Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 déc. 2019, n° 17/12946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2017, N° F16/04057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12946 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/04057
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant Me Diane FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Z A B
18 chemmin de la Dreuilhette
[…]
Représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Plaidant Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, Mme A-B a été engagé en qualité de consultante juridique, juriste, responsable ressources humaines par la société Groupe réalités, cabinet d’expertise.
Le 17 juillet 2015, elle a été nommée directrice générale des sociétés GRH, Groupe réalités et Groupe Opéra et elle a informé son employeur qu’elle exerçait des fonctions d’administrateur d’une mutuelle.
Le 30 septembre 2015, ses mandats ont été révoqués.
Mme A-B a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 24 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse en raison de son incapacité à remplir ses fonctions, sa mauvaise volonté et ses négligences dans le suivi des dossiers, son manque de discernement et de courtoisie.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme A-B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 avril 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Mme A-B bénéficiait du statut protecteur des membres du conseil d’administration d’une mutuelle lors de son licenciement,
— jugé que son licenciement était nul,
— condamné la société Groupe Henner Holding à payer à Mme A-B les sommes suivantes :
— 153,83 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 15,38 € au titre des congés payés afférents,
— 713,31 € au titre du fractionnement des congés payés,
— 175 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 5 833,33 € la moyenne mensuelle de la rémunération de Mme A-B.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que le licenciement de Mme A-B était sans cause réelle et sérieuse puis au regard du statut protecteur dont elle bénéficiait, il a jugé que des dommages et intérêts devaient lui être alloués à ce titre.
Le 16 octobre 2017, la société Groupe Henner Holding a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 juin 2018, la société Groupe Henner Holding conclut à la réformation du jugement quant au bénéfice du statut protecteur, à la nullité du licenciement et aux sommes allouées à Mme A-B. Elle sollicite le rejet des demandes formées par Mme A-B dans son appel incident et subsidiairement, la réduction du montant des condamnations et la limitation à 35 000 € les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement ou leur réduction à de plus justes proportions et en toute hypothèse, elle prétend à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Henner Holding précise que Mme A-B ne lui avait communiqué aucune information sur la durée du mandat invoqué et qu’elle ignorait donc qu’elle était effectivement protégée à la date du licenciement, ayant toutes les raisons de croire que le mandat d’administrateur de la mutuelle des professions judiciaires, alors qu’elle n’exerçait plus les fonctions d’huissier de justice depuis février 2014, n’était plus effectif à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas savoir si elle était effectivement protégée lors du licenciement.
Subsidiairement, elle conteste être redevable des salaires jusqu’à l’issue du mandat au motif qu’elle n’a pas été informée de la date d’expiration. Elle relève l’absence de préjudice spécifique lui permettant de solliciter une somme supplémentaire de 100 000 €.
Sur le licenciement, elle fait valoir que Mme A-B a négligé la part commerciale de ses fonctions, que s’agissant de la mauvaise volonté et des négligences dans le suivi des dossiers des clients, il convient de lire les courriels, que s’agissant du manque de discernement sur l’importance des différentes problématiques, la salariée a envisagé de suivre des formations dans des domaines sans lien avec l’activité de l’entreprise, qu’elle intervenait de manière intempestive dans des dossiers sans difficultés particulières et posait des questions concernant des informations qu’elle aurait dû connaître. Concernant son manque de courtoisie et ses relations difficiles au sein de l’entreprise et avec ses partenaires et clients, elle se fonde sur des courriels. Elle en déduit que Mme A-B n’a pas su s’adapter au monde de l’entreprise et elle relève le caractère disproportionné des dommages et intérêts sollicités au regard de sa faible ancienneté.
Elle conclut également au rejet de ses autres demandes soutenant que les conditions vexatoires ne sont pas démontrées, ni le préjudice, que l’erreur matérielle commise concernant la mairie pour la consultation de la liste des personnes pouvant l’assister lors de l’entretien préalable ne constitue pas un motif d’irrégularité du licenciement. Elle soutient que l’indemnité compensatrice de licenciement doit être calculée sur la base du salaire mensuel de 169 heures sans référence au nombre de jours travaillés.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2018, Mme A-B demande à la cour de :
— donner acte à la société Groupe Henner Holding qu’il vient aux droits de la société Groupe réalités et lui déclarer opposable l’ensemble des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes
— juger qu’elle bénéficiait de la protection prévue par la loi,
— juger le licenciement est illégal et nul,
— juger qu’il doit lui être alloué une indemnité équivalente à 30 mois de salaire brut,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Groupe Henner Holding au paiement des sommes suivantes : 153,83 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 15,38 € à titre de congés payés afférents, 713,31 € au titre des congés payés pour fractionnement et 175.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Réformer le jugement pour le surplus et :
— juger que le licenciement est nul,
— condamner la société Groupe Henner Holding à lui payer les sommes suivantes :
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— 5 833,32 € titre de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement,
— 11.666,64€ à titre de dommages et intérêts pour le caractère particulièrement vexatoire du licenciement,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement, elle lui demande de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Groupe Henner Holding au paiement de la somme de 100 000€ à titre dommages et intérêts.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner la société Groupe Henner Holding au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme A-B fait valoir qu’au moment de son licenciement, elle avait la qualité d’administrateur de mutuelle, qu’il n’est pas nécessaire d’être membre d’une profession judiciaire pour être adhérent de la mutuelle des professions judiciaires, que cela est mentionné dans les contrats de travail signés le 2 décembre 2014 et le 1er mai 2015, que la société Groupe Henner Holding l’a encouragée à assister en tant qu’administrateur au conseil d’administration de la mutuelle à une réunion qui s’est tenue le 9 avril 2015, qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme 175.000 € pour non-respect du statut de salarié protégé, que pour autant, elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégal.
Sur la nullité du licenciement en violation de son statut protecteur, elle invoque l’application à son profit de l’article L. 2411-1 du code du travail et précise avoir été rééelue le 13 avril 2012 en qualité de membre du conseil d’administration pour six ans. Elle soutient que son employeur en a été informé puisque cela était l’une des raisons de son embauche et que cela a été mentionné dans son contrat de travail, que par ailleurs, elle a été encouragée par son employeur à assister à une manifestation relative à l’assurance mutuelle et même autorisée à s’absenter de son poste pour y participer. Elle précise que lors du transfert de son contrat de travail, son mandat a également été mentionné. Elle en déduit que son licenciement devait être autorisé par l’inspecteur du travail et qu’à défaut, il est nul.
Elle rétorque à l’employeur qui conteste en avoir eu connaissance qu’il est de mauvaise foi et s’agissant de la date d’expiration de la protection, elle soutient qu’il était en capacité de la questionner et qu’il ne peut pas faire peser sur elle une obligation d’information sur le terme de son mandat.
Au titre de la sanction résultant de la violation du statut protecteur, elle sollicite la rémunération
qu’elle aurait perçue entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection, soit le terme du mandat prolongé de six mois, celle-ci étant calculée sur la base de la rémunération brute. Elle précise avoir été élue le 13 avril 2012 pour une durée de six ans de sorte que la période de protection a pris fin le 29 novembre 2018, soit six mois postérieurement à la fin du mandat, ce qui correspond à 36 mois et 5 jours de salaire, soit 175 000 €.
Sur l’indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement illicite, elle sollicite une somme de 100 000 € et à tout le moins une somme ne pouvant être inférieure à six mois de salaire.
Sur le préjudice moral, elle invoque les circonstances vexatoires du licenciement, à savoir des intrusions dans son bureau, le retrait de dossiers sensibles, une mise à l’écart blâmable et un discrédit à l’égard des partenaires de l’entreprise.
Elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière car la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précise pas que la liste des personnes pouvant l’assister était consultable à la mairie du 12e arrondissement de Paris et elle sollicite un mois de salaire.
Au titre du rappel de salaire, elle soutient que pour le calcul de l’indemnité compensatrice de licenciement, l’employeur s’est référé à un horaire de travail forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois, d’où sa demande de reliquat à concurrence de 153,83 € bruts outre les congés payés.
Au titre des congés payés supplémentaires pour le fractionnement, elle invoque la nullité de l’article 9 de son contrat de travail qui ne respecte pas les limites du droit à renonciation à un droit, cette renonciation devant être renouvelée annuellement pour être valable.
Subsidiairement, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle soutient que celui-ci s’inscrit dans le cadre de difficultés économiques et d’une baisse d’activité qui a amené la société Groupe Henner Holding à adopter une politique de réductions des effectifs, et elle fait valoir que son poste a été supprimé postérieurement à son licenciement. Elle précise aussi que son licenciement est intervenu postérieurement à l’alerte qu’elle a donnée sur l’absence d’habilitation de l’entreprise à prodiguer de conseils juridiques, d’où le caractère fantaisiste des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Elle conteste ainsi avoir assumé des fonctions commerciales et précise avoir été engagée pour ses compétences juridiques et non pour sa connaissance du réseau dans le monde mutualiste. Elle note qu’aucun objectif ne lui a été assigné. Sur sa prétendue mauvaise volonté et les négligences dans le suivi des dossiers, elle précise que cela ne concerne que la société So Lyon Mutuelles et elle dénonce le caractère injustifié des critiques de Mme X et les remarques dévalorisantes de son collègue, M. Y. Sur son prétendu manque de discernement, elle précise avoir voulu s’inscrire à une formation dans le domaine de la santé au travail, ce qui relève du domaine des ressources humaines.
Elle conteste également les autres griefs et soutient ne pas avoir manqué de courtoisie à l’égard de qui que ce soit et elle précise simplement avoir informé son employeur des difficultés pouvant résulter de l’exercice illégal du droit en tentant de trouver une solution par le biais de la certification.
Au titre du préjudice en résultant, elle fait valoir que ce licenciement a anéanti ses chances de retrouver un emploi, qu’elle a seulement retrouvé un emploi en contrat de travail à durée déterminée et qu’elle n’a pas pu percevoir sa retraite avant le mois de mai 2019, que le manque à gagner s’élève donc à 424 243 €, ce qui justifie la somme de 100.000 € sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 2411-1 14° du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, Mme A-B produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2012 de la mutuelle des professions judiciaires mentionnant qu’elle a été réélue en qualité de membre pour une durée de six ans, soit jusqu’en 2018.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par Mme A-B en réponse à l’offre d’emploi publiée par la société Groupe réalités qu’elle a précisé être administratrice depuis 15 ans au sein de la Mutuelle des professions judiciaires et l’avoir présidée durant les six dernières années (courrier du 28 octobre 2014). Ces informations sont corroborées par l’examen de son curriculum vitae.
Enfin, l’article 3 du contrat de travail stipule que 'Mme A-B a indiqué à la société qu’elle exerçait des fonctions d’administratrice d’une mutuelle’ et que 'la société accepte la poursuite de ces fonctions par Mme A-B qui devra les exercer en dehors de son temps de travail pour la société sauf accord préalable'.
Mme A-B démontre également que le 13 janvier 2015, elle a informé la société Groupe réalités qu’elle était invitée à une journée de rencontres sur le thème de l’assurance mutuelle et que cette dernière l’a encouragée à y assister et lui a même conseillé d’être accompagnée par une autre salariée. Elle justifie également avoir assisté à la réunion du conseil d’administration du 9 avril 2015 sans diminution de son salaire, ce qui atteste de l’autorisation donnée par la société Groupe Henner Holding à cet effet.
Lors du transfert de son contrat de travail au profit de la société Groupe Henner Holding, qui détient deux filiales dont la société Groupe réalités, le contrat de travail conclu le 30 avril 2015 a repris à l’identique les stipulations du précédent contrat évoqué ci-dessus concernant l’exercice par Mme A-B de ses fonctions d’administrateur d’une mutuelle.
Il s’en déduit que Mme A-B a informé à plusieurs reprises son employeur de sa qualité de membre du conseil d’administration d’une mutuelle de sorte qu’elle peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat.
Les arguments invoqués par la société Groupe Henner Holding tenant à l’absence de mention par la salariée de la date de la fin de son mandat ou des raisons de croire que ce mandat n’était plus effectif sont sans emport sur sa connaissance du statut protecteur dont Mme A-B bénéficiait, la seule obligation pensant sur le salarié étant d’informer l’employeur préalablement à son licenciement.
La société Groupe Henner Holding n’ayant pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement de Mme A-B est nul.
Au titre de la violation du statut protecteur, Mme A-B peut donc prétendre à la rémunération calculée sur la base du salaire brut qu’elle aurait perçu entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection. En l’espèce, Mme A-B a été élue le 13 avril 2012 et son mandat a pris fin le 29 mai 2018. La période de protection a pris fin le 29 novembre 2018, soit six mois après la fin du mandat. Compte tenu de la date de la rupture du contrat
de travail, la somme qui lui est allouée s’élève à 175 000 €. Le jugement est donc confirmé.
Mme A-B peut également prétendre à l’indemnisation résultant du caractère illicite de son licenciement. Au regard de sa faible ancienneté au sein de l’entreprise, une somme de 6 000 € lui est allouée.
Sur le préjudice résultant de l’absence de respect de la procédure de licenciement
L’article L. 1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative et que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En l’espèce, Mme A-B démontre qu’elle demeurait dans le 12e arrondissement de Paris lorsqu’elle a été convoquée à l’entretien préalable à un éventuel licenciement alors que la convocation a mentionné l’adresse de la marie du 2e arrondissement de Paris.
Or, Mme A-B ne conteste pas avoir été assistée lors de l’entretien préalable de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de cette erreur. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur le préjudice résultant du caractère particulièrement vexatoire du licenciement
Mme A-B se réfère au rappel des faits exposés dans ses écritures et au paragraphe relatif à ses arguments développés à titre subsidiaire sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et notamment à des intrusions dans son bureau, au retrait de dossiers sensibles, à une mise à l’écart blâmable et au discrédit à l’égard de partenaires tels que les sociétés Thelem et So’Lyon.
Or, elle ne produit aucune pièce démontrant que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, les événements présentés par Mme A-B comme relevant de ce chef de demandes étant en lien avec les motifs de son licenciement. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard du salaire effectivement perçu par Mme A-B et tel que mentionné sur les bulletins de paie, la société Groupe Henner Holding est redevable d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis à concurrence de la somme de 153,83 € outre les congés payés afférents.
Sur le fractionnement des congés payés
L’article L. 3141-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu, et que lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié, que dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le contrat de travail stipule que Mme A-B ne peut pas prendre plus de douze jours ouvrables consécutifs. Toutefois, elle a expressément renoncé aux jours de congés supplémentaires octroyés en raison de ce fractionnement. Dès lors, elle ne peut pas réclamer le bénéfice des jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement de ses congés payés. En conséquence, cette
demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme A-B au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et en ce qu’il a condamné la société Groupe Henner Holding à lui payer la somme de 713,31 € au titre du fractionnement des congés payés ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Groupe Henner Holding à payer à Mme A-B a somme de 6 000 € au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire et avec capitalisation des intérêts, et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme A-B au titre des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés ;
Condamne la société Groupe Henner Holding au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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