Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 4 juil. 2019, n° 18/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00239 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 28 mars 2018, N° 25860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00239 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJYA.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 28 Mars 2018, enregistrée sous le n° 25 860
ARRÊT DU 04 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Yacine GUIDDIR avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
SAS JOYEAU VIS D’ARCHIMEDE
[…]
[…]
comparante et assistée de Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au MANS, et de Madame Marie JOYEAU, munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur E F
Conseiller : Madame Emilie de LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des plaidoiries : Madame Vanessa GODIN
Greffier lors du prononcé : Mme C D
ARRÊT :
prononcé le 04 Juillet 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur E F, Conseiller pour le président empêché, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été embauché par la société Joyeau Vis d’Archimède suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2006 en qualité d’ouvrier de production métallier.
Le 22 novembre 2012, M. X a déclaré avoir été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 3 juin 2015, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, M. X a été déclaré inapte au poste d’ouvrier de production en un seul examen.
Il a été licencié pour inaptitude le 2 juillet suivant.
Son état a été considéré comme consolidé avec des séquelles indemnisables à la date du 6 mai 2015 et la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, par une décision du 27 août 2015, a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % dont 2 % à titre professionnel.
M. X a contesté ce taux et par jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire a réformé la décision de la caisse et porté ce taux à 14 %, dont 4 % à titre socio-professionnel.
Le 25 juillet 2016, M. X a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Après l’échec de la tentative d’accord amiable effectuée le 30 septembre 2016 en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 17 janvier 2017 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal a débouté M. X de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Joyeau Vis d’Archimède ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Il a également débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 avril 2018, M. X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 avril précédent.
*
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2019 et reprises oralement à l’audience, M. X sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande en conséquence qu’il soit dit que l’accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la société Joyeau Vis d’Archimède, son employeur.
Il demande qu’une expertise soit ordonnée en vue d’évaluer ses préjudices indemnisables.
M. X demande également :
— une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— que les frais d’expertise et la provision soient avancés par la caisse qui les récupérera auprès de la société Joyeau Vis d’Archimède ;
— une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Joyeau Vis d’Archimède aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X fait valoir que l’accident s’est produit alors qu’il devait soulever une pièce métallique d’un poids de 50 kg. Il affirme avoir sollicité l’aide d’un autre salarié qui n’était pas disponible, que son chef de chantier lui a donné l’ordre de poursuivre le travail mais qu’en l’absence d’appareil pour effectuer cette manoeuvre, il a chuté au sol et ressenti une violente douleur dans le dos. Il précise qu’un lumbago a d’abord été diagnostiqué puis une sciatalgie gauche et que les examens médicaux ont révélé l’existence d’une fracture nette d’une vertèbre et d’un pincement des disques.
Il considère que la faute inexcusable est établie dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté les dispositions des articles R. 4541-4 et R. 4541-5 du code du travail relatifs à la manutention manuelle de charges en raison de l’absence de mise à disposition de dispositif de levage et de manutention. Il affirme également avoir agi dans le cadre des directives de son employeur l’astreignant au port de charges lourdes et ajoute n’avoir jamais bénéficié d’une formation sur la sécurité et notamment sur les gestes et postures à adopter en matière de manutention manuelle, conformément à l’article R. 4541-8 du code du travail.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2019 et reprises oralement à l’audience, la société Joyeau Vis d’Archimède sollicite la confirmation du jugement en demandant à la cour de constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Elle demande également la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Joyeau Vis d’Archimède conteste l’existence d’une faute inexcusable en faisant valoir que M. X se contente d’indiquer qu’aucun appareil de levage adapté n’était mis à sa disposition et que son supérieur hiérarchique lui a donné l’ordre de lever une pièce lourde de 50 kg. Elle ajoute que M. X affirme pour la première fois, 5 ans après les faits, être tombé sous le poids de la pièce.
Elle relève que M. X ne travaillait pas de façon isolée mais qu’aucun témoin ne peut corroborer ses dires. Elle soutient que des moyens de levage étaient mis à disposition, qu’aucun ordre n’avait été donné à M. X pour lever à mains nues une pièce de 50 kg et qu’il travaillait sur des pièces dont le poids est d’environ 6 kg. Elle ajoute que M. X n’a jamais fait part à la médecine du travail ou à l’inspection du travail de l’absence d’appareil de levage ou d’un ordre donné pour soulever une pièce de 50 kg.
La société Joyeau Vis d’Archimède soutient qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au port de
charges lourdes au motif que cela n’entrait pas dans les attributions de son salarié. Elle considère en revanche que les consignes de sécurité étaient adaptées à la manutention des charges légères et qu’il existait des directives pour utiliser les appareils de levage. Elle ajoute qu’aucune difficulté relative aux problèmes de levage de charges lourdes n’a été relevée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni par les instances extérieures à l’entreprise.
La société Joyeau Vis d’Archimède considère qu’il n’existe pas de lien de causalité démontré entre les affirmations de M. X et son accident et que la cause de celui-ci reste indéterminée, de sorte que la faute inexcusable ne peut être retenue.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires qu’elle serait amenée à verser ainsi que les frais et honoraires d’expertise dont elle devrait faire l’avance si une telle mesure était ordonnée.
Elle précise qu’un appel a été formé contre le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité ayant fixé le travaux d’incapacité permanente partielle.
MOTIVATION
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Si l’employeur n’a pas émis de réserves au moment de la déclaration d’accident du travail concernant le caractère professionnel de l’accident, cette circonstance ne lui interdit cependant pas de soutenir, dans le cadre du débat sur la faute inexcusable, que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées, sans pour autant remettre en cause son caractère professionnel.
En l’espèce, aucune des parties n’a versé aux débats la déclaration d’accident du travail ni le certificat médical initial mais il n’est pas contesté que le 22 novembre 2012, M. X a ressenti au temps et au lieu du travail une douleur au dos à la suite de laquelle un lumbago a été diagnostiqué.
Les pièces versées aux débats par M. X consistent pour l’essentiel en des documents médicaux qui attestent notamment de l’aggravation de son état de santé qui a nécessité des interventions chirurgicales mais il ne communique aucune pièce relative aux circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit. Il ne démontre pas notamment avoir reçu l’ordre de soulever seul un objet de 50 kg, dont la nature exacte n’est d’ailleurs pas précisée.
M. X affirme que le jour des faits, il avait sollicité en vain l’aide d’un collègue pour porter la charge de 50 kg mais il ne précise pas l’identité de celui-ci.
La société Joyeau Vis d’Archimède communique pour sa part une attestation de M. B Y, chef d’équipe, indiquant que les salariés ont à leur disposition des palans, des 'grenouilles’ et des transpalettes élévateurs électriques et que ces matériels étaient déjà présents le 22 novembre 2012. M. Y ajoute que le jour où M. X a déclaré son accident, celui-ci avait en charge un chantier de 'spires’ dont le poids est d’environ 6 kg et qu’il n’a jamais donné l’ordre à M. X ni aux autres personnes de son équipe de soulever des charges sans utiliser les matériels mis à leur disposition.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les circonstances exactes de la survenue de l’accident demeurent indéterminées et, en tout état de cause, il n’est pas établi que M. X ait reçu pour instruction de soulever seul une charge lourde. A titre surabondant, M. X disposait de matériels adaptés pour éviter de soulever des charges à mains nues et aucun élément objectif ne permet d’expliquer la raison pour laquelle il n’aurait pas été en mesure d’utiliser ces moyens.
M. X ne rapporte donc pas la preuve d’une faute inexcusable commise par la société Joyeau Vis d’Archimède et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté les demandes de M. X.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Joyeau Vis d’Archimède la charge de ses frais irrépétibles.
M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, étant rappelé que la décision de première instance n’a pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 28 mars 2018 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Joyeau Vis d’Archimède de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
C D E F
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