Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 14/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07322 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 février 2014 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 5e – RG n°
APPELANT
Monsieur I B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043
INTIMÉE
SARL SOCRATES Prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X
XXX
XXX
N° SIRET : 533 40 8 4 23
Représentée par Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président et Madame E F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Mr B est propriétaire d’un local commercial et d’un appartement qu’il occupe au rez-de-chaussée d’un immeuble situé XXX dans le 5e arrondissement de Paris et contigus à un local commercial à usage de boulangerie pâtisserie, occupé entre 2004 et le 16 août 2011 par la société LA MOISSON, puis à compter du 16 août 2011, par la société SOCRATES.
A partir mois d’octobre 2004, Mr B s’est plaint de nuisances sonores et olfactives en provenance de la boulangerie pâtisserie.
Mr B a obtenu par ordonnance du Président du tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris du 23 février 2006 la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de vérifier si les travaux réalisés par la société LA MOISSON lors de son entrée en jouissance l’ont été conformément aux règles de l’art et s’ils engendraient des nuisances tant olfactives que sonores.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2007, le Président du tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris a condamné la société LA MOISSON à laisser fermer la porte de son arrière-boutique, ainsi que son vasistas, sous astreinte de 50€ par infraction constatée.
Le 30 novembre 2007, Mr C, ès-qualités d’expert judiciaire, a déposé son rapport et a conclu à l’absence de nuisances qu’elles soient olfactives ou sonores en provenance de la boulangerie.
Par ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2011 par le Président du tribunal de grande instance de PARIS, la société LA MOISSON a été condamnée à procéder sous astreinte à la mise en conformité de son système d’extraction des vapeurs et des odeurs de cuisson, et la réalisation d’une étanchéité aux odeurs et aux fumées de ses plafonds et cloisons.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2012 rendue en présence de la société SOCRATES appelée dans la cause en intervention forcée, la cour ayant constaté que les travaux préconisés par l’inspecteur de salubrité avaient été réalisés et que le trouble avait disparu.
En janvier 2013, Mr B a de nouveau saisi l’inspecteur de salubrité de la Préfecture de Police de Paris afin de procéder à une enquête sur le fonds de commerce de la société SOCRATES, lequel a rendu son rapport le 23 janvier 2013.
Par acte délivré le 28 mars 2013, Mr B a assigné la société SOCRATES devant le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris aux fins notamment de lui rendre opposable l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2007 ayant contraint la société LA MOISSON à laisser fermée la porte de son arrière-boutique ainsi que le vasistas situé au-dessus de cette porte sous astreinte de 50€ par infraction constatée, de la condamner à lui payer la somme de 2550€ en liquidation de l’astreinte, 7400€ à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis le 18 mai 2009 mais également de la condamner sous astreinte provisoire de 100€ à respecter toutes les préconisations énoncées dans le rapport du 14 janvier 2013 et mettre son installation conforme au règlement et subsidiairement, dans le cas où l’astreinte ne pourrait être liquidée, de la condamner à lui payer une somme de 9500€ à titre de dommages-intérêts .
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal d’instance a, dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, débouté Mr B de toutes ses demandes, condamné Mr B à payer à la société SOCRATES la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 2 avril 2014, Mr B a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions du 1er avril 2016, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et condamner la société SOCRATES :
— à lui payer les sommes de 2550 € en liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé définitive prononcée le 5 avril 2007, 7'400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi à ce jour et 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sous une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1000€, à respecter toutes les préconisations énoncées dans les rapports établis les 14 janvier 2013 et 9 avril 2013 par Mr Y du Bureau des Actions contre les Nuisances de la Préfecture de Police et ainsi de mettre son installation d’extraction conforme à la réglementation.
Subsidiairement, si la cour estimait que l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2007 ne pouvait pas être liquidée à l’encontre de la société SOCRATES, il porte à la somme de 9950 € le montant des dommages-intérêts.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la société SOCRATES de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER BECQUET MOISAN par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mr B fait valoir que l’ordonnance du 5 avril 2007 a bien autorité de la chose jugée en référé, que cette ordonnance est opposable à la société SOCRATES au motif qu’en achetant le fonds de commerce, la société SOCRATES vient aux droits de la société LA MOISSON ainsi qu’à ses obligations, d’autant plus qu’elle avait été informée de son obligation de fermer la porte et le vasistas de l’arrière-boutique, lors de son achat du fonds le 16 août 2011.
Il soutient que le précédent propriétaire de la boulangerie a déjà été condamné à payer à Mr B une indemnité de 25000€ à titre de dommages et intérêts pour 'trouble de vie’ et que les multiples constats d’huissier qu’il a fait établir démontrent la réalité de la persistance des odeurs de boulangerie ;
Que la responsabilité pénale de Mr X, gérant de la société SOCRATES, a été engagée par un jugement rendu le 14 septembre 2015 confirmant la réalité des nuisances olfactives du fait de la présence d’un trou dans le mur séparatif, que le 16 janvier 2013, la Préfecture de Police a donné injonction à la société SOCRATES de mettre en conformité son installation et en particulier de réaliser l’étanchéité de la cloison séparative et de fermer les portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; qu’une contravention a été dressée le 9 avril 2013 ;
Qu’il ne s’est pas opposé à la réalisation de travaux d’étanchéité et n’a reçu aucune nouvelle de la boulangerie relativement à l’exécution de ces travaux. ; que le juge d’instance lors de son transport sur les lieux a lui même constaté une odeur de boulangerie.
Selon ses conclusions en date du 24 octobre 2014, la société SOCRATES demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mr B de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance depuis le 18 mai 2009 et de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ordonnance du 5 avril 2007 n’a pas autorité de la chose jugée ; que la fermeture de la porte de l’arrière-boutique et du vasistas n’a été ordonnée qu’en raison de l’existence d’un différend entre les parties, que l’expert judiciaire, Mr C, a conclu à l’absence de nuisances tant olfactives que sonores ; qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 avril 2007 qui ne lui est pas opposable.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune infraction pouvant donner lieu à réparation et/ou à liquidation de l’astreinte, que la cour d’appel de Paris en référé a jugé que les locaux étaient conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions notifiées par la Préfecture de Police de Paris ;
Que Mr B ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, et qu’il a lui-même déclaré au syndic et à une copropriétaire, qu’il ne subissait aucun préjudice ; que la mesure de fermeture absolue de la porte et du vasistas paralyse l’activité de la boulangerie et place la société SOCRATES en contravention avec les règles impératives de sécurité des travailleurs et que la mesure sollicitée par Mr B n’est pas proportionnée ; que le système d’extraction de la boulangerie est conforme à la législation en vigueur au regard du rapport de Mr D, expert ingénieur qu’elle a fait établir et qui vaut certificat de conformité ; qu’elle n’est propriétaire du fonds de commerce que depuis le 16 août 2011.
Elle estime qu’elle fait l’objet d’un acharnement judiciaire et d’une procédure abusive de la part de Mr B.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance de référé du Président du tribunal d’instance de Paris du 5e arrondissement
L’ordonnance du 5 avril 2007 a été rendue dans un litige opposant Mr B et la SARL LA MOISSON, cette dernière ayant été condamnée à laisser fermer la porte de son arrière-boutique, ainsi que son vasistas, sous astreinte de 50€ par infraction constatée. Si cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au principal elle est néanmoins parfaitement exécutoire.
Selon jugement du JEX de Paris du 12 avril 2011, la SARL LA MOISSON a été déboutée de sa demande de suppression de l’astreinte et condamnée à payer à Mr B la somme de 250€ représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 octobre 2008 au 10 septembre 2010.
Ce même jugement a retenu qu’il résultait tant des motifs que du dispositif de la décision du 5 avril 2007 que le prononcé de l’astreinte était parfaitement distinct de la décision relative à l’extension de la mission d’expertise de sorte que l’injonction judiciaire n’a pas pris fin avec l’expertise dont le rapport a été déposé le 30 novembre 2007 et s’est poursuivie à ce jour.
Quant à l’opposabilité de l’ordonnance à la SARL SOCRATES, l’acte de vente du fond de commerce par la SARL MOISSON et la SARL SOCRATES en date du 16 août 2011 fait état expressément à son article 7 'Autres déclarations’ l’existence du contentieux opposant le vendeur à Mr B et de l’ordonnance de référé du 5 avril 2007 portant obligation pour le vendeur de laisser la porte de l’arrière boutique fermée donnant près de la fenêtre de l’appartement de Mr B ainsi que le vasistas sous astreinte de 50€ par infraction constatée et de ce que le JEX a rendu un jugement en date du 12 avril 2011 portant constat de 5 infractions entre 2009 et 2010 et a liquidé l’astreinte en conséquence.
L’article évoque ensuite la nouvelle procédure engagée par Mr B devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 23 mai 2011 afin de contraindre la SARL LA MOISSON de mettre en conformité son système d’évacuation des vapeurs de cuisson de son four boulangerie et les travaux qui ont été effectués et la prise en charge par le vendeur de nouveaux travaux qui seraient nécessaires afin de satisfaire à la réglementation en vigueur préalablement au jour de la cession.
Au dernier paragraphe de cet article, il est enfin stipulé enfin que le vendeur garantit plus généralement la SARL SOCRATES de toutes actions et/ ou préjudices, qu’elle pourrait subir elle même ou tout dédommagement qui lui serait réclamé par Mr B au titre de tout fait survenus précédemment à l’entrée en jouissance de l’acquéreur ou trouvant leur origine antérieurement à l’entrée en jouissance hormis les cas donnant lieu à astreinte tel qui est dit en 4°des présentes dont l’acquéreur aura seul à répondre à compter de son entrée en jouissance.
Il s’ensuit que l’astreinte fixée par l’ordonnance de référés du 5 avril 2007, qui n’a pas été supprimée avant la cession du fonds de commerce à la société SOCRATES, est expressément mentionnée dans l’acte de vente et il est clairement stipulé que l’acquéreur aura seul à en répondre à compter de son entrée en jouissance et qu’en signant l’acte de cession en ces termes, la SARL SOCRATES a accepté que la décision du 5 avril 2007 lui soit rendue opposable et qu’elle devait en respecter les dispositions et répondre de l’éventuelle astreinte encourue pour des violations postérieures son entrée en jouissance.
Au delà du problème de l’ouverture de la porte- fenêtre et du vasistas, les parties s’opposent sur la question de l’exécution des travaux de mise en conformité en lien avec la diffusion des odeurs.
C’est ainsi que sur assignation de Mr B, le juge des référés de Paris, par ordonnance du 9 septembre 2011 avait enjoint à la SARL LA MOISSON de procéder à des travaux de mise en conformité de son système d’extraction des vapeurs de cuisson de son four et des odeurs de cuisson en découlant, par l’installation d’un conduit d’extraction extérieur débauchant sur le toit de l’immeuble à plus de 8 mètres du toit ouvrant et après exécution de ces travaux, à la communication d’un certificat de conformité de cette installation ainsi que de procéder aux travaux d’étanchéité aux odeurs et fumées de ses plafonds et cloisons et après leur réalisation à communiquer un certificat établi par une entreprise habilitée attestant de cette étanchéité.
Par arrêt du 18 décembre 2012 la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté de cette ordonnance , l’a infirmé au vu de l’évolution du litige, en retenant d’une part que la preuve de l’évidence des troubles anormaux du voisinage n’était pas rapportée, que des travaux de réfection de coffrage de colonne en fonte avaient été effectués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et que lors de la réception de ces travaux en septembre 2012 en présence de Mr B celui-ci ne s’est plus plaint d’odeurs, que la SARL MOISSON a justifié de la réalisation les travaux de mise en conformité préconisés par l’inspecteur de la salubrité de la Préfecture de Paris au règlement sanitaire départemental, en, procédant en mai 2011 au remplacement des trois moteurs d’extraction, à la mise en place d’une hotte sur chaque four reliée à un extracteur, et en produisant un certificat du 22 juillet 2011 attestant que le conduit d’extraction des buées du four du boulanger est conforme aux normes en vigueur avec une sortie à plus de 8 mètres de tout ouvrant et de la société RAMONAGE SERVICE qui a certifié la vacuité et la conformité du conduit sur toute sa hauteur.
Toutefois, à la suite d’une nouvelle plainte de Mr B une enquête été réalisée par la préfecture de Paris le 14 janvier 2013 constatant que les odeurs de cuisson de la boulangerie sont perceptibles dans la cave et les parties communes de l’immeuble ainsi que par les grilles de ventilation des locaux donnant sur la voie publique et que les odeurs de cuisson de la boulangerie sont perceptibles dans le logement mitoyen, le mur derrière le four ne garantissant pas une parfaite étanchéité et prescrit à la SARL SOCRATES sans délai la fermeture de la porte fenêtre ou autre ouvrant donnant sur l’extérieur car il en résulte un gêne pour le voisinage et dans un délai de deux mois de justifier de la mise en conformité au règlement sanitaire départemental ;
La SARL n’en n’ayant pas justifié lors du nouveau passage de l’inspecteur le 9 avril 2013, un procès verbal de contravention a été dressé et Mr X gérant de la SARL SOCRATES a été condamné pénalement par le juge de proximité de Paris à 100€ d’amende le 14 septembre 2013 à 100€ d’amende pour non respect d’un règlement sanitaire départemental relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code la santé publique pour nuisances olfactives causé par le système d’extraction d’air vicié de la cuisine.
Le 15 septembre 2014, la SARL SOCRATES a fait établir un rapport d’expertise par Mr D expert technique du bâtiment qui après diagnostic certifiant de la conformité des locaux et des installations mise en cause au regard du règlement sanitaire du département valant certificat de conformité.
S’il ne peut être sérieusement contesté, au vu de ces éléments, que les travaux de conformité ordonnés judiciairement et préconisés par les services de la préfecture ont été finalement réalisés et ont contribué à la forte diminution des odeurs, cette question reste indépendante de celle concernant l’injonction sous astreinte de laisser la porte de l’arrière boutique fermée donnant près de la fenêtre de l’appartement de Mr A ainsi que le vasistas, puisque cette préconisation a été rappelée dans le rapport d’enquête de la Préfecture de Paris le 14 janvier 2013 en raison du lien existant entre la diffusion des odeurs de la boulangerie et l’ouverture de la porte et du vasistas justifiant de la nécessité de maintenir cette porte et ce vasistas fermés nonobstant la réalisation des travaux d’évacuation.
L’injonction de fermeture se devait en conséquence d’être respectée s’agissant au surplus d’une obligation réglementaire et Mr B verse aux débats un procès-verbal d’huissier relatant des constatations effectuées entre le 3 juin 2012 et le 25 octobre 2012 par lesquelles il est attesté de ce qu’à 51 reprises il a pu être constaté que soit le vasistas de la boulangerie était ouvert, soit la porte de l’arrière de la boulangerie et le vasistas étaient ouverts, à une période où les odeurs étaient encore très présentes
Le SARL SOCRATES, en dehors de la justification des travaux de mise en conformité, ne justifie pas de ce que des consignes claires aient été données à ses employés aux fins de veiller à la fermeture de la porte et du vasistas en cause et l’astreinte, par infirmation du jugement, sera donc liquidée au taux fixé par l’ordonnance du 5 avril 2007 soit 50€ pour 51 infractions soit un total de 2550€.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Mr B produit des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 30 décembre 2011 2 janvier 22 janvier 31 janvier 29 avril 26 septembre et 14 octobre 2012 lesquels constatent essentiellement dans la pièce à usage d’habitation de Mr B des odeurs de cuisson de boulangerie et viennoiserie’perceptibles’ et ou beaucoup moins fortes que dans les parties communes.
Si ces odeurs ont pu diminuer, elles n’en restent pas moins présentes sur une période de presque une année.
Toutefois après le mois d’octobre 2012, il n’y a pas de nouvelles plaintes de Mr B qui n’a plus fait procéder à de nouveaux constats avant l’année 2014 et l’arrêt de la cour d’appel du 18 décembre 2012 et il a été indiqué à cet égard lors de la réception de travaux effectués par le syndicat des copropriétaires en septembre 2012, que Mr B ne se plaignait plus d’odeurs.
Lors de son transport sur les lieux du 22 novembre 2013, le premier juge a constaté une légère odeur de boulangerie dans le bureau de Mr B qui ne pouvaient être qualifiée de trouble anormal du voisinage
Si Mr B produit en appel de nouveaux constats effectués en 2014, un seul celui du 16 mai 2014 fait mention d’une odeur de cuisson de pain dans la chambre, les autres constats concernant d’autres désordres ou de nouvelles infractions à l’injonction de fermeture de la porte et du vasistas.
Un rapport d’intervention a à nouveau été réalisé par la Préfecture de Police le 1er avril 2014 suite à une nouvelle plainte de Mr A, duquel il ressort que lors de cette intervention aucune odeur n’a été sentie dans le logement de Mr B mais qu’il a cependant été observé une fissure au niveau d’une cloison mitoyenne entre le boulangerie et l’appartement et celle-ci a d’ailleurs été constatée par huissier le 27 juin 2014.
Force est de constater que les nouveaux désagréments allégués par Mr B ne sont pas suffisamment caractérisés et en tout état de cause ont une cause nouvelle à savoir une fissure dans le mur mitoyen qui n’avait jamais été mentionnée auparavant pour laquelle la responsabilité de la SARL SOCRATES n’est pas démontrée.
Ainsi, s’il est bien justifié d’un trouble anormal de voisinage celui n’est caractérisé depuis la reprise du fonds de commerce par la SARL SOCRATES, que jusqu’au mois d’octobre 2012, par une faible odeur de boulangerie dans la pièce d’habitation de Mr B lequel sera, par infirmation du jugement, justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000€.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué à la société SOCRATES des dommages-intérêts pour procédure abusive, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la nouvelle demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la société SOCRATES
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la SARL SOCRATES justifie, aux termes du rapport d’expertise technique du 15 septembre 2004, que l’ensemble des travaux de mise en conformité de son installation à la réglementation en vigueur ont été réalisés et notamment l’installation d’extraction et il n’y a donc pas lieu d’ordonner sous astreinte cette mise en conformité étant observé au demeurant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et qui n’est pas justifiée par l’évolution du litige celui étant circonscrit en première instance à la question de l’opposabilité de l’ordonnance du 5 avril 2007 à la SARL SOCRATES et à la liquidation de l’astreinte résultant de cette décision.
Mr B fait certes état de nouvelles nuisances mais qui sont sans lien avec les travaux relatifs à l’évacuation et l’extraction de l’air de l’atelier de boulangerie et qui résulterait d’une fissure dans le mur et d’odeurs qu’il qualifie de nauséabondes qui seraient liées à la présence de souris et de poubelles pleines sans rapport avec la mise en conformité à la réglementation telle que préconisée par la Préfecture de Police
En conséquence, Mr B sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la société SOCRATES.
Il n’y a pas lieu non plus d’augmenter le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2007.
En effet, s’il ressort d’un constat d’huissier que six nouvelles infractions ont été constatées entre le 7 septembre et le 19 septembre 2014, celles-ci restent isolées et il n’est pas démontré que l’ouverture du vasistas et de la porte est actuellement la cause des odeurs qui ont récemment réapparu dans l’appartement de Mr B, puisque celles-ci s’étaient très largement atténuées voire avaient disparu avec les travaux de mise en conformité.
La société SOCRATES sera condamnée à payer à Mr B une somme de 3000€ au eu égard aux frais importants, notamment d’huissier, exposés par celui-ci non compris dans les dépens aux fins de justifier de ses demandes.
La société SOCRATES sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans que ceux-ci ne puissent comprendre le coût des commandements dont Mr Z ne précise pas la nature , les frais de constat d’huissier et d’avocat dont il fait état, étant pris en compte dans le cadre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL SOCRATES à payer à Mr I B la somme de 2 250€ au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Paris du 5 avril 2007 pour la période du 3 juin 2012 au 25 octobre 2012 ;
Condamne la SARL SOCRATES à payer à Mr I B la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société SOCRATES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Y ajoutant,
Déboute Mr I B de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la société SOCRATES ;
Rejette la demande d’augmentation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Paris du 5 avril 2007 ;
Condamne la société SOCRATES à payer à Mr I B la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par la SCP REGNIER BECQUET MOISAN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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