Infirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 mai 2022, n° 21/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2021, N° 19/03968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Mai 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02866 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03968
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MDPH DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [R] [E] d’un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] a sollicité le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé et du complément de ressources à raison de la perte de l’usage de sa main droite à la suite d’un syndrome du canal carpien, des séquelles d’un cancer du sein et de trouble dépressif majeur ; que le 12 avril 2018, elle a saisi le tribunal de l’incapacité de Paris afin de contester la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris en date du 13 février 2018 qui, reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, a refusé l’attribution des prestations sollicitées ; que par ordonnance du 30 septembre 2019, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier avait été transféré a ordonné une consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [E].
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire a déclaré recevable le recours formé par Mme [E] contre la décision de la CDAPH de Paris du 13 février 2018 et a rejeté ce recours.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué qu’à la date de la demande, le 18 décembre 2017, l’intéressée bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés accordée par une décision du 4 octobre 2016 pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019 au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité reconnue étant compris entre 50 et 79%. Il a ajouté qu’en l’absence de contestation relative au taux d’incapacité reconnue, la décision qui, rejetait également la demande de complément de ressources, était définitive s’agissant du taux d’incapacité reconnue. Il a donc rejeté le recours, nonobstant l’analyse médicale retenant un taux supérieur à 80 %.
Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception délivrée le 29 janvier 2021 à Mme [E] qui a en interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [E] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours contre la décision de la CDAPH de Paris du 13 février 2018 ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger que son taux d’incapacité à la date du 18 décembre 2017 est supérieur à 80% ;
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris à lui attribuer l’allocation adulte handicapé à compter du 18 décembre 2017 sur le fondement de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale;
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris à lui attribuer le complément de ressources à compter du 18 décembre 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens.
Elle expose que le Dr [H] [M], expert judiciaire, a été mandaté pour, en se plaçant à la date du 18 décembre 2017, déterminer le taux d’incapacité et constater si elle relève du complément de ressources à l’AHH accordée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. L’expert est parfaitement clair dans son évaluation à la date du 18 décembre 2017 à savoir un taux d’incapacité de 85% et l’impossibilité d’exercer toute profession. Elle ne conteste pas que le taux attribué par la MDPH à la date du 4 octobre 2016 n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans les deux mois suivant la notification de cette décision, ce dernier est devenu définitif. Cependant, le 18 décembre 2017, elle a déposé une demande de réévaluation de son taux d’incapacité, son état de santé s’étant aggravé. Il n’est pas contestable qu’un nouveau taux d’incapacité, certes équivalent à celui attribué en 2016, lui a été attribué le 18 décembre 2017 et que la décision de refus du 13 février 2018 ouvrait à cette dernière un nouveau recours possible contre ce nouveau taux d’ïncapacité reconnu. Il est donc bien évident qu’en contestant la décision de la MDPH du 13 février 2018, elle entendait contester le taux d’incapacité reconnu ainsi que les conséquences de cette fixation. Il convient de rappeler que toute personne bénéficiant de l’AAH peut à tout moment demander une réévaluation de son taux d’incapacité si sa situation médicale s’aggrave et que même si l’allocation est attribuée pour plusieurs années, le taux d’incapacité peut changer et ouvrir de nouveaux droits. Compte tenu des éléments déjà développés, le taux d’incapacité ayant été évalué à 85% à la date du 18 décembre 2017 et les pathologies dont elle souffre entraînant un handicap l’empêchant d’avoir toute activité professionnelle, cette dernière peut prétendre au complément de ressources d’autant que sa demande a été déposée le 18 décembre 2017, avant l’âge de 62 ans, cette dernière étant née le 31 décembre 1955.
La MDPH, régulièrement convoquée par courrier RAR reçu par son destinataire le 13 décembre 2021, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
SUR CE, LA COUR
L’affaire avait été initialement appelée à l’audience du 07 décembre 2021 ; la MDPH n’y avait pas comparu et ne s’était pas faite représenter ; elle avait cependant transmis à la cour, au visa de l’article R142-10-4 du code de procédure civile, des « observations écrites » datées du 01er octobre 2021 précisant : « La CDAPH prend ses décisions à partir de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, sur la base des éléments fournis par l’usager sur sa situation à la date de sa demande.
Le TJP, après expertise médicale, a jugé lors de son audience du 19/01/2021 que le taux d’incapacité présenté par Mme [R] [E] était inférieur à 80%. Le TJP a donc prononcé un rejet du Complément de ressources.
La MDPH de Paris n’a pas d’autres éléments à apporter que ceux déjà transmis au TJP.
Par conséquent, la MDPH de Paris s’en remet au jugement du TJP et demande à la Cour d’Appel de bien vouloir: Rejeter l’Appel formé par Mme [R] [E] contre le jugement du TJP du 19/01/2021 ».
A l’audience du 07 décembre 2021, l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 01er mars 2022 pour convocation de l’intimée.
La MDPH, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 01er mars 2022 ; elle a cependant transmis à la cour un courrier d’ « informations complémentaires » du 23 décembre 2022 précisant : «Vous m’informez de l’audience du 01/03/2022 pour le recours déposé contre la décision de rejet pour Mme [R] [E].
Je regrette de ne pouvoir me faire représenter à l’audience fixée.
Par ailleurs, je confirme ne pas avoir d’autres informations à apporter à l’appui du mémoire en défense et des piéces qui ont été transmis au Tribunal précédemment.
Enfin, et conformément à l’article R142-10-4 du Code de procédure civile, je confirme que la partie adverse a été destinataire des observations écrites communiquées au Pôle social du Tribunal (cf courriel en piéce jointe).
Je m’en remets au jugement du Tribunal pour statuer sur le recours déposé. (…) »
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n’étant applicables qu’en première instance, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est soumise aux dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, la procédure est orale. Aux termes de l’alinéa 2, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En l’espèce, la MDPH n’a comparu à aucune audience de la cour, et n’a pas obtenu, ni même sollicité de dispense de comparution.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement la cour, sauf application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La MDPH n’étant ni comparante ni représentée, et n’ayant pas été dispensée de comparaître, il ne peut être tenu compte de ses écrits.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
L’article L.821-1-1 précise qu’ « il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 » dont notamment la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret.
L’article R.821-5 précise que «L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.»
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit différentes classes de taux d’incapacité :
En l’espèce, Mme [E] s’est vue notifier le 04 octobre 2016 (pièce n°7 de l’appelante) les décisions suivantes :
« – Le 04/10/2016 : Allocation aux Adultes Handicapés (Renouvellement) – Décision: Accord de l’Allocation aux Adultes handicapés L 821-2 pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019. (…)
— Le 04/10/2016 : Complément de ressources (Renouvellement) – Décision: Refus
La CDAPH vous a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80%. Vous ne pouvez pas ou plus prétendre au versement du Complément de Ressources (CPR) conformément à l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale ».
Mme [E], arguant d’une aggravation de sa situation, a déposé une nouvelle demande à la MDPH le 18 décembre 2017, à laquelle il lui a été répondu comme suit par notification du 13 février 2018 (pièce n°8 de l’appelante) :
« (') En application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles), le taux d’incapacité reconnu au demandeur est: compris entre 50 et 79%.
Au vu des besoins exprimés et du plan personnalisé de compensation réalisé par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a pris les décisions ou avis suivants:
— Le 18/12/2017 : Allocation aux Adultes Handicapés (Renouvellement) – Décision: Refus Une décision similaire est déjà en cours de validité. Les demandes de renouvellement doivent être effectuées 6 mois avant l’échéance des décisions en cours.
— Le 13/02/2018 : Complément de ressources (Renouvellement) – Décision: Refus
Vous ne pouvez pas ou plus prétendre à l’attribution du complément de ressources conformément à l’article L 821-1-1 du code de la Sécurité Sociale car vous ne remplissez pas la condition liée au taux d’incapacité. (…) »
Ces décisions notifiées le 13 février 2018 sont celles critiquées par Mme [E].
Le Dr [M], médecin consultant désigné par le tribunal à l’effet « en se plaçant à la date du 18/12/2017 » de « déterminer le taux d’incapacité » et «de constater si l’intéressée relève du complément de ressources à l’AAH (…)» a conclu (pièce n°10 de l’appelante) : « Mme [E] présente un taux d’incapacité de 85% » « et relève en effet du complément de ressources de l’AAH ».
La demande de Mme [E] du 18 décembre 2017 était formulée au titre d’une aggravation de sa situation.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [E] au motif qu’au18 décembre 2017, l’intéressée bénéficiait de l’AAH accordée par une décision du 4 octobre 2016, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, qui rejetait également la demande de complément de ressources, et était définitive s’agissant du taux d’incapacité reconnue.
Cependant il résulte des dispositions de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale qu’avant la fin de la période fixée et à la demande de l’intéressé, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire, possibilité de révision d’ailleurs rappelée aux formulaires de notification de la MDPH (« En cas d’évolution de la situation pendant la durée d’attribution des droits, vous pouvez en demander la révision en déposant une nouvelle demande auprès de la MDPH. » -pièce n°7 et 8 de l’appelante-).
Par ses conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguité, lesquelles sont en cohérence avec le corps de son rapport, le Dr [M] a retenu qu’en se plaçant à la date du 18/12/2017 Mme [E] présentait un taux d’incapacité de 85% . Il apparaît ainsi que l’incapacité de Mme [E] était depuis le 04 octobre 2016 modifiée, et en l’espèce aggravée. L’appelante était donc en droit de faire réviser celle-ci, sa demande d’AAH n’étant pas une simple demande de renouvellement comme la MDPH l’a retenue à tort. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [E] en attribution de l’AAH à compter du 18 décembre 2017 sur le fondement de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le refus opposé à la demande de complément de ressources a été uniquement motivé par la MDPH du fait qu’elle « ne remplissait pas la condition liée au taux d’incapacité. »
Mme [E] présentant cependant un taux d’incapacité de 85% au 18 décembre 2017 au sens du guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il sera fait droit à sa demande de complément de ressources à compter du 18 décembre 2017, laquelle a été déposée avant que Mme [E] ait atteint ses 62 ans.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable
INFIRME le jugement déféré
ET statuant à nouveau ;
JUGE que le taux d’incapacité présentée par Mme [E] à la date du 18 décembre 2017 est supérieur à 80% ;
DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris doit attribuer à Mme [E] l’allocation adulte handicapé à compter du 18 décembre 2017 sur le fondement de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale;
DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris doit attribuer à Mme [E] le complément de ressources à compter du 18 décembre 2017 sur le fondement de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale;
RENVOIE en conséquence Mme [E] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris pour la liquidation de ses droits ainsi déterminés ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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