Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mai 2019, n° 16/08787
TASS Meaux 13 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 17 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de mission pour motif personnel

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, et que le décès survenu dans le cadre d'un acte de la vie courante ne le rend pas inopposable à la prise en charge.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la société TSO de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la prise en charge par la CPAM du Hainaut du décès de M. Z A, salarié de la société TSO, au titre de la législation professionnelle. La question juridique centrale était de déterminer si le décès de M. Z A, survenu lors d'un déplacement professionnel mais dans des circonstances personnelles (après un rapport sexuel avec une personne rencontrée), pouvait être considéré comme un accident du travail. La juridiction de première instance avait jugé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel totalement étranger à son travail. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, affirmant que le rapport sexuel est un acte de la vie courante et que l'employeur n'a pas démontré que le salarié s'était placé hors de la sphère de l'autorité de l'employeur. En conséquence, la Cour a confirmé la prise en charge de l'accident du travail par la CPAM, a débouté la société TSO de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 mai 2019, n° 16/08787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08787
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 13 juin 2016, N° 13/00774
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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