Infirmation partielle 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 9 avr. 2019, n° 17/08141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2017, N° 15/03476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 09 AVRIL 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08141 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/03476
Après arrêt avant-dire-droit rendu le 23 octobre 2018 rouvrant les débats
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur X Y A né le […] à […]
[…]
[…]
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 3 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que le certificat de nationalité française délivré le 23 décembre 2003 à M. X, Y Z D, né le […] à […], par le greffier en chef du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont, sous le numéro 233/2003, l’a été à tort, rejeté la demande du ministère public relative au certificat de nationalité française délivré à M. X, Y A, né le […] à […], par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e, sous le numéro 783/2006, le 19 décembre 2006, dit que M. X, Y A, né le […] à […], est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel formé le 18 avril 2017 par le ministère public ;
Vu l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par cette cour qui a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. X A de constituer avocat et de faire valoir ses moyens en réponse et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, de dire que les certificats de nationalité française délivrés le 23 décembre 2003 à M. X Y E Z D et le 19 décembre 2006 à M. X Y A l’ont été à tort, de dire que M. X Y A n’est pas français et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2018 par M. X Y A qui demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes du ministère public et de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR QUOI,
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante. En ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre.
Il est constant que l’intimé s’est vu délivrer deux certificats de nationalité française :
— le premier, sous le numéro CNF 233/2003, le 23 décembre 2003, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont ; ce document a été délivré au nom de M. X, Y, E Z D, né le […] à Lakota, Côte d’Ivoire de Z D Djessia, né le […] à […], et de B C, Jeannette, née le […]
1959 à Loviguie I, S/p D’agboville, Côte d’Ivoire, aux motifs que l’intéressé est « français en application des dispositions de l’article 18 du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993). En effet la filiation de l’intéressé est établie à l’égard de son père lui-même français en vertu de l’article 53 du Code de la nationalité par déclaration de réintégration souscrite le 20 février 1990 devant le tribunal d’instance de Pantin et enregistrée au ministère des Naturalisations le 4 avril 1991 sous le N°07684/91, dossier 1990DX 019786 » ;
— le second, sous le numéro CNF 1137/2006, le 19 décembre 2006, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement ; ce document a été délivré au nom de M. X, Y A, né le […] à […], de A F G, né le […] à […], et de B C, Jeannette, née en 1958 à Agboville, Côte d’Ivoire, aux motifs que l’intéressé est « français en application des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française (Loi n°73-42 du 9 janvier 1973) et des dispositions de l’article 22-3 du code civil. L’intéressé, dont la filiation est établie à l’égard du père, est devenu français de plein droit par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par ce parent, suivant déclaration souscrite le 20 février 1990 devant le juge d’instance de Pantin en vertu de l’article 153 du code de la nationalité et enregistrée sous le n°7684/91, dossier n°19786DX90 ».
M. X A soutient que son père, originellement dénommé A, s’étant vu accordé le droit de porter le nom de Z D par jugement supplétif du tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 15 février 1990, n’a accompli aucune diligence auprès des autorités françaises pour faire constater ce changement de nom et n’est connu des autorités françaises que sous son patronyme A.
L’intimé demande à juste titre la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que c’est à tort que le premier certificat de nationalité lui a été délivré sous le nom de Z D, qui n’est pas son nom patronymique. En tout état de cause, comme le fait remarquer le ministère public, ce certificat de nationalité française a été délivré en application de l’article 18 du code civil alors qu’à la date de naissance de l’intéressé, son père n’était pas français.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré que le premier certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. X, Y, E Z D.
Concernant le second certificat de nationalité française, ce document a été établi au vu, notamment d’une copie intégrale délivrée le 22 mars 1993 de l’acte de naissance de l’intéressé n°216, dressé le 9 décembre 1976 sur déclaration de F G A, père de l’intéressé, dont il est indiqué qu’il est est né en 1953, qu’il est élève et qu’il ne sait pas signer. Il ressort des mentions mêmes de cet acte qu’il ne correspond pas à la réalité en ce que la date de naissance du père de l’intéressé est erronée (1953 au lieu de 1952) et qu’il ne sait pas signer alors qu’il est un « élève » âgé de 24 ans au jour de la déclaration, étant précisé que le ministère public verse aux débats la demande de réintégration dans la nationalité française signée par le père de l’intéressé en 1990 ainsi que l’acte de reconnaissance de l’intimé par F G A, dont il ressort qu’il exerçait la profession de « juriste » en 1991.
Par ailleurs, comme le souligne le ministère public, l’intimé disposait au jour de la délivrance de ce second certificat de nationalité, non seulement de cet acte de naissance n°216 mais aussi d’un autre acte de naissance au nom de Z D X Y E résultant d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 22 janvier 1995 transcrit dans les registres de l’état civil de l’année 1976 du centre de l’état civil de Lakota sous le numéro n°136, dont il n’est pas contesté qu’il est applicable à l’intimé.
Enfin la circonstance que l’acte de naissance ivoirien de l’intéressé ait été transcrit le 23 décembre 2013 dans les registres de l’état civil français ne purge pas l’acte étranger de ses vices. En effet cette
transcription n’ayant pas plus de valeur probante que l’acte étranger qui lui sert de base, il ne saurait être prétendu que l’intimé justifie d’un état civil certain.
C’est donc à tort que ce second certificat de nationalité française a été délivré à l’intimé sous le nom de M. X, Y A. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que M. X, Y A doit rapporter la preuve de ce qu’il réunit les conditions exigées par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Nul ne peut prétendre à la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Comme il a été jugé plus haut, l’intimé dispose de deux actes de naissance portant des numéros différents, l’un présenté comme l’acte de naissance dressé sur déclaration du père, et l’autre présenté comme l’acte de naissance dressé sur jugement supplétif d’acte de naissance. L’extranéité de l’intimé doit donc être constatée.
Succombant à l’instance, M. X, Y A ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre est rejetée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 23 décembre 2003 à M. X, Y, E Z D, se disant né le […] à Lakota, Côte d’Ivoire, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont, sous le numéro CNF 233/2003, l’a été à tort,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le certificat de nationalité française délivré le 19 décembre 2006 à M. X, Y A, se disant né le […] à […], par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement, sous le numéro CNF 1137/2006, l’a été à tort,
Dit que M. X, Y A, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. X, Y A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X, Y A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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