Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 sept. 2019, n° 18/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00298 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CK/LR
ARRÊT N°514
N° RG 18/00298 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FL36
X
SYNDICAT FORCE OUVRIERE
DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-VIENNE
C/
CARSAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Suivant saisine sur renvoi d’un arrêt du 15 janvier 2018 rendu par le Cour d’Appel de LIMOGES
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE
DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-VIENNE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE :
CAISSE DE RETRAITE SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE OUEST dénommée CARSAT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Ouest, ci-après dite Carsat, anciennement Cramco, est un organisme privé, chargé d’une mission de service public, qui relève de deux établissements publics, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et fait partie de l’institution Sécurité sociale.
Elle relève de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dont l’article 23 prévoit notamment le versement d’une prime aux agents techniques chargés d’une fonction d’accueil lorsqu’ils sont itinérants.
M. X, né en 1963, a été engagé par la Carsat en qualité de contrôleur de sécurité niveau 7 aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1996. Il a été promu au niveau 8 le 1er janvier 2014. Son salaire mensuel s’élevait à 3 759,37 euros brut en 2018. Il exerce ses fonctions au Centre interrégional de mesures physiques (CIMP).
M. X est trésorier du syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne et ancien conseiller du conseil de prud’hommes de Limoges.
Le 7 septembre 2015 M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne ont demandé à la direction de la Carsat que les contrôleurs de sécurité du CIMP bénéficient de la prime d’itinérance prévue par l’article 23 de la convention collective applicable. Cette demande a été rejetée le 30 septembre 2015.
Le 8 octobre 2015 M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne ont saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins notamment, pour M. X, d’obtenir paiement depuis le 8 octobre 2010 de la prime prévue par l’article 23 de la convention collective applicable outre l’indemnisation du préjudice consécutif à la perte de la prime pour la période antérieure prescrite et, pour le syndicat, d’obtenir indemnisation du non-respect de la convention collective applicable.
Par jugement du 9 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Tulle a notamment dit que la prime n’était pas due et débouté M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne de l’ensemble de leurs demandes ainsi que la Carsat de sa demande reconventionnelle, chaque partie supportant la charge de ses dépens.
M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne ont régulièrement interjeté appel.
Par arrêt du 15 janvier 2018 la cour d’appel de Limoges a renvoyé l’instance devant la cour d’appel de Poitiers en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour aux termes desquelles M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne demandent notamment à la cour :
* à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation sur le pouvoir du syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne dans une instance l’opposant avec M. Y à la Carsat,
* à titre subsidiaire d’infirmer la décision déférée, de juger que la prime prévue par l’article 23 alinéa 3 de la convention collective applicable est due et de condamner la Carsat à payer :
— à M. X : la somme de 28 562,84 euros brut à titre de rappel de prime pour la période d’octobre 2010 à octobre 2015 outre les congés payés y afférents 2 856,28 euros brut, celle de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour la période prescrite et à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
— au syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne : la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la convention collective applicable et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour aux termes desquelles la Carsat demande notamment à la cour de :
* à titre principal rejeter la demande de sursis à statuer,
* à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée, de débouter M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne de l’ensemble de ses demandes et de condamner M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mai 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le sursis à statuer :
Les appelants, au visa des article 378 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de surseoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation devant être rendu sur pourvoi du syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne dans une instance identique opposant la Carsat à M. Y, lui même contrôleur de sécurité niveau 8. Ils justifient d’un pourvoi interjeté contre un arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 15 janvier 2018 et concernant un même litige portant sur le paiement de l’indemnité prévue par l’article 23 de la convention collective applicable et la qualité d’agent technique itinérant. Par cet arrêt la cour d’appel de Limoges a notamment a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait débouté M. Y et le syndicat après avoir retenu que la qualité d’agent technique de M. Y n’était pas établie.
La Carsat objecte que la seule obtention de l’aide juridictionnelle ne vaut pas saisine de la cour de cassation, qu’elle n’a pas eu connaissance d’un tel recours, que les deux instances concernant M. Y et M. X n’ont pas de lien juridique suffisant et qu’ainsi il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
En l’espèce toutefois la cour n’estime pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et rejette la demande des appelants.
Sur la prime conventionnelle due à l’agent technique itinérant :
Il est constant que :
— M. X a été embauché par la Cramco devenue la Carsat le 1er octobre 1996, par contrat à durée indéterminée à temps complet, la convention collective applicable étant celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,
— l’article 23 de la convention collective applicable énonçait jusqu’au 29 mars 2016 que 'l’agent technique chargé d’une fonction d’accueil bénéficie d’une prime de 15% de son coefficient de qualification sans point d’expérience ni point de compétence lorsqu’il est itinérant',
— un protocole d’accord relatif aux primes de fonction a été signé le 29 mars 2016 par les organisations syndicales majoritaires, Cfdt, Cftc, Cgt et Fo, pour se substituer à l’article 23 précité, en précisant les emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime, et plus particulièrement en visant des permanences d’accueil ayant pour objet de répondre à des questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisation et entraînant un contact physique individuel ou des permanences de visio-guichet avec des assurés sociaux, allocataires ou cotisants, et en listant désormais les emplois génériques ouvrant droit au bénéfice de la prime d’itinérance, parmi lesquels, pour les métiers de gestionnaire conseil Sécurité Sociale, ceux de conseiller retraite accueil et de technicien information et conseil, mais aussi téléconseiller et technicien information et orientation,
— l’article 23 précité est commun à l’ensemble des branches des organismes de la sécurité sociale, la convention collective applicable n’opérant aucune distinction entre les personnels des différents organismes de sécurité sociale du régime général,
— l’article 23 dans sa rédaction applicable jusqu’au 29 mars 2016 exigeait la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir, être un agent technique, être chargé d’une fonction d’accueil et être
itinérant,
— la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique dès lors qu’il doit se déplacer dans l’exercice de ses fonctions Cass 23 février 2000 et suivants,
— aux termes de l’article R 422-4 du code de la sécurité sociale les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d’administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique,
— la filière technique s’étend du niveau 1 au niveau 9.
En l’espèce M. X, contrôleur sécurité niveau 8 de la filière technique de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, travaillant dans l’unité technique du centre interrégional de mesures physiques (CIMP) du service prévention de la Carsat fait valoir :
— qu’il est cadre fonctionnel de la filière technique, promu le 1er janvier 2014 au niveau 8T,
— que son embauche était conditionnée par notamment la détention d’un diplôme universitaire de technologie, diplôme obtenu le 26 novembre 1984,
— que ses missions consistent à conseiller et préconiser des solutions techniques de prévention les mieux adaptées aux entreprises, sur la base de mesures physiques réalisées sur site, qu’il s’agit de missions d’exécution,
— qu’il exerce ainsi réellement une activité technique et produit des rapports techniques,
— qu’il ne peut être exigé de se référer au niveau de classification sauf à ajouter au texte de loi, que le chapitre X du règlement intérieur type ne donne pas de définition de l’agent technique mais comporte une rubrique consacrée à l’indemnité spéciale de guichet et renvoie, pour les agents pouvant en bénéficier, sans viser la prime prévue par l’article 23 discuté, aux agents occupant un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations, alors qu’il est constant que la prime de guichet (4%) et la prime d’itinérance (15%) sont distinctes par leur définition,
— qu’il établit être un agent technique,
— que le répertoire métier et le référentiel emploi démontrent qu’il mène des actions de communication, d’informations techniques et réglementaires, de formation et de conseil auprès de tout type de public dans le cadre de la prévention des risques professionnels, ce qui lui confère une fonction d’accueil,
— que son contrat de travail prévoit que sa fonction nécessite des déplacements fréquents dans et hors départements, que la plaquette d’information du CIMP mentionne une compétence géographique dans 12 départements des régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, qu’il a reçu un ordre de mission permanent le 29 juillet 1997, qu’une note de service n°29 annonce des déplacements fréquents inhérents aux fonctions exercées dans la Carsat.
M. X en déduit qu’il réunit les trois conditions exigées pour bénéficier de la prime d’itinérance prévue par l’article 23 de la convention collective applicable et sollicite le paiement d’un rappel de salaire de ce chef de 28 562,84 euros brut outre les congés payés y afférents pour la période écoulée entre le 8 octobre 2010 et le 8 octobre 2015 et de la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour les pertes de prime afférentes à la période prescrite.
Sans contester la présentation des missions professionnelles de M. X, hors les notions
d’accueil et d’itinérance, la Carsat objecte essentiellement qu’il ne peut prétendre être agent technique, dès lors que plusieurs jurisprudences constantes de la cour de cassation ont considéré que l’emploi d’agent technique correspond à des fonctions d’exécution sans concomitance avec des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d’expertise confirmé tel que prévue au niveau 5A et que sont des agents techniques les salariés de niveau de classification 1 à 3 à l’exclusion des salariés de niveau 4, le coefficient 8, largement supérieur à ceux concernant les simples fonctions d’exécution n’autorisant pas M. X à revendiquer la qualité d’agent technique.
La Carsat soutient exactement que l’appréciation de la notion 'd’agent technique’ doit se référer à la classification de la convention collective, que l’avenant du 10 juin 1963 a remplacé plusieurs intitulés d’emploi par ceux d’agent technique, agent technique qualifié, agent technique hautement qualifié, ce dernier étant, aux termes de l’avenant du 13 novembre 1975, chargé de conseiller le public non seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale tels qu’ils sont formulés dans la partie commune du cours du technicien, que le protocole d’accord du 30 novembre 2004 a supprimé les emplois repères, que la qualification d’agent technique a disparu de la classification actuelle, que M. X ne peut confondre, d’une part, les dispositions de l’article R 422-4 du code de la sécurité sociale lequel vise seulement une compétence technique nécessaire des agents des caisses pour devenir ingénieur conseil ou contrôleur de sécurité, et, d’autre part, la définition d’une nomenclature ou d’une classification des emplois dans les organismes de sécurité sociale.
Contrairement aux objections soulevées par les appelants, le protocole d’accord signé le 29 mars 2016 par les organisations syndicales majoritaires, dont Fo, traduit leur interprétation des conditions d’application de l’article 23 discuté et notamment des emplois à prendre en compte.
Or les missions dévolues à M. Z, rapprochées de son niveau de classification, excluent de le considérer comme un simple agent d’exécution, dès lors que le niveau 8 correspond à des activités de management supérieur contribuant à la détermination et à la réalisation des objectifs généraux de l’organisme ou activités d’étude, de conception, d’expertise de très haut niveau et que le contrôleur de sécurité de niveau 8 doit contribuer à la prévention des risques professionnels en mettant en oeuvre des actions ayant pour objectif de réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles et de conduire des études et des projets dans des domaines nouveaux ou spécifiques, la liste des activités visées dans le référentiel emploi et compétences caractérisant un pouvoir d’autonomie et d’initiative.
En conséquence M. X ne satisfaisant pas une des conditions exigées pour bénéficier de la prime d’itinérance, à savoir la qualité d’agent technique, la cour, sans avoir à discuter l’argumentation surabondante des parties, confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaire et de dommages intérêts.
Sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ :
Les appelants rappellent les termes de l’article L 2251-1 du code du travail et soutiennent qu’un accord collectif n’est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement entre salariés et qu’il ne peut s’en déduire une présomption de non-discrimination défavorable aux salariés.
Il est constant que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par voie d’accords négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ne sont pas, de manière générale, présumées justifiées.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une
situation de travail identique.
Ainsi, et sous réserve que soient présentés des éléments de fait laissant supposer de l’existence d’une rupture d’égalité de rémunération, c’est par des critères objectifs et pertinents, qu’il appartient au juge de contrôler, que l’employeur doit justifier la différence de traitement entre deux salariés d’une même entreprise placés dans une situation identique. L’absence de pouvoir discrétionnaire s’applique aux salaires, primes et avantages.
M. X et le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne se prévalant le principe 'à travail égal salaire égal’ et soutiennent que priver M. X de la prime prévue par l’article 23 de la convention collective applicable alors qu’il exerce, comme ses collègues, les mêmes fonctions d’agent technique itinérant chargé d’une mission d’accueil a un impact sur ses revenus et sa situation personnelle et familiales, la Carsat ne pouvant arguer d’aucune raison objective et pertinente pour légitimer cette disparité.
Or, la Carsat réplique exactement que les articles L 3221-2 et L 3221-4 du code du travail définissent un principe d’égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation de travail identique, exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, que M. X n’exerce pas, compte tenu de son niveau de classification et de rémunération et de ses missions, le même travail que les salariés exécutant des missions de niveau 1 à 3, qu’en outre il perçoit des primes de résultat, compte tenu de sa classification en niveau 8, auxquels les salariés de moindre niveau ne peuvent prétendre, qu’ainsi il n’est pas placé dans une situation identique de travail que les salariés exécutant des missions de niveau 1 à 3, voire 4, ouvrant droit à la prime d’itinérance et que la rupture d’égalité n’est pas caractérisée.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes fondées sur une rupture d’égalité.
Sur les dommages intérêts sollicités par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne :
Les motifs précédents privent de fondement la demande indemnitaire présentée par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne pour non-respect de la convention collective applicable et pour rupture d’égalité.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’en a débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X et le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne qui succombent sont condamnés aux entiers dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Carsat.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X et le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute Vienne in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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