Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 avr. 2022, n° 18/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 avril 2018, N° 16/00559 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YB/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01319 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKU7
Jugement du 30 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00559
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
L’EARL B C agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180270 et Me Etienne de MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 8 avril 2015, le président du tribunal de grande instance d’Angers a fait injonction à M. Z X de payer à l’EARL B C, qui produit du vin de Champagne à Mardeuil (Marne), la somme de 34 071,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 23 juillet 2015. L’ordonnance rendue exécutoire a été signifiée le 25 janvier 2016 à la personne de M. X et celui-ci a formé opposition devant le tribunal de grande instance d’Angers.
L’EARL B C a maintenu sa demande en paiement devant la juridiction de première instance tandis que M. X a soulevé la prescription d’une partie de la créance et a contesté son bien fondé pour le surplus.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
- condamné M. X à payer à l’EARL B C la somme de 34 071,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2014 ;
- condamné M. X à payer à l’EARL B C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné M. X aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 juin 2018, M. X a interjeté un appel portant sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief et de ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’EARL B C la somme de 34 071,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2014 et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire, l’a condamné aux dépens et a rejeté ses demandes et prétentions.
L’EARL B C a constitué avocat le 29 juin 2018.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2021 mais a été révoquée par un arrêt du 27 septembre 2021 qui a également fixé l’affaire à l’audience du 31 janvier 2022.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions antérieures à la clôture, à savoir :
- le 22 décembre 2021 pour M. X ;
- le 9 septembre 2021 pour l’EARL B C.
*
M. X demande à la cour de :
- débouter l’EARL B C de sa demande de voir déclarer l’appel non soutenu ;
- infirmer la décision du tribunal de grande instance d’Angers en date du 30 avril 2018 en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’EARL B C la somme de 34 071,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2014, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire et juger les demandes de l’EARL B C irrecevables et mal fondées ;
- dire et juger que les sommes sollicitées concernant les factures n° 20120202, 20130038, 20130060 en date des 26 juillet, 29 octobre, 27 novembre 2012 et n° 20130143 en date du 6 mai 2013 représentant une créance prétendue d’un montant total de 13 128,80 euros sont prescrites ;
- dire et juger que les demandes relatives aux factures n° 20120202, 20130038, 20130060 en date des 26 juillet, 29 octobre, 27 novembre 2012 et n° 20130143 en date du 6 mai 2013 représentant une créance prétendue d’un montant total de 13 128,80 euros sont irrecevables ;
- lui donner acte de ce qu’il reconnaît rester devoir la somme de 3 000 euros à l’EARL B C ;
- débouter l’EARL B C de l’intégralité de ses demandes supplémentaires ;
- condamner l’EARL B C à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’EARL B C aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hardy conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de l’EARL B C tendant à voir déclarer son appel non soutenu, M. X soutient que ses premières conclusions d’appelant précisent les chefs du jugement critiqués et sollicitent expressément l’infirmation de celui-ci. Il conteste que ses conclusions déposées devant la cour ne soient que la simple reprise de ses conclusions de première instance.
Au soutien de sa demande tendant à ce que soient déclarées prescrites certaines factures, M. X fait valoir qu’il n’a pas passé les commandes de champagne en qualité de professionnel mais en qualité de consommateur, de sorte que la prescription applicable est celle de l’article L. 137-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il considère que l’importance des commandes passées auprès de l’EARL B C ne saurait faire de lui un professionnel et expose qu’il avait fait connaissance, alors qu’il travaillait dans la police, d’un collègue qui était le neveu de M. B C et qui lui a proposé d’acheter du champagne auprès de son oncle. Il ajoute que des amis l’ont alors sollicité pour acheter du champagne auprès de l’EARL B C mais qu’il n’a fait aucun bénéfice sur les commandes ni n’en a tiré aucun revenu, qu’il ne vivait aucunement d’une prétendue activité de revente de champagne et qu’il n’a donc effectué à ce titre aucun acte de commerce.
M. X conteste que ses courriers du 4 décembre 2013 et du 25 février 2014 constituent une reconnaissance de dette interruptive de prescription comme l’affirme l’EARL B C et comme l’a retenu le tribunal, en soutenant qu’il a été fait une interprétation erronée de ces courriers. Il estime au contraire qu’il n’a jamais reconnu devoir les sommes sollicitées par l’EARL B C dans ses différents courriers.
S’agissant du surplus de la somme de 13 128,80 euros qu’il affirme être prescrite, M. X conteste les décomptes présentées par l’EARL B C en soutenant que la totalité de ses paiements n’a pas été prise en considération.
Il conteste en outre la réalité des montants réclamés par l’EARL B C en soulignant que celle-ci ne produit pas de bons de commande de sa part alors que selon les dispositions de l’article 1341 du code civil applicables en l’espèce et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, il devait être passé acte devant notaire ou sous signature privée pour la somme excédant 1 500 euros. Il ajoute que l’EARL B C ne rapporte pas la preuve de la réalité des livraisons qu’elle prétend avoir effectuées.
M. X fait valoir également qu’il a réglé des sommes en liquide à l’EARL B C à laquelle il faisait confiance mais qui a omis de lui remettre des quittances. Il ne reconnaît en définitive devoir qu’une somme de 3 000 euros.
*
L’EARL B C demande à la cour de :
- déclarer l’appel non soutenu ;
A défaut :
- dire M. X non fondé en son appel, non recevable et en tout cas non fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 30 avril 2018, sauf à rectifier l’erreur matérielle sur le montant de la somme qui lui est due qui est de 31 071,90 euros et non pas de 34 071,90 euros ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. X de ses demandes dirigées contre elle ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’EARL B C explique qu’elle avait pour clients les époux X avec qui elle a travaillé pendant plusieurs décennies en leur livrant des commandes importantes mais qu’à compter de juillet 2012, ils ont cessé de régler régulièrement le prix de leurs commandes, tout en reconnaissant le principe de leur dette dans un courrier du 4 décembre 2013 et en lui remettant des chèques pour acompte qui n’ont toutefois pu être tous encaissés.
Elle affirme que l’appel n’est pas soutenu dans la mesure où les conclusions d’appelant de M. X du 20 septembre 2018 sont une reproduction à l’identique des conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance et que les ajouts ne comportent aucune critique du jugement entrepris.
Pour s’opposer à la prescription soulevée par M. X, l’EARL B C soutient que celui-ci ne peut revendiquer la qualité de consommateur au sens de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, eu égard aux quantités livrées et aux différents échanges intervenus entre les parties. Elle admet ne pas connaître le statut exact de M. X mais invoque le fait qu’il a notamment commandé 2 000 bouteilles de champagne chaque année en 2012 et 2013, ce qui ne permet pas selon elle de l’assimiler à un simple consommateur. Elle considère qu’il est évident que l’appelant s’est livré à une activité commerciale de revente de champagne et que l’absence de déclaration à l’administration fiscale des revenus perçus à l’occasion de cette activité ne démontre pas l’inexistence de celle-ci. Elle souligne que si M. X s’était contenté de servir d’intermédiaire pour ses amis, il n’aurait pas dû rencontrer des difficultés pour payer ses factures. Elle estime que M. X doit être considéré comme un commerçant dans la mesure où il accomplit, à titre habituel, des actes de commerce et ce de manière indépendante.
L’EARL B C estime que même si la cour devait retenir que M. X a la qualité de consommateur, son action n’est pas pour autant prescrite puisqu’il a reconnu le principe de sa dette dans un courrier du 4 décembre 2013 et que cette reconnaissance de dette est une cause interruptive de prescription.
Sur le montant de sa créance, l’EARL B C fait valoir que le jugement est affecté d’une erreur matérielle mais qu’il lui est bien dû la somme de 31 071,90 euros dans la mesure où la totalité des règlements effectués par M. X ont bien été pris en compte. Elle considère que ce dernier entretient une certaine confusion pour se soustraire au paiement de sa dette et que sa mauvaise foi justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande tendant à voir déclarer l’appel non soutenu :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Toutefois en l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’appelant déposées par M. X le 20 septembre 2018, dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, mentionne expressément qu’il demande l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 30 avril 2018. En outre, la partie discussion de ces conclusions comporte une critique explicite de la décision de première instance notamment en page 4 en ce qui concerne la prescription écartée par le tribunal et en page 6 en ce qui concerne le montant de la dette. Si ces critiques ont été développées dans les conclusions ultérieures, elles existaient néanmoins dès les premières conclusions.
Il n’y a pas lieu en conséquence de déclarer l’appel non soutenu.
- Sur la nature civile ou commerciale des achats effectués par M. X :
Pour soutenir que les achats de champagne ont été effectués auprès d’elle par M. X en qualité de commerçant et non en qualité de consommateur, l’EARL B C entend implicitement se fonder sur l’article L. 110-1 (1°) du code de commerce selon lequel la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre. Elle invoque aussi, de façon explicite, l’article L. 121-1 du même code selon lequel sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Mais en dépit de l’importance des quantités de champagne acquises par M. X qui, selon l’EARL B C, étaient de l’ordre de 2 000 bouteilles par an, il ne résulte d’aucun document versé aux débats qu’il s’agissait de transactions effectuées dans un but lucratif. Il ressort au contraire de deux attestations établies par Mme D E, domiciliée dans le département de Maine-et-Y, et par M. F E, domicilié dans le département de la Vendée, qu’ils ont acheté l’une et l’autre le champagne par l’intermédiaire de M. et Mme X 'au prix fournisseur sans tarification supplémentaire'. Cet élément conforte l’argumentation selon laquelle l’appelant procédait à des achats en quantité importante non seulement pour sa consommation personnelle mais aussi et surtout dans le but de rendre service à des personnes de sa connaissance. Il évoque également dans ses courriers, sans être contredit sur ce point, le fait que ce mode de fonctionnement convenait aussi à l’EARL B C en permettant un regroupement de commandes qui pouvaient être livrées en un lieu unique, ce qui donnait lieu apparemment à des gestes commerciaux de la part du fournisseur sous la forme de cartons supplémentaires de champagne.
M. X communique ses bulletins de salaire pour les mois de décembre des années 2009 à 2013 desquels il ressort qu’il exerçait une activité salariée de conducteur d’autocars auprès de la société Voyages Richou Yzernay au titre de laquelle il percevait un salaire brut annuel d’environ 25 000 euros. Cet élément est de nature à conforter l’argumentation selon laquelle l’appelant ne tirait pas ses revenus d’une activité commerciale.
La cour observe également que l’EARL B C soulève tardivement le moyen tiré de la commercialité des actes d’achat, alors qu’elle a présenté sa requête en injonction de payer au président du tribunal de grande instance et non au président du tribunal de commerce.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter la qualification de consommateur pour M. X, étant souligné que selon une directive de l’Union européenne du 25 octobre 2011, le consommateur se définit comme une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qu’une définition similaire a été intégrée dans le code de la consommation à partir de 2014.
Il n’est dès lors pas justifié de soumettre le présent litige aux règles applicables en matière commerciale, notamment pour ce qui concerne la prescription de l’action en paiement et la preuve des engagements.
- Sur la prescription :
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte cependant de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. X a adressé le 4 décembre 2013 un courrier à l’EARL B C dans lequel il a indiqué avoir transmis trois chèques de 2 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros qui devaient être encaissés respectivement les 30 décembre, 30 janvier et 29 février suivants et a ajouté les précisions suivantes : 'Je vous demande de bien vouloir me renvoyer la somme exacte qui reste, et je vous enverrai le chèque pour que tout soit terminé. Et le 15 mars je vous enverrai une partie de la commande 2013".
Il ressort clairement des termes de ce courrier que les sommes correspondant aux trois chèques, qui représentaient un total de 8 000 euros auquel devait s’ajouter le règlement du solde, étaient destinées à s’imputer sur la dette résultant des commandes qui avaient été passées en 2012 puisque M. X ne s’engageait à commencer le règlement de la commande de l’année 2013 qu’à partir du 15 mars 2014. M. X ayant ainsi reconnu le principe de sa dette portant sur les commandes effectuées au titre de l’année 2012, la prescription de cette dette a été interrompue le 4 décembre 2013 en application de l’article 2240 du code civil et l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la somme de 13 128,80 euros correspondant aux factures n° 20120202, 20130038, 20130060 en date des 26 juillet, 29 octobre, 27 novembre 2012 et n° 20130143 en date du 6 mai 2013 est prescrite, étant observé que la prescription biennale a été de nouveau interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 juillet 2015.
- Sur le montant de la créance de l’EARL B C :
Les dispositions combinées de l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, imposent la rédaction d’un acte écrit, passé devant notaires ou sous signatures privées, pour tous les engagements portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit conforté par d’autres éléments, conformément à l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
En l’espèce, la somme globale réclamée par l’EARL B C au titre des factures litigieuses excède largement celle de 1 500 euros et il apparaît de surcroît que plusieurs factures correspondant à des livraisons de champagne ont elles-mêmes porté sur des sommes supérieures à 1 500 euros, sans que des contrats ou des bons de commande aient été formalisés et signés par M. X.
Toutefois, les courriers adressés par M. X, notamment celui du 4 décembre 2013 déjà cité et aussi ceux du 25 février 2014 et du 8 septembre 2014 dans lesquels il conteste l’absence de prise en compte de la totalité des règlements qu’il prétend avoir effectués par chèques ou en espèces, constituent des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait que les commandes de champagne ont bien été passées par M. X. Ces éléments sont confortés par les chèques datés du 4 décembre 2013 qui ont été remis à l’EARL B C ainsi que par l’encaissement de l’un de ces chèques. Il résulte en outre des courriers versés aux débats que M. X n’a en réalité jamais sérieusement contesté avoir passé les commandes litigieuses, même s’il a soulevé en cours de procédure la prescription de l’action portant sur le paiement des commandes antérieures à l’année 2013 et a discuté le montant global qui lui est en définitive réclamé.
La preuve de l’existence de l’engagement de M. X portant sur les commandes de champagne est donc rapportée.
L’EARL B C présente un décompte du 21 avril 2016 faisant apparaître le montant des factures émises depuis 2010 ainsi que l’imputation des paiements effectués sur les différentes factures à partir du 21 juin 2011 (pièce n° 21). Elle produit également un décompte actualisé du 26 août 2021 ayant pris en considération un versement correspondant à un chèque n° 548810 du 28 novembre 2016 d’un montant de 3 000 euros qui a été imputé sur la facture n° 20130038 (pièce n° 25). La créance revendiquée par l’EARL B C se présente désormais de la façon suivante :
facture date montant initial montant restant dû
20120202 26/07/2012 75,60 € 75,60 €
20130038 29/10/2012 11 513,80 € 8 513,80 €
20130060 27/11/2012 11 592,60 € 1 092,60 €
20130143 06/05/2013 2 446,80 € 446,80 €
20140036 07/11/2013 10 373,10 € 10 373,10 €
20140064 04/12/2013 8 795,20 € 8 795,20 €
20140065 04/12/2013 1 774,80 € 1 774,80 €
Total 31 071,90 €
M. X conteste le décompte présenté par l’EARL B C en soutenant qu’un certain nombre de règlements n’ont pas été pris en considération.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour une part de ses contestations, M. X se borne à présenter des relevés de ses comptes ouverts à la Banque Populaire Atlantique et au Crédit Agricole Atlantique Vendée sur lesquels il a ajouté, en marge de certaines opérations correspondant à des chèques débités le 10 juin 2011 (2 000 euros), le 23 mars 2012 (2 000 euros), le 15 mai 2012 (2 000 euros), le 6 décembre 2012 (1 500 euros) et le 8 mars 2012 (1 467,03 euros), la mention manuscrite 'champagne', sans toutefois qu’il soit démontré, notamment par la production de la copie des chèques concernés, qu’ils correspondent à des chèques remis à l’EARL B C et encaissés par elle.
L’appelant produit aussi les copies de deux chèques tirés sur son compte joint avec son épouse ouvert auprès du Crédit Agricole Atlantique Vendée, l’un de 3 074,80 euros établi le 30 novembre 2010 à l’ordre de M. G C, et non à celui de l’EARL B C, et l’autre de 5 000 euros établi le 1er mars 2011 à l’ordre de 'Champagne C'. M. X ne communique cependant pas les relevés des années 2010 et 2011 du compte sur lequel ces chèques sont supposés avoir été tirés. Il est donc impossible de déterminer s’ils ont effectivement été encaissés par l’EARL B C. Il faut en outre souligner que le décompte du 21 avril 2016 présenté par cette dernière mentionne que plusieurs factures allant du 19 février 2010 au 22 avril 2011 ont été intégralement soldées, pour un montant d’environ 27 000 euros, sans que les références des chèques remis en paiement soient mentionnées. Il est raisonnable d’en conclure que les deux chèques en question, compte tenu de leur date et à supposer qu’ils aient été encaissés par l’EARL B C, ont été imputés par celle-ci sur des factures anciennes désormais soldées et qui ne sont pas concernées par le présent litige.
M. X communique aussi la copie d’un chèque n° 0000008 de 5 000 euros du 29 octobre 2012 tiré sur le compte de son fils, M. F X. Bien que ce chèque a été établi à l’ordre de M. G C et non à l’ordre de l’EARL B C, il ressort du décompte présenté par cette dernière à la date du 21 avril 2016 (pièce n° 21) qu’un chèque n° 0000008, qui correspond à l’évidence à celui du 29 octobre 2012, a servi à régler le 15 novembre 2012 une facture n° 20120042 à hauteur de 2 902,10 euros ainsi qu’une facture n° 20120095 à hauteur de 2 097,90 euros, ce qui représente une somme totale de 4 100 euros payée au moyen de ce chèque. M. X est bien fondé à observer qu’il ne ressort pas du décompte que la différence de 900 euros entre le montant du chèque et les paiements effectués a été imputée sur une autre facture et l’EARL B C ne présente aucune explication sur ce point. Il est par conséquent justifié de déduire la somme de 900 euros du montant réclamé par cette dernière.
M. X invoque également un décompte manuscrit non daté mais apparemment établi en fin d’année 2012 par l’EARL B C (pièce n° 2) dans lequel il n’est pas fait état des factures du 29 octobre 2012 et du 27 novembre 2012. Toutefois, dès lors que ce décompte se rapporte à des factures précédentes qui sont d’ailleurs à ce jour soldées, à l’exception de celle de 75,60 euros du 26 juillet 2012, aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée de l’absence de mention dans ce décompte des factures d’octobre et novembre.
S’agissant de la somme de 2 000 euros correspondant au premier des trois chèques adressés le 4 décembre 2013 à l’EARL B C, ce chèque n° 3531372 a été imputé sur la facture n° 20130143 d’un montant initial de 2 446,80 euros et a donc déjà été pris en considération dans le décompte mentionné ci-dessus.
M. X a également évoqué dans ses courriers envoyés à partir de l’année 2014 des paiements effectués 'en liquide’ mais n’a communiqué aucun élément probant permettant de confirmer la réalité de paiement effectués en espèces qui n’auraient pas été pris en compte par l’EARL.
Enfin, M. X remet en cause dans ses dernières écritures la réalité des livraisons en soulignant l’absence de tout bon de livraison. Il résulte toutefois des courriers échangés et qui sont produits aux débats que M. X n’avait jamais contesté la réalité des livraisons de champagne, à l’exception cependant du champagne demi-sec mentionné sur les factures n° 20140036 du 7 novembre 2013 (358,50 euros) et n° 20140064 du 4 décembre 2013 (860,40 euros) qu’il a contesté avoir reçu, notamment dans un courrier du 29 décembre 2014. M. X indique dans ses dernières conclusions qu’il convient de déduire la somme de 1 218,90 euros à ce titre, ce qui confirme que sa contestation de la réalité des livraisons se limite en réalité au champagne demi-sec. En l’absence de preuve de la livraison de ce champagne demi-sec qui résulterait par exemple de la production d’un bon de livraison signé par le destinataire, il est justifié de faire droit à cette contestation.
Il y a lieu en conséquence de déduire du solde des factures réclamées les sommes de 900 euros et de 1 218,90 euros.
M. X doit être condamné au paiement de la somme de 28 953 euros (31 071,90 euros – [900 euros + 1 218,90 euros]) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2014. Le jugement ayant condamné M. X au paiement de la somme de 34 071,90 euros est infirmé de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si M. X s’est opposé au paiement en invoquant une argumentation dont le bien fondé n’est que très partiellement admis par la cour, il n’est toutefois pas démontré que cette résistance ait dégénéré en un abus de droit. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté l’EARL B C de sa demande en dommages et intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l’EARL B C et de condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la SCP ACR, avocat au barreau d’Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de l’EARL B C tendant à voir déclarer non soutenu l’appel formé par M. Z X ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 30 avril 2018, sauf en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à l’EARL B C la somme de 34 071,90 euros ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée, et y ajoutant :
CONDAMNE M. Z X à payer à l’EARL B C la somme de 28 953 euros (vingt-huit mille neuf cent cinquante-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014 ;
CONDAMNE M. Z X à payer à l’EARL B C la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la SCP ACR, avocat au barreau d’Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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