Infirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 févr. 2021, n° 18/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2018, N° F14/01667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2021
N° RG 18/04396
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXFL
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 14/01667
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y
née le […] à BRUXELLES
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANTE
****************
N° SIRET : 480 081 306
[…]
[…]
Représentant : Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 2 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme A Y, épouse X, s’analyse en une démission,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Wolters Kluwer France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux éventuels entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2020, Mme Y demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
sur l’exécution du contrat de travail,
— dire nulle la clause de forfait-jours inscrite à son contrat de travail,
— écarter l’exception de prescription soulevée par la société Wolters Kluwer France,
— condamner la société Wolters Kluwer France à lui verser les sommes de':
. 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail et application d’une clause de forfait-jours nulle,
. 114 633 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 13 juin 2009 au 13 juin 2014,
. 11 463,30 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
. 3 753,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 janvier au 5 mai 2014,
. 375,32 euros à titre de congés payés y afférents,
sur la rupture du contrat de travail,
— requalifier sa démission de en prise d’acte de rupture,
— dire que cette prise d’acte de rupture justifiée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes de':
. 35 526 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 17 763 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 776,30 euros à titre de congés payés y afférents,
. 80 000 euros à titre de provision sur l’indemnité de licenciement,
. 71 052 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes aux fins de voir celle-ci fixer le montant de l’indemnité de licenciement qui lui est due,
— dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, soit le 17 juin 2014,
— ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir,
— débouter la société intimée de ses fins, demandes et conclusions,
— condamner la société intimée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2020, la société Wolters Kluwer France demande à la cour de':
— la recevoir dans ses conclusions,
— la déclarer bien fondée,
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme Y s’analyse en une démission avec toutes les conséquences juridiques afférentes,
— constater que Mme Y a été remplie de tous ses salaires et accessoires de salaire,
— constater qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme Y,
en tout état de cause,
— se déclarer incompétente au profit de la Commission Arbitrale des Journalistes pour statuer sur l’octroi et la fixation du montant d’une indemnité de licenciement,
en conséquence,
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 2 octobre 2018 (RG N°F14/01667),
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Territehau agissant par Me Stéphanie Territehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Wolters Kluwer France est un fournisseur d’informations, de logiciels et de services.
Mme A Y, épouse X, a été engagée par la société Groupe Liaisons sociales, aux droits de laquelle la société Wolters Kluwer France, en qualité de rédacteur, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement d’un collaborateur en congé sabbatique, du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par lettre du 1er avril 1999, son passage à temps plein lui a été signifié.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er mai 1999 qui reprend l’ancienneté de Mme Y au 1er novembre 1998.
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement – réduction du temps de travail a été signé le 10 mars 2000.
Par lettre du 1er octobre 2005, Mme Y a été promue rédacteur en chef adjoint de la société Liaisons Sociales Magazine.
A partir d’octobre 2006, Mme Y réalisait deux fois par mois, une revue de presse entièrement le week-end, rémunérée sous forme de primes mensuelles.
A compter de septembre 2011, Mme Y assurait chaque samedi matin une chronique sur les ondes de France-Inter, en direct. Cette chronique ne donnait lieu à aucune rémunération.
A compter du 24 janvier 2014, Mme Y devait assurer l’intérim de son rédacteur en chef, rémunéré à compter du salaire de janvier 2014 d’une prime de fonctions d’un montant de
342 euros par mois.
Le 12 mai 2014, Mme Y a adressé à la société Wolters Kluwer France sa lettre de démission motivée dans les termes suivants':
« Par la présente, je vous confirme ma décision de démissionner de mes fonctions de rédactrice en chef ajointe de liaisons sociales magazine.
Cette décision est motivée par des manquements graves du groupe Wolters Kluwer qui portent atteinte à mes conditions de travail et ma santé. Ces manquements empêchent la poursuite de mon contrat de travail.
Depuis le 24 janvier 2014, date du premier arrêt de travail de mon rédacteur en chef pour surmenage professionnel que j’ai remplacé en intérim jusqu’au 5 mai, ma charge de travail s’est considérablement alourdie. Ce remplacement n’a pas fait l’objet d 'une compensation salariale à la hauteur de mon implication et a provoqué des maux de dos occasionnant des séances de kinésithérapeute.
Cette situation s’ajoute à une charge de travail déjà très conséquente :
- Je réalise depuis octobre 2006 une à deux fois par mois une revue de presse réalisée entièrement le week-end pour le compte de Liaisons sociales quotidien. Ce travail est rémunéré sous forme de prime versée tous les mois. Outre le fait qu’il constitue un élément de ma rémunération qui devrait être intégré à mon salaire de base, sa réalisation exclusivement le week-end est une violation caractérisée de mon droit au repos. La encore, j’attire votre attention sur la période où j’ai dû, du fait du remplacement de mon rédacteur chef assurer la rédaction de ces revues de presse deux week-ends consécutifs sans récupération ;
- Depuis septembre 2011, je me rends tous les samedis matin (à raison de 44 semaines par an) pour une émission en direct à France Inter dans le cadre d’un partenariat avec Liaisons sociales magazine pour lequel je réalise une chronique gratuitement. Pour chacune de ces émissions, je travaille le vendredi soir et le samedi matin. En témoignent les nombreux mails envoyés depuis mon ordinateur personnel entre 19 heures et minuit, le vendredi ;
- Je me permets enfin de vous rappeler que le forfait jours auquel je suis soumise est irrégulier et devrait donner lieu à rappel de paiement d 'heures supplémentaires. D’une part, il ne fait pas l’objet d’un entretien annuel spécifique obligatoire sur la question de l’équilibre des temps, comme l’indique une jurisprudence de 2011. D’autre part, ma charge de travail n’a jamais été évaluée. A cet égard, j’ai mentionné dans mon dernier entretien annuel d’évaluation ma difficulté à prendre tous mes jours de congés payés et de RTT.
Ma démission, compte tenu du mois de préavis prévu dans convention collective des journalistes, prendra effet le 11 juin 2014 ».
Le 13 juin 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour faire dire nulle la clause de forfait inscrite à son contrat de travail, voir requalifier sa démission en une prise d’acte et sollicite le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur le temps de travail':
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
La société Wolters Kluwer France tient pour prescrites les demandes antérieures au 13 juin 2011 formées par Mme Y, ce que conteste cette dernière qui invoque les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et l’article 2222 du code civil.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s’applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l’ancien article L. 3245-1 du code du travail (renvoyant à l’article 2224 du code civil), tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose «'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure»
Il s’ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires de Mme Y porte sur la période comprise entre le 13 juin 2009 et le 13 juin 2014. Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le 13 juin 2009 et le 17 juin 2013) et l’autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu’issue de la loi du 14 juin 2013 (la demande portant sur les salaires entre le 17 juin 2013 et le 13 juin 2014).
L’action portant sur les salaires de Mme Y du 13 juin 2009 au 17 juin 2013 était prescrite par 5 ans sous l’empire de la loi antérieure. Mme Y pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 13 juin 2014 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Est entre temps intervenue la loi du 14 juin 2013 s’appliquant immédiatement à compter du 17 juin 2013. L’application immédiate de la loi de prescription conduirait à allonger le délai de prescription de l’action de Mme Y jusqu’au 17 juin 2016 sous réserve que le délai de prescription antérieur ne soit pas dépassé ce qui est ici le cas. Il s’ensuit que le délai de prescription de la demande la plus ancienne reste fixé au 13 juin 2014. Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2014. Elle n’est donc pas prescrite s’agissant des salaires qu’elle réclame pour la période comprise entre le 13 juin 2009 et le 17 juin 2013.
L’action portant sur les salaires de Mme Y du 17 juin 2013 au 13 juin 2014 était pour sa part prescrite par 3 ans. Mme Y pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 17 juin 2016 pour obtenir paiement du salaire le plus ancien de la période considérée. Comme il a été rappelé ci-dessus, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2014. Elle n’est donc pas prescrite s’agissant des salaires qu’elle réclame pour la période comprise entre le 17 juin 2013 au 13 juin 2014.
En définitive, Mme Y n’est prescrite en aucune de ses demandes de rappel de salaire. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le forfait-jours':
Mme Y conclut à la nullité de la convention de forfait retenant':
. que le fait qu’elle n’ait jamais contesté l’accord de RTT du 10 mars 2000 est inopérant,
. l’absence de tout mécanisme de contrôle sur le temps de travail effectif, que ce soit dans l’accord d’entreprise ou dans le contrat individuel,
. l’absence d’évaluation de sa charge de travail alors pourtant que lors de son entretien du 11 février 2013, elle avait signalé ses difficultés y afférentes.
En réplique, la société Wolters Kluwer France conclut à la validité de la convention de forfait annuel en jours de Mme Y. Elle expose que l’accord du 10 mars 2000 prévoit un forfait annuel de 204 jours (203 jours comme initialement prévu et un jour correspondant à la journée de solidarité) pour les cadres autonomes. Elle expose que Mme Y n’a jamais contesté la régularité de l’accord ou de sa convention. Elle soutient que Mme Y remplissait les conditions pour bénéficier d’un forfait jour en raison de son niveau de responsabilités élevé, que la salariée a été régulièrement informée du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et de ses jours de repos, et que la salariée a bénéficié d’un suivi régulier sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Sont par exemple insuffisantes les dispositions conventionnelles prévoyant, pour le suivi de la charge et de l’amplitude de travail des salariés en forfait-jours, l’établissement d’un document de contrôle des jours travaillés et non travaillés à remplir par le salarié lui-même, sans qu’aucune obligation de réaction et de correction ne soit imposée au supérieur hiérarchique en cas de dérapage'; le système auto-déclaratif est insuffisant s’il ne s’accompagne pas d’un contrôle effectif par le supérieur hiérarchique des déclarations effectuées permettant d’apporter les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge.
En outre, l’article L. 3121-46 qui prévoit qu’un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
En l’espèce, comme il résulte de la pièce 12 de la salariée, celle-ci a été soumise à une convention de forfait en jours': «'Nous avons le plaisir de vous confirmer que vous occuperez des fonctions de rédacteur en chef adjoint de Liaisons Sociales Magazine sous coefficient 160 à compter du 1er octobre 2005. (') De plus, vous relèverez désormais du statut «'cadre à missions'». Sur cette base, vous travaillez à temps complet et devez à ce titre effectuer 204 jours de travail par année civile complète sur la base d’un droit intégral à congés payés. (') Compte tenu de la nature de votre mission et de l’indépendance dans la gestion de votre temps de travail, votre rémunération a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle correspond au nombre de jours travaillés mentionnés ci-dessus. Toutes les autres conditions de votre contrat de travail initial demeurent inchangées (')'»
Le forfait-jours ci-dessus s’appuie sur un accord d’entreprise du 10 mars 2000 (pièce 13 S). Mme Y relève des stipulations de l’article 3.2.2 de cet accord. Les stipulations qui intéressent le contrôle du temps de travail figurent aux articles 3.2.2.3 et 3.2.2.4. Il ressort en substance de ces articles':
. qu’afin d’assurer leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la mission et de la charge de travail découlant des objectifs assignés sera effectué chaque semestre'; que les règles applicables au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives), au repos hebdomadaire ' par principe le dimanche) ' (au minimum 1 jour tous les 6 jours avec une durée ininterrompue minimum de 35 heures) doivent être respectées'; que ces nouvelles règles de forfait en jours seront finalisées par un écrit signé entre les deux parties';
. qu’en cas de non respect de ces stipulations, ou que si un mauvais ajustement de la mission entraîne une répétition des journées dont l’amplitude correspond au plafond défini, un entretien doit avoir lieu entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique afin d’en identifier les raisons'; qu’à l’issue de cet entretien, deux hypothèses se présentent': soit un plan d’action spécifique est adopté (objectifs modifiés, moyens supplémentaires accordés, solutions externes trouvées') et il est établi un compte-rendu de ce plan d’action, soit l’entretien ne permet pas de trouver une solution et une médiation est alors conduite par la DRH avec information de la commission de suivi.
L’accord collectif susvisé prévoit, certes, qu'«'afin d’assurer leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la mission et de la charge de travail découlant des objectifs assignés sera effectué chaque semestre'», mais il ne précise pas comment est assuré ce suivi et en particulier comment, de façon effective, est mesurée la charge de travail. L’accord ne prévoit à cet égard pas l’établissement d’un document de contrôle des jours travaillés et non travaillés. Il renvoie en outre «'les deux parties'» à la «'finalisation'» de «'ces nouvelles règles de forfait'» ce qui n’offre – au stade de l’examen de l’accord collectif litigieux – aucune des garanties exigées.
Faute, pour l’accord discuté, d’assurer la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait de Mme Y est nulle.
Surabondamment, il apparaît que Mme Y a été soumise à sa convention de forfait à compter du 1er octobre 2005'; qu’il résulte de l’article 3.2.2.3 de l’accord qu’un entretien sur la charge de travail devait être organisée ' non pas annuellement ' mais chaque semestre. Or, il n’est pas justifié par l’employeur d’un tel suivi, quand bien même il apparaît qu’à l’occasion de certains entretiens annuels (et pas semestriels), qui ne se révèlent à la cour que comme des épiphénomènes, la question de la charge de travail a bien été abordée':
. cf. pièces 4 et 5 de l’employeur s’agissant des entretiens annuels de 2010-2011 et de 2011-2012 où la salarié juge ainsi le rapport forfait jours / charge de travail': «'bon. Petit reliquat de RTT'» pour 2010-2011 et «'petit reliquat de RTT dû en grande partie aux hors-séries'» pour 2011-2012';
. cf. aussi pièce 5 de la salariée s’agissant de l’entretien annuel de 2012-2013 où la salariée, dans la rubrique «'quel est le bilan de l’articulation forfait jours / charge de travail'», indique «'Difficultés à prendre tous mes CP et RTT surtout depuis que je travaille le samedi matin (partenariat avec France Inter). Il serait souhaitable de pouvoir mettre au point une solution (CET, monétisation des jours non pris')'».
Il n’est pas non plus démontré qu’au moment où Mme Y a (entretien annuel 2012-2013 signé le 11 février 2013) de façon particulièrement évidente, exposé que l’articulation forfait-jours / charge de travail n’était pas satisfaisante, l’employeur ait mis en 'uvre la procédure prévue à l’article 3.2.2.4 de l’accord.
Aussi, même si la convention de forfait-jours n’avait pas été annulée, elle aurait à tout le moins dû être déclarée inopposable à Mme Y.
Il en résulte que la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il revient à la cour de vérifier l’existence et le nombre.
Sur les heures supplémentaires:
Mme Y expose en substance que pour réaliser sa revue de presse, la société l’a rémunérée sous forme de prime dont le montant était, en 2014, de 667,40 euros'; que du fait de la nullité de la convention de forfait-jours, les heures qu’elle a consacrées à la préparation de cette tâche devaient être rémunérées comme des heures supplémentaires et non sous forme de prime'; qu’elle n’a pu conserver que quelques traces écrites attestant de ses horaires de travail des soirs et des dimanches (pièces 17 à 20 puis 22 et 23)'; qu’elle a, en vain, fait sommation à la société Wolters Kluwer France de produire les éléments relatifs à son temps de travail réel'; que la cour dispose néanmoins de suffisamment d’éléments pour retenir:
. les heures de travail du vendredi soir pour préparer la chronique radiodiffusée du samedi matin depuis octobre 2006,
. les heures de travail du dimanche consacrées à la préparation de la revue de presse,
. soit une moyenne de 10 heures supplémentaires par semaine sur une période de 5 ans.
En réplique, la société Wolters Kluwer France soutient en substance que Mme Y confond l’amplitude de travail et le temps de travail effectif'; qu’elle ne lui a jamais demandé d’accomplir des heures supplémentaires'; que Mme Y n’a jamais émis la moindre contestation ou revendication'; que la salariée ne fournit aucun décompte précis'; que Mme Y n’était pas surchargée de travail et qu’elle a, de sa propre initiative depuis 2011, souhaité effectuer des chroniques radiophoniques avec France Inter, et d’ailleurs, que ces chroniques se sont poursuivies après son départ de la société et jusqu’à ce jour.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, comme il a été rappelé plus haut, il ressort des explications de Mme Y qu’elle n’a pu conserver que quelques traces écrites attestant de ses horaires de travail des soirs et des dimanches (pièces 17 à 20 puis 22 et 23)'; qu’elle n’a pu obtenir de la société Wolters Kluwer France les éléments relatifs à son temps de travail réel'; que, selon Mme Y, la cour dispose néanmoins de suffisamment d’éléments pour retenir:
. les heures de travail du vendredi soir pour préparer la chronique radiodiffusée du samedi matin depuis octobre 2006,
. les heures de travail du dimanche consacrées à la préparation de la revue de presse,
. soit une moyenne de 10 heures supplémentaires par semaine sur une période de 5 ans.
Les pièces 17 à 20 puis 22 et 23 produites par la salariée sont des courriels qu’elle a adressés à divers destinataires. Il s’agit de six courriels entre le 12 février 2012 pour le plus ancien et le 13 mars 2014 pour le plus récent. Le courriel du 30 mars 2012 ne contient rien de professionnel ou, à tout le moins, ne caractérise pas une prestation de travail puisqu’il indique laconiquement «'des bises'», sans autre forme de commentaire (pièce 18). Hormis pour ce dernier courriel, il ressort des autres qu’il arrivait à Mme Y de travailler tardivement le soir et parfois le dimanche.
Certes, à juste titre la société fait observer que Mme Y ne présente pas de décompte de ses heures supplémentaires. Toutefois, en indiquant qu’elle travaillait le dimanche en vue de la
préparation d’une revue de presse, laquelle requérait selon l’employeur un travail d’une durée de 8 heures et en indiquant avoir repris les fonctions de son rédacteur Mme Y apporte aux débats des éléments suffisamment précis permettant l’instauration d’un débat contradictoire.
L’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, n’apporte pour sa part pas d’élément propres à justifier des horaires de travail effectués par Mme Y.
En l’état des pièces produites et des débats, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à
17 227,20 euros le montant dû à la salariée au titre de ses heures supplémentaires.
Infirmant le jugement, la société Wolters Kluwer France sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 17 227,20 euros, outre celle de 1 722,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé:
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Une telle intention ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail:
Mme Y demande que sa démission produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avançant huit griefs qu’elle présente comme des manquements graves aux obligations de l’employeur:
. la nullité de la convention de forfait (1),
. la violation de l’article L. 3121-46 du code du travail (2),
. la surcharge de travail (3),
. le non-respect, par la société de ses engagements conventionnels (4),
. la violation du principe d’égalité salariale (5),
. de l’avoir rétribuée sous forme de prime pour sa revue de presse, alors qu’elle aurait dû être rémunérée sous forme d’heures supplémentaires (6),
. la violation du repos dominical (7),
. la modification imposée de son contrat de travail (8).
De façon synthétique, la société Wolters Kluwer France conteste que la rupture puisse produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon des moyens qui seront présentés dans les développements qui suivent.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l’employeur, la rupture s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et empêchent la poursuite du contrat de travail ou d’une démission dans le cas contraire. Il en va de même en cas de remise en cause, pour manquements imputables à l’employeur, d’une démission émise sans réserve, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines qu’à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque.
En l’espèce (pièce 8 de la salariée), en présentant sa démission par lettre du 12 mai 2014, Mme Y formalise des griefs qu’elle impute à son employeur.
La rupture s’analyse donc en une prise d’acte qui produira':
. soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et empêchent la poursuite du contrat de travail,
. soit d’une démission dans le cas contraire.
Il revient donc à la cour d’examiner les griefs présentés par la salariée rappelés ci-avant aux points (1) à (8).
(1) (2) (7)' Il a été jugé, supra, que Mme Y avait été soumise à une convention de forfait qui a été annulée'; qu’il n’était pas établi que tous les entretiens sur la charge de travail avaient bien été organisés. Il a encore été vu qu’il était arrivé à Mme Y de travailler le dimanche':
. pièce 17 montrant que Mme Y a travaillé le dimanche 12 février 2012,
. pièce 19 montrant que Mme Y a travaillé le dimanche 16 septembre 2012 en vue de la préparation d’un colloque le lendemain,
. pièce 20 montrant que Mme Y a travaillé le dimanche 26 octobre 2013.
D’ailleurs, la réalisation de la revue de presse «'Liaisons sociales quotidien'» impliquait un travail le dimanche, ce qui n’est pas contesté. Or, Mme Y ne relevait d’aucune des dérogations légales au principe contenu dans l’article L. 3132-3 du code du travail': «'Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'».
(3) et (6) Il ressort des explications de Mme Y qu’en plus de ses attributions, à partir d’octobre
2006, elle réalisait une fois par mois une revue de presse réalisée entièrement le week-end pour «'Liaisons sociales quotidien'» pour lequel elle percevait une prime mensuelle (667,40 euros)'; qu’à compter de septembre 2011, elle assurait chaque samedi matin (à raison de 44 samedis dans l’année) une chronique sur France Inter dans le cadre d’un partenariat entre la chaîne et «'Liaisons sociales Magazine'» et que cette chronique, pour laquelle elle devait travailler tard le vendredi, ne donnait lieu à aucune rémunération'; qu’à compter du 24 janvier 2014, elle devait assurer l’intérim de son rédacteur en chef, lui-même arrêté pour surmenage professionnel jusqu’au 5 mai 2014, intérim qui «'a fait exploser une charge de travail déjà très lourde'», pour reprendre ses termes, avec l’octroi d’une dérisoire prime de fonction de 342 euros par mois.
En réplique, la société Wolters Kluwer France rappelle que Mme Y exerçait en dernier lieu les fonctions de rédactrice en chef adjoint de Liaisons sociales Magazine avec un statut de journaliste professionnel'; qu’en réalité, Mme Y a démissionné «'à grands fracas'» le 12 mai 2014 pour prendre un nouveau travail de rédactrice adjointe chez un concurrent'; elle conteste la surcharge de travail alléguée en rappelant':
. que la dernière visite médicale de Mme Y remontait à 2013 et qu’elle ne s’est jamais plainte de problème médicaux liés à une surcharge de travail,
. que Mme Y n’a jamais fait valoir que le montant de la prime d’intérim octroyée lors du remplacement du rédacteur en chef était insuffisante,
. que la société avait pris soin de nommer à compter du 1er avril 2014 M. C D en qualité de rédacteur adjoint en intérim pour épauler Mme Y dans la gestion quotidienne de la rédaction de «'Liaisons sociales Magazine'»,
. que s’agissant de la revue de presse pour «'Liaisons sociales Quotidien'», celle-ci avait été confiée à des collaborateurs volontaires qui avaient parfaitement connaissance des contraintes d’organisation et que trois personnes avaient en charge cette revue de presse dont une assurait deux revues de presse par mois et que Mme Y réalisait uniquement une revue de presse par mois (correspondant au maximum à 8 heures de travail),
. que concernant les chroniques radiophoniques avec France Inter, cela découlait d’une initiative de Mme Y de 2011.
Sur ce, il apparaît que la chronique que Mme Y anime sur France Inter résulte d’une initiative purement personnelle de sa part et qu’au demeurant, elle a poursuivi l’animation de cette chronique (chronique «'ma vie au boulot'» dans l’émission «'on n’arrête pas l’éco'») après son départ de la société Wolters Kluwer France. Cette activité se présente donc comme une activité qui n’est pas en lien avec le contrat de travail de Mme Y et ne doit donc pas entrer en ligne de compte pour déterminer si elle était surchargée de travail par la société Wolters Kluwer France.
En revanche, même si la société Wolters Kluwer France expose que la revue de presse «'liaisons sociales quotidien'» reposait sur la base du volontariat, cette circonstance étant indifférente au regard du grief ici étudié, force est de constater d’une part que la société reconnaît l’existence de contraintes d’organisation, et d’autre part, qu’ elle reconnaît que la réalisation de cette revue correspondait à une charge de 8 heures de travail. Il faut entendre par là que la société reconnaît que la salariée accomplissait un travail venant en plus de celui qu’elle accomplissait. D’où une charge de travail supplémentaire. D’ailleurs, Mme Y a été admise au bénéfice d’heures supplémentaires.
Il n’est pas contesté par la société Wolters Kluwer France que lorsque le rédacteur en chef (M. Z) a été placé en arrêt de travail courant janvier 2014, Mme Y s’est vue confier l’intérim de cette fonction. Durant cet intérim, Mme Y montre que M. Z, qu’elle remplaçait alors, lui écrivait régulièrement des courriels (pièces 24, 25 et 26 de la salariée) pour la remercier de son intérim mais aussi pour lui dire': « 'chapeau bas pour le boulot que tu as accompli car relire un 84 pages toute seule, c’est un sacré travail (')'».
En outre, il ressort de la pièce 7 de la salariée (ses bulletins de paie) qu’au mois de mai 2014, elle jouissait d’un solde de congés payés de 30 jours, ce qui montre qu’elle ne pouvait bénéficier de ses jours de congés'; analyse renforcée par le fait (vu plus haut) que lors de ses entretiens annuels des trois années précédentes, elle avait déjà signalé ne pas pouvoir prendre tous ses jours de repos (cf. pièces 4 et 5 de l’employeur et pièce 5 de la salariée déjà citées)':
. entretien annuel de 2010-2011': il restait à Mme Y un «'Petit reliquat de RTT'» à prendre,
. entretien annuel de 2011-2012': il restait à Mme Y un «'petit reliquat de RTT dû en grande partie aux hors-séries'»,
. entretien annuel de 2012-2013 où la salariée indiquait «'Difficultés à prendre tous mes CP et RTT surtout depuis que je travaille le samedi matin (partenariat avec France Inter). Il serait souhaitable de pouvoir mettre au point une solution (CET, monétisation des jours non pris')'». S’il a été vu que le travail du samedi matin réalisé par la salariée pour sa chronique de France-Inter n’avait pas à entrer en ligne de compte, il demeure que la salariée se plaignait déjà de difficultés.
Ces éléments amènent à considérer que la surcharge de travail alléguée par Mme Y est établie. Le grief relatif à la rétribution sous forme de prime au lieu d’une rétribution sous forme d’heures supplémentaires de son travail pour la revue de presse l’est tout autant.
(4) Au titre du non-respect, par la société Wolters Kluwer France, de ses engagements conventionnels, Mme Y se fonde sur l’accord partiel de médiation du 14 avril 2011 (sa pièce 14) conclu entre la société, le comité d’entreprise, le CHSCT et divers représentants d’organisation syndicales (CGT, CNT, CFDT, FO, CFTC, SNJ). Cet accord de médiation s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de médiation ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre d’un litige portant sur les risques psychosociaux dans l’entreprise.
Dans le cadre de cet accord partiel de médiation, la société Wolters Kluwer France s’était engagée à ce que «'tout poste vacant de façon temporaire au-delà d’une durée de trois semaines soit pourvu par un contrat CDD ou par intérim et ce dans les meilleurs délais (')'».
De fait, lorsque M. Z a été placé en arrêt de maladie plus de trois semaines (du 24 janvier au 5 mai 2014 en l’occurrence), il n’est pas établi que la société Wolters Kluwer France ait pourvu à son remplacement au moyen d’un contrat à durée déterminée ou d’un intérim.
Pour autant, cela ne peut être retenu comme un grief dans la mesure où il est parfaitement compréhensible qu’un poste de rédacteur en chef, poste à haut niveau de responsabilité, ne puisse être pourvu par un contrat à durée déterminée ou par un salarié intérimaire.
Ce grief n’est pas sérieux.
(5) Mme Y invoque une inégalité salariale, soutenant qu’elle a assuré l’intérim de M. Z du 25 janvier au 5 mai 2014 et n’a été rétribuée, pour cet intérim, que par une prime de fonction d’un montant de 342 euros bruts par mois, portée à 505,22 euros en avril et ramenée à 342 euros en mai. Elle compare cette prime avec le salaire brut du rédacteur en chef de «'Liaisons sociales Magazine'» qui s’élevait à l’époque à 6 993,35 euros par mois. Elle rappelle que l’intérim du rédacteur en chef ne venait pas se substituer à ses fonctions habituelles, mais s’y ajouter.
La société Wolters Kluwer France conteste cette prétention, l’estimant sans fondement et rappelant que Mme Y a bénéficié d’une prime de fonction.
Le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Il est en l’espèce acquis aux débats que Mme Y a pourvu au remplacement de M. Z, son rédacteur en chef, du 25 janvier 2014 au 5 mai 2014 ce qui représente 3 mois et 12 jours (3,4 mois en système décimal).
En pièce 27 (il s’agit d’un tableau établi dans le cadre d’un «'projet d’accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de WKF présenté par la direction de WKF'») Mme Y rapporte la preuve de ce que le rédacteur en chef qu’elle a momentanément remplacé percevait une rémunération totale de 6 993,35 euros (6 542 euros à titre de salaire de base et 451,35 euros au titre de la prime d’ancienneté).
Pour sa part (pièce 7), la salariée ' qui retient pour sa part qu’elle a perçu un salaire de
5 921 euros sur la période considérée toutes primes confondues ' percevait un salaire de base de 4 354,38 euros et deux primes d’ancienneté': l’une de 139,20 euros et l’autre de 255,20 euros. Il en résulte un revenu, pris sur les même bases de comparaison (salaire de base et prime d’ancienneté en dehors de toutes les autres primes), de 4 748,78 euros. La prime de fonction accordée à la salariée (342 euros, puis 505,22 euros puis 342 euros) n’a pas eu pour effet d’amener la rémunération de Mme Y à la hauteur de la rémunération de celui qu’elle remplaçait.
Le contexte dans lequel Mme Y a été amenée à assurer pendant 3,4 mois l’intérim du rédacteur en chef temporairement absent est exceptionnel. Parce qu’il ne s’agissait pour elle que de remplacer temporairement son supérieur, et même si sa prime n’a pas eu pour effet de la rétribuer à la même hauteur que M. Z, la salariée n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
(8) Mme Y soutient que l’adjonction définitive de deux tâches (revue de presse et chronique hebdomadaire sur France Inter) et de l’intérim du rédacteur en chef en sus de ses fonctions initiales constituait une modification de son contrat de travail qui aurait dû être soumise à son approbation expresse.
Il a été vu supra que la participation de Mme Y à la chronique de France-Inter était le fruit de sa seule volonté. Il ne saurait dès lors être considéré qu’elle entre dans le champ contractuel. Il n’y a pas, de ce chef, modification du contrat de travail.
Quant aux deux autres fonctions (revue de presse et intérim du rédacteur en chef)':
. Il n’est pas discuté qu’à compter d’octobre 2006, Mme Y a réalisé des revues de presse «'Liaisons sociales quotidien'». Si l’adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n’est pas une modification du contrat, il en va différemment lorsque la modification, comme c’est ici le cas, entraîne une modification de la durée du travail. Il en résulte que l’adjonction de cette fonction devait être soumise à l’approbation expresse de la salariée. Mais c’est sans être contestée par Mme
Y que la société indique que ce travail était réalisé sur la base du volontariat. En effet, dans ses conclusions p.19, Mme Y indique «'la société ne craint pas de soutenir que ce travail aurait été basé sur le volontariat et aurait été rémunéré’ L’on cherchera en vain en quoi le caractère volontaire d’un travail induirait sa gratuité. Quant à sa rémunération, elle prendra la forme illégale d’une prime'», ce qui montre qu’elle ne conteste pas la question du volontariat mais seulement son mode de rémunération. Dès lors que le travail demandé reposait sur la base du volontariat, le seul fait pour Mme Y de l’avoir accompli implique nécessairement son acceptation expresse.
. Il n’est pas discuté qu’entre le 25 janvier et le 5 mai 2014, Mme Y a été amenée à assurer l’intérim de la fonction de rédacteur en chef de «'Liaisons sociales Magazine'». Mais il doit être relevé au premier chef que cette fonction, éminemment temporaire, n’avait aucune vocation à durer. D’ailleurs, le remplacement n’a duré que 3,4 mois. En raison de leur durée très limitée dans le temps, l’importance du changement et des sujétions qui ont résulté de cette période d’intérim ne sont pas telles qu’elles s’analysent en une modification du contrat de travail de Mme Y, avec cette précision utile que pour une rédactrice en chef adjointe, ses nouvelles tâches de rédactrice en chef étaient en rapport avec sa qualification.
En synthèse de ce qui précède, la cour a matière à tenir pour établis:
. le fait que Mme Y a été soumise à une convention de forfait illicite,
. le fait qu’elle n’a pas toujours bénéficié d’une évaluation de sa charge de travail alors que sa surcharge de travail est établie,
. la violation du repos dominical,
. le fait qu’elle n’a pas été rémunérée de ses heures supplémentaires.
Ces griefs, qui se sont inscrits dans la durée, dont certains sont anciens mais continus, constituent des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Infirmant le jugement, il conviendra de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y peut prétendre à':
. une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant son préavis soit
11'842,80 euros [2 x (4354,38 + 139,20 + 255,20 + 667,40 + 505,22)], outre 1'184,28 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé qu’à tort, la société Wolters Kluwer France soutient que l’indemnité de préavis a été rétribuée,
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': compte tenu du niveau de rémunération de la salariée, de son ancienneté d’environ 16 années, mais aussi de ce qu’elle a retrouvé un emploi aussitôt après avoir perdu celui qu’elle occupait au sein de la société Wolters Kluwer France’ mais moins bien rémunéré, la salariée perdant environ 900 euros par mois ', il conviendra de fixer à 60 000 euros l’indemnité due à Mme Y du fait de la perte de son emploi.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office et en tant que de besoin, le remboursement par la société Wolters Kluwer France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Y, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, les parties s’entendent pour soutenir que cette indemnité doit, compte tenu de l’ancienneté de Mme Y supérieure à 15 ans, être appréciée par la commission arbitrale prévue par l’article L. 7112-4 du code du travail. En revanche, les parties sont en discussion sur la faculté, pour la cour, d’accorder ou non une provision.
La cour peut accorder à un journaliste dont l’indemnité de licenciement doit être fixée, eu égard à son ancienneté (supérieure à 15 années) par la commission arbitrale, une provision à partir du moment où elle a reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain. Toutefois, il ne s’agit que d’une simple faculté pour les juges et non d’une obligation.
En l’espèce, la cour ayant retenu que la rupture du contrat de travail de Mme Y produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le principe de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Wolters Kluwer France du chef d’une indemnité de licenciement est certain. A titre de provision, il lui sera accordé une somme de 10 000 euros.
Les parties seront renvoyées devant la Commission arbitrale des journalistes, laquelle sera saisie par la partie la plus diligente, aux fins de voir ladite commission fixer le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme Y.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et application d’une convention de forfait nulle:
Mme Y expose que le droit à l’indemnisation du préjudice né de la nullité de la convention de forfait, sous forme de dommages-intérêts, ne saurait lui être contesté. Plus généralement, elle invoque les manquements de son employeur en lien avec son temps de travail.
Ce grief est contesté par la société Wolters Kluwer France tant en son principe puisqu’elle estime avoir satisfait à ses obligations, qu’en son quantum puisqu’elle considère que Mme Y n’apporte pas d’éléments probants sur son préjudice.
Il a été vu que Mme Y avait été soumise à une convention de forfait qui a été annulée. Elle a été amenée à travailler durant certains dimanches et a fait face à une surcharge de travail depuis 2012. Ces éléments lui ont causé un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celui réparé par un rappel d’heures supplémentaires. Ce préjudice sera intégralement compensé par une indemnité de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle, réformant le jugement, la société Wolters Kluwer France sera condamnée.
Sur les intérêts:
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Wolters Kluwer France de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents':
Il conviendra de donner injonction à la société Wolters Kluwer France de remettre à Mme Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, la société Wolters Kluwer France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Wolters Kluwer France à payer à Mme Y une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
ANNULE la convention de forfait-jours de Mme Y,
DIT que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à payer à Mme Y':
. 17 227,20 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 722,72 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Wolters Kluwer France, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
. 11'842,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant outre
1'184,28 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Wolters Kluwer France, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et application d’une convention de forfait nulle,
ORDONNE d’office et en tant que de besoin le remboursement par la société Wolters Kluwer France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Y, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à payer à Mme Y une provision de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Wolters Kluwer France, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
provision à valoir sur l’indemnité de licenciement qui devra être fixée par la Commission arbitrale des journalistes,
RENVOIE les parties devant la Commission arbitrale des journalistes, laquelle sera saisie par la partie la plus diligente, aux fins de voir celle-ci fixer le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme Y,
DONNE injonction à la société Wolters Kluwer France de remettre à Mme Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Wolters Kluwer France aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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