Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 4 juillet 2019, n° 18/00239
TASS Le Mans 28 mars 2018
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CA Angers
Confirmation 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que M. X ne prouve pas que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas démontré que les mesures de sécurité n'étaient pas respectées.

  • Rejeté
    Absence de matériel de levage

    La cour a constaté que des équipements de levage étaient disponibles et que M. X n'a pas prouvé qu'il avait reçu l'ordre de soulever une charge lourde sans assistance.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices suite à la reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Demande de provision en cas de reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision défavorable à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 4 juil. 2019, n° 18/00239
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00239
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 28 mars 2018, N° 25860
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 4 juillet 2019, n° 18/00239