Infirmation partielle 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 mai 2019, n° 16/14695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2016, N° 14/12817 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14695 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/12817
APPELANT
Monsieur B-C X
[…]
[…],
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, président de chambre, et Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
La SA BNP PARIBAS qui a une activité d’opérations de banque et de courtage d’assurances est soumise à la convention collective de la banque ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. B C X, né en 1971, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA BNP PARIBAS le 26.03.2002 en qualité de chef d’équipe informatique pour exercer les fonctions d’organisateur, cadre, niveau I à temps complet.
Par lettre avenant en date du 28 janvier 2008, une convention de forfait jours à hauteur de 211 jours a été prévue.
En dernier lieu, Monsieur X occupait le poste de chef d’équipe bancaire / informatique affectation DATABASE (CIB IT & OPERATIONS ITO), cadre niveau J, basé à Paris.
A la suite d’une enquête diligentée par l’Inspection Générale de BNP Paribas, du 12.03.2014 au 15.06.2014, M. B C X a été convoqué par lettre du 28.05.2014 à un entretien préalable fixé le 02.07.2014 avec mise à pied conservatoire et maintien de sa rémunération notifiée en main propre.
Le 25.07.2014, le salarié a demandé à son employeur de saisir la commission paritaire de la banque qui a rendu le 04.08.2014 des avis divergents.
Il a été licencié le 06.08.2014 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
« Vous avez été engagé à effet du 26 mars 2002 par contrat à durée indéterminée par BNP PARIBAS.
Vous occupez en dernier lieu le poste de Responsable de l’équipe infrastructure et production database France au sein de CIB ITO.
Les investigations conduites par l’Inspection Générale de la Banque ont révélé que vous n’avez pas respecté les règles d’éthique professionnelle encadrant les relations avec les fournisseurs et la procédure de BNP Paribas en matière de cadeaux et que vous vous êtes placé en situation de conflit d’intérêt.
En effet, vous avez abusé de votre influence en qualité de donneur d’ordre pour solliciter auprès du responsable de la société de service EFFIXIO une rétribution sous la forme d’une montre de luxe d’occasion d’une valeur de 4.800 € en échange d’un référencement chez BNP Paribas. Vous y avez fait référence à cinq reprises d’une façon directe et insistante dans un échange de messages électroniques.
En dépit de son absence de référencement, la société EFFIXIO a malgré tout obtenu une mission dans votre périmètre et vous avez pris une part active dans la négociation tarifaire.
En outre, vous avez participé à deux invitations à des séminaires de golf à Marrakech, émanant de sociétés de service avec lesquelles vous étiez en relation, du 22 au 23 juin 2011 et du 5 au 7 juillet 2013. De plus vous n’avez jamais déclaré cette situation de conflit d’intérêt comme le prévoit pourtant la procédure en vigueur.
Par ailleurs, de par votre comportement avec la collaboratrice commerciale d’EFFIXIO en charge de la relation avec BNP Paribas et les termes ambigus que vous avez employés dans vos messages électroniques adressés au responsable de cette société, vous avez enfreint les règles de déontologie qui s’imposent à tous les collaborateurs du groupe BNP Paribas en matière de relation avec les fournisseurs.
Nous avons également constaté que les courriels que vous avez échangés avec certains commerciaux de société de service contiennent un langage dégradant et inapproprié dans un environnement professionnel. Vous avez ainsi enfreint le règlement intérieur de BNP Paribas et n’avez pas respecté les règles du Groupe relatives à l’usage des outils numériques et de la messagerie professionnelle.
Ces agissements répétés en violation des règles déontologiques de la Banque et du Groupe BNP Paribas sont inacceptables. Vous vous êtes rendu coupable de faits hautement répréhensibles.
En conséquence, nous nous trouvons dans l’obligation de mettre fin à votre collaboration et de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
Le 08.10.2014, le conseil des prud’hommes de Paris a été saisi par M. B C X en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 15.11.2016 par M. B C X du jugement rendu le 10.10.2016 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre, qui a :
Pris acte de ce que la SA BNP PARIBAS s’engageait à verser les congés payés sur la dispense d’activité de 11 jours soit 1.772,64 € ;
Débouté Monsieur B C X de l’ensemble de ses dernandes et l’a condamné aux dépens ;
Débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 03.02.2017 par M. B C X qui demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
Dire et juger le licenciement de Monsieur B-C X sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins que Monsieur B-C X n’a commis aucune faute grave ;
Condamner la Société BNP PARIBAS (RCS Paris B 662 042 449) à payer à Monsieur B-C X :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse……….. 182.328,96 €
— Indemnité compensatrice de préavis…………………………………………………. ..22.791,12 €
— Congés payés afférents ……………………………………………………………………. .2.279,11 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement ………………………………………… 37.985,20 €
— Rappel de congés payés selon la règle du dixième …………………………………9.672,30 €
— Dommages-intérêts pour défaut de suivi des conventions de forfait-jours ..10.000,00 €
— Intérêts légaux à compter de la convocation en Bureau de conciliation
— Capitalisation des intérêts (Article 1154 du Code civil)
— Article 700 du Code de Procédure Civile …………………………………………….. 3.000,00 €
Les entiers dépens ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 28.01.2019 par la SA BNP PARIBAS qui demande de :
— Confirmer le jugement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Dire le licenciement pour faute grave de Monsieur X bien fondé,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur X à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance, et autres frais non inclus dans les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05.03.2019 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
a) Sur le rappel de congés payés :
L’article L 3141-22 du code du travail dispose que :
I.- Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
Monsieur B C X se prévaut de l’article L 3141-22 du code du travail pour solliciter l’application de la règle du dixième pour le calcul des congés payés qui serait plus favorable que le simple maintien du salaire théorique.
La SA BNP PARIBAS s’oppose à cette demande en rappelant qu’ayant appliqué le maintien du salaire, Monsieur B C X a été en droit de mettre les jours de congés payés non pris sur son compte épargne temps, et qu’ils lui ont été payés dans le cadre du solde de tout compte, ce dont il convient de tenir compte dans le calcul des congés payés qui resteraient dûs.
Si Monsieur B C X justifie de ses propres calculs en reprenant les salaires brut mensuels cumulés annuellement dont il extrait 1/10è comparé à ce qui lui a été versé en application du maintien du salaire de base et en déduisant le reliquat restant dû, la SA BNP PARIBAS pour sa part se borne à affirmer des principes théoriques, certes tirés du document intitulé 'règles de calcul des congés au sein de la banque' sans les appliquer au cas d’espèce, si ce n’est en donnant comme exemple la période 2014/2015 pour la quelle aucune demande n’avait été faite.
L’employeur ne démontre pas en quoi exactement le calcul auquel il a été procédé par le salarié ne serait pas exact.
Cette demande sera accueillie et le jugement infirmé.
b) Sur le défaut de suivi des conventions de forfait-jours :
Les dispositions de la convention collective de la banque relative au forfait jours autorisaient l’employeur à soumettre Monsieur B C X, en application de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 20.07.2000 et de ses avenants, au régime d’un forfait annuel de 211 jours tel que stipulé dans l’avenant signé entreles parties le 25.01.2008.
Cette circonstance ne dispensait pas pour autant l’employeur de vérifier qu’était garanti le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, dès lors que la convention collective prévoyait précisément que l’organisation du travail des salariés bénéficiant de ce forfait devait faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devait veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
L’accord ARTT du 20.07.2000 mentionnait que l’employeur devait, lors de la première évaluation professionnelle suivant la signature de la convention de forfait, vérifier avec le salarié l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Monsieur B C X déclare s’être beaucoup investi dans l’intérêt de la société durant l’exécution de son contrat de travail et avoir eu en sa possession un téléphone portable sur lequel il a pu être joint à tout moment, sans que son employeur ne s’assure du respect des conditions d’application du forfait jours, et il réclame la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
En réponse, la SA BNP PARIBAS indique qu’en présence d’une convention individuelle de forfait jours valide, Monsieur B C X ne pouvait pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié ayant en outre perçu chaque année une prime de 2% en contrepartie qui lui a été versée. La société relève que les fonctions occupées par le salarié justifiaient ce forfait et que sa rémunération était bien supérieure au plafond mensuel de Sécurité Sociale. Elle constate que le salarié bénéficiait d’un système auto-déclaratif en utilisant le logiciel INCA qui permettait le suivi de son activité par l’employeur, ce système déclenchant notamment des alertes lorsque le salarié ne prenait pas les jours de repos ou de congés nécessaires. La SA BNP PARIBAS justifie enfin de ce que Monsieur B C X a travaillé un nombre de jours inférieur à 211 jours chaque année de 2011 à 2013.
Par suite, Monsieur B C X, qui ne produit pas d’éléments particuliers venant étayer ses allégations ni même détailler sa demande, ne démontre pas la faute qu’aurait commis l’employeur dans la gestion de sa durée de travail, alors qu’un système de suivi avait été mis en place.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement rendu confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à
l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Au préalable, Monsieur B C X invoque la prescription des faits fautifs puisque les griefs invoqués remontent à plus de deux mois avant l’engagement des poursuites le 28.05.2014.
Cependant la SA BNP PARIBAS relève à bon droit qu’elle rapporte la preuve qu’elle a eu une connaissance exacte des faits fautifs au moment de la clôture de la mission de l’Inspection le 15.06.2014.
En effet, c’est le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Or cette mission a été mise en place le 12.03.2014 à la suite d’une déclaration faite par un ancien assistant extérieur aux partenaires sociaux de la société qui ont alors adressé un courriel aux Ressources humaines du Groupe relatant des atteintes aux règles déontologiques et d’éthique professionnelles dans le cadre de la relation avec les fournisseurs de prestation intellectuelle de CIB ITO. C’est cette mission d’inspection qui a permis à l’employeur de prendre connaissance de la réalité et de l’étendue des manquements pouvant être reprochés au salarié.
En premier lieu, la SA BNP PARIBAS produit un échange de courriels intervenu de janvier à février 2011 entre Monsieur B C X et M. D A de la société EFFIXIO, société de service informatique prestataire, faisant apparaître que le premier demandait à recevoir une montre IWC d’un montant de 4.800 € si un contrat était signé avec cette société, le ton employé étant très relâché.
La société intimée produit un document de mars 2013 intitulé 'Politique groupe sur l’utilisation des outils numériques et de la messagerie électronique' proscrivant le langage irrespectueux dans les échanges, en relevant par ailleurs que le règlement intérieur interdit strictement aux salariés 'de solliciter tout cadeau auprès de tout cadeau ou fournisseur', et qu’il leur demande dans le cadre professionnel de ne pas accepter de cadeau qui ne serait pas raisonnable ; le document 'Procédure de cadeaux et invitations' de décembre 2013 précise que le cadeau dit 'raisonnable' ne doit pas excéder 250 € par an, et il rappelle l’interdiction d’en solliciter.
En réplique Monsieur B C X se prévaut du rapport de mission rédigé le 30.06.2014 par l’Inspection qui déclare que le référencement invoqué dans ces échanges n’a pas en définitive pas abouti ; il indique n’avoir pas reçu de montre de son interlocuteur.
Néanmoins il résulte des termes employés sans aucune ambiguïté par Monsieur B C X lors de ces échanges que ce dernier a bien sollicité une montre d’un montant sans commune mesure avec ce qui aurait été accepté en tant que cadeau d’usage par son employeur, peu important que l’opération n’ait pas abouti. En outre le rapport du 30.06.2014 révèle que Monsieur B C X avait pris une part active à la négociation tarifaire du Procurement de CIB et il constate que c’est la société EFFIXIO qui n’a pas honoré son engagement vis à vis de BNP PARIBAS.
Les documents récapitulant par écrit l’éthique à laquelle étaient soumis les salariés de l’entreprise sont en effet postérieurs aux faits reprochés à Monsieur B C X ; cependant le contrat de travail stipule que le salarié s’engageait à respecter les règles de déontologie en vigueur ; en outre, la société a produit devant la cour d’appel son précédent règlement intérieur qui interdit tout autant les cadeaux ou avantages de quelque sorte que ce soit 'dont la valeur ou la fréquence (serait) disproportionnée par rapport aux relations d’affaires habituelles. Néanmoins, tant que la valeur de ces cadeaux demeure raisonnable (en dessous de 230 € annuellement cumulés) il peut les accepter'.
Solliciter de la part d’un fournisseur un cadeau d’un tel montant, même sur le ton de la plaisanterie, ne peut pas être considéré comme une attitude normale de la part d’un salarié d’une banque de l’importance de la SA BNP PARIBAS.
La faute du salarié est donc établie.
En second lieu, la SA BNP PARIBAS fait valoir les propos déplacés et sexistes adoptés par Monsieur B C X dans ses échanges avec les commerciaux des sociétés de service, en contradiction avec les prescriptions du Code de conduite interne, du document sur la Politique groupe et du règlement intérieur. C’est ainsi que dans son échange avec le représentant de la société EFFIXIO le salarié a indiqué notamment : 'En parlant de sucette, ça a donné quoi avec la miss ruban rouge''
Monsieur B C X répond que l’échange était fait sur le ton de la plaisanterie.
Là encore la faute du salarié est avérée, même si elle ne conduirait pas à elle seule au licenciement de Monsieur B C X.
Enfin, la SA BNP PARIBAS reproche au salarié de ne pas avoir déclaré deux séminaires de golf s’étant déroulés à Marrakech, intégralement payés par des sociétés qui étaient ses interlocutrices professionnelles.
Monsieur B C X reconnaît avoir été invité par la société DATAVANCE en juin 2011 à un week end golf mais uniquement en raison de son intérêt personnel pour ce sport, et alors que cette société était déjà en lien d’affaires avec la BNP ; il reconnaît également avoir participé à un autre week end à Marrakech du 05 au 08.07.2013, mais qui avait été organisé entre amis et payés sur ses deniers personnels à hauteur de 500 €. Il relève que, chaque fois, un autre salarié de la BNP était présent et n’a pas été inquiété. Il conteste tout conflit d’intérêts, aucune procédure spécifique n’avait été mise en place dont il aurait eu connaissance avant la procédure de licenciement.
La SA BNP PARIBAS justifie de ce que les séjours de golf à Marrakech en juin 2011 et juillet 2013 ne correspondaient pas à des jours de congés payés, RTT ou jours fériés. Il s’agissait bien d’un séminaire technique en juillet 2013 puisque l’invitation émanant de SAN Sentinel précise qu’il y aurait une présentation de la nouvelle interface et des dernières fonctionnalités ; Monsieur B C X ne démontre pas avoir participé financièrement à ces événements ; la somme évoquée de 500 € en juillet 2013 restait bien inférieure au coût de l’événement ; il ne justifie d’aucune autorisation hiérarchique.
La faute de Monsieur B C X est là encore démontrée.
Par suite, ces fautes réitérées rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; le licenciement pour faute grave de Monsieur B C X doit être confirmé, et ses demandes seront rejetées.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il serait inéquitable que Monsieur B C X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas. Il n’appartient donc pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi ou le règlement ont prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10.10.2016 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié à ce titre, et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du défaut de suivi de la convention de forfait jours ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à M. B C X la somme de 9.672,30 € au titre du rappel de congés payés avec intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et avec capitalisation ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à M. B C X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SA BNP PARIBAS aux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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