Infirmation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 26 avr. 2017, n° 14/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2014, N° 12/02091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 Avril 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS section RG n° 12/02091
APPELANT
Monsieur O-P X
XXX
XXX
représenté par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 732 075 312
représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
substitué par Me Laudine DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente
Mme R S-T, Conseillère
Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laura CLERC-BRETON, lors des débats ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, Présidente et par Mme Christelle RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X O-P a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2004, par la SAS Accenture, filiale du Groupe Accenture, en qualité d’Ingénieur Conseil confirmé (statut cadre). Par lettre du 29 août 2008 Monsieur X a été promu Directeur de Mission expérimenté.
La convention collective nationale applicable est celle dite Syntec.
Par lettre du 23 décembre 2011, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2012, avec mise à pied conservatoire. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute simple par lettre du 13 janvier 2012.
Saisi à l’initiative de M. X, le conseil de prud’hommes de Paris l’a, par un jugement en date du 30 janvier 2014, débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Le conseil de prud’hommes a aussi débouté la SAS Accenture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 avril 2014 et demande à la Cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de débouter la société Accenture de l’intégralité de ses demandes, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Accenture à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 264.068 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2.530,88 euros à titre de remboursement des sommes prélevées sur le solde de tout compte,
* 4.000 euros au titre du second versement de la prime exceptionnelle d’un montant de 8.000 euros,
* 5.000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions; de dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la compensation opérée sur le solde de tout compte de Monsieur X est valablement intervenue et que le second versement dû au titre de la prime exceptionnelle ne peut valablement être réclamé par Monsieur X. A titre reconventionnel la société réclame une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 janvier 2012 est ainsi rédigée :
« A la suite de votre entretien du l0 janvier 2012 avec B C et D E, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute, en raison de demandes de remboursement pour des dépenses manifestement excessives et des demandes de remboursement indues et/ou frauduleuses. Nous avons eu connaissance de ces faits suite à la vérification de vos notes de frais sur la période d’octobre à décembre 2011 et à l’enquête interne qui a été menée en complément par nos services financiers sur la période du 15 septembre 2010 au 15 décembre 2011. Pour la période du 15 septembre 2010 au 15 décembre 2011, vos demandes de remboursement s’élèvent à 40.906 euros dont 32.900 euros de repas et sorties, ce qui constitue un montant tout à fait excessif au regard de votre grade et de vos fonctions. L’audit effectué a révélé, en premier lieu, des manquements réitérés à votre obligation d’honnêteté et de loyauté. Pour rappel, la « policy 0063 – C14 Reporting Time & Expenses » précise que « Tout collaborateur est tenu d’obtenir l’approbation de sa hiérarchie avant de charger des dépenses professionnelles. Les informations communiquées par les collaborateurs sur leur Time & Expenses Reports sont basées sur un rapport de confiance mutuelle entre la Société et ses collaborateurs. Toute falsification fera l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi du collaborateur. » A de nombreuses reprises, vous avez manifestement présenté des demandes de remboursement de frais excessifs pour des repas avec des collaborateurs internes à Accenture, sans systématiquement recueillir l’accord préalable de votre hiérarchie. A titres d’exemples :
— en date du 3 novembre 2011, vous avez dîné au restaurant Beau Rivage à Lausanne avec 2 collaborateurs internes pour un montant de 1.465 Francs suisses, soit 1.277,23 €.
— en date du 8 juillet 2011, vous avez dîné au restaurant le Pré Catelan avec 4 collaborateurs internes pour un montant de 2.102 €.
— en date du 12 janvier 2011, vous avez dîné au Barrio Latino avec 9 collaborateurs internes pour un montant de 1.011,50 €.
— en date du 20 octobre 2010, vous avez dîné avec 6 convives au restaurant F G pour un montant de 2.605 €.
Ces dépenses engagées sont tout à fait excessives pour de simples repas de fin de missions. Compte tenu de votre ancienneté et votre grade, vous avez une parfaite connaissance des règles internes et savez que ce type de dérive n’est pas acceptable. D’autre part, à plusieurs reprises, vous avez subventionné pour des collaborateurs internes et pour vous-même, des sorties ou soirées au cours desquelles vous avez déclaré des notes de frais composées uniquement de boissons alcoolisées.
Pour rappel la Policy 0740 – C14 indique clairement que les dépenses d’alcool ne sont pas remboursables. A titre d’exemples :
— en date du 22 septembre 2011, vous êtes allé à l’Aventure avec des collaborateurs d’Accenture et avez généré une note de frais de 1.350 euros pour l’achat de 3 bouteilles de champagne à 450 euros l’unité.
— en date du 13 mai 2011, à la suite de la soirée « Pétanque » organisée par le management de F&EP et sans l’accord des Senior Executives, vous vous êtes autorisé à engager des frais d’alcool à hauteur de 700 euros en imputant sur la mission Constellium sur laquelle vous n’interveniez plus.
— en date du 27 janvier 201l, vous vous êtes rendu avec des collaborateurs d’Accenture dans la boîte de nuit « Le Queen » et avez présenté des frais à hauteur de 1.200 euros (3 magnums de champagne).
Encore une fois, vous avez outrepassé de façon délibérée et répétée les règles de remboursement de frais professionnels. De surcroît, notre enquête interne a révélé des demandes de remboursements indues de frais professionnels.
A titre d’exemples :
— En date du 3 novembre 2011, lors de votre déplacement en train Paris-Lausanne, le titre de transport
dont vous avez bénéficié dans le cadre de votre mission pour le client Galderma a été réglé directement par la société Accenture à la société Carlson Wagonlit. Or, vous avez demandé frauduleusement le remboursement de ce billet sur votre déclaration de frais du 15 novembre 2011, pour un montant de 282 €. Ainsi vous n’avez engagé aucun frais pour cette dépense déjà réglée.
— En date du 6 mai 2011, vous avez payé avec votre carte bancaire des frais d’essence à hauteur de 65,66 €. Vous avez demandé 2 fois le remboursement de cette somme en ne fournissant qu’un seul justificatif.
— En date du 3l décembre 2010, vous avez déclaré souhaiter le remboursement d’un dîner organisé le 22 décembre 2010 pour 9 couverts, au restaurant « Les Ombres » pour un montant de 1.257,50€. Vous avez procuré un duplicata comme justificatif . Or, il s’avère que pour la quinzaine suivante, vous avez de nouveau déclaré cette même dépense en vue de son remboursement.
— En date du 3 septembre 2010, vous avez engagé des frais dans la boîte de nuit « Le Cabaret » pour un montant total de 1.140 €. Or, en analysant les justificatifs fournis par vos soins, vous avez demandé le remboursement d’une même facture de 200 euros fournissant le justificatif de la dépense mais également un autre intitulé « Duplicate ».
— En date du 20 septembre 2010, vous avez acheté une machine Nespresso et des capsules pour un montant de 357 €. Non seulement, vous n’avez pas eu l’accord préalable du Senior Executive en charge de la mission, mais aussi il s’avère que vous avez déclaré cette dépense en vue d’un double remboursement au 30 septembre 2010 mais également au 15 octobre 2010,
— En date du 23 septembre 2010, vous avez déjeuné au Buffalo Grill avec 2 personnes pour un montant de 58 €, Z encore, il s’avère que vous avez demandé le remboursement de cette somme à deux reprises, le 30 septembre 2010 mais aussi le 31 octobre 2010.
Vous avez, pour les exemples cités, demandé de façon frauduleuse, le remboursement de frais déjà remboursés.
Enfin, à de nombreuses reprises, vous avez demandé le remboursement de frais que vous engagiez à titre personnel et non professionnel. Vous avez par Z même dérogé gravement et de manière réitérée aux règles internes en vigueur au sein de notre Société, que vous ne pouviez pourtant ignorer compte tenu de votre fonction de Directeur de Mission expérimenté et de votre ancienneté. En date du 15 décembre 2011, vous avez fourni une facture datée du 6 septembre 2010 pour l’achat de deux cartouches d’encre, libellée à votre intention pour un montant de 61,98 euros. En date du 20 décembre 2010, vous avez également acheté chez Surcouf pour un montant de 265,94 euros un projecteur Samsung ainsi qu’une carte 3G. Après vérification auprès du senior exécutive, il confirme n’avoir pas donné son accord sur cet achat. En aucune façon, ces achats n’auraient dît être réalisés par vos soins. En effet comme le veut la procédure, les achats nécessaires à l’exercice de votre métier se font par notre service Achat.
En date du 31 octobre 2011, vous avez demandé le remboursement d’un brunch chez Madame Y qui a eu lieu le 18 septembre 20II à Levallois-Perret en compagnie de deux personnes, pour un montant de 52,70 euros. Or, il s’avère que d’une part le l8 septembre 2011 est un dimanche et d’autre part, vous résidez à Levallois-Perret à côté de ce restaurant.
Vous avez aussi demandé le remboursement d’un repas pour 2 personnes que vous indiquez avoir partagé avec L M N, stagiaire, du restaurant Le Dragon Élysée pour un montant de 87 euros le 3I juillet 2011. Z encore, il s’agit d’un dimanche et vous étiez en congé depuis le vendredi soir précédent.
En date du 4 juin 2011, pendant le week-end de l’ascension, vous avez engagé une dépense de 217 euros au restaurant 5 Oceanos. Après vérification, ce restaurant se situe à Lisbonne au Portugal où vous n’avez jamais été en déplacement pour le compte de la mission Carrefour, mission sur laquelle vous imputez cette dépense. Vous étiez d’autre part, comme l’indique nos systèmes, en congé à cette période Z.
En date des 20 et 22 avril 2011, pendant le week-end de Pâques, alors que vous étiez Z encore en congé, vous avez demandé le remboursement de3 trajets en taxi pour un montant total de 99 euros, dont un trajet entre votre domicile et l’aéroport d’Orly le 20 avril 2011.
Alors que vous étiez en congé, vous avez répété cette fraude le 17 août 2011 en demandant le remboursement d’un trajet en taxi entre l’aéroport d’Orly et votre domicile, pour un montant de 35 euros.
En date du 31 août 2011, vous avez demandé le remboursement de la contravention due à l’enlèvement, le 3 décembre 2010, de votre véhicule par la fourrière pour un montant de 136 euros alors que, en toute logique, vous ne pouvez pas vous faire rembourser les contraventions qui sont de votre fait.
Au cours de l’entretien du 10 janvier 2012, vous avez-vous même reconnu en partie la réalité et le sérieux des faits qui vous sont reprochés. Il va sans dire que ces agissements ont rompu la confiance que nous vous avions accordée. Par ailleurs, ces faits mettent incontestablement en cause la bonne marche de l’entreprise. » Sur la prescription
Monsieur X estime que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits. Il constate que l’employeur ne justifie pas avoir réalisé un audit en décembre 2011 ni qu’il aurait eu une connaissance tardive de faits anciens. Il ajoute que ses demandes de remboursement de frais professionnels faisaient l’objet d’audits tous les quinze jours et que l’employeur avait donc une parfaite connaissance de la situation. Ses dépenses étaient ainsi systématiquement contrôlées, validées et remboursées. Il estime également que la prise en considération de faits anciens en cas de réitération d’une faute de même nature, n’est possible que si l’employeur l’a mis en garde contre toute réitération ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il n’a été informé des faits que moins de deux mois avant l’engagement des poursuites.
Un fait fautif, dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Ainsi, lorsqu’une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l’ampleur des fautes commises par un salarié, c’est la date à laquelle les résultats de l’enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des termes mêmes de la lettre de licenciement que les derniers faits reprochés au salarié datent d’octobre et novembre 2011 soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il apparaît également que l’ensemble de ces faits sont de même nature à savoir le non-respect des règles internes de remboursement de frais professionnels.
Dès lors, la société Accenture pouvait tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non été déjà sanctionnés, les fautes reprochées procédant d’un comportement identique et le comportement du salarié s’étant poursuivi dans le délai de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le fond ;
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cour rappelle également que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ou au salaire minimum conventionnel.
C’est au salarié qu’il incombe de prouver la réalité des frais exposés.
Sur le grief en lien avec les demandes de remboursement de frais excessifs sans l’accord préalable de la hiérarchie
La société Accenture fait valoir qu’à de nombreuses reprises, Monsieur X a engagé unilatéralement des dépenses pour le compte de la société pour des montants très significatifs, sans obtenir préalablement l’autorisation de sa hiérarchie, conscient que de telles dépenses auraient été refusées.
Monsieur X répond avoir toujours agi en parfaite transparence et en accord avec sa hiérarchie directe et plus précisément les seniors executives en charge de chaque contrat sur lesquels étaient imputées les dépenses.
Il n’est pas contesté que les procédures internes applicables au sein de la société Accenture et notamment la note interne 0063-C14 prévoient que « […] Les informations communiquées par les collaborateurs sur leur Time & expenses Reports sont basées sur un rapport de confiance mutuelle entre la société et ses collaborateurs. Toute falsification fera l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi du collaborateur. ».
* le diner au restaurant Beau Rivage à Lausanne le 3 novembre 2011
Si Monsieur X soutient que sa hiérarchie était informée et avait autorisé l’engagement de cette dépense, il n’en justifie aucunement, le seul fait que son supérieur ait voyagé avec lui dans le train le conduisant en Suisse, est insuffisant à établir qu’il était informé et qu’il avait donné son accord à ce dîner auquel il ne participait pas. Monsieur A conteste, dans une attestation versée aux débats avoir donné son accord.
Par ailleurs, peu importe que la réservation ait été effectuée par un autre salarié, il apparaît que c’est Monsieur X qui en a demandé le remboursement, il lui appartenait donc de vérifier si les procédures internes avaient été respectées.
* le dîner au restaurant Le Pré Catelan le 15 juillet 2011
Aucun élément n’est produit aux débats pour établir que l’engagement de cette dépense d’un montant de plus de deux mille euros a été autorisé par l’employeur.
* le dîner au Barrio Latino le 12 janvier 2011
Si Monsieur X indique en avoir informé son employeur, il ne produit aucun élément en ce sens, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’aucun de ses supérieurs n’a participé audit dîner. Par ailleurs, il est rappelé que le seul fait que la réservation ait été effectuée par un autre salarié, ce qui au demeurant n’est pas justifié, ne peut exonérer Monsieur X de sa responsabilité. En effet, dans la mesure où il a sollicité le remboursement de cette dépense, il lui appartenait de s’assurer que les procédures internes avaient été respectées.
* le dîner au restaurant F G le 20 octobre 2010
Aucun élément ne démontre que l’engagement de cette dépense d’un montant de plus de deux mille euros a été autorisé par l’employeur. Il apparaît toutefois qu’un de ses supérieurs, Monsieur H I, était présent à ce dîner. Si ce dernier n’a pas formellement donné son accord à l’engagement de cette dépense, sa présence et sa participation au repas démontrent qu’il en était informé et qu’il ne s’y est pas opposé. Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur le grief en lien avec les demandes de remboursement de notes de frais uniquement composées de boissons alcoolisées
Il ressort des notes internes 0710-C14F (missions à l’étranger) et 0710-C14 (missions en France) que les dépenses d’alcool, de cigarettes, de vêtements, de parfums, de loisirs (CD, films, Spectacles, sport) et de téléphone (pour les appels personnels) ne sont pas prises en charge au titre des frais professionnels.
Si Monsieur X fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de ces deux notes, la cour relève qu’elles ont été éditées en septembre 2008 et qu’elles étaient disponibles sur l’intranet de l’entreprise, au même titre que les autres notes internes relatives au remboursement des frais professionnels dont Monsieur X reconnaît qu’il était parfaitement informé.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, ces deux notes interdisent clairement le remboursement des dépenses d’alcool qui sont expressément classifiées dans les « dépenses non remboursables ». En tout état de cause, si la note prévoit le remboursement de repas d’affaires dans le cadre de « Job Event », à aucun moment il n’est spécifié que cela autorise le remboursement des dépenses d’alcool hors le cadre d’un repas comme c’est le cas en l’espèce.
Si Monsieur X fait valoir que le remboursement de ce type de dépenses était autorisé par l’employeur depuis des années sans que cela ne suscite la moindre difficulté, il n’en justifie pas. Au surplus, si la tolérance passée de l’employeur a des conséquences sur l’appréciation de la gravité de la faute, elle ne lui ôte toutefois pas sa réalité.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats et notamment des échanges d’emails avec ses collaborateurs que ses supérieurs hiérarchiques avient autorisé ou avient eu connaissance de ces dépenses et de leur nature.
Il convient dès lors de constater que la réalité de ces griefs est établie.
Sur les demandes de remboursement indus ou frauduleux de frais professionnels
* la demande de remboursement des billets de train Paris Lausanne en novembre 2011
Monsieur X ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas engager cette dépense dans la mesure où c’est une autre salariée de l’entreprise qui s’était occupée des réservations. A tout le moins, il lui appartenait de vérifier qui avait payé les billets de train avant d’en demander le remboursement pour son compte personnel.
* la double demande de remboursement des frais d’essence en date du 6 mai 2011
Monsieur X ne conteste pas les faits reprochés mais fait état d’une erreur. Le simple fait que cet élément n’ait pas été évoqué lors de l’entretien préalable n’enlève pas aux faits leur caractère fautif mais constitue tout au plus une irrégularité de forme. Par ailleurs, si le salarié fait état d’un remboursement de cette somme, il n’en justifie pas.
* la double demande de remboursement d’un dîner au restaurant les Ombres le 22 décembre 2010
La cour constate que Monsieur X ne conteste pas les faits. S’il indique qu’il avait demandé l’annulation de la première présentation de cette note pour permettre une nouvelle présentation, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Même si cette dépense n’a pas finalement pas l’objet d’un double remboursement, il y a lieu de considérer que les faits sont établis.
* la demande de remboursement de deux factures d’un même montant en date du 3 septembre 2010
Si Monsieur X explique qu’il s’agit de deux facturations d’un même montant, il ressort des tickets de caisse produits par l’employeur qu’un de ces tickets est un duplicata et que ces deux tickets portent le même numéro. Il convient donc de considérer que ces faits sont établis et ce d’autant plus que le salarié n’a jamais remboursé les sommes indûment perçues.
* la double demande de remboursement de l’achat d’une machine à café en septembre 2010
La cour constate que Monsieur X ne produit aucune explication quant à ces faits. S’il explique que cet achat avait été autorisé par sa hiérarchie, il ne précise pas pourquoi il a demandé et obtenu deux fois le remboursement de cette facture en septembre puis en octobre 2010 en renseignant à chaque fois des dates d’achat différentes, tel que cela résulte des pièces versées par l’employeur.
* la double demande de remboursement d’un déjeuner le 23 septembre 2010
Si Monsieur X conteste toute intention frauduleuse, il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il a effectivement sollicité à deux reprises en septembre puis en octobre 2010, le remboursement de la même dépense.
La répétition de ces faits ne permet pas de considérer qu’il s’agit de simples erreurs et ce d’autant plus que les formulaires de demande de remboursement de frais professionnels étaient particulièrement précis, permettant ainsi au salarié de contrôler et de vérifier ses demandes.
Sur les demandes de remboursement de frais engagés à titre personnel et non professionnels
* l’achat de deux cartouches d’encre et d’un projecteur les 15 et 20 décembre 2010
La cour rappelle que le faits que ces éléments n’aient pas été évoqués lors de l’entretien préalable ne leur ôte pas leur caractère fautif mais constitue une irrégularité de forme.
Monsieur X fait valoir que ces achats ont été validés par son supérieur hiérarchique mais n’en justifie pas. S’il indique que ces achats ont été effectués dans le cadre de sa mission professionnelle, aucun élément n’est versé en ce sens et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’employeur disposait d’un service achat chargé de fournir le matériel informatique et/ou bureautique aux salariés de l’entreprise. * le remboursement d’un brunch le dimanche 18 septembre 2011
Si Monsieur X indique qu’il s’agissait d’un déjeuner professionnel et produit un email adressé par Monsieur J K en ce sens, la cour relève que ce document est insuffisant pour établir la qualité de cette personne et le caractère professionnel du repas. Par ailleurs, ces emails font état d’un déjeuner à deux ce qui n’est pas cohérent avec la facture produite qui fait apparaître que trois repas ont été facturés.
* le remboursement d’un déjeuner le dimanche 31 juillet 2011
Monsieur X fait valoir qu’il s’agissait d’un repas professionnel avec une ancienne stagiaire en vue de son recrutement. Or force est de constater qu’aucun élément n’est produit en ce sens, étant constaté que ce déjeuner a eu lieu un dimanche pendant les vacances du salarié. Par ailleurs, le fait que Monsieur X ait souhaité invité une ancienne stagiaire de son équipe ne permet pas de justifier du caractère professionnel de ce déjeuner.
* le déjeuner au restaurant 5 Oceanos à Lisbonne le 4 juin 2011
Si Monsieur X conteste toute intention frauduleuse, il admet avoir demandé et obtenu le remboursement d’un repas effectué au Portugal alors qu’il était en congé.
* les frais de taxi datés des 20 et 22 avril 2011
Monsieur X ne conteste pas le caractère personnel de ces dépenses effectuées alors qu’il était en congés. Le fait qu’il se soit montré disponible, y compris pendant ses vacances, tout au long de la relation contractuelle ne permet pas de justifier cette demande de remboursement injustifiée, et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas ni même n’allègue avoir du travailler les 20 et 22 avril 2011.
* les frais d’enlèvement et de fourrière de son véhicule
Monsieur X indique que son véhicule personnel avait été enlevé par les services de la fourrière alors qu’il était stationné devant les locaux de la société et alors qu’il travaillait sur un dossier urgent. La cour constate qu’il n’en justifie pas et qu’au demeurant cette explication est insuffisante, l’employeur prenant en charge les frais de parking ou de taxi de ses salariés tel que cela résulte des pièces versées aux débats, ce dont Monsieur X avait déjà bénéficié.
Il n’est par ailleurs pas contesté par ce dernier qu’un parking était mis à la disposition des salariés de la société Accenture et qu’il aurait pu y stationner son véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les griefs reprochés à Monsieur X dans la lettre de licenciement sont pour la plupart d’entre eux établis. Si on ne peut que s’étonner de la légèreté de la société Accenture qui ne contrôlait manifestement pas de manière sérieuse les notes de frais de son salarié, la répétition et le montant des sommes indument perçues par Monsieur X constituent toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Il ressort des circonstances propres à l’espèce que la rupture a été notifiée au salarié par courrier recommandé qui lui a été adressé personnellement, aucune interpellation n’ayant été faite de façon publique. Par ailleurs, Monsieur X ne rapporte aucun élément sur le préjudice moral qu’il aurait subi.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la compensation effectuée par l’employeur sur le solde de tout compte ;
Monsieur X indique que la société Accenture a pratiqué arbitrairement des retenues sur son salaire en violation des dispositions de l’article 1289 du code civil.
La société Accenture explique qu’elle a déduit les sommes dont le salarié était redevable au titre des frais professionnels indument remboursés.
Il a été précédemment constaté que le salarié avait indument perçu :
* facturation de bouteilles d’alcool (dont une double facturation de 200 euros) le 3 septembre 2010 pour un montant de 1.140 euros,
* le déjeuner non professionnel du dimanche 31 juillet 2011 d’un montant de 87 euros,
* le déjeuner non professionnel à Lisbonne du 4 juin 2011 d’un montant de 217,20,
* un brunch non professionnel le 18 septembre 2011 d’un montant de 52,70 euros,
* un trajet en train Paris-Lausanne d’un montant de 282 euros,
* les frais de fourrière de son véhicule d’un montant de 136 euros,
* le double remboursement de frais d’essence d’un montant de 65,66 euros,
* frais de taxi personnels en avril 2011 pour un montant de 99 euros.
La société Accenture pouvait donc procéder à la retenue de ces sommes indument remboursées au salarié.
La cour constate toutefois que l’employeur fait état de la double demande de remboursement d’un dîner au restaurant Les Ombres le 22 décembre 2010, or il ressort des écritures mêmes de la société Accenture que les contrôles effectués avaient permis d’éviter ce double remboursement.
De même, la société Accenture a déduit la somme de 50 euros au titre de frais de taxis engagés en septembre 2010 or elle ne produit aucun élément relatif à cette dépense ni n’explique pourquoi cette dernière n’aurait pas un caractère professionnel.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Accenture pouvait prétendre au remboursement de la somme de 2.079,56 euros auquel s’ajoute la balance négative de remboursement de frais au jour du licenciement soit la somme de -99,52 euros. Elle reste donc redevable de la somme de 351,08 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la prime exceptionnelle
Monsieur X fait valoir que l’employeur s’était engagé à lui verser une prime exceptionnelle d’un montant de 8.000 euros, versée en deux fois, le premier versement intervenant en novembre 2011 et le second en avril 2012. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite le paiement du second versement qu’il estime lui être dû.
Par lettre du 3 novembre 2011, la société Accenture s’est engagé à verser à Monsieur X une prime d’un montant de 8.000 euros selon les modalités suivantes : « cette prime sera versée en deux fois, la première moitié ayant été versée début novembre 2011 et la seconde avec le salaire du mois d’avril 2012. (') Cette prime est soumise à une condition de présence. Elle peut être revue en tout ou partie en cas de rupture du contrat de travil à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Cette prime ne sera pas due si vous êtes en situation de préavis à la date de versement présumé. ».
La cour ayant considéré que le licenciement de Monsieur X était justifié, ce dernier ne peut donc prétendre au versement du complément de prime. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des sommes retenues par l’employeur sur le solde de tout compte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Accenture à verser à Monsieur X la somme de 351,08 euros au titre des retenues indument opérées par l’employeur sur le solde de tout compte,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chacune des parties les dépens exposés par elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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