivré le 29 mars 2017, Mme Z a fait assigner la MAAF devant le tribunal de grande instance de CRETEIL sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes, au titre de sa garantie et à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2019, le tribunal a :
* rejeté la fin de non recevoir soulevé par la MAAF et déclaré recevables les demandes de Mme Z ;
* condamné la MAAF à payer à Mme Z la somme de 17 630,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 au titre de sa garantie et la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
* condamné la MAAF ASSURANCES à payer à Mme Z la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la MAAF aux dépens ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par Mme Z.
Par déclaration électronique du 20 mai 2019, enregistrée au greffe le 18 juin 2019, Mme Z a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, Mme Z demande à la cour, au visa des 544, 1240, 1231-1 et 1353 du code civil, des articles L 121-1 et L 113-5 et du code des assurances, du retard fautif d’indemnisation de l’assureur (article 1104 du code civil), de la police d’assurance MAAF chapitre expertises et l’obligation de conserver la preuve par l’assuré, de l’indisponibilité de 50% des locaux à l’usage du fait de la pollution et la dégradation immobilière, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la perte de jouissance alors qu’il était réclamé à ce titre la somme de 79.553,65 euros ;
* débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Et, par conséquent,
— dire et juger que l’assurée possède la jouissance totale depuis 2013 de l’appartement et que les droits d’indemnisation pour les dommages matériels et immatériels ne peuvent pas être contestés;
— juger et condamner la MAAF au paiement de la somme de 77 528.65 euros déduction faite de la somme de 2 025 euros suite au jugement de première instance et selon le chiffrage de la valeur locative de la MAAF, au titre du trouble d’usage pour la période du 29/06/2013 au 06/02/2018 correspondant à la fin des travaux constaté par Maître C D par versement entre les mains de l’assurée, Mme Z ;
— juger et condamner la MAAF au paiement d’une somme de 5.000 euros pour résistance abusive par versement entre les mains de l’assurée, Mme Z ;
— juger et condamner la MAAF au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de l’ensemble des dépens, en ce compris les frais et honoraires de la société OUDINEX et ceux du cabinet BOISBAUDRY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la MAAF demande à la cour, au visa des articles 815-3, 1103 et 1104 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, de : ;
— la recevoir en ses conclusions d’intimée et les dire bien-fondées ;
— juger que Mme Z ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance supplémentaire à celui indemnisé en première instance ;
— juger que l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à Mme Z comprend l’indemnisation de ce préjudice, à compter de la date du sinistre en juin 2013, et non uniquement les 3 semaines d’indisponibilité du logement durant les travaux ;
— juger qu’en dehors de la période de réalisation des travaux, l’indisponibilité de l’appartement de Mme Z n’est aucunement rapportée, d’autant que les dommages sont purement esthétiques ;
— juger que Mme Z ne saurait prétendre à l’indemnisation d’une prétendue résistance abusive de la MAAF, a fortiori sachant que l’assureur a déjà été condamné pour les délais d’indemnisation.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2021.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme Z
Mme Z sollicite l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il a condamné la MAAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance, alors qu’elle avait réclamé à ce titre la somme de 79 553,65 euros, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive.
La MAAF n’a pas formé appel incident de sorte que le jugement est définitif s’agissant de la recevabilité de Mme Z, agissant en qualité d’assuré cocontratante de la MAAF et ayant qualité et intérêt a agir, peu important qu’elle ne soit pas l’unique propriétaire du bien en indivision.
Sur la condamnation à paiement des frais d’expertise
De même, la cour n’est pas saisie s’agissant de 'la condamnation de la MAAF à payer à Mme Z la somme de 17 630,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 au titre de la garantie de la MAAF outre les frais d’expert, sous déduction de la franchise contractuelle'. Le jugement est donc définitif sur ce point.
Sur le fond
Mme Z fait essentiellement valoir que :
— le 29 juin 2013, son appartement a subi un sinistre «dégât des eaux » provenant de l’étage supérieur, événement garanti par la police d’assurance, ayant occasionné des dommages immobiliers et mobiliers rendant le logement insalubre et inhabitable ;
— le contrat d’assurance souscrit est un contrat d’indemnité ; la perte d’usage est garantie en page 6 des conditions générales et le montant de l’indemnité est déterminé en fonction du temps nécessaire, d’après les experts, à la remise en l’état des lieux ; cette perte d’usage est démontrée par la pollution,
la dégradation immobilière, le chiffrage de l’expert, le calendrier des événements ainsi que l’ensemble des pièces communiquées ;
— lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ; il a le devoir d’indemniser dans les meilleurs délais son assuré, d’éviter toute lenteur de la procédure et limiter les troubles d’usage ;
— or, la MAAF a abusivement déclaré que Mme Z n’avait pas la qualité à agir compte tenu
de sa situation d’indivision et bloqué le versement de toute indemnité suite à l’expertise amiable sans
aucune justification légale, entravant son droit de propriété, droit d’usage paisible et absolu du bien,
prévu à l’article 544 du code civil ;
— ce n’est qu’à la suite du jugement rendu par le tribunal que la MAAF l’a indemnisé à hauteur de 26.630,25 euros correspondant à sa garantie pour la partie de ses dommages ; ce comportement a aggravé non seulement son préjudice mais a engendré des frais supplémentaires de justice et de procédure ;
— elle sollicite en conséquence l’indemnisation de la perte de jouissance de son bien, qu’elle évalue à 50 % du loyer mensuel, à concurrence de la somme de 79.553,65 euros pour la période s’étant écoulée entre la date du sinistre et la remise en état des locaux achevée le 6 février 2018 (soit 55 mois x 2 892,86 euros/mois x 50 % de perte d’usage du bien) ;
— elle sollicite enfin la condamnation de la MAAF à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
La MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’une résistance abusive, faisant essentiellement valoir que :
— elle n’a jamais refusé l’application de sa garantie contractuelle ; la fixation et le versement de l’indemnité a pris un laps de temps important en raison, à la fois des différents survenus quant à l’évaluation du préjudice, mais également de la présence d’un tiers responsable identifié, à savoir le syndicat des copropriétaires, dont l’assureur AXA n’a pas respecté ses obligations ; en outre Mme Z se trouvait en situation d’indivision avec son ex-mari, M. Y, qui s’est opposé à toutes actions sans son consentement écrit ;
— elle s’oppose à cette demande complémentaire indiquant que ce poste de préjudice doit être limité à 3 semaines (soit la durée technique des travaux) et a été évalué par l’expert à la somme de 2 025 euros ; elle a d’ores et déjà été condamnée en première instance sur le fondement du rapport d’expertise, qui comprenait déjà ce préjudice de jouissance ;
— il est erroné de soutenir que la preuve d’un préjudice de jouissance complémentaire est rapportée, a fortiori à hauteur de 50 %, aucun expert technique n’ayant retenu cet élément; les dégâts étaient de nature modeste, et purement esthétiques ; de plus, aucun élément technique ne vient conforter l’allégation d’une dégradation ultérieure d’une autre nature, voir d’une indisponibilité du fait de la « contamination des lieux » ;
— enfin, Mme Z ne démontre pas que la valeur locative mensuelle de son bien serait de 2.892,86 euros, d’autant que l’estimation réalisée par les experts techniques correspond à un relogement complet durant la durée des travaux ;
— le dommage relatif à une résistance abusive n’est nullement démontré ;
Sur ce,
Sur la demande au titre de la perte de jouissance du bien
Cette perte de jouissance est réclamée par Mme Z pour la période s’étant écoulée entre la date du sinistre et la remise en état des lieux achevée le 6 février 2018.
Il résulte des éléments produits aux débats que :
* le sinistre est survenu le 29/06/2013 ;
* la MAAF a mandaté son inspecteur AIS Expertise – E F ; l’assureur de la copropriété AXA a mandaté son expert du cabinet MOREL ; enfin l’assurée, de son côté, a mandaté le cabinet BOISBAUDRY puis le cabinet OUDINEX ;
* la date de la première visite a été fixée au 20/11/2013 et celle de la dernière visite au 24/04/2014;
* les experts de l’assurée ont procédé à des réclamations les 20 mars et 25 avril 2014, puis son avocate Maître A a fait une sommation de chiffrage des dommages le 22/05/2014 ;
* le rapport d’expertise a été déposé le 11/08/2014 ;
* par acte du 17 juin 2014, Mme Z a dans un premier temps assigné la MAAF devant le tribunal de commerce de CRETEIL, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de CRETEIL ;
* Mme Z a ainsi assigné la MAAF devant le tribunal de grande instance de CRETEIL le 29 mars 2017 ;
* les travaux préfinancés par Mme Z ont été achevés le 06/02/2018,selon procès-verbal d’huissier de justice ;
* la MAAF a indemnisé Mme Z le 19 mars 2019 à concurrence de la somme de 26.630,25 euros ;
Les dommages subis dans l’appartement de Mme Z sont décrits dans le rapport établi le 11 août 2014 par M. E F, expert de la MAAF, qui relève des dégâts sur les trois murs du salon et sur le plafond avec des moulures à remplacer, des désordres affectant le parquet du salon et du couloir et la révision d’un cache radiateur. Ces désordres sont confirmés par le constat d’huissier établi le 11 juillet 2014 versé aux débats.
Il ressort des termes du contrat que le montant de l’indemnité pour perte d’usage est déterminé en fonction du temps nécessaire, d’après les experts, à la remise en état des locaux.
La cour relève que Mme Z justifie avoir à plusieurs reprises relancé la MAAF aux fins d’être indemnisée et que la compagnie d’assurance ne lui a cependant versé aucune somme jusqu’en mars 2019, ce qui lui aurait permis d’entreprendre plus rapidement les travaux de remise en état et de diminuer la durée d’une perte de jouissance.
La cour constate cependant par ailleurs que la MAAF, quant à elle, justifie de différents survenus entre les parties quant à l’évaluation du préjudice, de la présence d’un tiers responsable identifié, le syndicat des copropriétaires assuré par la compagnie AXA, et de l’intervention de M. Y, co-indivisaire qui s’est opposé à toutes actions sans son consentement écrit.
Par ailleurs, Mme Z ne démontre ni la valeur locative mensuelle alléguée de son bien, ni l’existence d’un préjudice de jouissance correspondant à 50 % de sa surface, ni d’une dégradation
significative ultérieure du bien et de son indisponibilité du fait d’une contamination des lieux, aucun élément technique ne venant conforter ses allégations.
Mme Z, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un retard d’indemnisation, distinct du préjudice résultant des seuls désordres affectant son bien, justifie cependant d’un important retard imputable à l’assureur (plusieurs années), sans que tous les arguments fournis par l’assureur pour l’expliquer soient suffisamment convaincants.
Elle est donc en droit d’obtenir réparation du préjudice subi qui, au regard des éléments produits aux débats, sera révisé à la hausse par rapport à la somme qui a été accordée par le tribunal.
La MAAF sera en conséquence condamnée à payer à Mme Z une somme de 10 000 euros à ce titre et le jugement sera infirmé seulement s’agissant du quantum de dommages-intérêts accordé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Z pour résistance abusive
Mme Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve. La MAAF s’y oppose sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Mme Z ne démontre pas un préjudice distinct de celui qui vient d’être réparé au titre de la perte de jouissance. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF à supporter la charge des dépens, l’a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à Mme Z la somme de 4.000 euros.
En cause d’appel, il convient d’accorder à Mme Z une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la MAAF de sa demande de ce chef.
La MAAF sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort ,par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est pas saisie s’agissant de la recevabilité des demandes de Mme X Z, et de la demande de paiement des frais d’expertise, le jugement étant définitif sur ces points ;
CONFIRME le jugement à l’exception du quantum accordé à Mme X Z au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme X Z une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance complémentaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme X Z une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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