Infirmation 30 octobre 2018
Cassation partielle 23 septembre 2020
Infirmation 18 mai 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 mai 2022, n° 20/06362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06362 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 Mai 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06362 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN2I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/13179
Arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la Cour d’appel de Paris – Chambre 6-8
Arrêt de cassation partielle rendu le 23 septembre 2020
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 5]
représenté par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165 substitué par Me Sarah JOOMUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. ADENTIS venant aux droits de la société MAYA TECHNOLOGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 242 351
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Virginie COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE et M. [L] [T] (Juriste en droit social) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MAYA TECHNOLOGIES, aux droits de laquelle vient la société ADENTIS suite à une fusion absorption à effet du 31 juillet 2018, avait pour activité la conception de systèmes microélectroniques embarqués.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du'9 mai 2012, M. [M] [P] a été engagé par la société Maya Technologies en qualité de’directeur d’agence moyennant une rémunération mensuelle de'4000 euros, outre une rémunération variable. Une convention de forfait en jours a été convenue entre les parties.
La convention collective applicable est la convention SYNTEC.
Le 24 septembre 2014, M. [M] [P] a été licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2014 lequel l’a, par jugement du 10 février 2016, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 30 octobre 2018, jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur.
La société ADENTIS a formé un pourvoi portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur le calcul des heures supplémentaires.
Par un arrêt du 23 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le moyen portant sur le licenciement mais a censuré l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne les heures supplémentaires et le repos compensateurs en ces termes':
« casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié les sommes
de :
— 22.432,55 euros au titre d’heures supplémentaires pour l’année 2012,
— 2.243,25 euros au titre de congés payés afférents,
— 39.036,88 euros au titre d’heures supplémentaires pour l’année 2013,
— 3.903,68 euros au titre de congés payés,
— 27.020,06 euros au titre d’heures supplémentaires pour l’année 2014,
— 2.702,00 euros au titre de congés payés,
— 3.454,47 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2012,
— 7.162,95 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2013,
— 4.730,25 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2014,
l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 entre les parties par la Cour d’Appel de Paris'»;
Le 7 octobre 2020, M. [P] a saisi la juridiction de renvoi.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 15 mars 2022, M. [M] [P] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 10 février 2016,
et statuant à nouveau de,
— débouter la Société ADENTIS de sa demande visant au rejet des pièces 20 à 24 de Monsieur [P],
— dire que la convention de forfait en jours est nulle et inopposable à Monsieur [P],
— déclarer Monsieur [P] bien fondé en ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur,
En conséquence, condamner la société ADENTIS venant aux droits de la société MAYA TECHNOLOGIES à lui payer :
— 15.523,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2012 outre 1 552,38 euros au titre des congés payés afférents, assortis de l’intérêt légal à compter de la citation,
— 24.711,19 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013 outre 2 471,12 euros au titre des congés payés afférents assorti de l’intérêt légal à compter de la citation,
-17.600,10 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013 outre 1 760,01 euros au titre des congés payés afférents assorti de l’intérêt légal à compter de la citation,
— 5.695,92 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2012 assorti de l’intérêt légal à compter de la citation,
-12.312,17 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2013 assorti de l’intérêt légal à compter de la citation,
— 7.162,95 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2014 assorti de l’intérêt légal à compter de la citation,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner la société ADENTIS venant aux droits de la société MAYA TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ADENTIS à l’intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes (16 octobre 2014), assorti de l’anatocisme et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 15 mars 2022, la société Adventis demande à la cour de':
— écarter des débats les pièces de M. [P] portant les numéros 20 à 24 communiquées le 28 /02/2022 ;
A titre principal, de':
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre d’heures supplémentaires et de repos compensateur autrement nommée contrepartie obligatoire en repos ;
— débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, de':
— juger que le décompte de M. [P] n’est pas corroboré par les pièces versées au débat et que le temps de travail effectif hebdomadaire ne saurait dépasser 38h30 et ce, pour les semaines complètes de travail (sur 5 jours) ;
— de juger que les heures supplémentaires et congés payés afférents s’élèvent à :
— 3.553,08 € bruts pour l’année 2012,
— 5.171,71 € bruts pour l’année 2013,
— 4.032,84 € bruts pour l’année 2014,
— juger que le nombre d’heures supplémentaires est inférieur au contingent annuel et qu’aucune contrepartie obligatoire en repos n’est due,
— de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté M.[P] de sa demande indemnitaire au titre d’un repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos),
En tout état de cause de':
— débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’art. 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’anatocisme,
— condamner M. [P] aux dépens,
— condamner M. [P] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de voir écarter les pièces 20 à 24 de M. [M] [P]
La société Adentis demande à la cour d’écarter les pièces 20 à 24 du salarié communiquées le 28 février 2022, les débats devant se tenir le 15 mars 2022 au motif que ces pièces représentant 11488 pages, ont été communiquées tardivement, ce qui a rendu impossible leur impression, examen et discussion, le tout en violation du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
M. [M] [P] expose que la société a de nouveau conclu le 9 février 2022 en produisant une nouvelle pièce 22 aux fins de remettre en cause sa pièce 7, en possession de la société depuis 2 ans, laquelle correspond au listing Outlook de toutes les dates et heures des mails qu’il a envoyés avec leur destinataire, sa nouvelle pièce n° 20 correspondant à la totalité des mails envoyés à l’occasion de son travail (avec leur contenu) afin de conforter sa pièce 7, elle même mise en cause tardivement par la société.
Le salarié souligne par ailleurs que ses pièces 22 à 24 ne sont nullement volumineuses.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que «'(l)e juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, «'(l)e juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Le conseil de M. [M] [P] a effectivement communiqué à son contradicteur, le 28 février 2022, l’audience devant se tenir le 15 mars 2022, les pièces 20 à 24, la pièce 20 étant une clé USB contenant plus de 11000 mails. Le nombre exorbitant de documents contenus sur cette clé USB, communiqués 15 jours avant l’audience rendait impossible, dans un temps aussi contraint, leur prise de connaissance et leur analyse.
Dès lors la pièce n° 20 sera écartée des débats.
En revanche, les pièces n ° 21 à 24, non volumineuses, ne seront pas écartées des débats.
2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il n’est pas contestable, ce qu’admet d’ailleurs l’employeur, que la convention de forfait annuel en jours ( 218 jours) prévu à l’article 3 du contrat de travail de M. [M] [P], en date du 18 avril 2012, est inopposable au salarié.
Dès lors, M. [M] [P] peut demander le paiement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.
Au cas d’espèce, M. [M] [P] verse aux débats un tableau établi par ses soins particulièrement détaillé mentionnant, sur la période du 9 mai 2012 au 21 novembre 2014, pour chaque jour l’heure d’embauche et l’heure de fin de journée, une heure de pause méridienne étant retenue. Il produit également le listing des mails professionnels reçus et envoyés sur la période considérée ( pièce 7). Le salarié produit également son répertoire informatique comprenant le listing de ses «'reporting'» à son supérieur desquels il résulte qu’il pouvait travailler dès 6h14 ( le 3 juin 2013) et le listing d’enregistrement des CV.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de 38 heures 30 par semaine ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, cependant, l’employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués et ne produit pas d’éléments pertinents dans la mesure où le logiciel de suivi du forfait annuel en jours (pièce 8) ne permettait pas d’inscrire le nombre d’heures travaillées mais uniquement de signaler au moyen du chiffre «'1'» que le salarié avait ou non travaillé tel ou tel jour. La société raisonne comme si la convention annuelle de forfait-jours était valable.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Il convient ainsi de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
En application de l’article L 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, et au regard des éléments produits de part et d’autre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le décompte du salarié qui abouti à retenir le nombre suivant d’heures supplémentaires':
— 436 heures supplémentaires pour 2012, majorée de 25% sur 261 heures et de 50% au delà
— 675,5 heures supplémentaires pour 2013, majorée de 25% sur 261 heures et de 50% au delà
— 485 heures supplémentaires pour 2014 majorée de 25% sur 261 heures et de 50% au delà.
Il convient dès lors de condamner l’employeur à payer à M. [M] [P] la somme de 57.835,10 euros, outre 5.783,51 euros au titre de congés payés afférents pour les heures supplémentaires réalisées en 2012, 2013 et 2014.
3- Sur la demande au titre du repos compensateur
En application de l’article L.3121-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Au cas présent le contingent conventionnel est de 220 heures par an.
M. [M] [P] a ainsi effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel ( 216 heures en 2012, 455,5 heures en 2013 et 265 heures en 2014) et peut solliciter une somme au titre du repos compensateur.
Au regard du taux horaire applicable soit 26,36 euros en 2012, 27,03 euros en 2013 et 2014 l’employeur sera condamné au paiement de 25.171,04 euros au titre du repos compensateur.
Il ainsi dû au salarié la somme de 25.171,04 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4- Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
5- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [M] [P] les dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] l’ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Une somme de 2.000 euros lui sera allouée de ce chef.
La société ADENTIS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ecarte la pièce n ° 20 produite par M. [M] [P],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y Ajoutant,
Condamne la société ADENTIS venant aux droits de la société MAYA TECHNOLOGIES à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes':
— 57.835,10 euros, au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié en 2012, 2013 et 2014,
— 5.783,51 euros au titre de congés payés afférents,
— 25.171,04 euros au titre du repos compensateur pour les années 2012,2013 et 2014,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société ADENTIS venant aux droits de la société MAYA TECHNOLOGIES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADENTIS venant aux droits de la société MAYA TECHNOLOGIES aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Appareil de levage ·
- Responsabilité ·
- Essai ·
- Bâtiment ·
- Machine
- Lingot ·
- Action ·
- Valeur ·
- Restitution ·
- Dépôt irrégulier ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Vente ·
- Or ·
- Dire
- Délais ·
- Associations ·
- Euro ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guerre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Abonnés ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte
- Euro ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Clause compromissoire ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction arbitrale ·
- Procédure civile
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Mots clés ·
- Lien sponsorisé ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Comités ·
- Production ·
- Intimé ·
- Déclaration au greffe ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Fleur
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Billet de trésorerie ·
- Concours ·
- Atlantique ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Rupture ·
- Aval ·
- Escompte
- Sociétés ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Coûts ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Consommation ·
- Droit au bail ·
- Déchéance ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Engagement
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Erreur matérielle ·
- Demande
- Salariée ·
- Passerelle ·
- Employeur ·
- Temps de repos ·
- Test ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Logiciel ·
- Avertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.