Infirmation 26 octobre 2021
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 oct. 2021, n° 19/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 février 2019, N° 15/04128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02331 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJE4 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 26 février 2019
RG : 15/04128
ch n°4
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Octobre 2021
APPELANTE :
BNP PARIBAS, SA
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis ABAD, avocat au barreau de LYON, toque : 1
INTIMÉ :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— A B, conseiller
— Françoise CARRIER, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 4 janvier 1984, l’agence Lyon Bachut de la SA BNP a établi un reçu de valeurs n°481048 G au nom de M. Y X […] concernant deux 'lingots déclarés en or’ numérotés 82321 et 270948.
Par courrier en date du 22 août 2014, M. Y X a demandé à la SA BNP agence de Lyon Bachut, 'la restitution du montant financier des deux lingots selon reçu de valeur n°481048 G daté du 4 janvier 1984".
Par courrier du 26 août 2014, le conseil de M. X a demandé des explications à la SA BNP, agence Lyon Bachut, en soulignant que son client peut légitimement solliciter la restitution des deux lingots ou l’indemnisation correspondante.
Le 2 septembre 2014, la SA BNP Paribas a notamment répondu à M. X que les deux lingots remis pour vente le 4 janvier 1984, ont été vendus le 5 janvier 1984 pour un montant de 206 065,86 francs, qu’après déduction de la taxe de 6%, des frais et de la TVA, il a bénéficié d’un montant net de 192 421,02 francs, et que la production du seul reçu reste insuffisante pour lui permettre de revendiquer une dette.
Par acte d’huissier du 31 mars 2015, M. X a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré l’action de M. X recevable,
— condamné la BNP Paribas à payer à M. X la somme de 72 620 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la BNP Paribas à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la BNP Paribas au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL Juris Opéra Avocats sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclarations des 1er avril et 20 mai 2019, enregistrées sous les numéros de RG 19/2331 et 19/35/04, la SA BNP Paribas a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2020.
Après que la SA BNP Paribas a fait assigner M. X en référé devant le Premier Président de la cour d’appel afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, les parties ont fait savoir qu’elles s’étaient entendues sur une suspension de cette exécution moyennant la consignation par la SA BNP Paribas des sommes dues.
Au terme de conclusions notifiées le 16 juin 2020, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— constater la jonction des deux instances,
— déclarer les appels de BNP Paribas du 1er avril 2019 et du 20 mai 2019 recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement du 26 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le contrat de dépôt contracté par M. X auprès de BNP Paribas était irrégulier et consistait en un dépôt-vente,
— constater que le tribunal de grande instance de Lyon s’est contredit en assimilant le point de départ du délai de prescription à compter du refus de BNP Paribas de restituer les lingots, soit le 2 septembre 2014, alors qu’en présence d’un dépôt irrégulier, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être que le jour de la vente des lingots, soit le 5 janvier 1984,
En conséquence,
— dire et juger que le point de départ du délai de prescription est le 5 janvier 1984,
— dire et juger que l’action de M. X est prescrite,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’extrait du registre officiel sur l’or est une preuve suffisante pour établir le paiement de la valeur résultant de la vente des lingots à M. X,
— dire et juger que si la Cour ne considérait pas cette pièce comme une véritable preuve, elle devait lui reconnaître la qualité de commencement de preuve par écrit,
— dire et juger que l’extrait du registre officiel sur l’or, commencement de preuve par écrit, complété par le reçu de valeurs, était de nature à mettre en évidence des éléments concordants permettant de le considérer comme une preuve parfaite,
En conséquence,
— dire et juger que l’extrait du registre officiel sur l’or, complété par le reçu de valeurs, permet d’attester la véracité de la vente des lingots et du versement de leur valeur sur le compte de M. X,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de dépôt entre M. X et BNP Paribas étant irrégulier, le paiement en valeur résultant de la vente des lingots ne pouvait s’apprécier qu’au jour de la vente,
— dire et juger que la contre-valeur en euros de 192 421,00 francs est égale à 29 334,39 euros,
— condamner M. X à payer à BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mai 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 février 2019,
Sur la recevabilité de l’action de M. X :
— fixer le point de départ de l’action au jour où la Société BNP Paribas a refusé la restitution des lingots d’or à M. X, soit le 2 septembre 2014,
En conséquence,
— déclarer recevable comme non prescrite l’action de M. X,
Sur le bien-fondé de l’action de M. X :
— dire et juger que M. X a déposé auprès de la Société BNP Paribas deux lingots d’or, dont il n’a jamais obtenu la restitution sollicitée,
— dire et juger que la Société BNP Paribas n’a pas apporté la preuve de la restitution à M. X soit des lingots d’or, soit le montant de leur valeur,
— dire et juger que la valeur des lingots d’or doit être évaluée au jour de la réclamation de M. X,
En conséquence,
— condamner la Société BNP Paribas à verser à M. X la somme de 72 620 euros outre les
intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014,
— débouter la Société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Société BNP Paribas à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre du même article s’agissant des frais d’appel,
— condamner la Société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel au profit de la SELARL Lexavoué & Associés, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La recevabilité des appels n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’action
La SA BNP Paribas fait valoir que :
— le dépôt objet de la présente instance est irrégulier, comme l’a relevé le tribunal,
— ce dépôt étant pour vente, le point de départ de la prescription ne pouvait être que le jour de la vente, soit le 5 janvier 1984,
— le tribunal s’est ainsi contredit en déduisant que le délai de prescription courrait à compter du refus de la banque de restituer les lingots, soit le 2 septembre 2014, et il aurait donc dû déclarer l’assignation du 31 mars 2015 irrecevable car prescrite,
— l’action de M. X est prescrite depuis le 5 janvier 1994.
M. X fait valoir que :
— en matière de contrat de dépôt, le point de départ de la prescription de l’action aux fins de restitution doit être fixé au jour où le dépositaire a refusé de restituer le bien au déposant, qui correspond à la date de réalisation du dommage,
— c’est à raison que le tribunal a retenu ce point de départ au 2 septembre 2014,
— le litige étant soumis à la loi ancienne, l’action du déposant se prescrit par un délai de 10 ans,
— son action est recevable car non-prescrite,
— le reçu de valeur de 1984, dont le champ relatif au prix d’acquisition est vierge, démontre que la BNP Paribas n’a pas acquis les deux lingots d’or de M. X, l’intention de ce dernier étant simplement de les déposer,
— l’avis important, présent sur le reçu de valeurs, ne fait pas mention d’un dépôt en vue de la vente des valeurs déposées.
Sur ce :
C’est par une exacte analyse du reçu produit au soutien de la demande et de justes et pertinents motifs, que le premier juge a qualifié le dépôt des deux lingots auprès de la SA BNP de dépôt irrégulier.
Le dépôt irrégulier porte sur une chose fongible à charge pour le dépositaire de restituer, non la chose déposée en nature qui devient immédiatement sa propriété, mais une chose équivalente jusqu’à la prescription.
Il doit en être déduit qu’une fois la prescription acquise, le déposant n’est plus fondé à réclamer la restitution.
L’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai de prescription de l’action en restitution court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. X qui a déposé les lingots en vue de leur vente le 4 janvier 1984 et qui pouvait vérifier que le produit de la vente lui avait bien été restitué notamment par virement sur le compte bancaire dont le numéro est mentionné sur le reçu, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir au plus tard à l’issue d’un délai deux mois après le dépôt, soit le 5 mars 1984.
En conséquence, l’action en restitution engagée par M. X le 31 mars 2015, soit plus de 30 ans après, est prescrite.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a déclaré l’action de M. X recevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. X qui sera en outre condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. Y X ;
Condamne M. Y X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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