Confirmation 18 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 18 avr. 2021, n° 21/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 avril 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°21/01648
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 21/01320 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H27K
Décision déférée ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, F G, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 mars 2021, assisté de C D-E, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance
M. X Se disant X Y Z A B
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L552-12 du CESEDA)
assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de PAU.
INTIMES :
LE PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, ayant transmis son avis par courriel en date du 18 avril 2021.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
*********
Vu l’ordonnance du l6 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Lot et Garonne, déclarant régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. X, se disant X Y Z A B, disant n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X, se disant X Y Z A B pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance le 16 avril 2021 à 15 heures 40 ;
Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2021, à 11 heures 15, par M. X, se disant X Y Z A B ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Après avoir entendu les observations :
du conseil de M. X, se disant X Y Z A B qui demande l’in’rmation de l’ordonnance critiquée ;
de M. X, se disant X Y Z A B qui a parlé en dernier ;
SUR QUOI :
Sur l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par 1'article R552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. '
Sur le fond :
A titre liminaire, l’appelant indique que le premier juge ne pouvait pas motiver sa décision sur la base du risque d’atteinte à la sécurité publique, qui n’est pas un critère de maintien en rétention.
Pour le surplus, M. X, se disant X Y Z A B sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif que le préfet du Lot et Garonne ne justifie pas de diligence effectuée postérieurement à son placement en rétention afin de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée.
M. X, se disant X Y Z A B précise être incarcéré depuis plusieurs mois, et le seul contact pris par l’administration avec l’autorité consulaire marocaine date du 16 mars 2021.
Par ailleurs, la préfecture n’a pas organisé pendant la période d’incarcération de rendez-vous consulaire. Dès lors selon l’appelant, elle n’a pas accompli les diligences nécessaires en application des instructions du 16 août 2019 relative à l’amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et du 16 octobre 2017 relative à l’éloignement des personnes représentant une menace pour l’ordre public et des sortants de prison.
M. X, se disant X Y Z A B indique en outre que les frontières avec le MAROC sont fermées, et qu’il n’y a en conséquence aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Sur ce,
Concernant la mention dans l’ordonnance entreprise du passé pénal de M. X, se disant X Y Z A B, le juge des libertés et de la détention n’a fait que reprendre un élément de personnalité de l’intéressé.
La décision du premier juge, étayée par ailleurs, n’est pas fondée sur cet élément et n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En vertu de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il n’est pas contesté que les autorités consulaires du pays de M. X, se disant X Y Z A B ont été sollicitées par l’administration le 16 mars 2021, étant rappelé que le placement en rétention de l’intéressé est intervenu le 14 avril 2021.
Cela démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont bien été effectuées, et ce, avant même le début de la mesure de rétention. Dès lors, l’accomplissement de ces démarches préalablement au placement en rétention ne peut qu’être considéré comme étant de nature à permettre de limiter la durée de cette mesure contraignante à une période aussi brève que possible, afin qu’elle ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Il est ainsi parfaitement établi que les obligations légales s’appliquant à la matière ont été respectées.
Concernant les perspectives d’éloignement du fait de la pandémie actuelle, il ne peut être tiré argument des informations délivrées sur les sites, même officiels, destinés aux voyageurs alors que de toute évidence, l’éloignement des personnes étrangères sur diligences de l’administration ne procède pas nécessairement des modes de transport affectés aux particuliers, ni d’une information ouverte au grand public.
De même, l’éloignement des personnes étrangères sur diligences de l’administration n’est pas soumis aux règles de franchissement des frontières imposées aux particuliers.
Et force est de constater que M. X, se disant X Y Z A B est défaillant dans l’administration de la preuve -qui lui incombe- des arguments qu’il invoque, et il ne démontre pas que les restrictions de circulation liées à la pandémie font obstacle au rapatriement des nationaux par les moyens qu’il appartient à l’administration de mettre en 'uvre.
Les moyens présentés par M. X, se disant X Y Z A B seront par conséquent rejetés.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. X, se disant X Y Z A B ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 avril 2021 ;
Ordonnons une remise au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot-et-Garonne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Avril deux mille vingt et un à 13h00.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D-E F G
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Avril 2021
Monsieur X se disant X Y Z A B, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de du Lot-et-Garonne, par mail
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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