Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 déc. 2019, n° 17/13978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 septembre 2017, N° 16/00543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 19 DECEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13978 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 16/00543
APPELANT
Monsieur C Z A B
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉES
Me Y Sophie (SELARL X Y) – Mandataire liquidateur de la SARL PAVICORFEL FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
en présence de Mme Morgane JOSEPH, greffier stagiaire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2014, M. Z A B a été engagé en qualité de directeur de production par la société Pavicorfel, spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles, la convention collective nationale applicable étant celle des ouvriers du bâtiment. Au préalable, M. Z A B avait signé un premier contrat de travail en 2012 avec la société Pavicorfel et avait été détaché auprès de la société Pavicorfel Portugal.
Par jugement du 17 novembre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Pavicorfel qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du 26 janvier 2015. La cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2014.
L’AGS a contesté la légitimité de la créance de M. Z A B qui a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux le 26 mai 2016 pour obtenir notamment un rappel de salaire de plus de 40 000 € sur la base d’un salaire mensuel de 4 464,70 €.
Par jugement en date du 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z A B de l’ensemble de ses prétentions.
Pour prononcer la nullité du contrat de travail, le conseil a jugé que le contrat de travail de M. Z A B avait été conclu plus de six mois après le début de la période suspecte et que les pièces versées aux débats ne démontraient pas l’existence d’un contrat de travail en l’absence de lien de subordination, ni de prestation exercée au profit de la société Pavicorfel.
Le 9 novembre 2017, M. Z A B a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par courrier du 8 février 2018, M. Z A B conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite, outre la remise des documents de fin de contrat, la condamnation de la société Pavicorfel au paiement des sommes suivantes :
— 35 717,60 € à titre de rappel de salaire et 3 571,76 € au titre des congés payés afférents,
— 1 071,53 € à titre de prime de vacances,
— 13 394,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 339,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A B fait valoir que l’action en annulation du contrat de travail est réservée aux mandataires de justice en application de l’article L. 621-110 du code de commerce et ne peut pas être exercée par l’AGS, que tous ses salaires ne lui ont pas été payés, seule une somme de 3 500,02 € a été réglée le 4 juillet 2014.
Il soutient qu’il était en charge de plusieurs chantiers ainsi qu’en attestent des factures et qu’il était soumis à un lien de subordination à l’égard de la société Pavicorfel, qu’il n’était pas dirigeant de droit, ni de fait de cette société qui comptait quatre gérants. Il fait valoir que son salaire n’était pas disproportionné, celui-ci étant identique à celui perçu en 2012.
Concernant la prime de vacances, il soutient qu’en application de l’article 5.8 de la convention collective, il doit bénéficier d’un taux de prime de 30 % de l’indemnité de congé. Enfin, il sollicite le paiement d’un préavis de trois mois compte tenu de son ancienneté de neuf mois au sein de l’entreprise.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2017, la selarl X Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Pavicorfel, conclut à la confirmation du jugement, et donc à la nullité du contrat prétendument conclu le 1er mai 2014, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. Z A B et elle sollicite une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur soulève l’irrecevabilité des prétentions de M. Z A B en ce qu’il sollicite la condamnation de la société Pavicorfel alors que seules des créances peuvent être fixées au passif.
Concernant la nullité du contrat de travail conclu durant la période suspecte telle que définie par l’article 632-1 du code de commerce, elle fait valoir que ce contrat est entaché de nullité, qu’il excédait très largement les facultés contributives de la société Pavicorfel au moment de sa conclusion, qu’il n’était d’aucune utilité et qu’il n’existe aucune trace d’activité, que les pièces communiquées par l’appelant ne permettent en aucun cas de démontrer l’existence d’un contrat de travail, d’un lien de subordination en échange d’une prestation exercée pour le compte exclusif de cette société.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 août 2018, l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST conclut à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité des prétentions de M. Z A B, à la nullité du contrat et au rejet de l’intégralité des prétentions de M. Z A B. Subsidiairement, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de lui donner acte de ce qu’elle ne peut être amenée à procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253- 8, L.3253-17 et suivants du code du travail, de lui donner acte par voie de conséquence qu’elle ne peut être condamnée à garantir la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ce qu’elle ne peut être amenée à garantir de sommes supérieures à 6697,02 € au titre des salaires pour ce qui est de la période de redressement judiciaire.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. Z A B tendant à la condamnation de la société Pavicorfel au regard de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Sur la nullité du contrat de travail de M. Z A B, elle s’en rapporte aux conclusions des organes de la procédure et souligne que celle-ci n’est pas sérieusement contestable au regard des minima conventionnels applicables. Elle rappel qu’à l’époque à laquelle il prétend avoir travaillé au profit de la société Pavicorfel, les salaires de plusieurs salariés n’avaient pas été payés, ce qui l’avait contrainte de faire l’avance de plus de 92 000 € au titre de la liquidation. Elle rappelle que les dettes de la société s’élevaient alors à plus de 600 000 €, le montant total du passif déclaré en janvier 2015 s’élevant à près de trois millions d’euros.
Elle précise avoir relevé des incohérences au niveau des bulletins de paie et met en cause la réalité du travail prétendument effectué. Elle s’étonne également de la durée de neuf mois durant laquelle M. Z A B prétend avoir travaillé sans être payé. S’agissant des congés payés, elle fait valoir que la société Pavicorfel était adhérente à la caisse de congés payés du bâtiment et que l’appelant ne produit pas de certificat de non-paiement. Elle précise que M. Z A B n’étant pas ouvrier, il ne peut pas prétendre au paiement d’une prime de vacances.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail
Le mandataire liquidateur invoque la nullité du contrat de travail de M. Z A B en application de l’article L. 632-1 du code de commerce disposant qu’est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il est constant que la période suspecte débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements.
Le contrat de travail conclu entre M. Z A B et la société Pavicorfel France moyennant une rémunération mensuelle de 4 464,68 € bruts, même s’il ne comporte aucune date, précise que le salarié est engagé à compter du 1er mai 2014.
La cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2014. Or, le montant du salaire mensuel convenu par les parties excédait manifestement les facultés de la société Pavicorfel France dans la mesure où l’AGS affirme, sans être contestée, que les dettes figurant au bilan de la société s’élevaient en 2012 à plus de 600 000 € et que le passif déclaré en janvier 2015 était de 2 931 128,98 €. Il s’en déduit que la société Pavicorfel France n’était donc pas en mesure de régler les salaires de M. Z A B, ni les cotisations sociales afférentes de sorte que son contrat de travail, conclu en période suspecte, est annulé. Toutes les prétentions de M. Z A B sont en conséquence rejetées. Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise par la société Pavicorfel au profit de M. Z A B de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat
de travail conformes à la décision ;
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST ;
Condamne M. Z A B à payer à la selarl X Y, ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z A B au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Congés payés
- Raisin de table ·
- Syndicat ·
- Fraise ·
- Défense ·
- Conseil ·
- Action ·
- Rupture ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archives ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Intérêt ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Camping
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pandémie ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Tiré ·
- Ingénieur ·
- Professionnel
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Classification ·
- Échelon ·
- Emploi ·
- Recherche
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Retard ·
- Lettre ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Comores ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Juge de paix ·
- Acte ·
- Civil ·
- Mayotte ·
- Etat civil
- Indemnité ·
- Fonds de commerce ·
- Expropriation ·
- Frais administratifs ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Droit au bail ·
- Activité
- Contrainte ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Affiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.