Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 mars 2021, n° 19/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2018, N° F17/09023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01162 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/09023
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMÉE
MGEN UNION
3,square Max-Hymens
[…]
Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A B, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
A B, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en […], a été engagé par la Mutuelle Générale de l’Environnement et Territoire (ci-après MGET) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2014, en qualité d’actuaire, cadre classe C1 de la convention collective nationale de la mutualité, pour une rémunération annuelle brute de 45.000 euros et un temps de travail hebdomadaire de 33h75.
Suite à la fusion de la MGET et de la MGEN, le contrat de travail de M. X a été transféré à la MGEN Union à compter du 1er janvier 2016, en qualité d’actuaire.
Ce transfert a fait l’objet d’un avenant du 21 décembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016, reprenant une durée de travail identique et portant sa rémunération annuelle à la somme de 55.860,12 euros, avec maintien pendant quinze mois des éléments résultant des accords MGET sous réserve qu’ils soient plus favorables que les dispositions portant sur le même objet au sein de la MGEN Union, les avantages individuels étant, par ailleurs, maintenus en l’absence d’accord collectif de substitution ou d’adaptation.
La MGEN Union, appartenant au groupe mutualiste MGEN, est spécialisée dans le secteur d’activité des assurances, implantée sur huit établissements, elle emploie plusieurs centaines de salariés.
La dernière rémunération mensuelle brute de M. X s’élèvait à la somme de 4.676,19 euros.
Par lettre du 23 février 2017, la MGEN Union, rappelait qu’à compter du 1er avril 2017, à défaut de conclusion d’un accord d’adaptation ou de substitutionn les conventions et accords collectifs en vigueur à la MGET cessent de s’appliquer et que les conventions et accords applicables à MGEN Union, seront appliqués à M. X de plein droit et intégralement.
A ce courrier, était joint un avenant relatif à son nouveau statut de cadre au forfait jours qu’il lui était demandé d’accepter ou de refuser dans le délai d’un mois.
M. X a refusé d’accepter les modifications proposées.
Par lettre du 7 juin 2017, la MGEN Union indiquait que les modifications proposées étaient fondées sur un motif économique, qu’une procédure de licenciement collectif avait donc été mise en oeuvre et proposait à M. X un poste de reclassement, offre à laquelle le salarié n’a pas donné suite.
Par lettre datée du 26 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2017.
M. X a été licencié pour motif économique par lettre datée du 17 juillet 2017.
Le 23 juillet 2017, il a accepté un congé de reclassement d’une durée de douze mois.
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de trois ans et un mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 2 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 5 décembre 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2019, M. X a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
- juger que le motif économique invoqué par la MGEN Union (réorganisation justifiée par la sauvegarde de compétitivité) n’est pas caractérisé au regard des exigences jurisprudentielles ;
- juger au surplus que la MGEN Union n’a pas respecté l’obligation de reclassement à laquelle elle était assujettie ;
- juger ainsi que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la MGEN Union à lui verser la somme de 32.733 euros nets (sept mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- ordonner à la MGEN Union la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider lui-même cette astreinte ;
- condamner la MGEN Union à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MGEN Union aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, la société MGEN Union demande à la cour de':
- Confirmer en tous points le jugement rendu le jugement rendu le 17 décembre 2018 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris ;
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. X à verser à la MGEN Union la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 4 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement datée du 17 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, était ainsi libellée :
« Je vous informe que nous sommes contraints de procéder à votre égard à une mesure de licenciement pour motif économique.
En effet, par courrier du 23 février 2017, je vous informais des éléments suivants :
Dans le cadre de la fusion absorption entre MGEN et MGET intervenue à la date du 1er janvier 2016, à défaut de conclusion d’un accord d’adaptation ou de substitution, à compter du 1er avril 2017, les conventions et accords collectifs en vigueur à la MGET ont cessé de s’appliquer et les conventions et accords collectifs applicables à MGEN Union se sont appliqués de plein droit et intégralement.
En conséquence, par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2017, auquel nous nous référons expressément, vous ont été précisées les modalités générales de modification de votre contrat de travail par MGEN Union et les modifications s’y rapportant notamment en termes de durée du travail, de rémunération et dispositions conventionnelles de référence.
En complément et déclinaison de ces modalités, vous a été proposé un avenant à votre contrat de travail que vous avez refusé de signer.
Ce refus de modification de votre contrat de travail a contraint MGEN Union à mettre en 'uvre une procédure de licenciement collectif de moins de dix salariés pour motif économique, procédure vous concernant.
Considérant qu’une réorganisation de l’entreprise peut constituer une cause économique de modification du contrat de travail dès lors qu’elle est décidée dans l’intérêt de l’entreprise ,les modifications des contrats de travail intervenant dans ce cadre sont fondées sur une cause économique et les refus de modifications de contrat de travail en résultant répondent à la définition donnée par le code du travail (article L.1233-3) : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Les motifs économiques de cette réorganisation se traduisant par des ruptures de contrat de travail suite à refus de modification des contrats de travail ont été présentés à l’information consultation du Comité Central d’Entreprise de l’UES MGEN et du Comité d’Etablissement de MGEN Union, dont les avis ont été recueillis dans leurs séances respectives des 10 et 30 mai 2017.
Dans le cadre du reclassement interne, un poste vous a été proposé, accompagné d’un coupon réponse en date du 7 juin 2017, coupon réponse auquel vous n’avez pas apporté réponse. En conséquence, et comme indiqué sur le coupon réponse, nous avons acté de votre refus du poste proposé en reclassement interne.
Par courrier du 26 juin 2017, vous avez été convoqué à entretien préalable à licenciement. A défaut de repositionnement interne et après entretien préalable du 6 juillet 2017, je vous notifie votre licenciement pour motif économique par refus de modification de votre contrat de travail.
En application des articles L. 1233-71 et suivants du code du travail et conformément à l’information qui vous a été donnée dans le cadre de l’entretien préalable, vous pouvez accéder à un congé de reclassement d’une durée de douze mois (quinze mois pour les salariés de 50 ans ou plus ou présentant un handicap reconnu par la cCmmission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), au cours duquel des actions de formations et des prestations du Relais Mobilité Emploi animé par le cabinet ALTEDIA vous seront proposées (cf. fiche en annexe 1 présentant le dispositif du Congé de reclassement).
Vous disposez d’un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour accepter cette mesure (par coupon réponse figurant en annexe 2).
A défaut de réponse dans ce délai, vous serez présumé refuser ce dispositif.
Vous sont également accessibles, dans ce cadre, des mesures d’accompagnement spécifiques présentées en annexe 3.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, dont je vous dispense d’exécution, débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l’article L. 1234-3 du Code du Travail.
Si vous adhérez au Congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours et se déroulera pendant votre préavis. Le terme de votre préavis correspondra au terme du Congé de reclassement.
Vous pourrez prendre contact avec MGEN Union afin que vous soient remis votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Durant l’année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise, à condition de nous avoir informés dans l’année suivant la fin du préavis de votre souhait de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
Vous disposez d’un délai de douze mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement (') ».
***
S’agissant de la sauvegarde de compétitivité justifiant la réorganisation de la société MGEN Union, M. X soutient que la société ne fait état, dans sa lettre de licenciement, d’aucune menace pesant sur sa compétitivité et sa pérennité, pas plus que sur une situation déficitaire de la MGET ou d’elle-même et qu’ainsi le critère de sauvegarde n’est pas rempli, la survie de la MGEN Union n’étant pas en cause, et ce, au regard du chiffre d’affaire, du bilan et des bénéfices réalisés par le groupe MGEN à l’époque de son licenciement.
M. X soutient que le groupe MGEN a communiqué à plusieurs reprises sur l’état de la fusion intervenue entre elle et la MGET au 1er janvier 2016, rappelant sa « solidité financière » et se félicitant d’un chiffre d’affaires de près de 2,41 milliards d’euros, d’un bilan positif à 4,05 milliards d’euros et d’un résultat net de 12,4 millions d’euros.
La MGEN Union soutient que l’harmonisation des statuts et la soumission aux règles conventionnelles de la société étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de la mutuelle,
sauvegarde qui ne doit pas être appréciée au regard des critères capitalistiques habituels mais au regard d’éléments très particuliers qui lui sont propres dans un contexte concurrentiel et dans le cadre de son obligation de constituer des marges de solvabilité dont le non-respect est sanctionné par un retrait d’agrément par l’autorité de contrôle.
Elle ajoute avoir repris l’activité de la société MGET laquelle présentait, fin 2013, un déficit de 2,5 millions d’euros.
***
L’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notammen :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Il résulte de la lettre de licenciement de M. X du 17 juillet 2017 que son licenciement pour motif économique est consécutif à une réorganisation de l’entreprise intervenant dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de dix salariés mise en oeuvre suite à des refus de modification des contrats de travail.
Cependant, la MGEN Union ne justifie ni de la situation déficitaire alléguée de la MGET avant la fusion-absorption, ni de ses difficultés économiques imposant une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Elle ne fait état que de la nécessité de faire relever l’ensemble des salariés des mêmes accords collectifs, ce qui en soi, ne caractérise pas un motif économique.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge de 33 ans au jour de la rupture, de son ancienneté de trois ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
L’employeur devra délivrer à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
La MGEN UNION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la MGEN UNION à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise par la MGEN UNION à M. Y X d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
ORDONNE le remboursement par la MGEN UNION à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y X depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la MGEN UNION aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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