Infirmation partielle 4 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 4 nov. 2019, n° 17/16818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2017, N° 15/00306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) c/ SA AXA FRANCE IARD, SELAFA MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2019
(n°2019/ 187, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16818 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00306
APPELANTES
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F), prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 341 67 2 6 81
représentées par Me Averèle A, association BALE & A, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1635
INTIMÉES
SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Z ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société LES THERMES DE PARIS
CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : 1719
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Dominique-Pierre LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque: E491
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le […] à Paris, dans une salle de sport exploitée par la société Les Thermes de Paris assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société AXA France Iard, Mme B X, née le […] et alors âgée de 49 ans, cliente de cet établissement, a fait une chute en heurtant du pied un haltère posé au sol et a subi une fracture du fémur gauche.
Par lettre du 13 août 2013, Mme X a déclaré son sinistre à la société Les Thermes de Paris, ainsi qu’à son propre assureur, la société MAIF, laquelle a diligenté une expertise médicale confiée au docteur Y dont le rapport a été clos le 4 juillet 2014.
La société Les Thermes de Paris avait été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2010.
Par jugement du 20 janvier 2014, ce tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert le redressement judiciaire de ladite société.
Par jugement du 25 avril 2014, ce tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Les Thermes de Paris et désigné la SELAFA MJA (Maître Z) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2014, Mme X a déclaré sa créance indemnitaire provisoire au passif de la société liquidée pour un montant de 50 000 €.
Par jugement du 19 juin 2017 (instance n° 15/00306), le tribunal de grande instance de Paris a :
• déclaré irrecevable l’action de Mme X, de la société MAIF et de la CPAM de Paris à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z, en qualité de liquidateur de la société Les Thermes de Paris et à l’encontre de la société AXA France iard,
• débouté la société AXA France iard et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z, en qualité de liquidateur de la société Les Thermes de Paris, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X et la société MAIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du même code,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 29 août 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2017, Mme B X et la société d’assurance mutuelle MAIF demandent à la cour de :
• les déclarer recevables en leurs demandes, fins et prétentions,
• infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
• entériner le rapport d’expertise amiable du docteur Y,
• déclarer la société Les Thermes de Paris responsable des dommages subis par Mme B X suite à sa chute du […] au sein de la salle de sport « Daily Move » située au […], exploitée par ladite société,
• dire et juger que la société AXA France Iard devra sa garantie en réparation de l’intégralité des préjudices subis par Mme B X et par la MAIF au titre de son droit de subrogation,
• ordonner l’inscription au passif de la société Les Thermes de Paris de la somme totale de 19 578,60 € au titre de l’indemnisation de Mme B X et de la somme de 1 141,70 € (371,70 € + 770 €) au titre des frais de tierce personne et de l’avance de l’indemnité au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
• condamner la société AXA France Iard à régler à Mme B X une somme totale de 19.578,60 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, se décomposant comme suit:
— assistance par tierce personne
80,60 €
— déficit fonctionnel temporaire
2 996,00 €
— souffrances endurées
4 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
9 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
— préjudice d’agrément
2 000,00 €
( total
19 576,60
€)
• dire et juger que la MAIF est subrogée dans les droits et actions de Mme B X à hauteur des sommes suivantes :
• > 371,70 € au titre des frais de tierce personne,
> 770 € au titre de l’avance sur la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique de Mme B X,
• condamner la société AXA France Iard à régler à la MAIF une somme totale de 1 147,70 € au titre de son droit de subrogation légale,
• rendre commun à la CPAM de Paris l’arrêt à intervenir,
• condamner in solidum la SELAFA MJA, représentée par Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Thermes de Paris et la société AXA France iard à verser Mme B X et à la MAIF la somme de 3 000 € chacune conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum la SELAFA MJA, représentée par Maître Z, ès qualités et la société AXA France Iard aux entiers dépens de l’instance en appel et en première instance, dont distraction au profit de Maître A, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, la SELAFA MJA, représentée par Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Thermes de Paris, demande à la cour de :
• constater, dire et juger que la déclaration de créance effectuée pour le compte de Mme X entre les mains de la SELAFA MJA ès qualités est tardive et forclose,
• dire et juger que Mme X et la MAIF ne peuvent en conséquence opposer une créance quelconque à la procédure collective de la société Les Thermes de Paris,
• dire Mme X et la MAIF irrecevables en l’ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la SELAFA MJA ès qualités,
• les en débouter en toutes fins qu’elles comportent,
• constater, dire et juger que la CPAM de Paris n’a déclaré aucune créance entre les mains de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société les Thermes de Paris,
• dire la CPAM de Paris irrecevable en sa demande de fixation de créance,
• en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
• sur le fond, constater, dire et juger que la société Les Thermes de Paris n’encourt aucune responsabilité dans le sinistre survenu,
• donner acte à la SELAFA MJA ès qualités de ce qu’elle s’en remet et s’associe aux conclusions de la société AXA France iard, assureur de la société Les Thermes de Paris,
• condamner in solidum Mme B X et la MAIF à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître Z, ès qualités, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2018, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
• statuer ce que de droit sur l’appel principal formé par Mme X et la MAIF et sur l’appel incident de la CPAM à l’encontre du jugement dont appel,
en tous les cas, jugeant à nouveau,
• débouter Mme X et la MAIF de toutes leurs demandes,
• condamner Mme X et la MAIF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et accorder à Me Baechlin, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande à la cour, sur appel incident, de :
• infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
• dire et juger que cette déclaration (sic) profite à la CPAM de Paris subrogée dans les droits de la victime au titre des dépenses de santé actuelles,
• fixer la créance de la CPAM de Paris au titre des dépenses de santé servies à la victime, qui s’élève à la somme de 29 454,88 €, au passif de la société Les Thermes de Paris,
• en conséquence, condamner la société AXA France iard à verser à la CPAM de Paris la somme de 29 454,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 sur la somme de 23 896,97 €, puis du 11 juin 2015 sur la somme de 29 454,88 €,
• réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
• condamner la société AXA France Iard à verser à la CPAM de Paris la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société AXA France Iard à verser à la CPAM de Paris l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement,
• condamner la société AXA France Iard en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefèbvre associés, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – sur la recevabilité de l’action de Mme X et des recours de la MAIF et de la CPAM de Paris à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société les Thermes de Paris et de la société AXA France Iard
1-1- Mme X conteste le jugement qui a fondé l’irrecevabilité de son action sur l’article L.622-24 du code de commerce en considérant que sa déclaration de créance du 16 juin 2014 était tardive, puisque le jugement du 20 janvier 2014 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société les Thermes de Paris avait été publié au BODACC le 11 février 2014.
Mme X fait valoir à l’appui de son appel :
— qu’elle n’était pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective puisque cette créance était née après la mise sous sauvegarde de la société Les Thermes de Paris,
— que le silence gardé par le liquidateur judiciaire à réception de la déclaration de créance du 16 juin 2014 a empêché Mme X de saisir le juge commissaire pour solliciter le relevé de forclusion,
— que par ailleurs, la juridiction du premier degré a commis une erreur de droit en étendant l’irrecevabilité éventuelle de l’action de Mme X aux demandes formées par elle à l’encontre de la société AXA, alors que ces demandes étaient fondées, de manière juridiquement distincte, sur l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
La MAIF, subrogée dans les droits de Mme X conclut dans le même sens en ce qui concerne son recours subrogatoire.
Le liquidateur judiciaire de la société Les Thermes de Paris conclut à la confirmation de l’irrecevabilité de l’action de Mme X et du recours de la MAIF à son encontre par adoption des motifs du jugement.
Il fait en outre valoir :
— que Mme X ne saurait soutenir qu’elle n’aurait eu aucune créance à déclarer à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire par jugement du 11 février 2014, lequel faisait suite à l’ouverture antérieure d’une procédure de sauvegarde, alors :
> que le redressement judiciaire était une procédure collective nouvelle, ouverte par suite de la résolution du plan de sauvegarde,
> et que, précisément, Mme X a fait une déclaration de créance, mais hors délai,
— que Mme X ne saurait reprocher au liquidateur judiciaire de ne pas l’avoir informée du caractère forclos de sa déclaration de créance, alors qu’elle avait été assistée par un avocat pour faire cette déclaration,
— qu’elle n’a pas usé de la faculté de solliciter un relevé de forclusion.
En vertu des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce relatif au redressement judiciaire, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ils sont alors réduits de moitié.
L’article L 622-26 du même code, précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article précité, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6.
La reconnaissance du droit de créance du créancier n’ayant pas régulièrement déclaré sa créance en temps utile suppose qu’une action en relevé de forclusion soit exercée par le créancier et favorablement accueillie par le juge-commissaire exclusivement compétent pour connaître de cette action.
L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans un délai préfix qui est en principe un délai de six mois à compter de la publicité de la décision d’ouverture au BODACC, lequel délai peut, par exception, être porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois.
Contrairement aux allégations de Mme X, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2014 qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 4 avril 2011 a ouvert une
procédure de redressement judiciaire laquelle constitue une nouvelle procédure collective.
Le jugement a imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances un délai de deux mois à compter de sa publication au Bodacc.
La créance de Mme X est née le […] soit postérieurement au jugement du 4 avril 2011 ayant arrêté un plan de sauvegarde et antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Celle-ci ne peut prétendre bénéficier d’une dispense de déclaration de sa créance puisqu’elle ne pouvait pas faire partie des créanciers soumis au plan, sa créance étant postérieure et elle était tenue de faire sa déclaration dans le délai de deux mois qui a couru à compter du 11 février 2014, date de la publication du jugement de redressement judiciaire au BODDAC.
Mme X qui n’a déclaré sa créance que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juin 2014 adressée au liquidateur en visant le jugement de liquidation du 25 avril 2014 a omis de faire sa déclaration dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Elle ne peut reprocher au liquidateur judiciaire de ne pas l’avoir informée de la forclusion de sa déclaration de créance alors qu’elle produit aux débats un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés relatif à la société Les Thermes de Paris en date du 15 juin 2014 mentionnant l’existence du jugement du 20 janvier 2014 prononçant l’ouverture d’un redressement judiciaire et le délai de déclaration des créances et qu’elle ne justifie d’aucune demande de relevé de forclusion
alors que le délai de six mois pour le faire n’était pas expiré.
Sa créance est donc inopposable à la société Les Thermes de Paris représentée par son liquidateur et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X et la MAIF irrecevables à agir à son encontre.
1-2- La CPAM de Paris fait valoir, à l’appui de son appel incident :
— qu’elle n’a été informée de la survenue de l’accident du […] et de la liquidation judiciaire de la société Les Thermes de Paris que par l’assignation que lui a fait délivrer Mme X le 19 décembre 2014, date à laquelle les délais de déclaration de créance et de relevé de forclusion étaient expirés, de sorte que la CPAM a été dans l’impossibilité de déclarer une créance dont elle ignorait l’existence,
— qu’en toute hypothèse, Mme X a effectué sa déclaration de créance le 16 juin 2014 et que la Cour de cassation a jugé que la déclaration de créance du créancier subrogeant profite à son subrogé.
Le liquidateur judiciaire de la société Les Thermes de Paris conclut à la confirmation de l’irrecevabilité du recours de la CPAM en faisant valoir :
— qu’en premier lieu, la CPAM ne saurait être subrogée dans les droits de Mme X au titre d’une déclaration de créance forclose,
— qu’en second lieu, la CPAM fait état de dépenses de santé dont elle a assumé la charge en août et septembre 2013, soit antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Les Thermes de Paris, en date du 20 janvier 2014, de sorte que ladite caisse était dès lors tenue de déclarer sa créance entre les mains de l’organe de la procédure collective, ce qu’elle n’a pas fait.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris subrogée dans les droits de son assurée ne peut se
prévaloir d’une créance de son assurée inopposable à la société Les Thermes de Paris, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges. Son action sera donc déclarée irrecevable à l’encontre du liquidateur de la société Les Thermes de Paris.
1-3 . Mme X et la MAIF qui se prévalent d’une l’action directe à l’encontre de la société AXA, telle que prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, sollicite à bon droit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable à son encontre.
En effet, la victime de l’assuré faisant l’objet de la procédure collective ayant un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur, il n’y a pas lieu à déclaration d’une créance pouvant être recouvrée à l’encontre d’un assureur par le biais d’une action directe.
La société AXA ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de l’action directe formée par Mme X à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé et l’action de Mme X et de son assureur la MAIF à l’encontre de la société AXA comme le recours de la CPAM de Paris seront déclarées recevables.
2 – sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société les Thermes de Paris
Mme X et la MAIF font valoir :
— que la société Les Thermes de Paris a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens en ayant laissé l’haltère heurté par la victime posé au sol, donc en position anormale, alors qu’il aurait dû être posé dans son étagère de rangement, même provisoirement entre chaque exercice d’un adhérent,
— que cette faute d’imprudence et de négligence de la société est en lien de causalité directe avec le préjudice corporel subi par Mme X.
La société AXA conteste le bien fondé de l’action directe formée par Mme X et la MAIF à son encontre au motif que son assurée la société Les Thermes de Paris n’est pas responsable de l’accident de Mme X, en faisant valoir :
— qu’il résulte de l’enregistrement de la vidéo-surveillance de la salle de sports que Mme X s’est déplacée tout en regardant, sur le côté, une personne avec laquelle elle conversait,
— qu’elle a trébuché sur un haltère posé au sol, qu’elle n’a pas vu puisqu’elle ne regardait pas devant elle en marchant,
— que l’inattention de Mme X est la cause exclusive de l’accident,
— que, devant le tribunal, la société AXA avait fait sommation à Mme X de produire le disque comportant cet enregistrement qui lui avait été communiqué auparavant, afin que le tribunal puisse le visionner et constater de visu les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu, ce à quoi Mme X s’était refusée,
— que, dans ses conclusions d’appel, Mme X ne s’est pas expliquée sur cet enregistrement vidéo.
Le responsable d’une salle de sport est tenu d’une obligation de sécurité de moyens.
Mme X a résumé les circonstances de sa chute comme suit dans la lettre qu’elle a adressée au club de sport :
' Alors que j’étais dans la salle de sport où je m’entraîne, j’ai buté dans un haltère de 24 kg qui traînait au milieu d’autres haltères et barres de musculation et j’ai chuté.
Cet accident n’est malheureusement pas surprenant, il était prévisible. En effet, à maintes et maintes reprises, différents adhérents comme moi-même avons signalé que le matériel n’était jamais rangé, que cela était dangereux et pouvait entraîner un accident mais nos remarques n’ont jamais été suivies d’effet et j’en suis la preuve.'
A l’appui de ses dires, elle ne produit que l’attestation d’une autre adhérente du club de sport qui a déclaré:
— s’agissant du rangement :' Le contexte de rangement du matériel dans la zone de musculation qui est située au 2e étage est aléatoire, certaines haltères et autre matériel utile à l’entraînement d’une manière fréquente et quotidienne restent posés dans des endroits très improbables et surtout pas à leur place.'
— s’agissant de l’accident : ' Nous nous entraînions ensemble comme bien souvent, Mme X est allée chercher du matériel dans une zone où se trouvaient plusieurs haltères posés par terre et en désordre. Evidemment, elle s’est prise les pieds dans les instruments mal rangés et en aucun cas, elle n’aurait pu les éviter.
Certains membres avec nous ont déploré l’état de la salle de musculation et le désordre récurrent qui y règne.'
Dans une lettre du 20 août 2013 produite aux débats par les appelants, la société Les Thermes de Paris a exposé:
' Après examen de la vidéo surveillance, nous estimons que notre responsabilité n’est pas engagée compte tenu du contexte de l’accident qui s’est produit et dont l’origine est entièrement issue de la personne blessée.
En effet, sur la vidéo, nous pouvons parfaitement observer qu’un membre est en train de s’entraîner dans l’espace poids libre du club. Il utilise successivement une barre chargée sur un banc de développé couché et une haltère, le tout entrecoupé de temps de récupération.
Notre cliente, Mme X, est aussi entrain de s’entraîner dans une autre zone du plateau de musculation. Cette dernière se déplace vers l’espace de travail du premier membre tout en ayant une conversation avec une autre personne sur le plateau et en tournant à plusieurs reprises sa tête et son regard vers cette 3e personne. Alors qu’elle s’avance dans l’espace de travail du premier membre, elle tourne de nouveau la tête vers la 3e personne tout en continuant de marcher et pose son pied sur l’haltère utilisé par le premier membre ce qui provoque sa chute.
La lettre adressée à Mme X le même jour est d’un contenu quasi-identique.
Elle précisait en outre que le club de sport tenait à la disposition de Mme X les images de la vidéo surveillance et cette dernière ne justifie pas les lui avoir réclamées.
Les deux photographies extraites de la vidéo surveillance produites aux débats par la société AXA mais adressées à Mme X par le gérant du club sportif montrent d’une part que la salle de musculation était remplie de divers et nombreux appareils de musculation posés au sol, que d’autre part, dans un premier temps, Mme X s’entraînait avec une autre personne au milieu de la pièce alors qu’un autre membre du club s’entraînait au fond de la salle avec un appareil différent sur la seconde photographie de celui utilisé sur la première et que dans un second temps, Mme X est allée le rejoindre.
Tant Mme X que son témoin passent sous silence le fait qu’une personne était en train de s’entraîner avec différents matériels à l’endroit même où Mme X a chuté.
Dans une salle de sport où un membre utilise en alternance des poids, haltères barres ou autres matériels, il ne peut être considéré comme anormal de les trouver, le temps de l’entraînement, au sol à proximité de celui qui les utilise.
Mme X ne peut donc reprocher à la société Les Thermes de Paris un manquement à son obligation de sécurité tiré d’un mauvais rangement du matériel.
En conséquence, la responsabilité de la société Les Thermes de Paris n’est pas établie et Mme X et la MAIF seront déboutées de leur action en indemnisation à l’encontre de son assureur la société AXA. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris sera, par voie de conséquence, déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre du même assureur.
3-sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme B X et la MAIF, partie perdante principalement.
La demande en cause d’appel de la SELAFA MJA ès qualités et de la société AXA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 1 000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• déclaré irrecevable l’action de Mme X, de la société MAIF et de la CPAM de Paris à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z, en qualité de liquidateur de la société Les Thermes de Paris,
• débouté la société AXA France Iard et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z, en qualité de liquidateur de la société Les Thermes de Paris, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X et la société MAIF aux entiers dépens de l’instance.
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme X, de la société MAIF et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre de la SA AXA France Iard,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare recevable l’action de Mme X, de la société MAIF et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre de la SA AXA France Iard,
Y ajoutant,
Déboute Mme X, la société MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de leur action à l’encontre de la SA AXA France Iard,
Condamne Mme X et la société MAIF aux dépens qui pourront être recouvrés, pour les avocats en la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme X et la société MAIF à payer à la SELAFA MJA, prise en qualité de liquidateur de la société Les Thermes de Paris et à la SA AXA France Iard la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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