Confirmation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 31 janv. 2018, n° 17/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/02029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 novembre 2017, N° 2017004797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE COMMERCIALE DE VIANDES c/ SAS AUXIGA DÉLÉGATION RÉGIONALE OCEAN INDIEN, SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) |
Texte intégral
ARRÊT N°18/
FK
R.G : 17/02029
SA SOCIETE COMMERCIALE DE VIANDES
SELARL X-Y
C/
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
SAS […]
SELARL Z A
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 31 JANVIER 2018
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 06 NOVEMBRE 2017 rg n° 2017004797 suivant déclaration d’appel en date du 13 NOVEMBRE 2017
APPELANTES :
SA SOCIETE COMMERCIALE DE VIANDES
[…]
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL X-Y Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SOCOVIA »
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) représentée par son Directeur Général en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS […]
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL Z A
[…]
97400 SAINT-DENIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2017 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2018.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Monsieur Christian FABRE, Conseiller
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 janvier 2018.
Greffier : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 janvier 2018.
* * *
LA COUR
EXPOSE DE LITIGE
Pour la sûreté d’une ligne de billet à ordre de 500 000,00 € , la société commerciale de viandes (SOCOVIA) ayant pour activité l’importation et la vente de produits alimentaires surgelés et secs , a
déclaré le 26 juillet 2013, affecter en gage à la Banque Française et Commerciale Océan Indien (BFCOI) les marchandises remises à la société Auxiliaire de Garanties (AUXIGA).
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis 26 juillet 2017 la société SOCOVIA a été placée en redressement judiciaire, la SELARL X Y étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL Z A en qualité de mandataire judiciaire.
Soutenant que le gage était entaché de nullité, la société SOCOVIA assistée de la SELARL B Y ont saisi le tribunal de commerce afin d’obtenir la constatation de la nullité du gage et sa mainlevée sous astreinte.
Par jugement du 06 novembre 2017 le tribunal a :
— débouté la société SOCOVIA de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société SOCOVIA à payer à la BFCOI la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a en effet estimé que l’acte d’engagement n’avait pas à être signé par le créancier et que le gage consenti étant avec dépossession, soumis au droit commun du gage, les dispositions de l’article L 527-1 du code de commerce n’étaient pas applicables.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel, formulée par voie électronique le 13 novembre 2017 la société SOCOVIA et la SELARL X Y es qualité ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel en date du 16 novembre 2017, les appelants ont été autorisés à assigner les intimés à jour fixe devant la cour à l’audience du 13 décembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée, la société SOCOVIA assistée de son administrateur judiciaire demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le gage est affecté de nullité, les exigences d’un contrat solennel n’étant pas respectées ;
En tant que de besoin :
— dire et juger que le gage est un gage sur stock sans dépossession et qu’il encourt la nullité pour non respect des formalités et du formalisme des articles L 527-1 et suivants du code de commerce;
En tant que de besoin
— dire et juger que si le gage est avec dépossession il ne respecte pas les critères d’un contrat solennel ni les exigences de publicité vis à vis des tiers ;
— dire et juger que le gage de droit commun ne peut s’appliquer au gage sur stock avec ou sans
dépossession et par conséquent, annuler le gage ;
— dire et juger que la levée du gage sera assortie à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une astreinte de 2000,00 € par jour de retard à la charge solidairement de la société BFCOI et de la société AUXIGA en cas d’opposition de sa part ;
— condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société SOCOVIA fait essentiellement valoir :
— que le gage est un contrat solennel, qui à ce titre suppose le consentement des parties et la rédaction d’un écrit ; qu’au cas d’espèce le document constatant le gage émane uniquement de la société SOCOVIA seule sa signature y étant apposée, la BFCOI et la société AUXIGA n’étant pas signataires ; qu’il s’agit donc d’un acte unilatéral accepté qui ne peut être qualifié de contrat solennel ;
— que le gage portant sur un stock et étant attaché à une opération de crédit est par nature sans dépossession ; qu’il est donc soumis aux dispositions de l’article L 527-1 du code de commerce lesquelles n’ont pas été respectées ; que le gage est donc nul ;
— que rien dans l’acte ne permet d’établir que le gage aurait été consenti avec dépossession, l’entiercement existant sur le gage sur stock et dans les faits les marchandises étant stockées dans une chambre froide accessible à tout le personnel sans système de sécurité, aucune mention relative à des droits particuliers sur les marchandises ou sur la porte d’accès à la chambre froide n’étant affichée ; que par conséquent la dépossession invoquée s’est manifestée de manière équivoque, ce qui doit conduire à considérer en tout état de cause le gage comme étant sans dépossession ;
— que le gage revendiqué par la BFCOI et mis en 'uvre par la société AUXIGA lui est hautement préjudiciable ce qui justifie le prononcé d’une astreinte.
* * * *
Dans ses conclusions du 12 décembre 2017 la BFCOI demande à la cour de :
— confirmer le décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence la société SOCOVIA ainsi que la SELARL X Y de toutes les demandes fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société SOCOVIA ainsi que la SELARL X Y à lui payer une somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BFCOI réplique et soutient pour sa part :
— que le contrat de gage est un contrat unilatéral et répond à la définition de l’article 2333 du code civil et de l’article L 527-1 du code de commerce. Le fait que l’acte constitutif du gage du 26 juillet 2013 ne soit pas signé par ses soins n’en affecte en aucun cas sa validité ;
— qu’en outre s’agissant d’un gage constitué par un commerçant, il peut être prouvé par tout moyen en application des dispositions de l’article L 521-1 et L 110-3. Ainsi le gage commercial rend inapplicable à ce dernier les dispositions de l’article 2336 du code civil ;
— que soumis au régime antérieur à l’ordonnance du 29 janvier 2016, les parties pouvaient faire le choix d’un gage avec dépossession soumis au droit commun et non aux dispositions de l’article L 527-1 du code de commerce lesquelles ne sont applicables qu’au gage sans dépossession ;
— qu’en l’espèce il est manifeste que le gage était avec dépossession, comme cela ressort de la lecture de l’acte litigieux qui fait référence à l’article 2337 du code civil, qui prévoit la remise des marchandises à la société AUXIGA, société spécialisée dans la conservation des gages de marchandises et qui réglemente les prélèvements, la société SOCOVIA n’ayant pas la libre disposition du stock gagé ;
— qu’en outre le gage comporte un pacte commissoire prohibé sous l’empire de l’article L 527-2 du code de commerce ;
— que la dépossession n’avait aucun caractère équivoque la marchandise se trouvant entre les mains de la société AUXIGA tiers convenu en vertu d’une convention d’occupation, des panneaux étant apposés sur les accès extérieurs des locaux mis à disposition ( portes d’entrée du personnel et quais de chargement PL), le caractère équivoque de la dépossession ne concernant en tout état de cause que l’opposabilité de la sûreté aux tiers et non sa validité entre les parties;
* * * *
Dans ses conclusions du 12 décembre 2017 la société AUXIGA demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’entier dispositif du jugement entreprisn;
En conséquence :
— constater la validité du gage constitué par acte du 26 juillet 2013 ;
— débouter la société SOCOVIA et la SELARL X Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaire ;
— condamner solidairement la société SOCOVIA et la SELARL X Y à lui payer la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AUXIGA réplique et soutient pour sa part :
— que les dispositions de l’article 2336 du code civil ont été respectées l’écrit consentant le gage contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature; qu’il n’est nullement exigé que le gage revête la forme d’un contrat synallagmatique ;
— qu’en outre en matière de gage commercial, en application de l’article L 521-1 du code de commerce les prescriptions de l’article 2336 du code civil sont inapplicables le gage commercial pouvant être prouvé par tout moyen. Il n’est donc soumis à aucune restriction formelle « ad validitatem » ;
— qu’au cas d’espèce rien ne permet de qualifier le gage litigieux de gage sur stock, l’engagement ne faisant pas référence à un stock;
— qu’en tout état de cause le régime spécial applicable au gage sur stock n’est pas exclusif du régime de droit commun applicable à tout gage portant sur un stock avec dépossession stipulée ;
— qu’au cas d’espèce la société SOCOVIA lorsqu’elle a constitué le gage litigieux n’a pas entendu le
placer sous le régime spécial du gage sur stock prévu par les articles L 527-1 et suivants du code de commerce mais sous le régime du droit commun des gages commerciaux , qui permet justement de confier les denrées grevées de gage à un tiers détenteur ;
— que l’acte constitutif du gage précise très explicitement qu’il y a dépossession des biens gagés, la dépossession étant non équivoque puisque le certificat de tierce détention est tout aussi explicite, qu’en annexe de l’acte figure un engagement du constituant concernant les marchandises gagées dans les magasins d’AUXIGA, qu’elle même gestionnaire des denrées gagées a conclu avec la SOCOVIA une convention d’occupation d’un de ses propres magasins au sein même de l’entreprise, que SOCOVIA lui a délégué deux salariés pour effectuer en vertu d’une faculté de substitution les changements de stocks, que la quantité la nature et l’état des denrées dépossédées faisait l’objet d’un suivi mensuel scrupuleux et donnait lieu à un nouveau certificat de tierce détention lequel est systématiquement accompagné d’un exemplaire des conditions générales aux termes desquelles les modalités de la dépossession sont précisées ;
— que s’agissant de l’opposabilité aux tiers la convention de dépossession a fait l’objet d’un enregistrement et la gage s’accompagnait d’une dépossession effective et continue des marchandises grevées ce que la société SOCOVIA ne pouvait ignorer.
La SELARL Z A es qualité de mandataire judiciaire a été assignée devant la cour par acte du 24 novembre 2017 signifiée à sa personne. Elle ne s’est pas constituée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère unilatéral du gage
En application de l’article 2336 du code civil le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés à gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Il ressort de cette disposition légale que le gage civil est un contrat solennel qui nécessite un écrit. Cet écrit peut cependant émaner du seul constituant, puisque le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers. Le gage n’est pas entaché de nullité s’il n’est pas signé par le créancier.
En l’espèce le gage a été établi par écrit. Il ressort de l’écrit produit en date du 26 juillet 2013, signé par la société SOCOVIA et adressé à la BFCOI, que la société SOCOVIA pour la garantie d’une ligne billet à ordre de 500 000,00 € , a affecté en gage au profit de la BFCOI pour leur valeur actuelle et future, les marchandises remises à la société AUXIGA, leur désignation quantité et valeur déclarée étant indiquées sur le certificat de tierce détention et ses avenants. Un certificat de tiers détention a été établi le jour même désignant les marchandises gagées au moyen d’un renvoi à un inventaire annexé.
Par conséquent le gage consenti respecte les dispositions de l’article 2336 du code civil ci dessus visées et la circonstance qu’il n’ait été signé que par le constituant n’a pas pour effet de l’entacher de nullité.
En outre l’article L 521-1 1er du code de commerce permettant de constater par tous moyen de gage commercial rend inapplicable a ce dernier les dispositions de l’article 2336 du code civil.
Par conséquent le premier moyen tiré de la nullité du gage pour absence de signature du créancier sera écarté.
Sur la validité du gage
En premier lieu il sera observé que contrairement à ce que soutient la société AUXIGA le gage consenti par la société SOCOVIA à la BFCOI portait bien sur un stock de marchandises comme cela ressort des inventaires produits, le gage portant sur des éléments visés à l’article L 527-3 du code de commerce.
En application de l’article L 527-1 du code de commerce tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne. A peine de nullité le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé lequel doit comporter des mentions précises.
En l’absence de dépossession les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage.
Cependant les dispositions de l’article L 527-1 du code de commerce ne s’appliquent qu’au gage sur stock sans dépossession et elles ne font pas obstacle à ce que , pour un gage des stocks avec dépossession les parties, dont l’un est un établissement de crédit, soumettent, leur contrat au droit commun du gage de meubles.
En l’espèce il ressort de l’engagement de gage qu’il est expressément stipulé que les marchandises font l’objet d’un entiercement puisqu’elles sont remises à la société AUXIGA et ce au visa de l’article 2337 du code civil. Un certificat de tierce détention a été établi le jour même entre la société AUXIGA et la société SOCOVIA désignant en annexes les marchandises en faisant l’objet. Un certificat de tierce détention avec annexe a été établi entre la société SOCOVIA et la société AUXIGA tous les mois depuis la constitution du gage.
L’acte d’engagement stipule que la société SOCOVIA n’a plus la libre disposition des marchandises gagées puisqu’elle devra pour opérer des prélèvements solliciter l’accord de la banque qui veillera à transmettre sa décision à AUXIGA. Les conditions générales du certificat de tierce détention, telles qu’elles ressortent du certificat du 04 septembre 2013, régulièrement paraphées par la société SOCOVIA, stipulent que la société AUXIGA détient les marchandises et qu’elle est mise en possession. Toute sortie de marchandises est subordonnée à une autorisation d’AUXIGA, l’autorisation de substitution revêtant le caractère d’une faculté essentiellement précaire. Il est également stipulé que le tiers détenteur pourra à la demande du créancier gagiste prendre toute mesure conservatoire et notamment faire transférer les marchandises et les placer dans d’autre lieu de son choix.
La société AUXIGA justifie qu’elle a postérieurement conclu avec la société SOCOVIA une convention d’occupation , lui permettant de jouir d’un droit exclusif d’occupation d’une partie des locaux de la SOCOVIA dans lesquels étaient exclusivement entreposés les marchandises gagées, la société AUXIGA étant en droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la clôture et la fermeture dudit magasin.
Ces éléments permettent d’établir que le gage consenti portait sur des stocks avec dépossession. Dés lors les parties pouvait soumettre le gage sur stock au droit commun du gage.
Le gage consenti par la société SOCOVIA à la BFCOI conforme au droit commun n’encourt pas la nullité.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société SOCOVIA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ;
Eu égard à la qualité des parties en présence l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société SOCOVIA aux dépens de l’instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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