Infirmation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 27 nov. 2018, n° 17/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2016, N° F15/06474 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES CORRECTEURS ET DES PROFESSIONS CONNEX ES CGT c/ SA BERGER LEVRAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
C 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 Novembre 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KAE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F 15/06474
APPELANTS
Monsieur E F X
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
SYNDICAT DES CORRECTEURS ET DES PROFESSIONS CONNEX ES CGT
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
SA Z Y prise en la personne de son Directeur général G-H I
[…]
[…]
N° SIRET : 755 800 646
représentée par Me François-G LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
substitué par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0345
PARTIE INTERVENANTE :
C D
[…]
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E-F X a commencé à collaborer avec la société Z Y au mois de juillet 2003 en qualité de lecteur correcteur. Cette collaboration a cessé en janvier 2007.
Par suite, Monsieur X a été engagé à compter du 23 avril 2007 par un contrat à durée déterminée d’un an, comme assistant secrétariat d’édition, au salaire mensuel brut de 1846,22 euros.
Monsieur Y estime qu’il était lié à la société Z Y dès l’origine de sa collaboration par un contrat de travail salarié et a ainsi saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS le 12 décembre 2011 pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS a fixé le salaire de Monsieur X à la somme de 2.100 euros, a requalifié les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2003, a dit l’action non prescrite et a condamné la société au paiement de :
-2.100,00 euros d’indemnité de requalification,
-4.200,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
-5.250,00 euros d’indemnité de licenciement,
-15.000,00 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a aussi ordonné la remise des documents sociaux conformes et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007.
Par ailleurs, la société Z Y a été condamnée à verser au SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, à verser à Monsieur X 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties ont été débouté du surplus de leurs demandes.
Monsieur X a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X et le SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT demandent à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
— dit que le recours au contrat d’auteur sur la période du 5 juillet au 8 février 2007 est illicite,
— dit que le contrat à durée déterminée conclu le 23 avril 2007 est illicite,
— requalifié les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2003,
— dit l’action non prescrite,
— fixé le salaire de base de Monsieur X à la somme de 2.100,00 euros,
— dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société Z Y au versement de 4.200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , 420,00 euros d’indemnité de congés payés afférents et 5.250,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que le SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes-CGT a subi un préjudice du fait du recours abusif à des contrats à durée sur des postes d’emplois permanents.
Ils demandent la confirmation sur le principe mais non sur le quantum des condamnations aux indemnités de requalification, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts au profit du SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT et l’infirmation du jugement en ses autres dispositions.
Il réclame la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 5 juillet 2003 au 23 avril 2007 et en conséquence le paiement de :
— 3 246 euros de rappel de salaire pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007,
— 420,00 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la période décembre 2006 et janvier 2007,
— 5.810,00 euros de rappel de salaire de février 2007 à avril 2007 et les congés payés afférents,
— 12 600 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 200,00 euros d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 24 avril 2007,
— 1200,00 euros correspondant à une prime d’atelier sur la période d’avril 2007 à avril 2008.
Pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 24 avril 2008, ils sollicitent :
— 120.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 30 000 euros en réparation du préjudice spécifique de retraite,
— 10.000,00 euros pour préjudice moral distinct,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et leur capitalisation.
En tout état de cause, ils demandent la régularisation au mois le mois de la situation de Monsieur X auprès des organismes sociaux, sous astreinte, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance et la remise d’un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes sous astreinte.
Enfin ils concluent à la condamnation de la société Z Y à la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession que représente le SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT outre 2.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Z Y soulève, à titre liminaire, la prescription des demandes de Monsieur X sur la période antérieure au 12 Décembre 2006.
A titre principal, elle conclut au rejet des demandes du salarié et du SYNDICAT, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’indemnité pour travail dissimulé, des frais d’atelier, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ceux alloués au SYNDICAT et en tout état de cause, leur condamnation à 2.500,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, C D, partie intervenante, demande à la Cour de confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer 7.276,80 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié et de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de rappels de salaire
Conformément aux dispositions de l’article L 32 45-1 du code du travail au moment de la saisine du conseil des prud’hommes de Paris, les demandes de rappels de salaire étaient soumises à la prescription quinquennale. Eu égard à date de saisine du 12 décembre 2011, les demandes de Monsieur X ne peuvent concerner que les sommes dues à compter du 13 décembre 2006.
Au regard des demandes formulées par Monsieur X aucune prescription n’est encourue.
Sur la requalification des droits d’auteur en contrat de travail
Sur la période du 5 juillet 2003 au 17 janvier 2007 soit pendant un peu plus de 3 ans et demi Monsieur X a exercé sa collaboration en souscrivant des conventions intitulées « contrat pour une contribution à un livre ».
Dans le cadre de cette convention, Monsieur X était considéré comme auteur et ses fonctions consistaient à : « assurer selon ses indications la révision du manuscrit de cet ouvrage (réécriture, recomposition, vérification') ». Il bénéficiait d’une rémunération forfaitaire.
Il ressort des pièces versées par Monsieur X qu’en réalité sa tache consistait à assurer des fonctions de lecteur correcteur des ouvrages qui lui était soumis par l’éditeur. En effet, les mails transmis entre lui et l’autorité vérificatrice mentionnent de façon constante les corrections apportées par Monsieur X
. Ce travail de correction et de relecture ne correspondait pas en un travail
de mise en 'uvre d’une création originale et ne suffit pas à faire bénéficier le travailleur du statut d’auteur ou même de co-auteur
Aussi c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes de Paris a requalifié la période de travail du 5 juillet 2003 au 8 février 2007 en contrat de travail salarié en relevant que Monsieur X n’avait pas d’activité d’auteur.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont tiré la conséquence de l’absence de contrat de travail écrit en relevant que la relation de travail devait nécessairement être considérée comme relevant d’un contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant du temps de travail, la lecture des ' contrats pour une contribution à un livre’ permet de relever que Monsieur X disposait d’une date de commencement de sa prestation au jour de la signature de la convention et d’une date de terme au jour de la remise de sa contribution. Pendant cette période de travail, aucun élément ne démontre que le salarié ne travaillait pas à temps plein.
S’agissant des périodes d’inter-contrat, il appartient à Monsieur X de démontrer qu’il se tenait à la disposition de son employeur en raison notamment du fait qu’il était dans l’impossibilité de prévoir ses périodes de travail.
Monsieur X relève dans un tableau le décalage ayant existé entre les périodes contractuelles de travail et les périodes effectives de travail.
Si sur le début de la collaboration, l’exercice de sa prestation de travail sans validation conventionnelle est exceptionnel, en 2006 le phénomène s’est amplifié et cela ne permettait pas au salarié de prévoir avec exactitude son temps de travail.
Monsieur X justifie également que la nature et l’importance des travaux à effectuer étaient fluctuants, certain ouvrage nécessitait 2 jours de travail lorsque d’autres en demandaient 15.
Enfin, l’analyse des dates de contrat permet de constater que Monsieur X a été sollicité sur pratiquement toute l’année 2004, 2005 et 2006, sur des périodes toujours différentes qui ne lui permettaient pas de s’organiser, le cas échéant pour travailler auprès d’un autre employeur. Sur la période considérée, rien ne permet d’ailleurs d’établir que l’organisation mise en place avec la société lui a permis de travailler avec d’autres sociétés.
Le fait pour Monsieur
X d’avoir pu bénéficier d’un statut assimilé au chômage est
indifférent pour apprécier son temps de travail.
Il résulte des constatations ci-dessus que le salarié était dans l’impossibilité de prévoir son temps travail et qu’il s’est bien tenu à la disposition de son employeur pendant toute la période de juillet 2003 au 17 janvier 2007.
Le contrat de travail à durée indéterminé sera donc considéré comme un travail à temps plein et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période du mois de décembre 2006 au mois de janvier 2007.
Sur la période postérieure du 18 janvier 2007 au 23 avril 2007.
Il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’à la signature du contrat à durée déterminée du 24 avril 2007.
En effet, même si Monsieur X ne transmet pas de convention écrite, il justifie de la réalisation sur cette période de plusieurs corrections d’ouvrages.
L’employeur ne conteste pas d’ailleurs l’avoir rémunéré jusqu’au 8 mars 2007.
L’attestation C D porte également la mention d’une relation de travail jusqu’au mois d’avril 2007 et le bordereau récapitulatif annuel des déclarations effectuées par la société à l’AGESSA relève pour le premier trimestre 2007 le versement de cotisations pour le compte de Monsieur X
.
Les même conditions de travail conduisent la Cour à tirer les même déductions que précédemment sur le temps de travail et ce alors même que Monsieur X a travaillé quelques jours pour une autre société.
Sur le salaire de référence et les rappels de salaire
Pour le calcul de ses rappels de salaire, Monsieur X prend comme salaire de référence celui attaché au contrat à durée déterminée du mois d’avril 2007 alors que la société considère que le salaire de référence doit être fixé au minima conventionnel prévu par la Convention collective.
Sachant que quelques semaines séparent la période ouvrant droit à des rappels de salaire de la date de signature du contrat dans lequel la société a estimé la rémunération mensuelle à laquelle son salarié pouvait prétendre, c’est à bon droit que Monsieur X entend voir retenir comme salaire de référence la somme de 2100 euros.
Par ailleurs, la responsabilité de la requalification de la relation de travail incombe à l’employeur qui a maintenu à tort son salarié dans un statut précaire d’auteur. Ce statut a permis à Monsieur X de bénéficier de compensation financière via le C D. L’employeur n’a à ce titre versé aucune somme indûment et ne peut revendiquer que les allocations perçues soient déduites de sa créance.
Au vu de ces motifs, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaire pour la période du 13 décembre 2006 au 17 janvier 2007 et du 18 janvier 2007 au 23 avril 2007 et aux congés payés y afférents à hauteur de 9056 euros et 905 euros de congés payés.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’D salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, l’absence de certaines conventions écrites comme l’application d’un régime d’auteur dont manifestement Monsieur X ne pouvait pas bénéficier, démontrent l’intention frauduleuse de l’employeur et il sera fait droit à la demande de Monsieur X au titre du travail dissimulé.
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus sur la nature du contrat et le temps de travail les calculs retenus par le salarié sont justifiés et la somme de 12600 euros sera alloué à ce titre.
Sur la prime d’atelier d’avril 2007 à avril 2008
En application des dispositions de l’article L 7422-5 du code du travail, des frais d’atelier s’ajoutent au tarif minimum des travaux domicile et à défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu, le juge en apprécie le montant.
En l’espèce, le salarié invoque l’existence d’un accord régional de l’édition applicable à la région parisienne mais n’en justifie pas.
L’activité principale inscrite au Kbis de la société la rattache à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieur conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987qui ne comporte aucune disposition sur les frais d’atelier. Il convient d’en conclure que le salarié ne justifie pas d’une convention applicable.
Aussi, au vu de la prestation de travail réalisée à domicile pendant un an et au regard de la nature de l’activité qu’il y exerçait, la Cour considère que les frais seront justement compensés par l’octroi de la somme de 1000 euros.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 23 avril 2007
Selon les dispositions des articles L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un D lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; l’article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, ou encore le remplacement d’un chef d’entreprise, de son conjoint ;
En l’espèce, le motif du contrat à durée déterminée est formulé de la façon suivante :
« accroissement temporaire d’activité lié à la réorganisation de la direction de production et au changement de ses modes opératoires ».
Quelque soit le débat sur la nature de l’D occupé par Monsieur X
, la société ne
transmet aucun élément permettant de justifier de l’accroissement d’activité, ni même de la
réorganisation de la direction production et pas plus du changement de ces modes opératoires. Dès lors, il convient de faire droit la demande de requalification.
En vertu des dispositions combinées des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail, le contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L1242-2 et suivants est réputé à durée indéterminée, le salarié a droit une indemnité de requalification laquelle, sans préjudice des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, ne peut être inférieure à un mois de salaire ; il convient, au vu des éléments du dossier, de la fixer à ce montant, soit 2100 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La société ayant mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur X peut justement prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement compte tenu des dispositions des articles L 1234 -1 et L 1234 -9 du code du travail et au regard d’une ancienneté de 4,75 ans, il sera alloué au salarié la somme de 4200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 5250 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Monsieur X peut prétendre à une indemnisation minimum de son préjudice à hauteur de six mois de salaire. Il sollicite toutefois la majoration de cette indemnisation compte-tenu de la précarité entretenue par l’employeur et de la rémunération faible assurée par les ASSEDIC.
Il convient de relever que dans la totalité de sa carrière de 42 ans, Monsieur X n’a travaillé que 4,75 ans pour la société Z Y et que même si la relation de travail a été soumis à un cadre conventionnel inadapté de 2003 à 2007, l’indemnité de requalification celle relative au travail dissimulé et les rappels de salaire ont permis de réparer les conséquences de cette précarité.
La rupture de contrat de travail étant intervenue du fait du terme du contrat à durée déterminée, Monsieur X ne justifie pas de la violence causée par la rupture comme du fait qu’elle soit à l’origine de ses difficultés de santé.
Enfin Monsieur X ne transmet aucun élément sur ses démarches de retour à l’D alors même qu’il a travaillé ponctuellement pour une autre société en février 2008.
En conséquence il convient de constater que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de préjudice en allouant à Monsieur X la somme de 15'000 euros.
Sur le préjudice spécifique de retraite
Considérant que du 5 juillet 2003 au 24 avril 2007 la société n’a pas cotisé au régime général et complémentaire de retraite qui lui était du et qu’en outre la rupture du contrat de travail ne lui a pas permis de continuer à cotiser pour sa retraite, Monsieur X fait valoir qu’il a subi un préjudice de 30'000 euros.
Le relevé de carrière de Monsieur X démontre que sur l’ensemble de sa carrière, ce dernier n’a cotisé que sur 96 trimestres alors qu’il nécessitait 162 trimestres pour disposer d’une retraite à taux plein et que certaines années aucune cotisation n’a été versée. Or le salaire de référence servant au calcul de sa retraite est établi au vu du salaire moyen annuel des 25 meilleures années.
Alors qu’il était âgé de 57 ans moment de la rupture, Monsieur X ne démontre pas que
la société soit à l’origine de sa mise à la retraite.
Toutefois il est incontestable que Monsieur X n’a pas à pu bénéficier des cotisations auxquelles il pouvait prétendre en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein entre 2003 et 2007. Les salaires manquants figurent parmi ceux intégrés dans le calcul du montant de sa retraite. Ainsi, cette situation a nécessairement minorer le montant final de sa pension.
Monsieur X ne transmet pas de calcul précis de la part de la pension perdue d’autant que des cotisations ont également été versées par la société sur cette même période.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour estime que la somme de 5000 euros suffit à réparer le préjudice de retraite invoqué.
Sur la demande du SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT
C’est par une analyse pertinente de l’ensemble des pièces produites par les parties que les premiers juges, ont évalué à la somme de 1500 euros le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués au SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT. La décision sera confirmée.
Sur la demande de C D
C D, partie intervenante, demande à la Cour de condamner la société à lui payer la somme de 7.276,80 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié et de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La rupture du contrat à durée indéterminée sans motif s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de C D formée sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail est justifiée comme celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant considéré que Monsieur X bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel, celle ayant rejeté la demande au titre des rappels de salaires pour le travail à temps plein, l’indemnité pour travail dissimulé, la prime d’atelier et les dommages-intérêts pour préjudice de retraite ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs ;
DIT que Monsieur X a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la société Z Y ;
CONDAMNE la société Z Y à payer à Monsieur X la somme de :
— 12600 euros au titre du travail dissimulé ;
— 1000 euros à titre de rappels de prime d’atelier ;
— 9056 euros à titre de rappels de salaire et 905 euros au titre des congés payés y afférents;
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite ;
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes de majorations des indemnités et dommages-intérêts alloués par les premiers juges et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Z Y à payer à C D la somme de 7276,80 euros.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
ORDONNE la régularisation par la société Z Y de la situation de Monsieur X auprès des organismes sociaux ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z Y à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z Y à payer au SYNDICAT des correcteurs et des professions connexes CGT en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z Y à payer à C D en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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