Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, n° 18/04396
CPH Nanterre 2 octobre 2018
>
CA Versailles
Infirmation 17 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait-jours

    La cour a jugé que la convention de forfait-jours ne respectait pas les exigences légales, entraînant ainsi la nullité de cette convention.

  • Accepté
    Surcharge de travail

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement été soumise à une surcharge de travail, ce qui justifie une indemnisation.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la salariée avait droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, en raison de la nullité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les griefs avancés par la salariée étaient fondés et justifiaient la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Griefs fondés contre l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 17 février 2021, a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 2 octobre 2018. Le Conseil avait qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme A Y en démission, déboutant ainsi la salariée de toutes ses demandes et la société Wolters Kluwer France de sa demande reconventionnelle.

Mme A Y avait interjeté appel, demandant la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant diverses indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect du contrat de travail, et exécution déloyale du contrat.

La Cour a annulé la convention de forfait-jours de Mme A Y, jugée illicite, et a reconnu que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La Cour a ainsi condamné la société à payer des indemnités pour heures supplémentaires, préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et exécution déloyale du contrat. De plus, la Cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme A Y, limité à six mois, et a renvoyé les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour fixer l'indemnité de licenciement due à Mme A Y, tout en accordant une provision de 10 000 euros.

La société Wolters Kluwer France a été condamnée aux dépens et à payer à Mme A Y une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La Cour a également donné injonction à la société de remettre à Mme A Y des documents de travail conformes à la décision.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 17 févr. 2021, n° 18/04396
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04396
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2018, N° F14/01667
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, n° 18/04396