Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 4 novembre 2019, n° 17/16818
TGI Paris 26 octobre 2015
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TGI Paris 5 septembre 2016
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TGI Paris 19 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 4 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a reconnu que la victime a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur, rendant ainsi recevable l'action directe de la MAIF.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Les Thermes de Paris

    La cour a estimé que la responsabilité de la société Les Thermes de Paris n'était pas établie, car l'accident était dû à l'inattention de Madame B X.

  • Rejeté
    Créance inopposable à la société Les Thermes de Paris

    La cour a jugé que la CPAM ne pouvait pas se prévaloir d'une créance inopposable à la société Les Thermes de Paris, car sa déclaration de créance était forclose.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 4 nov. 2019, n° 17/16818
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16818
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2017, N° 15/00306
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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