Infirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 févr. 2022, n° 20/12836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12836 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12836 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/06140
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 423 465 905
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883
INTIMEE
Madame A Y
[…]
[…]
née le […] à PARIS
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Représentée par Me Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. C D, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1 avril 2010, la société Safari La Mobilité Sans Permis a souscrit auprès de la société Star Lease un contrat de crédit-bail mobilier, portant sur la location de trois véhicules Chatenet CH 26 pour ses besoins professionnels.
Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 3.517, 60 euros hors taxes, suivi de 35 loyers mensuels de 1.021, 41 euros, l’option d’achat étant fixée à 341, 76 euros hors taxes.
Par acte sous seing privé du 9 avril 2010, M. E X, gérant de la société Safari La Mobilité Sans Permis s’est porté caution solidaire des engagements de cette société à hauteur de 45.729 euros, pour une durée de 48 mois. Mme A Y, aujourd’hui divorcée X s’est également portée caution dans les mêmes conditions.
Le contrat de crédit-bail a été résilié le 18 février 2012, à la suite de défaillances de la société Safari La Mobilité Sans Permis.
Par courrier du 8 juin 2012, la société Star Lease a mis en demeure la société Safari La Mobilité Sans Permis de s’acquitter de la somme de 32.845, 46 euros et de restituer le matériel loué.
Par courriers du 05 septembre 2013, elle a mis en demeure M. X et Mme Y de s’acquitter de la somme de 39.516, 12 euros.
Par exploit du 16 juillet 2015, la société Star Lease a fait assigner la société Safari La Mobilité Sans Permis, M. X et Mme Y devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent concernant l’action de la société Star Lease à l’encontre de Mme Y au profit du tribunal de grande instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Déclare l’action non prescrite,
Déboute la société Star Lease de ses demandes,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société Star Lease aux dépens,
Condamne la société Star Lease à payer la somme de 3.000 euros à Mme A Y en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Vu l’appel déclaré le 10 septembre 2020 par la société Star Lease ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2020 par la société Star Lease,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2021 par Mme Y,
La société Star lease demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-5, 1231-6 et 1344-1 du code civil
- Déclarer la société Star Lease recevable et bien fondée en son appel
en conséquence
- Infirmer le jugement entrepris
et statuant a nouveau
- Condamner madame A Y à payer à la société Star Lease la somme en principal de 31561,65 € TTC, au titre des loyers impayés, de la clause pénale, ainsi que de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux fixé conventionnellement à 1,50 % par mois, conformément à l’article 3.7 des conditions générales du contrat de crédit-bail, à compter du 18/02/2012, date de la résiliation
- Condamner madame A Y à payer à la société Star Lease la somme mensuelle de 1 257,14 € au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 18/02/2012 et avec intérêts au taux légal à compter du 08/06/2012 faire application de l’anatocisme à l’ensemble de ces sommes
- Condamner madame A Y à restituer à la société Star Lease les trois véhicules, objets du contrat de crédit-bail n° 000409254-00, sous astreinte de 100 € par jour de retard
- Condamner madame A Y à payer à la société Star Lease la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- Débouter madame A Y de toutes demandes plus amples ou contraires
-Condamner madame A Y à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner madame A Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître F G, si elle n’en pas reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles L 311-12, L 341-4 et L 341-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1240 et 1231-5 du code civil,
- Déclarer la société Star Lease irrecevable et mal fondée en son appel.
- Confirmer le jugement entrepris.
- Dire que la société Star Lease ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par Madame Y, celui-ci étant manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Subsidiairement
- Dire qu’en l’absence d’information de la caution avant le 8 septembre 2013, soit après la résiliation du contrat, Madame Y ne peut être tenue d’aucune pénalité ou intérêt entre le 1er impayé le 31 janvier 2011 et la date de l’information qu’elle a reçue le 8 septembre 2013.
- Constater que le décompte versé aux débats par la société Star Lease n’est pas conforme à cette exigence
En conséquence,
- Débouter la société Star Lease de toutes ses demandes à l’encontre de Madame Y,
A titre infiniment subsidiaire
-Constater la faute de la société Star Lease dans la mise en 'uvre de son devoir de Conseil et le préjudice subi par Madame Y,
-Condamner de ce fait la société Star Lease à payer à Madame Y une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre encore plus subsidiaire,
- Du fait du pouvoir de modération de la clause pénale appartenant à la cour,
- Du fait de l’absence de communication d’un compte conforme aux dispositions contractuelles et à l’article 341-1 et L 341-4 du code de la consommation
-Débouter la société Star Lease de toutes ses demandes à l’encontre de Madame Y,
- Constater que Madame Y n’est pas et n’a jamais été détentrice du matériel loué, que la société Star Lease n’en rapporte pas la preuve.
- Débouter la société Star Lease de sa demande de restitution sous astreinte.
- Condamner la société Star Lease à payer à Madame Y une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Mme Y ne soulève pas la prescription des demandes présentées à son encontre par la société Star Lease. Il n’y a dés lors pas lieu de statuer à ce titre.
a) Sur la disproportion du cautionnement
La société Star Lease soutient que, Madame Y n’étant pas emprunteuse mais caution, les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables. Madame Y a affirmé que son salaire s’élevait à la somme de 42 081 € et elle s’est portée caution solidaire à hauteur de 45 729 €, en rédigeant de sa main la mention exigée à cet effet. Les ressources déclarées en 2010 ne font pas apparaître de disproportion manifeste et ce d’autant plus que M. X était également engagé dans les mêmes conditions. Madame Y ne verse aucun élément sur son patrimoine, alors qu’il lui appartient de prouver que son engagement était disproportionné au moment de sa souscription. Le premier juge a inversé cette charge de la preuve, alors même qu’il rappelle ce principe.
Madame A Y réplique au visa de l’article L 341-4 du code de la consommation pour soutenir que la société Star Lease ne justifie pas lui avoir demandé et obtenu d’elle la déclaration du montant de ses revenus et de son patrimoine préalablement à la signature de l’engagement de caution; qu’à la date de la signature de l’engagement de caution le 09/04/2010, son endettement été considérable. La société Star Lease ne peut se prévaloir de l’engagement de caution manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de signature. Elle a versé aux débats les pièces démontrant que sa situation loin de s’être améliorée s’est considérablement dégradée depuis qu’elle a contracté l’engagement de caution.
Ceci étant exposé, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Mme Y s’est portée caution le 09 avril 2010 des engagements commerciaux souscrits par la société Safari La Mobilité Sans Permis, dont son époux , M. E X , était gérant, auprès de la société Star Lease à hauteur de la somme de 45 729 euros. Elle est par ailleurs associée de la société débitrice et s’est portée caution solidaire avec M. E X qui s’est engagée le même jour pour le même montant.
L’engagement de Mme Z s’analyse néanmoins en un cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel . L’article L. 341-4 est ainsi applicable.
La disproportion doit s’apprécier par référence au patrimoine et revenus du couple au moment de la souscription sagissant d’un engagement solidaire en l’occurrence le 9 avril 2010. Les époux X étaient mariés sous un régime de communauté légale.
Leur fiche patrimoine (pièce n°14 de l’appelante) en date du 11 mars 2010 mentionne des revenus annuels de 47 100 euros et la propriété de deux biens immobiliers estimés respectivement à 180 000 euros et à 384 900 euros. Seuls 2 crédits sont mentionnés (1 prêt immobilier et un prêt auto) et un unique engagement de caution de 120 000 euros.
Au titre du passif, Mme X justifie désormais des charges suivantes :
* un prêt d’un montant de 120 973,26 euros consenti à elle même et son époux le 14 mai 2008 par l’établissement Argenius d’une durée de 25 années plus 1 mois exposant à des mensualités de remboursement de 895,43 euros ,
* un prêt d’un montant de 10 000 euros consenti à elle même et son époux le 12 février 2010 par l’établissement Ma Banque d’une duré de 5 années exposant à des mensualités de remboursement de 207,17 euros.
* un prêt d’un montant de 35 000 euros consenti à elle même et son époux le 1er décembre 2008 par la banque BNP Paribas d’une durée de 84 mois exposant à des mensualités de remboursement de 566,71 euros .
* un cautionnement à hauteur de 51 750 euros consenti le 6 juin 2008 à la société BNP Paribas pour un prêt consenti à la société Safari ,
* un cautionnement de 37 047 euros consenti à la société BNP Paribas pour un prêt consenti le 6 août 2009 à la société Safari
* un cautionnement de 12 349 euros consenti à la société BNP Paribas pour un prêt consenti le 24 juillet 2009 à la société Safari
Au vu de ces éléments il doit être relevé qu’au 9 avril 2010, les sommes pour lesquelles Mme Y s’était portée caution n’étaient pas encore affectées de défaut de paiement.
D’autre part la déclaration de patrimoine a fait état de 2 biens immobiliers pour un montant global de 564 900 euros .
Au de cette situation , la cour estime que l’engagement de caution de Mme Y le 9 avril 2010 à hauteur de la somme de 45 729 euros n’a pas été manifestement disproportionné à ses biens et revenus selon les termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation précité . Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Il n’y a dès lors pas lieu d’éxaminer la situation de la caution au moment où elle est appelée.
b) Sur le défaut d’nformation
L’article 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que ' Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'
Mme Y exposant le fait qu’elle n’a pas été informée avant le 8 septembre 2013, soit après la résiliation du contrat, sollicite le rejet des pénalités ou intérêts entre le 1er impayé le 31 janvier 2011 et la date de l’information qu’elle a reçue le 8 septembre 2013 .
Au vu de cette situation le point de départ des intérêts de retard sera fixé au 5 septembre 2013, date du courrier recommandé qui lui a été adressé avec mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
c) Sur le devoir de conseil Mme Y ne caractèrise pas la faute de la société Star Lease susceptible de justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros .
d) Sur les autres demandes
Mme Y n’établit pas le caractére manifestement excessif des pénalités figurant dans le décompte de la société Star Lease .
Mme Y sera condamnée au paiement de la somme de 31 561,65 euro savec intérêts au taul légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2013 avec anatocisme. Cette somme correspond au décompte figurant en pièce 10 de la société appelante .
Mme Y , caution, n’est pas à ce titre détentrice des véhicules ayant été donnés en location à la société Safari. Les demandes présentées à son encontre au titre de l’indemnité de jouissance et de la restitution doivent être rejetées.
La société Star Lease, appelante, ne peut pas imputer à Mme Y une résistance abusive et injustifiée.
Au vu de la solution du litige, une indemnité doit être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile uniquement à la société Star Lease.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE madame A Y à payer à la société Star Lease la somme de 31 561,65 euros avec intérêts au taux légal à compter 5 septembre 2013 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE madame A Y à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE madame A Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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