Infirmation partielle 16 décembre 2021
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 déc. 2021, n° 20/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02918 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juillet 2019, N° 2015F01546 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCODIF c/ S.A. LA FRANCAISE DES JEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02918 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5KE
AFFAIRE :
S.A.S. SOCODIF
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F01546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCODIF
[…]
C/o Cbt Pradal
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000578 – Représentant : Me François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
APPELANTE
****************
N° SIRET : 315 065 292
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200483
Représentant : Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0305 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur Z A, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le contexte général
La société anonyme La Française des jeux (ci-après société FDJ) a bénéficié, au titre de décrets successifs,
d’un monopole légal sur l’organisation et la gestion des loteries et paris sportifs. Son capital a été détenu à
hauteur de :
— 72% par l’Etat français, jusqu’à l’ouverture de son capital en novembre 2019,
— 20% par les «Emetteurs», principalement des associations d’anciens combattants, lesquels ont mis en place la
vente de dixièmes de billets de loterie par l’intermédiaire de distributeurs,
— 5% par les salariés,
— 3% par les courtiers-mandataires, via la société Soficoma.
Jusqu’en 2014, la distribution des jeux d’argent a reposé principalement sur deux acteurs indépendants :
— les détaillants, essentiellement des commerces de proximité, qui commercialisent les jeux auprès du public
en qualité de mandataires de la FDJ,
— les courtiers-mandataires, qui prospectent et gèrent les réseaux des détaillants dans un secteur géographique
déterminé, assurent leur approvisionnement en tickets, collectent les mises, paient les gains et bénéficient d’un
droit sur la clientèle des détaillants. Ils agissent au nom et pour le compte de la FDJ, qui les rémunère par
commissions. Ils sont regroupés régionalement au sein de groupements d’intérêt économique (GIE) afin de
faciliter l’organisation de leur activité.
Les relations entre la FDJ et les courtiers-mandataires ont été, depuis 1987, organisées dans le cadre d’un
contrat qualifié de mandat d’intérêt commun par la jurisprudence, dont les termes sont identiques pour tous les
courtiers-mandataires et négociés au niveau national.
En 1991, un nouveau contrat, actuellement en cours, a été conclu, et, se substituant au précédent, a fait l’objet
de plusieurs avenants.
Ce nouveau contrat a confié à chaque courtier mandataire dans un secteur déterminé, avec clause d’exclusivité
réciproque, la distribution des produits moyennant un droit de commission, par l’intermédiaire d’un réseau de
détaillants. Ce contrat à durée indéterminée, en principe incessible mais réservant un droit de présentation,
n’était, à l’origine, résiliable conventionnellement que pour faute.
Aux termes du dernier avenant, signé en 2003, les courtiers-mandataires, dans le cadre d’une réorganisation
des secteurs de distribution, se sont vus proposer d’exercer avant le 15 juillet 2003 le choix suivant : (i) la
poursuite de leur activité de courtage aux conditions de ce nouvel avenant, lequel prévoyait une réduction du
taux de leurs commissions en contrepartie de l’octroi de certains avantages ou (ii) la cessation de leur activité
en bénéficiant d’une indemnisation renforcée (0,45) en sus de celles contractuellement fixées à 1,65 fois le
montant des commissions perçues par le courtier mandataire au titre de l’exercice précédent. Les secteurs
vacants dans le cadre de cette réorganisation, ont été réaffectés à d’autres courtiers-mandataires existants ou à
des filiales de la FDJ.
Le 6 octobre 2003, la FDJ a transmis à son réseau de distribution des «principes de resectorisation» fondant sa
politique commerciale, qui fixaient notamment des objectifs de redécoupage des secteurs.
Les relations entre la FDJ et les courtiers-mandataires se sont dégradées. En décembre 2007 les
courtiers-mandataires, reprochant à la FDJ d’avoir conservé une dizaine de secteurs sous son contrôle par
l’intermédiaire de ses filiales, ont déposé une plainte devant l’Autorité de la concurrence dont ils se sont
finalement désistés.
Des négociations en vue d’un nouvel avenant ont été engagées en 2008 entre la FDJ et l’UNDJ, organisation
représentant les courtiers-mandataires au niveau national, et un programme de travail a été signé le 7
septembre 2009 entre les parties. Ces négociations portaient notamment sur la resectorisation de la
distribution dans un objectif de réduction des coûts de distribution de la filière. Ces négociations ont
finalement échoué, les courtiers-mandataires refusant de ratifier un projet d’accord adressé par la FDJ les 29
avril et 27 juillet 2011.
Par courriers des 13 octobre 2011 et 17 février 2012, la FDJ a informé les courtiers-mandataires de son
intention de réorganiser sa distribution intermédiaire. Les courtiers-mandataires ont alors introduit plusieurs
instances à l’encontre de leur mandante, directement ou par l’intermédiaire de l’UNDJ.
Par lettre du 22 mai 2014, la FDJ a notifié à chaque courtier mandataire la résiliation de son contrat sur le
fondement de l’article 7 de l’avenant de 2003, avec préavis variant entre 18 et 30 mois selon l’ancienneté du
contrat et versement de l’indemnité de 1,65 fois le montant des commissions de l’année précédente. Cette
résiliation a elle aussi donné lieu à des contestations devant les juridictions judiciaires.
Concernant la société Socodif :
Le 1er avril 1996, la société Société Commerciale de Diffusion (ci-après société Socodif), dont le président est
M. X, a conclu un contrat de courtier-mandataire avec la FDJ, par lequel elle s’est vu confier un
portefeuille de détaillants sur un secteur géographique situé dans les Alpes Maritimes.
Le 11 juillet 2003, la société Socodif a signé l’avenant conclu entre l’UNDJ et la FDJ fixant de nouvelles
conditions du contrat de courtier-mandataire.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2012, M. X, devant atteindre la limite d’âge contractuelle de 66
ans en février 2013, a demandé à la FDJ de lui confirmer la date de cessation de son activité, et de mettre en
place la procédure de cession de son contrat prévue à l’article 10.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2012, la FDJ lui a proposé de fixer cette date au 14 mars 2013.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2012, la FDJ a confirmé les derniers échanges avec M. X
aboutissant à une date effective de cessation d’activité au 2 juin 2013 à minuit.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2013, la FDJ a informé le GIE des courtiers-mandataires Côte d’Azur,
ci-après le GIE, que la date de cessation d’activité de M. X était fixée au 2 juin 2013 et a demandé que
le GIE lui propose des candidats à la reprise de son secteur conformément à l’article 10.1 du contrat de
courtier-mandataire.
Par lettre recommandée du 1er février 2013, le GIE a proposé, en accord avec M. X, trois
candidatures, qui n’ont toutefois pas reçu l’agrément de la FDJ.
Par lettre recommandée du 18 avril 2013, la FDJ a confirmé à la société Socodif une date de cessation
d’activité reportée au 9 juin 2013 à minuit, ajoutant que, n’ayant pas agréé les trois candidatures de reprise de
son secteur proposées par le GIE, celui-ci sera repris par sa filiale Fréjus Jeux Distribution et que la société
Socodif recevra l’indemnité prévue au contrat de courtier-mandataire, sur présentation d’une facture.
Par lettre recommandée du 22 avril 2013, la FDJ a fait parvenir à la société Socodif un planning de transfert
de son activité, dont certaines dispositions ayant trait aux conditions juridiques et financières de la reprise de
ce secteur ont par la suite été contestées par la société Socodif.
Par lettre recommandée du 15 mai 2013, la société Socodif a contesté le montant de l’indemnité annoncée par
la FDJ en avril 2013 et lui a demandé de faire le nécessaire pour qu’une cession de son contrat puisse
intervenir selon les dispositions de ce contrat. Elle a souligné également que la reprise de son secteur par
Fréjus Jeux Distribution ne correspondait pas aux principes de re-sectorisation de la FDJ.
Par lettre recommandée du 30 mai 2013, la FDJ a contesté l’interprétation du contrat faite par la société
Socodif, renouvelant sa proposition de versement de l’indemnité prévue au contrat sur présentation de facture.
Le 11 juin 2013, la FDJ a adressé à la société Socodif un chèque représentant, selon ses indications, '50% de
ses indemnités contractuelles'.
Par lettre recommandée du 24 juin 2013, la société Socodif a contesté l’interprétation du contrat faite par la
FDJ, a considéré que la procédure devant assurer sa succession n’a pas été mise en place et a indiqué ne pas
accepter d’émettre une facture pour cette raison et parce que l’indemnité versée par la société Française des
Jeux n’était pas imposable à Ia TVA. Elle a confirmé avoir reçu le chèque de la société Française des Jeux et a
procédé à son encaissement.
Le 11 juillet 2013, la FDJ a versé à la société Socodif Ie solde de 500.195,31€ qu’elle a présenté comme étant
celui de l’indemnité contractuelle.
Par acte du 31 juillet 2015, la société Socodif a assigné la société Française des Jeux devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de juger qu’elle a détourné la procédure de cession prévue dans le contrat de
courtier-mandataire, et de la condamner à payer la somme de 454.825,96€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Française des Jeux de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société Socodif ;
— Dit que la société Française des Jeux a commis une faute en ne respectant pas son obligation contractuelle de
désigner un cessionnaire à la société Socodif ;
— Condamné la société Française des Jeux à payer la somme de 62.000€ à la société Socodif à titre de
dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2013 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154
ancien du code civil ;
— Condamné la société Française des Jeux à payer à la société Socodif la somme de l0.000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la société Française des Jeux aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société Socodif a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Socodif demande à la cour de :
— L’accueillir en son appel partiel et l’y déclarée bien fondée ;
— Infirmer partiellement le jugement du 26 juillet 2019, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
* tendant à entendre dire et juger que la société La Française des Jeux a détourné et violé la procédure de
cession du contrat de la société Socodif (article 10 du contrat) et sa procédure de sélection (les principes de
sectorisation), en :
1.Résiliant le contrat de la société Socodif, excluant ainsi toute cession de son contrat ;
2.Attribuant le secteur de la société Socodif à sa filiale, la société Fréjus Jeux Distribution, qui ne répondait à
aucun des critères de sélection que la société La Française des Jeux a elle-même fixés ;
3. N’ayant pas mis en place la concertation prévue avec le GIE Côte d’Azur. Les candidatures présentées par le
GIE n’ont pas fait l’objet d’un examen en comité commercial ;
* Mais aussi d’avoir débouté la société Socodif de sa demande en condamnation de la société La Française des
Jeux :
— A lui payer la somme de 454.825,96 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 2
février 2013, date de la mise en demeure ;
— A lui payer la somme de 20.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Le confirmer, pour le surplus ;
— Statuant à nouveau, à titre principal :
— Constatant la violation par la société La Française des Jeux de l’article 10 du contrat de courtier mandataire
et des principes de sectorisation, à l’occasion du départ de M. X à la retraite ;
— Condamner la société La Française des Jeux à lui payer la somme de 454.825,96 €, à titre de dommages et
intérêts, avec intérêts de droit à compter du 2 février 2013, date de la mise en demeure ;
— Confirmer la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil;
— Condamner la société La Française des Jeux aux entiers dépens de l’instance d’appel et la condamner à lui
payer la somme de 20.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de perte de chance :
— Condamner la société La Française des Jeux à lui payer la somme de 363.336 € à titre de dommages et
intérêts, avec intérêts de droit à compter du 2 février 2013, date de la mise en demeure ;
— A lui payer la somme de 20.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, la société La Française des Jeux demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu’il a :
— Dit que la société La Française des Jeux est libre d’organiser son réseau comme elle l’entend ;
— Dit que la société La Française des Jeux n’avait commis aucune faute ni aucun abus en refusant d’agréer les
candidatures présentées par le GIE le 1er février 2013 ;
— Dit que le prétendu préjudice subi par la société Socodif ne pouvait s’analyser en un gain manqué ;
' Infirmer le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu’il a :
— Dit que la société La Française des Jeux avait commis une faute en ne respectant pas son obligation de
désigner un cessionnaire à la société Socodif ;
— Condamné la société La Française des Jeux à payer à la société Socodif une somme de 62.000€ à titre de
dommages et intérêts ;
— Condamné la société La Française des Jeux à payer à la société Socodif une somme de 10.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société La Française des Jeux aux dépens ;
Statuant à nouveau :
' Juger que la société La Française des Jeux a parfaitement respecté les termes de l’article 10 du contrat de
courtier-mandataire en :
* Ayant refusé d’agréer les candidats présentés sur le fondement de ses principes de resectorisation, connus et
revendiqués par les courtiers-mandataires ;
* Constatant qu’il était impossible de désigner un cessionnaire au courtier partant compte tenu du contexte de
réorganisation du réseau en cours ;
* Versant l’indemnité contractuelle de 1,65 fois les commissions N-1 ;
* Proposant à la société Côte d’Azur Diffusion de reprendre le secteur libéré dans le cadre d’un nouveau
contrat, distinct du contrat de courtier-mandataire, ce que celle-ci a refusé;
* Attribuant, en conséquence, le secteur libéré à l’une de ses filiales, la société Fréjus Jeux Distribution ;
' Juger que la société Socodif n’a pas subi de préjudice indemnisable ;
' Juger que l’indemnité contractuelle de 1,65 fois les commissions est destinée à pallier l’absence de possibilité
de céder le contrat de courtier-mandataire en dehors de la procédure d’agrément ;
' Juger que le montant de cette indemnité de résiliation a été fixé d’un commun accord entre les parties et
correspond au prix du marché ;
' Juger que cette indemnité n’est pas de nature à léser les courtiers-mandataires ;
' Juger que même dans l’hypothèse où le contrat de la société Socodif aurait été résilié, seule l’indemnité
contractuelle de 1,65 fois les commissions est applicable, par application de l’article 7 de l’avenant de 2003 ;
' Juger que même dans l’hypothèse où la société Socodif aurait subi une perte de chance, l’évaluation de son
préjudice aboutit à un montant inférieur à celui de l’indemnité contractuelle, de sorte qu’elle ne subit aucun
préjudice à ce titre ;
En conséquence,
' Débouter la société Socodif de sa demande de paiement à hauteur de 454.825,96€ ;
' Débouter la société Socodif de sa demande de paiement à hauteur de 363.336€ ;
En tout état de cause :
' Condamner la société Socodif au paiement d’une somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
' Condamner la société Socodif aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit
de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021, et l’affaire a été plaidée le 21 octobre 2021.
Le 18 novembre 2021, la société FDJ a fait parvenir à la cour une note en délibéré. La société Socodif a
répondu à cette note par courrier du 22 novembre 2021, rappelant qu’elle n’avait pas été autorisée, et
demandant qu’elle soit écartée des débats.
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent
déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés
par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le président n’ayant autorisé aucune note en délibéré, celles respectivement transmises par l’appelant et
l’intimé les 18 et 22 novembre 2021 seront écartées des débats.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que la recevabilité de l’action de la société Socodif n’est plus débattue en
appel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la FDJ de la fin de non-recevoir qu’elle
avait soulevée.
1 – Sur les fautes imputées à la FDJ dans l’exécution du contrat
Le premier juge a considéré que les refus d’agrément opposés par la FDJ aux candidatures présentées par le
GIE n’étaient pas fautifs en ce qu’ils répondaient aux principes de re-sectorisation définis en 2003, mais que la
FDJ n’avait pas respecté son obligation dès lors qu’elle ne démontrait pas l’impossibilité dans laquelle elle se
serait trouvée de désigner un cessionnaire à la société Socodif.
La société Socodif reproche à la FDJ, d’une part d’avoir omis de mettre en place la concertation prévue avec le
GIE Côte d’Azur, d’autre part d’avoir abusivement refusé les agréments des candidatures présentées par le
GIE, enfin de ne pas lui avoir désigné de cessionnaire.
La FDJ sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas commis de faute à l’occasion
de son refus d’agrément. Elle sollicite son infirmation quant à son obligation de moyens de désigner un
cessionnaire au sens de l’article 10-3 du contrat qu’elle considère avoir respecté, rappelant qu’il lui était
impossible de désigner un cessionnaire compte tenu de la réorganisation du réseau de distribution. Elle
soutient enfin qu’elle n’avait pas d’obligation de concertation avec le GIE.
* sur la concertation
Le souci de veiller à l’équité entre les courtiers figure parmi les principes de resectorisation transmis le 6
octobre 2003 par la société FDJ à ses courtiers. Ces principes comportent notamment une disposition selon
laquelle : 'Connaître l’ensemble des propositions : après concertation entre les responsables régionaux et les
GIE (souligné par la cour) les propositions de candidature seront transmises à La Française des Jeux pour une
mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des jeux et les GIE
concernés et feront également l’objet d’un examen en comité commercial'(souligné par la cour).
La société Socodif reproche à la FDJ de n’avoir jamais débattu des propositions de candidature présentées par
le GIE et de ne pas les avoir examinées en comité commercial.
La FDJ soutient que la concertation doit intervenir, en premier lieu, entre les GIE et les responsables
régionaux avant la transmission des candidatures à la FDJ, de sorte qu’elle n’y participe pas à ce stade. Elle fait
valoir que, dans un deuxième temps, les propositions peuvent être débattues, mais rappelle avoir négocié
durant près de 4 années (2008 à 2012) sur la réorganisation du réseau sans parvenir à un accord, soutenant
ainsi qu’un nouveau débat n’aurait pas davantage abouti, et qu’il aurait été stérile.
*****
Le fait que la cessation d’activité de la société Socodif soit intervenue alors que la FDJ avait précédemment
négocié près de quatre ans (2008 à 2012) avec l’UNDJ (représentant les courtiers) sans parvenir à un accord
ne dispensait pas la FDJ d’un débat sur ces candidatures avec le GIE concerné ni de leur examen en comité
commercial, selon les principes de sectorisation arrêtés par la FDJ elle-même.
Pour autant, ce principe de concertation vise à assurer une équité entre courtiers candidats afin d’assurer une
cohérence nationale, et il n’est pas démontré que cette absence de concertation a eu pour conséquence une
rupture d’égalité entre courtiers au cas d’espèce alors que la FDJ a écarté l’ensemble des candidatures
proposées. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur le refus d’agrément
La société Socodif rappelle les principes édictés par la FDJ devant présider aux opérations de reprises de
secteur. Elle soutient que les propositions faites par le GIE remplissaient les conditions pour être agréées par
la FDJ, et que les refus d’agrément opérés par cette dernière sont abusifs. S’agissant des deux premières
propositions, elle soutient que la motivation du refus par la FDJ, tenant au fait que les opérations sont trop
complexes, compliquées et longues à mettre en oeuvre sont infondées dès lors que la FDJ a notamment validé
antérieurement des opérations encore plus complexes. S’agissant de la troisième proposition (cession à la
société Côte d’Azur Diffusion), elle rappelle que cette candidature a été admise dans un premier temps par la
FDJ, lui reprochant toutefois d’avoir proposé à cette société Côte D’Azur Diffusion la signature d’un nouveau
contrat à durée déterminée, excluant ainsi toute cession et tout versement d’un prix de cession à son profit.
La FDJ soutient pour sa part que ses refus d’agrément étaient parfaitement justifiés. Elle expose que les deux
premières propositions impliquaient plusieurs cessions de secteurs, ce qui n’est pas conforme aux principes de
resectorisation, notamment au principe de simplification de l’organisation commerciale (unicité du courtier sur
une commune et un département lorsque cela est possible) et de cohérence territoriale des secteurs
(imbrication). S’agissant de la troisième proposition, la FDJ fait valoir que l’opération envisagée n’était pas
économiquement viable dès lors que les résultats de la société Côte d’Azur Diffusion étaient très faibles et
qu’elle n’aurait pu rembourser son prêt destiné à l’acquisition du secteur de la société Socodif.
*****
Le litige porte sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 10 du contrat, amendé, intitulé "Cession du
présent contrat" qui régit la procédure de cession et qui est ainsi libellé :
article 10.1 : Le courtier mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en
informer [FDJ] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, avec un préavis d’au moins trois
mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. [FDJ] doit en informer immédiatement le
GIE territorialement compétent qui dispose d’un mois pour proposer à [FDJ], en accord avec le courtier
mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier
mandataire proposé.
10.2 ….
10.3 [modifié par l’avenant du 15 juillet 2003] Après trois refus successifs des candidats présentés, la
Française des Jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant, soit, si cette
solution s’avère impossible, verser au courtier mandataire cédant, une indemnité fixée, sous réserve des
dispositions de l’article 10.4 ci-après, à une fois soixante cinq, la totalité des commissions du courtier
mandataire au titre de l’année civile précédente, recalculé sur la base du taux de commission applicable à la
date de la cessation d’activité, à savoir : montant des enjeux jeux en temps réel enregistré par les détaillants
sur le territoire contractuel du courtier mandataire au titre de l’année N -1 x (taux de commission je (sic) temps
réel en vigueur à la date de cessation d’activité du courtier mandataire cédant) x 1.65 + montant des enjeux
jeux de grattage enregistré par les détaillants sur le territoire contractuel du courtier mandataire au titre de
l’année N -1(taux de commission jeux de grattage en vigueur à la date de cessation d’activité du courtier
mandataire cédant) x 1.65.
10.4 : Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le candidat
cessionnaire présenté par le(s) courtier(s) mandataire(s) cédant(s) dont la candidature n’aura pas été agréée par
[FDJ]. [FDJ] est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier mandataire de son choix.
Un agrément prévu contractuellement peut, par nature, être refusé à condition de ne pas dégénérer en abus de
droit.
Les parties s’accordent à considérer que la procédure de cession est encadrée par les dispositions de l’article 10
du contrat ainsi que par celles de la lettre du 6 octobre 2003 définissant la politique commerciale de la FDJ à
l’égard de ses courtiers mandataires.
Des dispositions de l’article 10 du contrat, il se déduit que le courtier-mandataire exprimant le souhait de
cesser son activité (soit volontairement, soit par limite d’âge) est autorisé à céder celle-ci. Pour ce faire, il doit
proposer, par l’intermédiaire du GIE concerné, des cessionnaires dont la candidature est soumise à l’agrément
de la FDJ. En cas de refus de trois propositions par la FDJ, celle-ci doit désigner un cessionnaire. En cas
d’impossibilité, la FDJ doit verser l’indemnité contractuellement prévue (art.10.3).
Les termes de la politique commerciale sont définis dans une note du 6 octobre 2003 qui présente les principes
de sectorisation. "Ces principes doivent servir de cadre au courtage pour élaborer, en concertation avec les
responsables régionaux, des propositions permettant d’homogénéiser et d’optimiser la carte de France des
secteurs.".
Ces principes s’appuient, notamment, sur la valorisation du métier de courtier par une bonne connaissance de
la zone économique supposant un nombre de détaillants maximum ainsi qu’une superficie maximale ; sur
l’efficacité par une taille de secteur suffisante ; sur la simplification de l’organisation commerciale : un courtier
/ une commune, sauf dans les grandes villes, avec harmonisation des limites avec celles du département si
possible ; sur l’homogénéisation des tailles de secteurs ; sur l’atteinte de taille de secteurs « cible », notamment
par rachat de secteurs limitrophes et par recours à la mobilité et répartition du secteur laissé vacant ; sur
l’équité entre courtiers en prenant connaissance de l’ensemble des propositions en vue d’une mise en cohérence
nationale avec examen en comité commercial, en privilégiant les courtiers en place; sur la faveur donnée à un
meilleur découpage du territoire avec un chiffre d’affaires annuel maximal de l’ordre de 75 à 80 millions
d’euros, un volume annuel de commissions de l’ordre de 1,2 million d’euros et un nombre de points de vente
de 650 à 700.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé que le contrat dont bénéficiait la Socodif a pris fin au 9 juin 2013.
FDJ a, par courrier du 2 janvier 2013, informé le GIE qu’il disposait d’un mois à compter de la réception du
courrier pour lui proposer, en accord avec la société Socodif, un ou plusieurs candidats à la reprise de son
secteur.
La société Socodif affirme que le refus des candidatures par la FDJ serait systématique depuis 2010, et ce afin
de priver les courtiers mandataires d’un prix de cession négocié de gré à gré et dans le but de reprendre
directement l’activité à son compte. La seule production d’un tableau des courtiers partis entre 2010 et 2013 ne
suffit pas toutefois à démontrer la volonté de la FDJ d’utiliser la procédure de cession à cette seule fin.
** Sur le refus d’agréer la candidature commune des trois sociétés Côte d’Azur Diffusion, Dilona et Huart
Diffusion
Le 1er février 2013, le GIE a présenté deux propositions impliquant, la première deux courtiers mandataires
(sociétés Côte d’Azur Diffusion et Dilona), la seconde trois courtiers mandataires (sociétés Côte d’Azur
Diffusion, Dilona et Huart Diffusion), chacune de ces propositions impliquant plusieurs cessions en cascade.
La FDJ a refusé (lettre du 17 avril 2013) ces propositions 'dans la mesure où elles ne permettent pas
d’atteindre rapidement et simplement une taille de secteur plus importante et de constituer un secteur
homogène'.
Par lettre du 6 octobre 2003, la FDJ a fait connaître les principes qui devaient présider aux opérations de
sectorisation à venir permettant d’homogénéiser et d’optimiser la carte de France des secteurs.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas justifié que la société FDJ ait donné son agrément, par le passé,
à des opérations impliquant plus de deux autres secteurs.
En tout état de cause, la cour constate (cartographie des secteurs concernés) que les propositions du GIE
auraient conduit à un morcellement et à une imbrication des secteurs à reprendre ce qui est contraire aux
objectifs définis de simplification de l’organisation commerciale, d’harmonisation des limites, et
d’homogénéisation des tailles de secteur, de sorte que la FDJ a refusé son agrément sans abuser de son droit.
** Sur le refus d’agréer la candidature de la seule société Côte d’Azur Diffusion
Dans son courrier du 1er février 2013, le GIE a également proposé la candidature de la société Côte d’Azur
Diffusion seule, moyennant un prix d’acquisition de 1.455.543 euros, financé au moyen d’un prêt courant sur 7
années.
Dans sa réponse du 17 avril 2013, la société FDJ répond à cette proposition en ces termes : 'Comme vous
l’indiquez vous-même, le secteur de M. X [société Socodif] est enclavé en grande partie dans le
secteur de M. Y [société Côte d’Azur Diffusion]. Cette candidature est donc légitime pour rendre la
carte de la région plus cohérente. Dans cet objectif, nous souhaitons également pouvoir désenclaver la partie
du secteur de la SAS de Fréjus qui se trouve à l’Est du secteur de M. X et qui est disjoint du secteur
principal de la SAS qui se trouve à l’Ouest, ce qui ne permet pas une gestion optimale des détaillants de cette
région. C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés de vous-même, pour vous proposer la reprise du secteur
de M. X et du secteur Est de la SAS de Fréjus, pour rendre cohérente et homogène la cartographie de
la région. Cette proposition a été faite dans le cadre d’un contrat temporaire, car comme vous le savez, le
Président de La Française des Jeux a avisé la profession des réflexions en cours sur une nouvelle organisation
commerciale, incluant des aspects organisationnel et contractuel. Dans l’attente de l’issue de ces travaux, La
Française des Jeux ne souhaite pas faire investir, à des candidats à la reprise de secteurs, des sommes
importantes dont vous indiquez vous-même qu’elles nécessitent un prêt de 7 ans. Dans ces conditions, le
contrat temporaire permet d’attribuer un secteur sans investissement de départ pour le courtier repreneur.
Malheureusement, vous n’avez pas souhaité donné suite à cette proposition, ce qui ne nous permet pas de
procédèr à la resectorisation que nous envisagions.'
Le refus d’agrément de la FDJ est ainsi motivé, d’une part par le fait que sa politique commerciale devait la
conduire à résilier le contrat de M. Y à brève échéance (proposition d’un contrat temporaire), d’autre
part par le fait que cette opération ne serait pas économiquement viable, au regard de l’importance du prix
d’acquisition et du montant des échéances de l’emprunt.
L’argument de la FDJ relatif à l’aspect non économiquement viable de cette opération est erroné en ce qu’elle a
pris en considération les seuls résultats de la société Côte d’Azur Diffusion, omettant d’y ajouter ceux réalisés
sur le secteur de la société Socodif, soit 604.892 euros permettant ainsi de dégager un bénéfice de 211.122
euros en 2012 (pièce 81 de la société Socodif, soit une rentabilité tout à fait significative). Si tel avait été le
cas, le remboursement d’un prêt à hauteur de 207.934 euros par an (1.455.543 euros sur 7 ans) n’aurait
représenté qu’environ 30 % du chiffre d’affaires soit un endettement courant en la matière.
La FDJ ne peut pas plus prétendre s’être trouvée dans l’impossibilité d’agréer la société Côte d’Azur Diffusion,
comme cessionnaire en raison de la réorganisation en cours de son réseau de distribution alors qu’en février
2013 aucune négociation n’était plus d’actualité du fait notamment du refus des courtiers-mandataires
d’adhérer au protocole d’accord du 27 juillet 2011 et des actions judiciaires engagées en octobre et décembre
2011 par les courtiers-mandataires et leur représentant, l’UNDJ. Il résulte ainsi des lettres du 13 octobre 2011
et du 17 février 2012 adressées par la FDJ aux courtiers-mandataires que les contrats continuaient à
s’appliquer et que son conseil d’administration lui avait demandé de mettre en place un programme de travail
pour proposer un dispositif commercial incluant les aspects organisationnels et contractuels, ce qui ne
constituait pas un obstacle à la signature d’un nouveau contrat de courtier-mandataire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part que la FDJ a elle-même admis que la candidature de la
société Côte d’Azur diffusion était 'légitime pour rendre la carte de la région plus cohérente', de sorte qu’elle
répondait aux principes de sectorisation qu’elle a elle-même définis, d’autre part qu’elle a même proposé à la
société Côte d’Azur Diffusion la reprise du secteur de la Socodif, et enfin que les motifs de refus d’agrément
invoqués ne reposent que sur sa seule volonté de réorganisation du réseau, en dehors de toute justification
économique avérée, de sorte que ce refus caractérise un abus de droit, constitutif d’une faute qui lui est
imputable. Le jugement sera infirmé sur ce point, la cour décidant que la FDJ a commis une faute en refusant
d’agréer la société Côte d’Azur Diffusion.
Puisqu’il n’était pas impossible à la FDJ d’agréer la société Côte d’Azur Diffusion comme cessionnaire, le
paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation à hauteur de 1,65 fois le total des commissions de l’année
précédente est exclu.
* sur l’obligation pour la FDJ de désigner un cessionnaire
Selon le Contrat "Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des jeux doit, soit désigner
elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s’avère impossible, verser au
courtier-mandataire cédant, une indemnité ….".
La désignation d’un cessionnaire au cédant permet à ce dernier de négocier de gré à gré le prix de cession qui
peut se révéler plus avantageux que l’indemnité contractuelle prévue en cas d’impossibilité de désignation.
En proposant le versement de l’indemnité contractuelle à la société Socodif, la FDJ a considéré qu’il lui était
impossible de procéder à la désignation d’un candidat.
Selon la FDJ cette impossibilité tenait à la réorganisation, initiée depuis 2010 et toujours en cours, de son
réseau de distribution devant conduire à la mise en place d’un nouveau protocole entre elle et les
courtiers-mandataires (sa lettre du 27 juillet 2011), prélude à une résiliation générale des contrats de
courtiers-mandataires. Elle expose que dans l’attente de la mise en place de cette réorganisation, il aurait été
'périlleux’ de la part des courtiers-mandataires de procéder au rachat d’un secteur. Elle a donc proposé un
contrat temporaire (en l’espèce à la société Côte d’Azur Diffusion, courtier limitrophe, lequel a refusé) pour
éviter le reproche d’avoir agréé des courtiers-mandataires qui auraient dû emprunter des sommes élevées sans
espoir d’amortir leur investissement du fait de la résiliation prochaine de leur contrat.
La FDJ ne soutient pas avoir désigné un cessionnaire avant de confirmer l’expiration du contrat de la société
Socodif. La FDJ ne peut tirer argument de la réorganisation imminente du réseau qu’elle seule a décidé et
maîtrise, pour justifier d’une impossibilité de désigner un cessionnaire dans le respect du cadre contractuel
convenu.
La FDJ ne rapporte donc pas la preuve d’avoir respecté son obligation de désigner un cessionnaire, ce qui
caractérise une seconde faute qui lui est imputable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur l’indemnisation du préjudice de la société Socodif
La FDJ sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser la somme de 62.000 euros à titre de
dommages et intérêts. Elle fait valoir que l’indemnisation déjà versée (1.000.717 euros), résultant du
coefficient contractuel de 1,65 appliqué au montant des commissions perçues au titre de l’exercice précédent
la cession, est la seule applicable. Elle soutient que la société Socodif n’a subi ni gain manqué, ni perte de
chance. Elle critique l’évaluation proposée par la société Socodif au titre de son préjudice.
La société Socodif fait grief au jugement d’avoir considéré que le préjudice devait correspondre à la réparation
d’une perte de chance. Elle soutient que le préjudice doit être évalué selon le gain manqué en l’absence de tout
aléa, étant assurée de céder son activité si la FDJ n’avait pas commis de faute. Elle fait notamment valoir que
toutes les conditions étaient réunies pour lui permettre de céder son secteur d’activité à la société Côte d’Azur
Diffusion, dès lors d’une part que celle-ci était agréée par la FDJ, d’autre part qu’il existait un accord sur le
prix de cession. Elle soutient avoir subi, tant une perte du fait de la résiliation fautive du contrat, qu’un gain
manqué du fait de la privation de toute possibilité de cession.
*****
Aux termes des articles 1142 et 1149 anciens du code civil, toute inexécution contractuelle se résout par
l’allocation au créancier de dommages et intérêts qui sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il
a été privé.
En refusant abusivement d’agréer la société Côte d’Azur Diffusion, la FDJ a privé la société Socodif du prix de
cession proposé par celle-ci, en sorte qu’elle est bien fondée à solliciter réparation du préjudice subi, lequel
s’analyse justement en un gain manqué.
Il résulte de la lettre adressée le 1er février 2013 par le GIE Côte d’Azur à la FDJ que la société Côte d’Azur
Diffusion s’est engagée à reprendre la totalité des actions de la société Socodif moyennant le prix de 1.455.543
euros. Une promesse a été signée en ce sens.
La FDJ conteste ce prix comme étant un prix arrangé. Il convient dès lors d’examiner si ce prix est ou non
sérieux au regard du prix habituellement pratiqué sur le marché.
Pour évaluer la valeur de marché de son contrat, la société Socodif retient un coefficient moyen de 2,40
appliqué au chiffre d’affaires réalisé en 2012 soit 606.203 euros, soit une valeur de marché de 1.454.887 euros
(et non pas 1.455.543 euros comme elle le soutient).
Le tableau récapitulatif des cessions produit par la FDJ pour invalider ce coefficient de 2,40, dont il résulte un
coefficient moyen de 1,598 ou 1,655, ne peut être seul retenu dès lors que les cessions qui y figurent, qui
datent de 1998 à 2002, sont trop anciennes pour servir de base à une cession de 2013. En outre, il n’est pas
pertinent d’intégrer dans la moyenne des coefficients les secteurs dans lesquels l’indemnité contractuelle de
1,65 a été acceptée, dès lors que cela correspond à des dossiers dans lesquels la FDJ n’a commis aucun
manquement à ses obligations, la situation étant ainsi totalement différente.
Les éléments communiqués par l’appelante, dont il ressort que les offres d’achat formulées par les candidats
repreneurs en 2012 pour les 13 secteurs qui se libéraient du fait du départ à la retraite de courtiers-mandataires
étaient en moyenne de 2,18 fois les commissions de l’année précédente pour une cession d’actions et de 2,54
fois pour une reprise directe du contrat, sont probants contrairement à ce qui est soutenu par la FDJ dès lors
que s’il n’est pas démontré que ces offres se seraient concrétisées par des cessions, il ne peut en être conclu
que c’est en raison d’un désaccord sur le prix alors que celles-ci étaient soumises à la condition suspensive de
l’agrément du cessionnaire par la FDJ.
L’offre de prix de rachat du contrat formée par la société Côte d’Azur Distribution (application d’un coefficient
de 2,40) applique un coefficient très proche de la moyenne des deux coefficients susvisés (2,18 et 2,54), soit
2,36 (chiffre admis par FDJ), au chiffre d’affaires 2012 se situant donc dans la fourchette économiquement
admise et ne peut être qualifiée comme le fait la FDJ de 'mascarade'.
Dès lors que l’indemnité contractuelle est exclue, comme déterminé plus avant, la société Socodif est fondée à
fixer son préjudice à la somme de 1.454.887 euros. Au regard de la somme déjà versée par la FDJ, il convient
d’allouer à la société Socodif la somme de 454.170 euros (1.454.887 euros – 1.000.717,04 euros)
correspondant au prix proposé par le candidat cessionnaire présenté par le courtier-mandataire cédant dont la
candidature n’a pas été agréée par la FDJ, conformément à l’article 10.4 du contrat, déduction faite de
l’indemnité de résiliation déjà perçue.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour condamnant la FDJ à payer à Socodif la somme de 454.170
euros.
Il convient de dire que les intérêts courront à compter du 2 février 2013, date de la mise en demeure. Il
convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société FDJ, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il sera alloué à la société Socodif une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf
s’agissant de la faute commise par la FDJ en refusant d’agréer la société Côte d’Azur Diffusion, et s’agissant du
montant alloué à la société Socodif au titre des dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la FDJ a commis une faute en refusant d’agréer la société Côte d’Azur Diffusion en qualité de
cessionnaire,
Condamne la société La Française des jeux à payer à la société Socodif la somme de 454.170 euros à titre de
dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2013 et capitalisation de ces intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société La Française des jeux à payer à la société Socodif la somme de 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société La Française des jeux aux dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Véronique MULLER, conseiller faisant fonction de président et par Monsieur GAVACHE,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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